Ordre des Experts Comptables de Tunisie



Documents pareils
DOSSIER MODÈLE D'AUDIT NAGR OSBL DU SECTEUR PRIVÉ TABLE DES MATIÈRES GÉNÉRALE PARTIE 1 NOTIONS THÉORIQUES PARTICULARITÉS POUR LES OSBL.

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 REPONSES DE L AUDITEUR AUX RISQUES EVALUES

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 330 PROCÉDURES A METTRE EN ŒUVRE PAR L'AUDITEUR EN FONCTION DE SON ÉVALUATION DES RISQUES

Evaluation des risques et procédures d audit en découlant

LE NOUVEAU REFERENTIEL NORMATIF ET DEONTOLOGIQUE DU PROFESSIONNEL DE L EXPERTISE COMPTABLE

NORME INTERNATIONAL D AUDIT 550 PARTIES LIEES

Septembre 2008 OUTIL PRATIQUE DE L INSTITUT FRANÇAIS DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Copyright IFEC

LES FONDAMENTAUX DE L AUDIT DES COMPTES CONSOLIDES

Nouvelle norme de révision: Contrôle du rapport de gestion sur les comptes annuels (ou consolidés)

Le commissaire aux comptes et le premier exercice d un nouveau mandat

IFAC Board. Prise de position définitive. Mars Norme internationale d audit (ISA)

Guide pour l utilisation des Normes Internationales d Audit dans l Audit des Petites et Moyennes Entreprises

III.2 Rapport du Président du Conseil

FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LE PROGRÈS DE LA MÉDECINE INTERNE

Charte d audit du groupe Dexia

1. COMPOSITION ET CONDITIONS DE PREPARATION ET D ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL D ADMINISTRATION

asah alpha consulting Prog o ram a m m e e de d e fo f r o mat a i t on o n

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Ouvrage conçu et coordonné par HERVÉ HUTIN TOUTE LA FINANCE. Éditions d Organisation, 1998, 2002, 2005 ISBN :

GROUPE BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE BIAT

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION CHARTE DE L'AUDIT INTERNE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

Norme ISA 510, Audit initial Soldes d ouverture

Missions connexes du Commissaires aux comptes

UE 4 Comptabilité et audit 2 Identification du candidat (prénom, nom) :

Présenté par : Imed ENNOURI

RAPPORT SUR L'AUDIT PRUDENTIEL DES GROUPES ET CONGLOMERATS D'ASSURANCE [GROUPE OU CONGLOMÉRAT D'ASSURANCE ASSUJETTI]

G U I D E P R A T I Q U E D ' A U D I T AIDE À LA MISE EN OEUVRE DU RÉFÉRENTIEL DE NORMES

RAPPORT DE TRANSPARENCE

I-1 : Principes clés de la consolidation des comptes I-2 : Périmètre et méthodes de consolidation

LA MISSION D AUDIT LEGAL

Le Conseil canadien des consultants en immigration du Canada États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011

CONCLUSIONS DE L'AUDIT ET RAPPORT

PROFESSIONNEL AUPRES DE L ENTITE

3. NORMES RELATIVES A LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

Coopération. Assurance externe versus assurance interne : Comment créer une coopération? Institut des Réviseurs d Entreprises.

NOTE DE PRESENTATION

Principales dispositions du projet de règlement

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Les métiers de la comptabilité

AUTORITE DES NORMES COMPTABLES NOTE DE PRESENTATION DU REGLEMENT DE l ANC n DU 3 JUIN 2010

Ressources humaines et Développement des compétences Canada Tableau du fonds de la somme désignée pour le paiement d expérience commune

COMMANDITÉ DE BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERS L.P. CHARTE DU COMITÉ D AUDIT

Fondation Québec Philanthrope (antérieurement Fondation communautaire du grand Québec)

THEORIE ET CAS PRATIQUES

MANUEL DES NORMES Audit légal et contractuel

Lors de sa réunion du 12 novembre 2009, le Conseil a modifié son Règlement Intérieur.

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Ouvrage conçu et coordonné par HERVÉ HUTIN TOUTE LA FINANCE. Éditions d Organisation, 1998, 2002, 2005 ISBN :

République Islamique de Mauritanie

INSTRUCTION N RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

I. LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

RAPPORT ANNUEL DU COMITE D AUDIT ET DES RISQUES AU CONSEIL D ADMINISTRATION EXERCICE 2012

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

NOTE D INFORMATION OFFRE PUBLIQUE D ACHAT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE SOFAC A L INITIATIVE DU CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

Evaluation du Conseil d administration, de ses Comités et de ses administrateurs individuels Autres rémunérations

i) Types de questions Voici les lignes directrices pour chaque type de question ainsi que la pondération approximative pour chaque type :

Norme ISA 330, Réponses de l auditeur à l évaluation des risques

Solution logicielle IDEA

Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE

Norme ISA 260, Communication avec les responsables de la gouvernance

Norme ISA 550, Parties liées

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

AUDIT ÉNERGÉTIQUE ET SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L ÉNERGIE ISO 50001: Quels sont les liens et comment évoluer de l un à l autre?

Contrôle interne et organisation comptable de l'entreprise

Mise à jour juin Référentiel. normatif. des professionnels de l expertise comptable

Diplôme d'expertise comptable

Rapport financier semestriel relatif à l exercice 2014/2015

RÈGLEMENT* CONCERNANT L'AUDIT DE QUALITÉ DANS LE DOMAINE DES SERVICES COMPTABLES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORPORATION

DEMANDE D INFORMATION RFI (Request for information)

Rectificatif du 29 juin 2005 au Document de référence 2004 DEPOSE AUPRES DE L AMF LE 23 MAI 2005 SOUS LE NUMERO D

Chapitre IV. La certification des comptes

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Charte de l'audit informatique du Groupe

Forum Panafricain de Haut

FIBROSE KYSTIQUE CANADA

EXEMPLE D'UNE LETTRE DE MISSION

Lignes directrices relatives à la relation d affaires et au client occasionnel

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

Western Climate Initiative, inc. Budget révisé pour l année civile 2015 et dépenses prévues en mai 2015

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO

CNAC. Appel à commentaires. Missions d examen. préparé par le Conseil des normes d audit et de certification

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

Mémoire d expertise comptable Réflexion sur la stratégie d audit financier à la lumière des nouvelles méthodologies SOMMAIRE DETAILLE

SYNERGIE Société Anonyme au capital de euros 11 Avenue du Colonel Bonnet PARIS RCS PARIS

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

Audit interne. Audit interne

Ipsos Assemblée générale annuelle 7 avril Documents mis à disposition des actionnaires

Rapport du Président du Conseil d'administration

aux Comptes et Attestation

TOURISME CHAUDIÈRE- APPALACHES

Transcription:

Ordre des Experts Comptables de Tunisie Norme relative aux Modalités d Application des Articles 2 et 3 de l Arrêté du 28 février 2003 portant Homologation du Barème des Honoraires des Experts Comptables adoptée par le COLTO du 27 avril 2002 et approuvée par le Conseil du 5 mai 2004

Norme relative aux Modalités d Application des Articles 2 et 3 de l Arrêté du 28 février 2003 portant Homologation du Barème des Honoraires des Auditeurs des Comptes des Entreprises en Tunisie PREAMBULE : L arrêté conjoint des Ministres des Finances et du Tourisme, du Commerce et de l Artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises en Tunisie, a prévu dans son article premier l homologation du barème des honoraires des auditeurs s appliquant aux travaux d audit annuel des comptes des entreprises. Ces travaux impliquent l accomplissement de diligences normales de révision généralement admises au plan international et des normes de révision définies par l Ordre des Experts Comptables de Tunisie et agréées par le Ministre chargé des finances. Ces honoraires peuvent être augmentés dans les trois cas suivants: 1. L accomplissement de missions spécifiques nécessitant la mise en œuvre d une manière continue de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues à l article premier de l arrêté et entrant dans le cadre de missions législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes. 2. L accomplissement d une manière occasionnelle, de missions exceptionnelles législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes et qui peuvent survenir au cours de l exécution du mandat. 3. L accomplissement de travaux nécessitant un volume supplémentaire d intervention, dans le cadre de la mission d audit principale compte tenu des spécificités de l entreprise. I- INTRODUCTION L article 2 de l arrêté s applique dans les cas suivants : - Travaux, entrant législativement ou réglementairement dans le cadre de la mission de révision légale ou contractuelle, mais nécessitant la mise en œuvre de diligences supplémentaires par rapport aux diligences normales prévues par l article premier du dit arrêté, tels que : 1- Vérification des situations intermédiaires publiées par les sociétés cotées, 2- Rapport spécial à la Banque Centrale de Tunisie prévu par la réglementation bancaire. - Les missions occasionnelles, entrant législativement ou réglementairement dans le cadre de la mission de révision légale ou contractuelle, mais qualifiées d exceptionnelles par l article 2 de l arrêté susvisé, tels que : 1. Augmentation et réduction du capital, 2. Emission d emprunts obligataires, 3. Introduction en bourse (prospectus), 4. Toute autre mission ponctuelle mise à la charge de l auditeur par des textes législatifs ou réglementaires. Quant à l article 3 de l arrêté, il s applique dans le cas suivant : - Travaux nécessitant un volume d intervention supplémentaire par rapport au volume normal d intervention et entrant dans le cadre de la mission d audit légal ou contractuel compte tenu des spécificités de l entreprise, Compte tenu de ce qui précède, il s avère nécessaire de définir les deux notions suivantes : - les diligences normales en matière d audit légal ou contractuel, - le volume normal d intervention en matière d audit légal ou contractuel. Normediligencesspecifiques Page 2 sur 6

II- II.1- DEFINITIONS Les diligences normales L objectif principal de l audit légal ou contractuel des états financiers et d exprimer une opinion sur la conformité des états financiers annuels dans tous leurs aspects significatifs, à un référentiel comptable identifié. Pour atteindre cet objectif, l auditeur doit veiller au respect de la réglementation en vigueur, des règles d éthique et des normes professionnelles, et notamment les normes internationales d audit adoptées par le Conseil de l Ordre, et mettre en œuvre des diligences particulières lors des différentes phases de la mission. Il s agit en particulier de veiller aux : i- Diligences préalables à l acceptation ou à la poursuite de la mission et celles liées à la définition des termes et conditions de la mission d audit. ii- iii- iv- Diligences liées à la planification de la mission. Ces diligences comprennent aussi bien la connaissance des activités du client, la compréhension des systèmes comptables et de contrôle interne, la mise en œuvre de procédures analytiques et la fixation du seuil de signification. Elles conduisent à l évaluation préliminaire des risques inhérents et liés au contrôle pour chaque anomalie potentielle liée aux comptes significatifs et à la définition de la stratégie d audit appropriée. Diligences liées à la mise en œuvre de la stratégie d audit et à la collecte d éléments probants. La collecte des éléments probants comprend aussi bien les tests de procédures que les contrôles substantifs. Ces diligences permettent notamment d évaluer de manière définitive le risque lié au contrôle, et donnent lieu à la communication des déficiences majeures relevées dans la conception ou le fonctionnement des systèmes comptables et de contrôle interne, ainsi qu à l élaboration de la synthèse de la mission seront de base à l émission du rapport d audit. Diligences liées à l achèvement de la mission. Elles comprennent la revue des événements postérieurs à la clôture, l obtention d une lettre d affirmation, la revue finale et l émission du rapport d audit. II.2- Volume normal d intervention En matière d audit des comptes, le volume normal d intervention est lié à l accomplissement des diligences normales telles que définies ci-dessus. Ces diligences doivent être accomplies quel que soit le temps nécessaire et ce, à l exception des situations ou cas cités dans le paragraphe III.3 de la présente norme. III- CHAMP D APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DE L ARRETE L article 2 de l arrêté s applique dans les cas : - d accomplissement de missions spécifiques nécessitant la mise en œuvre d une manière continue de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues à l article premier de l arrêté et entrant dans le cadre de missions législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes. Par continue, on comprend une mission récurrente ; - de réalisation, d une manière occasionnelle, de missions exceptionnelles législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes et qui peuvent survenir au cours de l exécution du mandat. L article 3 s applique pour accomplir des travaux nécessitant un volume d intervention supplémentaire, dans le cadre de la mission d audit principale compte tenu des spécificités de l entreprise. Normediligencesspecifiques Page 3 sur 6

III.1- Missions spécifiques : Les missions spécifiques sont les travaux nécessitant des diligences non définies comme normales, c est-à-dire non nécessaires à l expression d une opinion motivée sur les comptes annuels et rentrant dans le cadre de missions législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs, constituent au sens de l article 2 de l arrêté, des diligences supplémentaires par rapport à celles prévues à l article 1 du même arrêté. Il en est ainsi par exemple : - des obligations particulières mises à la charge de l auditeur par la réglementation spécifique au secteur financier étant donnée que cette réglementation étend le champ des investigations de l auditeur au-delà de ce qui est nécessaire à l expression d une opinion motivée sur les comptes annuels ; - des obligations mises à la charge de l auditeur dans le cas de sociétés cotées en bourse, relatives à l émission d une opinion sur les états financiers intermédiaires ou sur les prospectus. Par contre ne constituent pas des diligences supplémentaires les diligences suivantes : - La révélation des faits délictueux par le commissaire aux comptes étant donnée que le commissaire n a pas une obligation de recherche des faits délictueux mais simplement une obligation de révélation des faits délictueux qu il a connus lors de l exercice de sa mission. - Les diligences relatives à l examen des conventions par le commissaire aux comptes ou le réviseur des entreprises publiques visées aux articles 115 et 200 du code des sociétés commerciales et à l article 9 du décret 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l état, car cet examen rentre dans le cadre de sa mission étant précisé que ces conventions correspondent aux opérations avec les parties liées et constituent des zones de risque.. - Vérification des informations spécifiques contenues dans le rapport du Conseil d Administration à l Assemblée Générale. - Les diligences prévues au décret 87-529 du 1er avril 1987 relatives à l appréciation des procédures budgétaires et aux vérifications spécifiques concernant la réglementation sur les marchés car ces diligences sont nécessaires à l appréciation du système de contrôle interne de l entreprise. - Les obligations mises à la charge des commissaires aux comptes dans le déclenchement de la procédure d alerte dans les entreprises en difficulté par l envoi d une ou de plusieurs demandes écrites aux dirigeants, d éclaircissements relatifs à tous faits menaçant l activité de l entreprise. III.2- Missions exceptionnelles : Il s agit des missions dévolues législativement et exceptionnellement au réviseur et qui n entrent pas dans le cadre de sa mission d expression d une opinion motivée sur les comptes annuels et qui peuvent intervenir au cours du mandat. Il en est ainsi par exemple : - du rapport spécial demandé au commissaire aux comptes en cas d augmentation ou réduction du capital et de fusion de sociétés qui nécessitent des travaux supplémentaires du réviseur. - des missions exceptionnelles liées à la mission d audit demandées à l'auditeur par l'autorité publique ; Normediligencesspecifiques Page 4 sur 6

- des obligations mises à la charge du commissaire aux comptes après le déclenchement de la procédure d alerte : convocation de l assemblée générale des actionnaires, diagnostic de la situation financière en vue d établissement d un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques ; III.3 Volume d intervention supplémentaire : Deux situations peuvent se présenter : Situation 1 : Volume nécessité par une spécificité connue par l'entreprise avant l'entrée en fonction de l'auditeur : Un volume d'intervention supplémentaire peut être nécessaire pour des secteurs d'activité, des transactions, soldes ou éléments d'information à haut risque ou dont les caractéristiques sont inhabituelles. Ces aspects nécessitent une attention spéciale. Il en est ainsi des situations suivantes : 1. de problèmes spécifiques aux secteurs spécialisés suivants : établissements de crédit, assurances, sociétés d investissement, sociétés de transport aérien, maritime et urbain, organismes de sécurité sociale, entreprises d utilités publiques ( eau, électricité, téléphone, poste,..). 2. de transactions ou systèmes complexes nécessitant le recours à un expert (instruments financiers, systèmes informatiques complexes, transactions complexes ou nombreuses en devises, ) 3. existence de succursales, établissements, agences, bureaux ou divisions décentralisées dont les activités ont un impact important sur les comptes ainsi que celles ayant une autonomie comptable ou financière. Ne constituent pas une spécificité nécessitant un volume d intervention supplémentaire, l existence de plusieurs locaux administratifs. 4. existence de joint venture où l entreprise réalise des opérations en commun pouvant avoir un impact sur sa situation financière, ses engagements et ses performances. 5. demande de fournir un rapport en deuxième langue. 6. existence d opérations réalisées pour le compte de tiers et pour les quelles l auditeur doit justifier la nécessité d un traitement et d une divulgation spéciaux. Situation 2 : Volume nécessité par des éléments survenant ou découverts par l'auditeur après son entrée en fonction : Ces éléments sont : 1. découverte de fraudes, erreurs significatives ou faits délictueux révélés nécessitant des investigations plus étendues ; 2. nouvelles technologies adoptées ou introduites et qui se traduisent par la mise en place de systèmes sophistiqués ou complexes et nécessitant le recours à un expert. 3. existence de transactions dont la complexité est relevée par l'auditeur et reconnue par l'entreprise ; 4. reprise des travaux de vérification par l'auditeur à la suite des corrections apportées aux comptes après émission du rapport définitif ; 5. émission d'états financiers prévisionnels faisant partie des états financiers et dont l'audit est requis par les organes de contrôle ; Normediligencesspecifiques Page 5 sur 6

6. observation de l inventaire physique pour le besoin d application de décision de mise en liquidation de l entreprise prise par l organe de contrôle ; Procédure à suivre : Dans tous les cas l'auditeur est tenu de fournir dans toute proposition d'audit le ou les taux d'honoraires journaliers ou horaires qu'il applique. Dans la première situation : L'entreprise signale à l'auditeur, lors de la consultation, toutes les situations pouvant engendrer un volume d'intervention supplémentaire eu égard aux risques élevés qu'elles représentent ou à leur caractère inhabituel. L auditeur doit obligatoirement fournir dans sa proposition une estimation du temps d intervention nécessaire et du montant des honoraires pour le volume d intervention supplémentaire. Dans la deuxième situation : L auditeur attire l attention de l organe qui l a désigné sur l existence ou la survenance de situations nécessitant un volume d intervention supplémentaire, tout en fournissant l estimation du temps nécessaire à la réalisation des travaux supplémentaires ainsi que des honoraires correspondants. L acceptation par l organe de l accomplissement de ces travaux ainsi que du montant des honoraires supplémentaires doit être préalable au commencement desdits travaux. Dans les deux situations : L auditeur des comptes doit porter à la connaissance de la commission de contrôle, instituée auprès de l Ordre des Experts Comptables de Tunisie, les diligences supplémentaires par rapport aux diligences normales et les honoraires supplémentaires, ainsi que l accord conclu à cet effet entre lui et l entreprise. IV- INCOMPATIBILITES & INDEPENDANCE Le volume d interventions supplémentaires prévu aux articles 2 et 3 de l arrêté ne doit en aucun cas constituer une incompatibilité au sens de la législation en vigueur et ne doit pas entraver l indépendance de l auditeur. Ainsi, ne peuvent rentrer dans le champ d'application des articles 2 et 3 susvisés les missions d'assistance ou de conseil à l'entreprise auditée ou des missions autres que celles de contrôle. V- HONORAIRES Toutes les missions et diligences prévues aux articles 2 et 3 doivent faire l'objet d'une facturation établie d'un commun accord avec le client, conformément aux dispositions ci-dessus. Il y a lieu de préciser que l'exécution de missions ou de diligences prévues dans ces deux articles sans facturation d'honoraires de la part du professionnel constitue une entrave à son indépendance. Normediligencesspecifiques Page 6 sur 6