D'ASSISTANT-INGENIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE



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Transcription:

Mise à jour mars 2010 MINISTERE DE L ALIMENTATION, DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE FICHE DE RECRUTEMENT RELATIVE AU CONCOURS D'ASSISTANT-INGENIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE Le corps des assistants-ingénieurs de formation et de recherche du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la Pêche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons. Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration. Ils peuvent exercer leurs fonctions en administration centrale et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent. Les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de ce corps sont fixées par le décret n 95-370 du 6 avril 1995 modifié notamment par les décrets n 2005-408 du 29 avril 2005 et n 2007-653 du 30 avril 2007. Les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture sont fixées par arrêté en date du 17 août 2005 (J.O. du 23 septembre 2005). La liste des branches d'activités professionnelles et des emplois types des établissements publics d'enseignement supérieur agricole relevant du ministère de l'agriculture et de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments est définie par un arrêté en date du 29 avril 2005 (J.O. du 3 mai 2005). Les branches d'activités professionnelles (BAP) sont les suivantes : BAP A : sciences du vivant ; BAP B : sciences des aliments et des biomolécules ; BAP C : sciences de l'ingénieur et techniques industrielles de fabrication ; BAP D : sciences humaines et sociales ; sciences et techniques de la géomatique appliquée ; BAP E : informatique et calcul scientifique ; BAP F : documentation, communication, édition ; BAP G : patrimoine, logistique, prévention et administration générale ; BAP H : gestion scientifique, pédagogique et technique ; qualité. Secrétariat général - Service des ressources humaines - SDDPRS - Bureau des concours et des examens professionnels - 78, Rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP Tél. : 01.49.55.53.99 - Télécopie : 01.49.55.50.82 - Site : www.concours.agriculture.gouv.fr

A - CONDITIONS D'ACCES AUX CONCOURS Le concours d'accès à l'emploi d'assistants-ingénieurs de formation et de recherche est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant les conditions générales suivantes, requises par l'article 5 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : - jouir des droits civiques ; - ne pas avoir de mentions portées au bulletin n 2 du casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice des fonctions ; - se trouver en position régulière au regard du code du service national ; - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Les concours externes et internes d'accès au corps des assistants-ingénieurs de formation et de recherche sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation. 1 ) CONCOURS EXTERNE Le concours, sur titres et travaux, est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après : - Diplôme universitaire de technologie ; - Brevet de technicien supérieur ; - Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques ; - Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue par une commission. Ces concours sont également ouverts : a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent par une commission à l'un des diplômes ci-dessus ; b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission. Dispense de diplôme Les pères et mères de famille d au moins trois enfants qu ils élèvent, ou ont élevés effectivement, sont dispensés de diplômes.

2 ) CONCOURS INTERNE Il est ouvert aux : a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ; b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, et d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ; c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ; d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ; Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. AUCUNE DÉROGATION NE PEUT ÊTRE ACCORDÉE AUX CONDITIONS INDIQUÉES CI-DESSUS. CONTRÔLE DE LA RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES L'article 20 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 autorise l'administration à vérifier que les conditions requises pour concourir sont remplies après les épreuves et avant la nomination des lauréats. Le fait d'être convoqué(e) aux épreuves, voire de figurer sur les listes d'admissibilité et d'admission ne confère juridiquement aucun droit à nomination si, après vérification, il s'avère que les conditions de candidature requises n'étaient pas réunies. 3

B - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE La demande de candidature sera établie par pré-inscription internet (inscription télématique) sur www.concours.agriculture.gouv.fr. Cette pré-inscription fera l'objet d'une confirmation d'inscription validée et signée par le candidat. Cette confirmation d'inscription devra être retournée, avant la date de clôture des inscriptions, accompagnée de 3 enveloppes à fenêtre transparente (format 22 x 11) affranchies au tarif en vigueur (le cachet de la poste faisant foi), au : Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la Pêche - Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines - SDDPRS - Bureau des concours et des examens professionnels - 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP. Si le candidat désire concourir dans plusieurs branches d'activités professionnelles, il doit fournir un dossier complet pour chacune d'elles. Les candidats doivent, au moment de la confirmation d'inscription, joindre obligatoirement pour le : 1 ) CONCOURS EXTERNE s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, la demande dûment complétée, du bulletin n 2 du casier judiciaire. Cette demande sera transmise par l'administration au Casier judiciaire national (ou au Procureur de la république des D.O.M.-T.O.M.) ; un dossier en 8 exemplaires comprenant : les photocopies des titres et/ou diplômes détenus ; un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ; une note de trois pages dactylographiées au plus, décrivant les activités pédagogiques ou scientifiques du candidat, ses publications et travaux éventuels ; une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ; la justification de la ou les activités professionnelles citées, s'il y a lieu ; une demande d'équivalence au titre des diplômes (si nécessaire) ; une demande d'équivalence au titre de la qualification professionnelle (si nécessaire). 2 ) CONCOURS INTERNE l'état détaillé, complété, des services effectués, annexé à la confirmation d'inscription, précisant : la durée de ces services le grade et la qualité en laquelle ils ont été accomplis (titulaire auxiliaire temporaire) leur situation administrative : en activité, en disponibilité, congé parental, etc ; ce document devra être certifié exact par le chef de service dont relève candidat ; un dossier en 8 exemplaires comprenant : les photocopies des titres et/ou diplômes détenus ; un curriculum vitae impérativement limité à une page ; un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages au plus, décrivant son activité professionnelle, ses publications et travaux éventuels ; s'il y a lieu, la liste des références des publications citées dans la note, à concurrence de cinq au maximum ; la justification de la ou les activités professionnelles citées, s'il y a lieu. 4

C - EPREUVES DES CONCOURS Les concours externes et internes sont organisés par branches d'activités professionnelles et emplois types (cf : annexe 1). Ils peuvent porter sur un ou plusieurs emplois. Lors de l'ouverture des concours, les emplois offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation. Les concours internes peuvent être organisés par branches d'activités professionnelles ou par regroupement de branches d'activités professionnelles. Lors de leur pré-inscription les candidats indiquent la ou les branche(s) d'activité et le ou les emplois types(s) au titre duquel ou (desquels) ils entendent concourir pour cette session. Les candidats sont convoqués individuellement pour subir les épreuves. Le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture. 1 ) - CONCOURS EXTERNE Il comporte une phase de présélection et une phase d'admission. Phase de présélection : Phase d'admission : Etude du dossier du candidat par le jury. Cette étude doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres du corps des assistantsingénieurs de formation et de recherche et d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours. Audition des candidats retenus : exposé du candidat sur son cursus et ses motivations, suivi par un entretien libre avec le jury. Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, ses motivations professionnelles, ses qualités de réflexion et ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres du corps des assistants-ingénieurs de formation et de recherche (durée : 35 mn, dont 10 mn maximum pour l'exposé du candidat et 25 mn minimum pour l'entretien avec le jury). 2 ) - CONCOURS INTERNE Il comporte une phase d'étude du dossier et une phase d'admission. Phase d'étude du dossier du candidat par le jury : Le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux. En outre, un rapport d'activité, établi par le candidat, figure dans le dossier. L'examen des titres et, le cas échéant, des travaux et du rapport d'activité est complété par une audition des candidats déclarés admissibles à l'issue de cette évaluation. Phase d'admission : L'audition débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences et est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux assistants-ingénieurs de formation et de recherche et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles (durée : 30 mn, dont 10 mn maximum pour la présentation du candidat et 20 mn minimum pour l'entretien avec le jury). 5

D ADMISSION L'audition est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'audition est éliminatoire. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Il établit, s'il estime nécessaire, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. EN CAS DE RÉUSSITE Après la notification des résultats, le bureau chargé de la gestion du corps des assistants-ingénieurs de formation et de recherche réclamera par courrier les pièces nécessaires à la constitution du dossier administratif. Les candidats admis ne pourront être nommés que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique prévues pour l'admission aux emplois publics. A cet effet, à la demande de l'administration et à la date fixée par elle, ils devront produire un certificat médical délivré par un médecin généraliste agrée constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. E - CARRIÈRE Les candidats reçus au concours d'accès au corps d'assistants-ingénieurs de formation et de recherche sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année maximum. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an. 6

F - AVANCEMENT La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, un sixième des assistants ingénieurs peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : ECHELONS Minimale DUREE Moyenne 14 ème échelon Echelon terminal Echelon terminal 13 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 12 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 11 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 10 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 9 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 8 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 7 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 6 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 5 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 4 ème échelon 2 ans 1 an 6 mois 3 ème échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2 ème échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 er échelon 1 an 1 an 7

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