Page 1/6 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Direction des ressources humaines DIRECTIVE REMUNERATION DU PERSONNEL REMPLAÇANT DE L'ENSEIGNEMENT D.RH.00.14 Processus : Gestion administrative et financière Entrée en vigueur : 27.08.2012 Version et date : version 1, du 26 juin 2012 Remplace la version du : / Date d'approbation de la secrétaire générale : 2 juillet 2012 Responsable de la procédure : Direction des ressources humaines DIP I. Cadre 1. Objectif(s) Décrire les modalités de rémunération des activités du personnel enseignant remplaçant, au bénéfice de contrats de courte et longue durée 2. Champ d application Cette directive s'applique aux directions générales du DIP amenées à engager du personnel enseignant remplaçant. 3. Rôles - Personne de référence à la direction des ressources humaines : Responsable de secteur RH - La responsabilité de l application de cette procédure incombe aux directeurs généraux, aux directeurs et aux responsables RH des DG. 4. Références légales - réglementaires - RS 220 Code des obligations (Livre cinquième du CCS) (CO); - B 5 10.04 Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (RStCE); - B 5 15.10 Règlement relatif au traitement des chargées et chargés d'enseignement, maîtresses et maîtres en formation de l'enseignement secondaire, maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité, suppléantes et suppléants dans l'enseignement primaire, ainsi que suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire (RTrEns) ; - B 5 15 Loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers (LTrait); - C 1 10.14 Règlement concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l enseignement primaire (RFMDS); - D.RH.00.07 Tarifs de rémunération des activités ponctuelles. 5. Formulaires, outils de mise en œuvre - Table de référence de la DRH DIP - Tarifs des activités ponctuelles, tarifs en vigueur; - Échelle des traitements des remplaçants de longue durée du primaire et du secondaire : barèmes applicables. D_Rémunération_remplaçant_PE_2012_26juin_2012.doc
Page : 2/6 Table des matières Préambule... 2 1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX REMPLAÇANTS... 2 2. TITRE DU PERSONNEL REMPLACANT... 2 3. CLASSE SALARIALE DE LA FONCTION DE REFERENCE... 3 3.1. Enseignement primaire... 3 3.2. Enseignement secondaire... 3 4. DROIT AUX VACANCES ET CONGES OFFICIELS... 3 4.1. Droit aux vacances... 3 4.2. Vacances... 3 4.3. Congés officiels... 4 4.4. Tableau annuel des jours libérés... 4 5. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT... 4 6. CHARGE DE TRAVAIL... 4 7. CONTRAT DE TRAVAIL... 4 7.1. REMPLACEMENT DE MOINS DE TROIS MOIS... 4 7.1.1. Principes... 4 7.1.2. Calcul du tarif de rémunération applicable... 4 7.1.2.1. Enseignement primaire... 4 7.1.2.2. Enseignement secondaire... 5 7.2. REMPLACEMENT DE PLUS DE 3 MOIS... 5 7.2.1. Lettre d'engagement et mensualisation... 5 7.2.2. Rémunération du solde vacances et des heures complémentaires... 5 7.2.3. 13ème salaire... 5 8. PROCEDURES ET MESURES COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA GESTION DES REMPLACEMENTS... 5 II. Directive PREAMBULE Ce document fait suite au rapport "Rémunération des remplaçants des enseignants, analyse transversale et propositions d'ajustements", dans sa version finale du 10 mai 2011, diffusé aux associations représentatives du personnel enseignant relevant du RStCE. Cette directive ne s'applique pas aux membres du personnel au bénéfice du Contrat cadre général pour les "remplaçant-e-s qualifié-e-s dans l'enseignement primaire", du 1 er juin 2004. 1. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX REMPLAÇANTS Les dispositions relatives aux remplaçant-e-s sont prévues aux articles 151 à 158 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (RStCE - B 5 10.04). Il y est notamment précisé que cette catégorie de personnel fait l objet d un contrat de droit privé, conclu oralement entre l autorité d engagement et la remplaçante ou le remplaçant. Lorsque le remplacement porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l autorité d engagement. Les dispositions relatives au contrat de travail (titre X du Code des obligations) sont applicables, dans la mesure où le RStCE n y déroge pas. 2. TITRE DU PERSONNEL REMPLACANT A l'inscription, le candidat aux remplacements produit les justificatifs des titres obtenus. Le service des ressources humaines de la direction générale procède à l'examen des titres obtenus et délivre une autorisation de remplacement. Dès obtention d'un nouveau titre, le remplaçant a la responsabilité de le faire connaitre au service RH de la direction générale. Est annexée à la présente directive la liste des titres considérés comme équivalents pour telle ou telle discipline et/ou degré d'enseignement.
Page : 3/6 3. CLASSE SALARIALE DE LA FONCTION DE REFERENCE Sous réserve d'être au bénéfice des titres requis pour la fonction, tels que précisés au point 2, la rémunération des remplaçant-e-s est basée sur la classe salariale de la fonction de référence, annuité 0. En l'absence des titres requis, les remplaçant-e-s sont rémunérée-s deux classes en-dessous de la classe de fonction de référence. 3.1. Enseignement primaire Les traitements applicables au personnel remplaçant dans l'enseignement primaire sont basés sur l'échelle des traitements selon les catégories, titres requis et classifications, définies aux articles 9 et 10 du règlement RTrEns, ainsi qu'à l'article 4 du règlement RFMDS (titres requis pour les maîtres spécialistes de l'enseignement primaire). Pour les remplaçant-e-s maîtres généralistes - La classe 18 pour le personnel remplaçant ayant les titres requis dans l'enseignement primaire (articles 9, lettre a, et 10, lettre a, chapitre 1 er RTrEns). Est annexée à la présente directive la liste des titres considérés comme équivalents pour telle ou telle discipline et/ou degré d'enseignement. - La classe 16 pour le personnel remplaçant ne bénéficiant pas des titres requis, en cas de pénurie avérée. Pour les remplaçant-e-s maîtres spécialistes - La classe 16 pour le personnel remplaçant ayant les titres requis ou titres jugés équivalents (article 4 RFMDS). - La classe 14 pour le personnel remplaçant ne bénéficiant pas des titres requis, en cas de pénurie avérée. A noter que s'il n'y a aucun enseignant spécialiste disponible, le remplacement peut être confié à un remplaçant généraliste. 3.2. Enseignement secondaire Les traitements applicables au personnel remplaçant dans l'enseignement secondaire sont basés sur l'échelle des traitements selon les catégories, titres requis et classifications définis aux articles 11 et 12 RTrEns. En cas de pénurie, il est appliqué aux remplaçants (et ce uniquement aux remplaçants) au bénéfice d'un titre considéré comme équivalent, les classes de traitement des suppléants. En cas de pénurie avérée de remplaçant-e-s bénéficiant de titres équivalents, le remplaçant ne bénéficiant pas des titres requis est rémunéré deux classes endessous des suppléants. 4. DROIT AUX VACANCES ET CONGES OFFICIELS 4.1. Droit aux vacances Le droit aux vacances annuel du personnel remplaçant est fixé à 23,5 jours pour un temps plein. Il est calculé pro rata temporis (période de référence contractuelle). 4.2. Vacances Les congés pour motif vacances sont accordés en fonction du calendrier scolaire, soit : 5 jours pour les vacances d'octobre, 10 jours durant les vacances de Noël, sous déduction des jours fériés,
Page : 4/6 5 jours pour les vacances de février, 5 jours pour les vacances de Pâques ("Jeudi-Saint", puis mardi à vendredi de la semaine après Pâques). Si les vacances ne peuvent pas être prises pendant la durée du contrat, le solde de vacances est rémunéré en fin de contrat, conformément à l'article 329 d, alinéa 2 CO. 4.3. Congés officiels Les jours de congés officiels définis à l'article 28 RStCE ne comptent pas comme jours de vacances. 4.4. Tableau annuel des jours libérés A chaque rentrée scolaire, un calendrier annuel des jours libérés pour motifs vacances et autres congés est établi par la Direction des ressources humaines du DIP (voir annexe). 5. ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT En cas d absence pour cause de maladie ou d accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seul le remplaçant faisant l objet d une rétribution mensuelle a droit à une indemnité se substituant au salaire. Dans ce cas, les articles 37 (Service obligatoire) et 73 (Absence pour cause de maladie ou d accident) du RStCE s appliquent. 6. CHARGE DE TRAVAIL Pour les remplaçants dont l'activité est régie par un contrat mensualisé, la charge de travail est estimée à 41 heures par semaine pour un temps plein. 7. CONTRAT DE TRAVAIL 7.1. REMPLACEMENT DE MOINS DE TROIS MOIS 7.1.1. Principes Le personnel remplaçant de moins de 3 mois (courte durée) est au bénéfice d'un contrat de droit privé conclu oralement avec l autorité d'engagement. Il est rémunéré à la journée ou à l'heure. En cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, il n'est pas rémunéré. Il perçoit mensuellement, en sus du traitement, une part vacances de 10% du traitement versé. 7.1.2. Calcul du tarif de rémunération applicable 7.1.2.1. Enseignement primaire Les tarifs des remplaçants de courte durée du primaire sont calculés sur la base de l'échelle des traitements du personnel de l'etat, selon le tarif horaire de la classe de fonction (base de 28 périodes hebdomadaires - 40 ème ). Le tarif horaire inclut la part du 13 ème salaire. Les périodes d'enseignement de 45 minutes isolées (remplacement des maîtres spécialistes, remplaçant d'un généraliste pour 45') sont rémunérées à raison de 60 minutes par période d'enseignement.
Page : 5/6 7.1.2.2. Enseignement secondaire Les tarifs des remplaçants de courte durée du secondaire sont calculés sur la base de l'échelle des traitements du personnel de l'etat, selon le tarif horaire de la classe de fonction (base de 24 périodes hebdomadaires - 24ème). Le tarif horaire inclut la part du 13 ème salaire. 7.2. REMPLACEMENT DE PLUS DE 3 MOIS 7.2.1. Lettre d'engagement et mensualisation La durée d'engagement est précisée dans le contrat de remplacement qui est toujours de durée déterminée. Les contrats de remplacement de plus de trois mois (remplaçant de longue durée - RLD) peuvent commencer en cours de mois, à n'importe quelle date, jusqu'à la date du retour présumé du collaborateur absent. La rémunération est fixée sur une base mensuelle dès qu'il y a certitude que le remplacement durera plus de trois mois. Les heures réalisées avant la date d'effet du nouveau contrat restent rémunérées à la facture. Situation 1 : le remplacement est d'emblée prévu pour 3 mois et 1 jour, la mensualisation est immédiate. Situation 2 : le remplacement est prévu pour 1 mois, puis prolongation pour 2 mois : rémunération à la facture pendant les 2 contrats. La rémunération mensuelle des remplaçants s'entend quel que soit le nombre de journées d'enseignement durant la période et est servie du premier jour au dernier jours du contrat. 7.2.2. Rémunération du solde vacances et des heures complémentaires Le solde de vacances et le relevé des heures complémentaires réalisées sont inscrits dans la lettre d'engagement, sur la base du calendrier annuel des jours libérés pour motifs vacances et autres congés, en tenant compte de la durée effective du contrat. Les heures complémentaires réalisées et le solde des vacances non pris sont rémunérés en fin de contrat. Si les heures complémentaires n'arrivent pas à compenser un éventuel solde de vacances négatif (vacances prises supérieures au droit aux vacances), il ne sera pas procédé à une retenue. 7.2.3. 13ème salaire La part treizième est versée avec les salaires de fin décembre et de fin juin, sur la base des traitements perçus respectivement du premier jour du contrat au 31 décembre et du 1er janvier au 30 juin (article 16, alinéa 1 er et 18 LTrait). La part treizième correspondant aux éventuels jours de travail postérieurs à ces deux échéances est versée avec le dernier salaire. 8. PROCEDURES ET MESURES COMPLEMENTAIRES RELATIVES A LA GESTION DES REMPLACEMENTS Les directions générales des degrés d'enseignement, en accord avec le département, actualisent ou établissent la procédure d'application de cette directive. Parallèlement aux mesures prises au plan de la rémunération, les directions générales poursuivent la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour : informer les candidats au remplacement des documents à présenter en vue d'une inscription / actualisation de leur inscription en tant que remplaçant,
Page : 6/6 actualiser les données du personnel autorisé à effectuer des remplacements en enregistrant notamment leurs titres, actualiser les documents contractuels sur la base des indications fournies. III. Annexes Annexe 1 : Liste des titres considérés comme équivalents pour telle ou telle discipline et/ou degré d'enseignement Annexe 2 : Calendrier annuel des jours libérés des remplaçants