Robidoux c. Sherbrooke (Ville de) 2011 QCCS 951 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle et pénale) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N : 450-36-000808-106 DATE : 3 mars 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE FRANÇOIS TÔTH, J.C.S. OLIVA ROBIDOUX et SAVON ROBY INC. Défendeurs / APPELANTS c. VILLE DE SHERBROOKE Poursuivante / INTIMÉE JUGEMENT [1] Les appelants en appellent de leur condamnation en Cour municipale de Sherbrooke le 2 juin 2010 dans une douzaine de dossiers relatifs à des infractions au règlement de la ville de Sherbrooke concernant la prévention des incendies. I. Mise en situation [2] Savon Roby inc. («Roby») est un petit manufacturier de produits sanitaires et d'entretien. L'entreprise est située dans un immeuble où l'on fabrique et vend au détail des produits de nettoyage. Des marchandises dangereuses (inflammables, combustibles, toxiques, comburantes) y sont entreposées et manipulées. JT 1409
450-36-000808-106 PAGE : 2 [3] En novembre 2005, après un début d'incendie dans un véhicule qui se trouvait dans un bâtiment attenant à l'usine de fabrication, l'inspecteur en incendie Boislard se rend à l'usine des appelants pour faire une inspection. [4] Débute une série de visites et de rencontres, généralement sur rendez-vous, afin que des correctifs soient apportés aux lieux afin d'assurer la sécurité et le respect de la réglementation municipale. Des photos sont prises, des ententes sont conclues, des avis sont transmis sans qu'à aucun moment les appelants n'opposent quelque refus ou objection à la prise de photographies ou à l'examen des lieux. [5] Il y a des inspections, des rencontres et des correspondances de 2005 à 2008. [6] Le 30 mars 2006, à l'occasion d'une visite, l'inspecteur reçoit de la secrétaire de l'appelant Robidoux une copie de l'inventaire des produits en stock. [7] La correction des nombreuses irrégularités avance à pas de tortue. [8] Le 22 septembre 2008, à la suite d'une demande d'injonction interlocutoire de la part de la ville de Sherbrooke, les appelants déposent un acquiescement à jugement et un jugement est prononcé par la Cour supérieure 1 qui : ORDONNE au défendeur et à la défenderesse de cesser les activités telles que présentement exercées dans ledit bâtiment, soit l'entreposage, la manipulation et la transformation de matières dangereuses, inflammables, corrosives et comburantes à compter du 23 décembre 2008 et ce jusqu'à ce que le bâtiment soir conforme à la réglementation ou qu'une décision soit rendue sur l'injonction permanente. [9] D'autres visites avec photos sont faites par l'inspecteur pour assurer le suivi de l'ordonnance d'injonction. [10] Le 2 mars 2009, les appelants sont déclarés coupables d'outrage au tribunal par le juge Dumas 2. Le jugement mentionne que Roby est en défaut depuis 2005 et que plusieurs inspections ont été faites. [11] Le juge Dumas écrit 3 : [9] Les défendeurs reviennent aujourd'hui en nous affirmant qu'il y a encore des produits illégaux et dangereux dans les lieux opérés par la défenderesse. La défenderesse confirme qu'elle opère toujours et qu'elle n'a pas encore de solution pour pouvoir opérer sans être en contravention avec l'ordonnance déjà rendue. 1 2 3 P-8 devant la C.M. P-4 devant la C.M. Précité note 2.
450-36-000808-106 PAGE : 3 [12] Le tribunal, pour prononcer la peine sur l'outrage au tribunal, pour laquelle les défendeurs ont été condamnés le 2 mars 2009, tient particulièrement compte du fait que lors du témoignage de monsieur Lemay, celui-ci a déclaré que les produits dangereux conservés illégalement par les défendeurs sur le chemin Windsor à Sherbrooke, constituaient l'équivalent d'une véritable bombe que l'on retrouve dans un quartier résidentiel. De multiples chances et délais ont été donnés aux défendeurs pour rendre la situation conforme depuis au moins 4 ans. Malgré un jugement prononçant une injonction qui a été rendu, en septembre 2008 lequel accordait aux défendeurs un délai pour ce faire, rien n'a véritablement été fait. [12] Le 30 mars, M. Robidoux est condamné à payer une amende de 1 000 $ et Roby une amende 7 000 $. [13] Le 1 er avril 2009, M. Robidoux est déclaré coupable en Cour municipale de plusieurs infractions au règlement de la ville de Sherbrooke concernant la prévention des incendies (11 dossiers, 2 100 $ d'amende) 4. [14] Le 8 mai 2009, l'inspecteur Boilard du Service de protection contre les incendies de la ville de Sherbrooke fait une «visite de réinspection» pour le suivi de l'injonction dans le dossier de l'entreprise de Roby. [15] Il prend des photos des lieux, obtient des appelants un inventaire des matières dangereuses dans le bâtiment (liquide inflammable, marchandise combustible, etc.) 5 et fait un rapport au service juridique de la ville de Sherbrooke. [16] L'inspection du 8 mai 2009 se déroule dans les mêmes conditions que toutes les autres inspections, soit sans formalités préalables et avec la coopération des appelants. [17] Des constats d'infraction sont émis aux appelants. [18] Le 24 août 2009, les appelants sont à nouveau condamnés pour outrage au tribunal par la Cour supérieure. Roby est condamnée à une amende de 10 000 $ et Robidoux est condamné à 5 000 $ d'amende. [19] Le juge Dumas écrit 6 : [6] La défenderesse et le défendeur Oliva Robidoux n'ont aucun espèce de respect pour l'autorité des tribunaux. Ils se fichent éperdument des jugements qui sont rendus par le Tribunal. Malgré les demandes d'injonction accordées, malgré un outrage au tribunal, ils ne respectent toujours pas l'injonction émise par le juge Tôth qui était de cesser les activités, ce qu'elle ne fait toujours pas et elle 4 5 6 P-2 devant la C.M. P-6 devant la C.M. P-9 devant la C.M.
450-36-000808-106 PAGE : 4 continue toujours à avoir des produits dangereux et inflammables dans ses locaux. [20] Le 2 juin 2010, en Cour municipale, les appelants plaident que les éléments de preuve obtenus lors de l'inspection du 8 mai 2009 doivent être exclus car ils violent l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Plus particulièrement, ils prétendent que l'inspecteur aurait dû être muni d'un mandat de perquisition pour procéder à l'inspection, à la prise de photos des lieux et à la demande de documents avant de procéder. [21] Le juge municipal décide que l'inspecteur ne fait qu'exercer les pouvoirs nécessaires pour l'application de la loi dont il est chargé et rejette la demande d'exclusion de la preuve. [22] L'inspecteur Boislard a témoigné sur ses constatations faites lors de l'inspection du 8 mai 2009. [23] Les appelants sont déclarés coupables de toutes les infractions et sont condamnés à des amendes. [24] Ils se pourvoient en appel devant la Cour supérieure. II. L'appel [25] Selon les appelants, le 8 juin 2009, l'inspecteur municipal n'avait pas le pouvoir de prendre des photos des lieux, d'exiger un inventaire des produits entreposés et devait obtenir un mandat de perquisition avant de procéder à l'inspection. [26] Les photos prises lors de l'inspection ainsi que l'inventaire obtenu auraient dû être exclus parce que de telles preuves déconsidèrent l'administration de la justice. [27] Selon les appelants, le jugement de la Cour municipale n'aurait pas été le même puisque la preuve du poursuivant repose essentiellement sur la prise de photos des lieux inspectés ainsi que sur la liste d'inventaire des produits fournis par les appelants. III. L'analyse A. Dispositions législatives applicables 1. Charte canadienne des droits et libertés 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
450-36-000808-106 PAGE : 5 2. La Loi sur les cités et villes 7 4. De la visite des maisons, etc., et des saisies 411. Le conseil peut faire des règlements : 1 pour autoriser les fonctionnaires ou employés de la municipalité à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité; 2 (paragraphe abrogé); 3 pour autoriser, lors d'une inspection, la saisie de tout article offert en vente, vendu ou livré en contravention avec les règlements faits en vertu de la présente loi ou de la charte. 3. Le règlement général de la ville de Sherbrooke Titre 5 Protection de la personne et de la propriété Chapitre 8 Prévention contre les incendies 5.8.1 Définitions 1) L'expression «autorité compétente» désigne tout inspecteur su Service de protection contre les incendies nommé par le conseil. [28] Le code national de prévention des incendies 1995 (CNPI) et ses amendements forment partie intégrante du règlement général de la ville de Sherbrooke (article 5.8.3). 5.8.9 2.4.1.1.1 Il est interdit d'accumuler à l'intérieur et autour des bâtiments des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie. 7 L.R.Q. C-19 («LCV»).
450-36-000808-106 PAGE : 6 5.8.13 Pouvoirs de l'autorité compétente Aux fins de l'application du présent chapitre, l'autorité compétente peut : 1) Visiter et examiner, dans l'exercice de ses fonctions, tant l'intérieur que l'extérieur des bâtiments ou structures, afin d'adopter toute mesure préventive contre le feu ou jugée nécessaire à la sécurité publique; 2) Ordonner à tout propriétaire ou locataire d'un immeuble de rectifier toute situation constituant une infraction au présent chapitre; Exiger que le propriétaire ou locataire fournisse à ses frais une preuve suffisante qu'un matériau, un dispositif de construction, une structure ou un bâtiment est conforme au présent chapitre; 5.8.64 Remise ou contenants à déchets Toute remise ou contenant à déchets ou rebuts doit être situé au moins à un (1) mètre de tout bâtiment. [29] Le CNPI comprend en outre de multiples dispositions concernant le stockage et l'étiquetage des matières dangereuses : articles 4.2.2.1, 4.2.3.2, 3.2.7.13, 2.2.2.1 et 3.2.7. B. Les moyens d'appel [30] La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable 8. La protection est accordée aux personnes (et non aux lieux) et dans toute situation où une personne a une expectative raisonnable de vie privée. [31] En l'espèce, il s'agit d'une inspection de type administratif comme l'a déterminé la jurisprudence 9. L'inspection est le fait d'entrer dans un lieu pour y vérifier le respect de dispositions législatives ou réglementaires. 8 9 Hunter c. Southam inc. [1984] 2 R.C.S. 145, 159. Comité paritaire de l'industrie de la chemise c. Potash [1994] 2 R.C.S. 406. Sur le sujet, Stéphane Sansfaçon, La visite de l'inspecteur municipal : les règles du jeu et les conséquences de leur nonrespect, dans Développements récents en droit municipal (1996), les éditions Yvon Blais, 1996, p. 77-101.
450-36-000808-106 PAGE : 7 [32] La perquisition est une investigation en un lieu donné pour y rechercher des éléments de preuve d'une infraction à la loi 10. La perquisition doit s'effectuer sous autorité judiciaire obtenue par mandat dont le contenu est bien précisé dans la loi. [33] La distinction est importante. Dans Jarvis 11, la Cour suprême explique que : [...] la simple existence de motifs raisonnables de croire qu'il peut y avoir eu perpétration d'une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l'objet prédominant d'un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable. Même lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d'une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l'objet prédominant de l'examen est d'établir la responsabilité pénale du contribuable. À cet égard, les tribunaux doivent se garder d'imposer des entraves de nature procédurale aux fonctionnaires; il ne serait pas souhaitable de [TRADUCTION] «forcer la main des autorités réglementaires» en les privant de la possibilité de recourir à des peines administratives moindres chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une conduite plus coupable. [34] Plus on s'éloigne de l'enquête criminelle traditionnelle, plus les tribunaux toléreront que l'on s'écarte des exigences rigoureuses en matière de perquisitions et saisies. Tel est le cas des inspections en matière d'activités réglementées. [35] Une inspection demeure soumise aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés. Le Tribunal jaugera plusieurs facteurs comme l'importance de l'intrusion, la méthode de surveillance et le degré d'expectative de vie privée rattaché aux lieux perquisitionnés 12. Comme les lieux inspectés consistent en un magasin ouvert au public et une usine de fabrication, l'expectative de vie privée est minimale 13, particulièrement pour une personne morale. [36] Par ailleurs, les tribunaux ont souligné à plusieurs reprises que la portée d'une garantie constitutionnelle varie en fonction du contexte ainsi que des droits collectifs et individuels. [37] Dans Hunter c. Southam Inc. [1984] 2 R.C.S. 145, la Cour suprême a reconnu que, même si une autorisation préalable à la fouille est généralement exigée, il se peut que, dans certaines circonstances, elle ne soit pas nécessaire. Dans un contexte fortement réglementé par l'état qui concerne la protection contre l'incendie ou encore la préservation de l'hygiène et la santé publique, les attentes raisonnables qu'un exploitant peut entretenir en matière de vie privée sont très réduites. Sont tenus en compte 10 11 12 13 Art. 95 C.p.p. R. c. Jarvis [2002] 3 R.C.S. 757, 804. P.BÉLIVEAU et M. VAUCLAIR, Traité général de preuve et de procédure pénales, 17e édition, 2010, éditions Yvon Blais, Cowansville, paragr. 796. Weinstein & Gavino Fabrique et bar à pâtes compagnie ltée c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [2008] R.J.Q. 416 (C.S.).
450-36-000808-106 PAGE : 8 notamment la nature des lieux (ici locaux commerciaux) et des biens (ici produits chimiques) pour déterminer l'expectative raisonnable de vie privée. C. L'exigence d'un mandat de perquisition [38] En matière de vérification réglementaire, la jurisprudence canadienne ne requiert pas que l'inspecteur obtienne un mandat de perquisition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'inspection 14. [39] Le règlement municipal édicte le pouvoir d'inspection afin de vérifier s'il est respecté. Rien n'oblige l'inspecteur à annoncer sa visite. Ce procédé est conforme à l'article 411 LCV. D. La prise de photos [40] La prise de photos ne constitue pas dans les circonstances une atteinte à la vie privée. [41] Les photos extérieures (bâtiment, remorque) ne comportent aucune atteinte à un droit garanti. [42] En ce qui concerne les photos intérieures d'un immeuble commercial (bidons et contenants, étiquettes de produits chimiques, passages et sorties, installation électrique, etc.), la doctrine observe que : «la jurisprudence et la loi reconnaissent aux fonctionnaires municipaux un droit de visite et d'inspection et même celui, dans certains cas, de prendre des photographies des lieux 15 [...]». [43] Une image vaut mille mots. Les photos ne sont que les représentations sur papier des constatations personnelles de l'inspecteur sur lesquelles il pouvait témoigner 16 et sur lesquelles il a d'ailleurs témoigné. E. L'exigence d'un inventaire [44] Le règlement municipal n'impose pas la tenue d'un inventaire qui doit être fourni à l'inspecteur sur demande. [45] Toutefois, lorsqu'il y a stockage de matières dangereuses, le CPNI prévoit la tenue d'un registre à jour indiquant leur emplacement sur chaque aire de plancher 17 et 14 15 16 17 Précité, note 9. Chabotar c. Ville de Laval [2004] R.J.Q. 149 (C.S.). Hétu et Duplessis : «Droit municipal - Principes généraux et Contentieux», 2007, Publications CCH, p. 5227. Brossard c. P.G. Québec 2009 QCCQ 17358. Art. 3.2.2.7 CPNI.
450-36-000808-106 PAGE : 9 l'inspecteur pouvait exiger de voir ce registre qui fait partie du plan de sécurité incendie 18. [46] L'inspecteur pouvait inspecter les lieux et procéder lui-même à un inventaire des produits chimiques entreposés. Il doit considérer chaque contenant selon sa capacité (ex. 250 l) et non selon la quantité effective de produit, ce qui peut être désavantageux pour le commerçant. [47] Pour certains produits chimiques, l'inspecteur a calculé lui-même les quantités. [48] L'inspecteur a demandé aux appelants un inventaire des produits entreposés afin de faciliter son travail et d'avoir les quantités réelles de produits. Cet inventaire a été fourni dans le passé. En l'espèce, l'inventaire a été fourni volontairement et sans violation du droit à l'auto-incrimination. IV. Décision [49] Les alinéas 1 et 3 de l'article 286 du Code de procédure pénale («C.p.p.») énoncent : 286. Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue. [...] Lorsque le défendeur interjette appel d'un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l'incapacité du défendeur de subir l'instruction en raison de son état mental et qu'il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l'appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même. [50] Celui qui invoque la violation d'un droit garanti doit en faire la preuve selon la balance des probabilités. Il doit prouver d'abord la violation à un droit reconnu par la Charte et ensuite établir que l'utilisation de cette preuve est de nature à déconsidérer l'administration de la justice. [51] Considérant ce qui précède, le Tribunal est d'avis que : Les appelants jouissent de la protection constitutionnelle contre les fouilles et les saisies abusives; L'inspection est autorisée et circonscrite par le règlement municipal et le règlement s'appuie sur la Loi sur les cités et villes; 18 Art. 2.8.2.5 CPNI.
450-36-000808-106 PAGE : 10 L'inspection est nécessaire pour assurer le respect de normes réglementaires concernant la protection contre les incendies; L'inspection inclut la vérification des produits chimiques entreposés chez les appelants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment (nature, quantité, étiquetage, mode d'entreposage, etc.); L'inspection n'est pas abusive et a été conduite de façon raisonnable; Le secteur d'activité est fortement réglementé; L'expectative raisonnable de vie privée est faible dans les circonstances; Le règlement pour but la protection contre les incendies; L'inspection pourrait avoir lieu sans mandat de perquisition; L'inspecteur pouvait requérir le registre des matières dangereuses prévu au CPNI; La remise de l'inventaire par les appelants était volontaire; La prise des photos n'a pas porté atteinte à la vie privée des appelants. [52] En conséquence, l'inspection, la prise de photos et la demande de l'inventaire n'ont pas porté atteinte aux droits constitutionnels des appelants. [53] Même si le Tribunal avait conclu que les éléments de preuve avaient été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits garantis par la Charte, ce qui n'est pas le cas, ils n'auraient pas été écartés car il n'a pas été établi, eu égard aux circonstances du dossier, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [54] En effet, la preuve en question ne porterait pas atteinte à l'équité du procès, car la violation serait qualifiée de mineure, puisque l'inspecteur a agi de bonne foi et conformément à ses devoirs réglementaires 19. Compte tenu de la nature des activités fortement réglementées et le but de la réglementation, c'est plutôt l'exclusion des constatations faites qui serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [55] En outre, l'inspecteur en incendie a témoigné à partir de ses observations, de ses notes et de son rapport. Même s'il y a erreur de droit quant à l'admissibilité des photos et de l'inventaire, le juge de la Cour supérieure peut rejeter l'appel si le poursuivant démontre que celle-ci n'a pas eu d'effet déterminant sur le jugement. C'est le cas en l'espèce : la preuve résiduelle soutient amplement le verdict. 19 Québec (Procureur général) c. 3766063 Canada inc. 2007 QCCQ 170.
450-36-000808-106 PAGE : 11 [56] Les appelants ne font voir aucun motif d'intervention. POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : [57] REJETTE l'appel; [58] LE TOUT avec les frais prévus au règlement tant en première instance qu'en appel. FRANÇOIS TÔTH, J.C.S. Me Daniel Grégoire BERNATCHEZ GRÉGOIRE Procureur des défendeurs / APPELANTS Me Dominique Guenin SAUVÉ CORMIER CHABOT Procureur de la poursuivante / INTIMÉE Date de l'audience : 7 février 2011