Actualités CLP Marie-Hélène LEROY Responsable Santé et sécurité au travail Classification des produits 6 novembre 2014 1 CLP : Adaptations au progrès technique L échéance «mélanges» du 1 er juin 2015 2 MH LEROY Novembre 2014 1
CLP adaptations au progrès technique (APT) 4 ème APT (487/2013) : GHS rev 4 applicable au 1/12/2014 (substances) et au 1/6/2015 (mélanges) 5 ème APT (944/2013) : remplacement du conseil P 210 applicable au 1/12/2014 (substances) et au 1/6/2015 (mélanges) et modifications apportées à l annexe VI (17 entrées modifiées et + 22 entrées) applicable au 1/1/2015 (sauf entrée «brai et goudron de houille à haute température» au 1/4/2016) 6 ème APT (605/2014) : modifications apportées à l annexe VI (8 entrées modifiées dont formaldéhyde (Canc. 1B) et styrène (Repr. 2) et + 14 entrées) applicable au 1/04/2015 report prévu au 1/01/2016 7 ème APT (adoption prévue mi 2015) : modification de l annexe VI (une trentaine d entrées concernées dont acide nitrique) applicabilité prévue au 1/07/2016 8 ème APT (adoption prévue 1 er semestre 2015) : GHS rev 5 3 MH LEROY Novembre 2014 Échéance «mélanges» du 1 er juin 2015 A compter du 1 er juin 2015 l ensemble des substances et mélanges devront être mis sur le marché en respectant les dispositions de classification et d étiquetage du règlement CLP + fin de l obligation de mentionner la classification DPD dans les FDS de substances et mélanges étiquetés CLP Le contenu des FDS (annexe II de REACH) doit être conforme au format «2010 II» (annexe II du règlement (UE) 453/2010) 4 MH LEROY Novembre 2014 2
Délai jusqu au 1 er juin 2017 Concerne les mélanges étiquetés DPD, déjà sur le marché (dans la chaîne d approvisionnement) le 1 er juin 2015 Exemples : Hors stocks du fabricant ou de l importateur Un distributeur peut commercialiser jusqu au 1 er juin 2017 un mélange étiqueté DPD qu il a acquis avant le 1 er juin 2015 A compter du 1 er juin 2015, les producteurs et importateurs ne peuvent plus mettre sur le marché un mélange étiqueté DPD : ils doivent réétiqueter au préalable leurs stocks de produits non déjà facturés 5 MH LEROY Novembre 2014 Aide disponible sur le site de l ECHA Page Mixture classification Where do I start? Chaque «bulle» est active et donne accès à des pages d informations, guides, FAQ 6 MH LEROY Novembre 2014 3
Échéance «mélanges» du 1 er juin 2015 Séminaire de la Commission (16 septembre 2014) Difficultés signalées (pour PME mais pas seulement) : Critères CLP plus complexes que DPD La classification prend beaucoup de temps Cas des mélanges inclus dans des mélanges : difficulté de respecter l échéance si classés au dernier moment Exigence d un système de qualité (accréditation) pour les essais physico chimiques Qualité de l inventaire C&L Choix d un logiciel La taille des étiquettes augmente, celle des emballages diminue Imprimantes pour étiquettes 3 couleurs: «tenue» du rouge 7 MH LEROY Novembre 2014 Les principes de classification des mélanges selon CLP diffèrent de ceux de DPD Hiérarchie à respecter pour les classes de danger «santé» et «environnement» : 1. Données sur le mélange lui-même 2. Application des principes d extrapolation 3. Classification fondée sur le calcul La méthode de calcul n intervient qu en dernière intention, après l extrapolation (CLP, art. 9.4) Pas de calcul possible si on dispose de résultats d essai pour un mélange «similaire» Vérifier les logiciels utilisés Conformité / GHS hors UE 8 MH LEROY Novembre 2014 4
La méthode utilisée pour la classification doit être mentionnée dans la FDS En rubrique 16 si ne figure pas dans les rubriques 1 à 15 : Dans le cas des mélanges, une indication des méthodes utilisées afin d évaluer les données visées à l article 9 du règlement (CE) n 1272/2008 pour les besoins de la classification 9 MH LEROY Novembre 2014 Données sur les composants utilisées pour classer les mélanges Privilégier les données et classifications provenant du fournisseur Respecter les classification harmonisées de substances figurant à l annexe VI de CLP Prudence avec les données de l inventaire des classifications et étiquetages 10 MH LEROY Novembre 2014 5
Rappel sur le statut des classifications harmonisées figurant à l annexe VI Classifications harmonisées = annexe VI de CLP = contraignantes (sauf «minimales» *) En cas de nouvelles connaissances (par ex dossier REACH) : Si existence d une classif. harmonisée pour la classe de danger concernée : soumettre proposition de correction à un EM + attendre APT de CLP avant de modifier Sinon, classer (CLP et DSD) et étiqueter (CLP) selon nouvelles données notification CLP ou enregistrement REACH ne constituent pas une proposition de classification à examiner par ECHA pour l annexe VI de CLP 11 MH LEROY Novembre 2014 Inventaire des classifications et des étiquetages Base de données sur le site de l ECHA : Classifications harmonisées (annexe VI de CLP) selon CLP et DSD Compilation des notifications CL et des enregistrements REACH De nombreuses classifications résultant de notifications sont divergentes, voire incorrectes Seules références : 1. annexe VI de CLP (pas possible d y déroger) 2. classification du fournisseur 12 MH LEROY Novembre 2014 6
Essais physicochimiques Pour les substances et les mélanges CLP article 8.5: Lorsque de nouveaux essais portant sur les dangers physiques sont réalisés aux fins du présent règlement, ils sont effectués, à partir du 1er janvier 2014 au plus tard, conformément à un système de qualité pertinent reconnu ou par des laboratoires qui satisfont à une norme pertinente reconnue Bonnes pratiques de laboratoire (BPL) ou recours à un laboratoire accrédité (interne ou externe) cf COFRAC 13 MH LEROY Novembre 2014 Conservation des informations utilisées pour la classification et l étiquetage (CLP, art. 49) 1.Le fournisseur rassemble toutes les informations qui lui sont nécessaires aux fins de la classification et de l étiquetage au titre du présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d au moins 10 ans après la date à laquelle cette substance ou ce mélange a été fourni pour la dernière fois par ce fournisseur Le fournisseur conserve ces informations en même temps que les informations exigées à l article 36 du règlement REACH. 3.L autorité compétente d un État membre [ ] dans lequel un fournisseur est établi ou l Agence peuvent exiger du fournisseur qu il lui présente toutes les informations visées au paragraphe 1. Néanmoins, lorsque ces informations sont à la disposition de l Agence dans le cadre d un enregistrement au titre du règlement REACH ou d une notification au titre de l article 41 du présent règlement, l Agence utilise ces informations et l autorité s'adresse à l Agence. 14 MH LEROY Novembre 2014 7
Étiquetage pictogrammes pré-imprimés FAQ ECHA It is acknowledged that mass pre-printing of labels is current practice in industry. This means that the label background is printed first before it is overprinted with the specific label information in a second step. In cases where this two-step process leads to a situation where only a few hazard pictograms are needed for the label, one or more pre-printed diamonds may have to be left empty or, alternatively, be blacked-out in a second step. Although CLP does not explicitly forbid the use of blank or blacked out diamonds on the label, Article 19(1) requires suppliers to include relevant hazard pictograms on the label which are intended to convey specific information on the hazards concerned. Furthermore, Article 25(3) requires that any information which goes beyond the mandatory label elements; must not contradict or cast doubt on the messages provided by the latter. Therefore, due to the current lack of suitable printing techniques afforded by SMEs, it may not always be possible to only include hazard pictograms that fulfil these conditions. This means that any blank or blacked out diamond(s) should be seen in the light of this provision. In cases where empty diamonds are unavoidable, it is recommended to cover them up with a solid overprint which blacks them out completely and thereby avoids the impression that relevant hazard symbols may have been left off the label through a printing mistake. 15 MH LEROY Novembre 2014 Pas de pictos vides Guides et FAQ disponibles sur le site de l ECHA Guides techniques Indications introductives concernant le règlement CLP Guide sur l application des critères CLP mise à jour 2014 Guide sur l étiquetage et l emballage Guide pour la préparation de dossiers en vue d'une classification et d'un étiquetage harmonisés Guide pour l'identification et la désignation de substances dans REACH et CLP Soutien questions - réponses (FAQ) A new Regulation - Annex VI to CLP - C&L Platform Classification - Hazard communication with means other than labelling - Industry roles under CLP Labelling - Notification-Classification & Labelling (C&L) Inventory - Public C&L Inventory - Request for use of an alternative chemical name - Scope and exemptions under CLP - Technical questions and answers on C&L notifications 16 MH LEROY Novembre 2014 8
Le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) Marie-Hélène LEROY Responsable Santé et sécurité au travail Classification des produits 6 novembre 2014 17 Loi n 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l avenir et la justice du système de retraites Instauration à compter du 1 er janvier 2015 d un compte personnel de prévention de la pénibilité permettant aux salariés concernés d accumuler des points pouvant être utilisés pour : Formation en vue d accéder à un poste non ou moins exposé Maintien de rémunération lors d un passage à temps partiel Bénéficier de départ en retraite anticipé Dispositif géré par la CNAV et les CARSAT, financé par les entreprises : cotisation pour l ensemble des entreprises + cotisation additionnelle pour les entreprises «exposant» à au moins un facteur de pénibilité (assiette = salaires des salariés effectivement exposés) 18 MH LEROY Novembre 2014 9
6 décrets d application du 9 octobre 2014 Décret n 2014-1155 du 9 octobre 2014 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, aux modalités de contrôle et de traitement des réclamations Décret n 2014-1156 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité Décret n 2014-1157 du 9 octobre 2014 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité Décret n 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité Décret n 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité Décret n 2014-1160 du 9 octobre 2014 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité 19 MH LEROY Novembre 2014 Décret n 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité : Art. R. 4162-1. I. - Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions. II. - Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition. Peut concerner des travailleurs sans FPE (non éligibles au C3P pour cet employeur seul) 20 MH LEROY Novembre 2014 10
Décret n 2014-1159 du 9 octobre 2014 relatif à l'exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité Fiche de prévention des expositions (FPE) Définition des 10 «facteurs de pénibilité» avec les seuils correspondants 21 MH LEROY Novembre 2014 FPE évaluation des expositions Article D 4161-1. Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l article D. 4161-2 au-delà des seuils fixés au même article, l employeur établit la fiche de prévention des expositions prévue à l article L. 4161-1 et la transmet au travailleur au terme de chaque année civile, et au plus tard le 31 janvier de l année suivante. Pour les travailleurs dont le contrat s achève au cours de l année civile, il l établit et la transmet au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat. Cette fiche recense les facteurs de risques auxquels le travailleur a été exposé. L exposition de chaque travailleur est évaluée par l employeur au regard de ses conditions habituelles de travail appréciées en moyenne sur l année ou sur la période d emploi, notamment à partir des données collectives mentionnées à l article R. 4121-1-1. Cette évaluation prend en compte, le cas échéant, les situations types d exposition identifiées dans l accord collectif de branche étendu visé par l article L. 4161-2. L employeur peut également prendre en compte des documents de référence, dont la nature est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.» 22 MH LEROY Novembre 2014 11
Document unique d évaluation des risques (DU) Lien avec C3P Décret n 2014-1158 Article R. 4121-1-1 : articulation entre DU et FPE L employeur consigne, en annexe du document unique : 1 les données collectives utiles à l évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1, de nature à faciliter l établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l identification de situations types d exposition 2 la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique entrée en vigueur le 1 er janvier 2015 23 MH LEROY Novembre 2014 Abrogation et remplacement de l article D. 4121-5 du code du travail fixant les facteurs de risques professionnels dits «facteurs de pénibilité» Contraintes physiques marquées manutentions manuelles de charges postures pénibles vibrations mécaniques Environnement physique agressif agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées activités en milieu hyperbare températures extrêmes bruit Certains rythmes de travail travail de nuit travail en équipes successives alternantes travail répétitif Article abrogé au 1/01/2014: les 10 facteurs sont repris avec leurs seuils dans le nouvel article D. 4161.2 Seuls les 4 facteurs en rouge entrent en vigueur le 1 er janvier 2015 Les six autres sont reportés au 1 er janvier 2016 24 MH LEROY Novembre 2014 12
Décret n 2014-1159 Précisions sur les seuils Art. D. 4161-3 - L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle. Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées. 25 MH LEROY Novembre 2014 Seuil C3P Agents chimiques dangereux : Projet d arrêté relatif à la liste des classes et catégories de danger Toxicité aiguë, catégorie 1 ou 2 Corrosion cutanée, catégorie 1A, 1B ou 1C Lésion oculaire grave, catégorie 1 Sensibilisants respiratoires ou cutanés, catégorie 1 CMR : cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, catégorie 1A,1B ou 2 + effets sur ou via l allaitement Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition répétée ou exposition unique, catégorie 1 ou 2 Toxicité par aspiration, catégorie 1 non finalisé en cours de discussion 26 MH LEROY Novembre 2014 13
Seuil C3P Agents chimiques dangereux : Projet d arrêté relatif à la méthode d évaluation non finalisé en cours de discussion 1 ère étape : conditions d exclusion (une suffit) : Système clos Protection collective suffisante pour maîtriser les risques ou risque faible (pour les ACD) 10% VLEP Durée d exposition 150 h par an 2 ème étape si on ne rentre pas dans une des conditions d exclusion : Calcul d un score d exposition intégrant une cotation selon plusieurs critères : Voie respiratoire : classe d émission, procédé de fabrication (dispersif/ouvert), protection (EPI), durée d exposition Voie cutanée : classe de contact, durée d exposition Il y a C3P si le score dépasse une valeur donnée 27 MH LEROY Novembre 2014 Décret n 2014-1159 FPE - Article D.4161-4 Art. D. 4161-4 Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4162-1, une fiche de prévention des expositions est établie. Une copie de la fiche de prévention des expositions est remise au travailleur en cas d'arrêt de travail d'au moins trente jours consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle et d'au moins trois mois dans les autres cas. Elle est par ailleurs tenue à tout moment à sa disposition. L'employeur conserve par tout moyen les fiches de prévention des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent. 28 MH LEROY Novembre 2014 14
Fiche de prévention des expositions Ne doit être établie que pour les salariés exposés au-delà des seuils fixés (pas de mention d expositions antérieures à l entrée en vigueur) Entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2014 : FPE actuelle 10 facteurs A compter du 1 er janvier 2015 : FPE «C3P» - 4 facteurs A compter du 1 er janvier 2016 : FPE «C3P» - 10 facteurs Hors cas prévus par ailleurs, remise de sa FPE «C3P» au salarié au plus tard le 31 janvier de l année suivante (31/01/2016 pour l année 2015) mais «tenue à sa disposition à tout moment» 29 MH LEROY Novembre 2014 Communications de la FPE mentionnées dans la loi La fiche mise à jour est communiquée au service de santé au travail (complète le dossier médical) En cas de décès du salarié, ses ayant-droits peuvent obtenir copie de la fiche Rappel : Pas de communication au CHSCT qui ne peut se faire présenter que «l ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la partie IV du code du travail» (article R. 4612-2-1) Transmission chaque année à la CARSAT Entrée en vigueur à fixer (au plus tard le 1 er janvier 2020) 30 MH LEROY Novembre 2014 15
Format des FPE à compter du 1 er janvier 2015? Annoncé comme très simple et succinct A priori le modèle de l arrêté du 30 janvier 2012 n est plus valable (abrogation des articles D. 4121-5 à D. 4121-9 fixés par décret du 30 janvier 2012) nouvel arrêté annoncé (projet non connu) 31 MH LEROY Novembre 2014 Contrôle par la CARSAT Possibilité pour la CARSAT de «procéder à des contrôles de l effectivité et de l ampleur de l exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret» (au plus tard 5 ans après la fin de l année concernée) Pénalité si déclaration inexacte (a priori dans les 2 sens) CARSAT ET CNAV sont chargées d enregistrer sur le compte, les points correspondant aux données déclarées par l employeur. Ils informeront annuellement le salarié des points qu il a acquis au titre de l année écoulée. Mise en place d un service d information sur internet Si saisie d une réclamation d un travailleur relative à l ouverture d un compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés et liée à un désaccord avec son employeur sur l effectivité de son exposition aux facteurs de risque professionnel (pénibilité), la CARSAT rend une décision après avis motivé d une commission (composition, fonctionnement et ressort territorial fixés par décret) le salarié doit saisir préalablement son employeur 32 MH LEROY Novembre 2014 16