COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle)

Documents pareils
BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

M. A M. B DÉCISION LA DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS

Questionnaire du projet Innocence

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Comment se défendre devant le tribunal pénal

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

Cour d appel fédérale, juges Décary, Sexton et Evans, J.C.A. Toronto, 21 mars; Ottawa, 5 avril 2007.

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

COMITÉ DE DISCIPLINE CHAMBRE DE L ASSURANCE DE DOMMAGES

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Loi organique relative à la Haute Cour

Bulletin concurrence et antitrust

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Demande de permission d en appeler

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Décrets, arrêtés, circulaires

COMITÉ DE DISCIPLINE

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Commentaires du Barreau du Québec sur la modernisation des dispositions du Code criminel relatives aux moyens de transport Document de travail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

LOI ORGANIQUE N DU 10 JUILLET 1998 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR DES COMPTES.

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise.

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

L aide juridique au Nouveau-Brunswick. Fournir de l aide de nature juridique aux personnes à faible revenu

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

RÈGLEMENT DE LA COUR

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Partie 1 Identification. Partie 2 Déclaration. Section I Déclaration. Contrats publics DÉCLARATION Personne physique de niveau 2

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

Conseil canadien de la magistrature Voies de fait et autres infractions contre la personne n entraînant pas la mort

Guide de survie du témoin à la Cour

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

5. Règlement de procédure et de preuve *+

COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Cour de cassation. Chambre sociale

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

CC, Décision n QPC du 23 novembre 2012

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

MISE EN GARDE. Dans ce document, la forme masculine désigne, lorsque le contexte s y prête, aussi bien les femmes que les hommes.

GRANDS EXCÈS DE VITESSE : DES SANCTIONS PLUS SÉVÈRES

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

Arrêts faisant autorité

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Code civil local art. 21 à 79

DEMANDE DE COMMENTAIRES

Comment se défendre sans avocat

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...


BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

L obligation de déposer un rapport Guide à. l intention des employeurs, exploitants et infirmières

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR SUPRÊME DU CANADA. ENTRE : La Souveraine, Compagnie d assurance générale Appelante et Autorité des marchés financiers Intimée

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

La récente décision judiciaire en Alberta sur la limitation des dommages non pécuniaires

Fondation du Barreau

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Loi sur la sécurité privée

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE COMMENCER :

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

COUR PENALE INTERNATIONALE

Cour de cassation de Belgique

Transcription:

Auger Garneau c. Gatineau (Ville de) 2011 QCCS 2904 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL N : 550-36-000026-102 COUR SUPÉRIEURE (Chambre criminelle) DATE : 8 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L HONORABLE JEAN-PIERRE PLOUFFE, J.C.S. MATHIEU AUGER GARNEAU Appelant c. VILLE DE GATINEAU Intimée JUGEMENT [1] L appelant se pourvoit en appel du verdict de culpabilité prononcé le 21 octobre 2010 par l honorable juge François Gravel, j.c.m. La Poursuite reprochait à l appelant d avoir enfreint les dispositions de l article 328 C.s.r., en circulant à une vitesse supérieure à la limite permise (grand excès de vitesse). Les motifs d appel [2] Dans son avis d appel, l appelant soulève divers motifs d appel, dont le suivant : «L honorable juge François Gravel a commis une erreur en droit en ne sanctionnant pas les omissions à l obligation de divulguer de la partie poursuivante, lesdites omissions ayant empêché l appelant de bénéficier d une défense pleine et entière.» JP0688 [3] Dans son mémoire, l appelant formule ce motif de la façon suivante :

550-36-000026-102 PAGE : 2 Le contexte «Y a-t-il eu violation de l article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en raison des manquements à l obligation de divulguer par la Poursuite?» [4] Le 16 juin 2009, la policière Mélissa Bolduc effectue une opération cinémomètre sur le boulevard Gréber à Gatineau. Elle est assistée, notamment, par sa consoeur Myriam Pépin comme agent intercepteur. La policière Bolduc utilise alors un appareil radar Dopler Stalker, modèle SDR. [5] Vers 20 h 37, elle vise le véhicule de l appelant avec le cinémomètre et obtient une lecture de 111 km/h, dans une zone où la vitesse maximale permise est de 50 km/h. La policière Pépin intercepte alors le véhicule de l appelant et lui remet un constat d infraction (pièce A-1). [6] Le 16 juin 2009, l agente Bolduc est un opérateur accrédité et a confirmé le bon fonctionnement et la précision de l appareil Doppler par des tests à l électronique et aux diapasons, et ce, avant et après l opération. [7] Le 6 juillet 2009, l appelant fait parvenir à l intimée son plaidoyer de nonculpabilité, lequel est reçu le 13 juillet 2009. [8] Il appert que le 24 février 2010, la cause a été portée au rôle et le procès est fixé au 12 mai 2010. [9] Le 3 mai 2010, suite à une conversation avec la procureure de l intimée, l appelant lui fait parvenir une demande écrite requérant l assignation comme témoins des policiers mentionnés au constat d infraction (article 63 C.p.p.). L appelant demande en plus que la policière Bolduc apporte, notamment, avec elle les certificats d attestation des diapasons utilisés lors de l intervention du 16 juin 2009 (pièce A-16). [10] Le 12 mai 2010, la Poursuite demande une remise pour lui permettre d assigner les témoins policiers. Lors de l audition du 12 mai 2010, l appelant demande au juge présidant la séance, soit l honorable juge Yves Daoust, j.c.m., la divulgation des certificats d attestation des diapasons. [11] Cette demande lui est refusée au motif que cette dernière ne fait pas partie de la divulgation qui incombe à la Poursuite 1. Finalement, le procès est remis au 21 septembre 2010. [12] Lors du procès du 21 septembre 2010, présidé par M. le juge François Gravel, l appelant lui souligne qu il a déjà demandé à la Poursuite la divulgation des certificats d attestation des diapasons. La Poursuite s objecte à cette demande au motif que M. le 1 Transcription de la décision du 12 mai 2010, p. 4 et 5.

550-36-000026-102 PAGE : 3 juge Daoust a déjà disposé de cette demande le 12 mai 2010. Après consultation du dossier, M. le juge Gravel décide que les certificats ne seront pas produits 2. [13] Le 21 octobre 2010, M. le juge Gravel rend un jugement écrit (pièce A-2) déclarant l appelant coupable de l infraction reprochée. Le droit [14] Les alinéas 1 et 3 de l article 286 du Code de procédure pénale (C.p.p.) énoncent : «286. Le juge accueille l appel sur dossier s il est convaincu par l appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu une erreur de droit a été commise ou que justice n a pas été rendue. [ ] Lorsque le défendeur interjette appel d un jugement de déclaration de culpabilité ou qui conclut à l incapacité du défendeur de subir l instruction en raison de son état mental et qu il y a eu erreur de droit, le juge peut rejeter l appel si le poursuivant démontre que, sans cette erreur, le jugement aurait été le même.» [15] Il s ensuit que la Cour supérieure siégeant à titre de tribunal d appel en matière pénale ne doit intervenir que lorsque l appréciation des faits ou de la crédibilité des témoins est manifestement erronée ou lorsqu il existe une erreur de droit. [16] Dans ce contexte, une Cour d appel qui examine le jugement du juge de première instance doit faire montre d une retenue considérable à l égard des conclusions de fait du juge, en particulier lorsque ces conclusions sont fondées sur son appréciation des témoignages et de la crédibilité des témoins. De plus, même s il y a erreur de droit, le juge peut rejeter l appel si le poursuivant démontre que celle-ci n a pas eu d effet déterminant sur le jugement. [17] De plus, le rôle d un tribunal d appel n est pas d apprécier de nouveau la preuve produite au dossier et de substituer sa propre opinion à celle du premier juge; son rôle est plutôt de s assurer que le premier juge a correctement tenu compte de l ensemble de la preuve et que son verdict n est pas déraisonnable. Prétentions des parties [18] Dans son mémoire, l appelant affirme ainsi ses prétentions : «107. Le certificat d attestation est un élément d enquête qui doit être divulgué puisqu il peut permettre à l inculpé de préparer sa défense, de vérifier si 2 Transcription des débats du 21 septembre 2010, p. 23 à 25.

550-36-000026-102 PAGE : 4 un entretien régulier a été fait sur l appareil, si l agente a éprouvé des problèmes durant la calibration ou si tout simplement il sera nécessaire pour lui de faire appel à un témoin expert; 108. Au surplus, l appelant soutien que le certificat d attestation des diapasons est nécessaire pour appliquer la présomption de l arrêt D Astous et que si la partie poursuivante ne peut le produire lorsque requis de le faire, la cour ne peut plus présumer de la fiabilité des résultats de l appareil; [ ] 115. La Cour suprême dans l arrêt Stinchcombe enseigne que le juge du procès qui effectue un contrôle doit se laisser guider par le principe général selon lequel il ne faut refuser de divulguer aucun renseignement s il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l accusé de présenter une défense pleine et entière, à moins que cette non-divulgation ne se justifie par le droit au secret ou fasse autrement l objet d un privilège; 116. La Cour d appel du Québec, ainsi que celle du Nouveau-Brunswick nous enseigne que dans pareille situation, le juge d instance a l obligation de veiller à ce que le droit de l inculpé d obtenir une divulgation complète soit respecté et qu il doit à tout le moins ordonner un ajournement pour permettre la communication de la preuve avant de statuer autrement; 117. L appelant vous soumet que l incapacité d obtenir toute la preuve en temps opportun crée un désavantage pour tout inculpé et lui a causé un grave préjudice en ce qu il n a pas été en mesure de contre-interroger l agent Bolduc sur leur contenu des soi-disant notes, ni faire la démonstration des limitations aux certificats d attestation des diapasons. Il est évident qu il a été placé dans une situation où il ne pouvait établir une défense complète; [ ] 124. Le juge Gravel a erré en droit en ne sanctionnant pas le défaut de divulgation et n a pas suivi l enseignement de la Cour suprême qui est à l effet que lorsque la violation apparaît lors du procès, avant la déclaration de culpabilité, la réparation appropriée est l ordonnance de divulguer et l ajournement si nécessaire; 125. L attitude du juge à elle seule mérite que le tribunal d appel intervienne parce qu elle a causé un préjudice grave à l appelant dans la contestation de la preuve de la poursuite et a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière;»

550-36-000026-102 PAGE : 5 [19] De son côté, l intimée rappelle aux paragraphes 45 à 47 de son mémoire, que la Poursuite n avait pas à fournir les certificats de diapasons, puisque cela ne faisait pas partie de son obligation de divulgation, tel que l a rappelé M. le juge Daoust. À cet égard, la Poursuite renvoie le Tribunal à un extrait de l arrêt Fortin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales : «[6] Il faut aussi savoir que, avant que ne débute la présentation de la preuve, le procureur de l'appelant a demandé qu'on lui communique les attestations de performance concernant les diapasons utilisés. Il avait aussi déposé une requête en arrêt des procédures, invoquant le fait que l'accusé n'avait pas bénéficié d'une défense pleine et entière parce que les policiers ont refusé de lui faire voir le résultat de l'appareil radar au moment de l'interception. [7] Le premier juge a, avec raison, rejeté ces deux demandes. Les motifs qu'il expose à ce sujet correspondent à l'état du droit et, cela étant, les arguments de l'appelant à cet égard ne peuvent être retenus.» 3 [20] De plus, référant à l arrêt Municipalité de Saint-Félix-de-Valois c. Francis Lemieux 4, la Poursuite souligne qu il ne faut pas confondre le fardeau de preuve qui incombe à la Poursuite avec son obligation de divulgation de la preuve. [21] Enfin, la Poursuite prétend qu elle a rempli ses obligations quant à la divulgation de la preuve, conformément aux principes établis dans l arrêt R. c. Stinchombe 5. Discussion [22] Disposons, d entrée de jeu, de la prétention de l appelant élaborée au paragraphe 108 de son mémoire, à savoir que «le certificat d attestation des diapasons est nécessaire pour appliquer la présomption de l arrêt D Astous». [23] Dans l arrêt Ville de Baie-Comeau c. Yves D Astous 6, la Cour d appel, sous la plume de l honorable juge Gendreau, se dit d accord avec l analyse de la jurisprudence du professeur Pierre Patenaude et les critères qu il en dégage, quant à la fiabilité de l appareil radar. Dans l extrait cité par M. le juge Gendreau aux pages 9 et 10 du jugement, M. le professeur Patenaude déclare ce qui suit : «Le radariste doit avoir une bonne formation car il devra régulièrement s assurer du bon fonctionnement de l appareil. Il utilisera à cette fin un oscillateur qui vérifiera la précision du convertisseur qui traite la fréquence et affiche une lecture numérique. Le défaut d effectuer ce test amènera le rejet de la preuve. Enfin, un certificat attestant la précision de cet étalon pourra être 3 2010 QCCS 173 (CanLII). 4 AZ-50559690 (C.M.), jugement du 8 juin 2009. 5 [1991] 3 R.C.S. 326. 6 [1992] CanLII 2956 (C.A.).

550-36-000026-102 PAGE : 6 exigé. Dans l affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d Alberta établit schématiquement les exigences pour qu une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie : la Couronne pourra être appelée à démontrer : que l opérateur est qualifié i) il a suivi un cours ii) il a passé un examen avec succès iii) il a plusieurs mois d expérience que l appareil a été testé i) avant l opération ii) après l opération que l appareil est précis i) précision vérifiée au moyen de test ii) et du certificat attestant la valeur du diapason. Alors, une fois ces éléments établis, le rapport du radariste aura sensiblement pour effet d agir comme celui du technicien de l alcootest : lorsque la preuve de la compétence du policier et de l utilisation adéquate de l appareil est établie, la vitesse indiquée par le radar fait preuve prima facie de la vitesse du véhicule. Pour prouver son innoncence, le prévenu devra présenter une preuve contraire. (pp. 220 à 222)» [24] Dans l affaire Werenko, la Cour du banc de la Reine d Alberta a semblé exiger, pour qu une preuve prima facie de vitesse excessive mesurée par radar soit établie, que l appareil soit précis, c est-à-dire «i) précision vérifiée au moyen de test ii) et du certificat attestant la valeur du diapason». [25] Dans l arrêt D Astous, la Cour d appel, après avoir référé à l analyse de la jurisprudence du professeur Patenaude, concluait ainsi à la page 10 de l arrêt : «En somme, la démonstration que l opérateur est qualifié, que son appareil fut testé avant et après son usage et que le test démontre que l instrument est précis, établit une preuve prima facie, sujette, bien sûr, au doute raisonnable que l inculpé pourra soulever.» [26] À cet égard, je suis en accord avec les propos de mon collègue, l honorable juge Hannan, tenus dans l arrêt Ville de Montréal c. Brassard : «L utilisation par le professeur Patenaude dans le texte cité par la Cour d appel du verbe «pouvoir» plutôt que du verbe «devoir» dans le résumé schématique qu il tire de la cause Werenko ne mène pas la Cour à la conclusion inévitable (tel

550-36-000026-102 PAGE : 7 que plaide l intimé) qu une telle preuve est de rigueur pour établir prima facie la précision du diapason et par conséquent, de l appareil. En somme, à l avis de cette Cour, ces passages ne peuvent être interprétés pour obliger la Poursuite de produire un certificat d attestation des qualités du diapason utilisé pour établir le bon fonctionnement de l appareil, comme condition sine qua non de toute poursuite pour les infractions de vitesse captées par le radar. Bien sûr, au Québec comme en Alberta, l accusé peut de bon droit apporter toute preuve contraire au sujet de l exactitude du diapason utilisé pour faire les tests obligatoires avant et après l utilisation de l appareil. En Alberta, l existence d un certificat attestant les qualités de fiabilité du diapason constituerait un obstacle à l établissement des faits favorables à l accusé, parce qu il établirait prima facie le bon état du diapason. Dans le jugement Werenko, un certificat d attestation prévu par le Highway Traffic Act., 1975, Alberta, a été produit au procès. [ ] [27] À la page 12, mon collègue ajoute : «En somme donc, avec égards, il faut conclure que la Cour du procès s est induite en erreur dans son interprétation de la portée du jugement dans la cause Baie Comeau. Ce jugement n impose pas à la poursuite l obligation sine qua non de produire les attestations par un certificat affirmant la valeur du diapason utilisé pour vérifier le bon fonctionnement du radar, faute de quoi la preuve prima facie de l infraction est censée ne pas avoir été faite. Il faut conclure que dans l absence d une telle exigence imposée par la jurisprudence et vu qu il n y a aucune disposition de la Loi du Québec qui l impose, la décision dont appel est erronée sur une question de droit.» 7 [28] Ainsi, contrairement à notre Code de sécurité routière, le «Highway Traffic Act» de l Alberta semblait alors imposer à la Poursuite l obligation de produire un certificat d attestation de la valeur du diapason 8. [29] Même si la Poursuite n a pas à produire en preuve les certificats attestant la valeur des diapasons, qu en est-il de son obligation de divulguer ces mêmes renseignements? [30] À ce sujet, l intimée mentionne dans son mémoire qu il ne faut pas confondre le fardeau de preuve de la Poursuite avec son obligation de divulgation de 7 C.S. Montréal, 500-36-000343-924, 13 octobre 1992. 8 Highway Traffic Act, R.S.A. (1980) c. H-7, article 173 (1).

550-36-000026-102 PAGE : 8 renseignements, en s appuyant sur l arrêt Municipalité de Saint-Félix-de-Valois c. Francis Lemieux 9. Dans cet arrêt, M. le juge Michel Lalande de la Cour municipale de la M.R.C. Matawinie mentionne que ce n est pas par exemple, parce que la Poursuite n a pas à faire la preuve de la vérification des diapasons utilisés au cours des tests, que cet élément n est ni pertinent ni utile pour la défense. [31] Se basant sur l arrêt Stinchombe précité, M. le juge Lalande souligne que la Poursuite est tenue de divulguer à la défense tout renseignement pertinent en sa possession s il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation porte atteinte au droit de l accusé de présenter une défense pleine et entière. [32] Se référant ensuite à l arrêt R. c. Egger 10, quant au critère de la pertinence, M. le juge Lalande cite l extrait suivant : «Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s'il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.» 11 [33] Fort des enseignements de la Cour suprême, M. le juge Lalande concluait que toute information en possession de la Poursuite concernant les vérifications des diapasons, qui servent à déterminer la précision de l appareil radar, est pertinente pour la défense puisque cette information peut lui permettre de réfuter la preuve de bon fonctionnement de l appareil. Il ajoutait que sa non-divulgation était susceptible d influer sur le droit du défendeur de présenter une défense pleine et entière. Il accueillait donc la requête du défendeur en divulgation de la preuve. [34] Je souscris au fondement du jugement de M. le juge Lalande et des motifs qui le sous-tendent. À mon avis, ces motifs correspondent à l état du droit. J estime de plus que la demande de divulgation de l appelant, quant aux certificats d attestation des diapasons, s appuie sur un fondement raisonnable et ne s apparente pas à une expédition de pêche 12. [35] Les cinémomètres jouissent d une présomption de fiabilité selon les critères établis par la Cour d appel dans l arrêt D Astous précité et Delangis 13. Il s agit 9 C.M. Joliette, 08-01686-8, 8 juin 2009. 10 [1993] 2 R.C.S. 451. 11 id., p. 467. 12 R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, paragr. 32. 13 Ville de Joliette c. Delangis, J.E. 1999-2217 (C.A.).

550-36-000026-102 PAGE : 9 cependant, d une présomption réfragable. Il m apparaît donc logique qu une des façons de contester le bon fonctionnement de l appareil est d avoir accès aux certificats d attestation des diapasons, pour permettre à l appelant de présenter une preuve contraire qui tend à soulever un doute raisonnable sur le bon fonctionnement de l appareil. [36] Au soutien de sa prétention de la non-obligation de la divulgation des certificats d attestation des diapasons, la Poursuite invoque l arrêt Fortin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 14, notamment les paragraphes 6 et 7 reproduits au paragraphe 19 du présent jugement. [37] Au paragraphe 7 précité de l arrêt Fortin, mon collègue M. le juge Jacques Lévesque mentionne que les motifs exposés par le juge de la Cour municipale pour rejeter la demande de divulgation des certificats d attestation des diapasons, correspondent à l état du droit. Or, le jugement de première instance rendu par M. le juge Jacques Ouellet 15 n aborde pas le sujet de la divulgation des certificats d attestation des diapasons. Existe-t-il un jugement oral sur le sujet rendu en début de procès? À tout événement, je n ai pas accès aux motifs exposés par le juge de la Cour municipale pour rejeter la demande de divulgation. Dans ce contexte, il est hasardeux de s appuyer sur l autorité de ce jugement de la Cour supérieure. [38] Comme suite à tout ce qui précède, je suis d avis qu il incombait au premier juge de veiller à ce que les droits de l appelant soient respectés. Cela inclut le droit à la divulgation des certificats d attestation des diapasons et le droit de présenter une défense pleine et entière. Cette obligation devient cruciale lorsque l accusé n est pas représenté par avocat 16. Selon les circonstances de la présente affaire, un ajournement aurait été possible et approprié 17. Avec égards, en refusant la demande de divulgation de l appelant quant aux certificats d attestation des diapasons et son droit de présenter une défense pleine et entière, droit protégé par l article 7 de la Charte des droits et libertés, le premier juge a commis une erreur de droit. Enfin, la Poursuite ne m a démontré que, sans cette erreur, le jugement de première instance aurait été le même. [39] Dans ces circonstances et vu le dispositif du présent jugement, j estime inopportun de traiter des autres motifs d appel. [40] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [41] INFIRME le jugement de première instance prononcé le 21 octobre 2010; 14 Voir note 3. 15 C.M. La Pocatière, 0801692698, 17 juin 2009. 16 McNair c. R., [1995] CanLII (C.A.N.B.) 17 R. c. Skidders, [1998] CanLII 12583 (C.A.QC.)

550-36-000026-102 PAGE : 10 [42] ORDONNE à la Poursuite de communiquer à l appelant les certificats d attestation des diapasons ayant été utilisés pour vérifier le bon fonctionnement du cinémomètre, et ce, dans un délai de trente (30) jours de la date du présent jugement; [43] ORDONNE la tenue d un nouveau procès, une fois que la divulgation précitée soit complétée, devant un juge de la Cour municipale autre que ceux de la Cour municipale de Gatineau; [44] LE TOUT sans frais. JEAN-PIERRE PLOUFFE, J.C.S. M. Mathieu Auger Garneau Personnellement M e Claudine Lacasse Procureure de l intimée Date d audience : Le 12 avril 2011