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DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points 1.1 Identifiez les parties. Présentez les faits et la procédure. Parties : Devant la Cour de cassation, l affaire oppose la Société Codix (défendeur, personne morale de droit privé) aux sociétés Alix services et développement et une société d huissiers de justice (demandeurs au pourvoi, personnes morales de droit privé). Faits : La société Codix a accordé une licence d utilisation d un logiciel à la société Alix services et développement. Cette dernière a continué à utiliser le logiciel après l expiration de la licence d utilisation. La société Codix a assigné la société Alix en contrefaçon de ses droits, aux côtés d une société d huissiers de justice, liée par un contrat de prestations informatiques à la société Alix. Procédure : 1 er degré : le problème porte sur les droits d auteur et l action en contrefaçon ; la juridiction compétente est le TGI. Le demandeur était la société Codix, le défendeur, la société Alix. Pas d information relative au jugement rendu. 2 nd degré : la CA d Aix-en-Provence rend un arrêt le 11 mai 2011. L appelant et l intimé ne sont pas connus. La CA condamne la Société Alix pour acte de contrefaçon. Cour de cassation (1 ère chambre civile) : elle rend un arrêt de cassation le 17 octobre 2012. Elle casse l arrêt rendu par la CA d Aix-en-Provence La Cour de cassation vérifie la juste application du droit. En l espèce, la CA aurait du vérifier si la législation protectrice du droit d auteur s appliquait bien à ce logiciel. Elle renvoie les parties devant la cour d appel de Montpellier pour un réexamen du droit et des faits. 1.2 Exposez la différence entre la solution de la cour d appel et celle de la Cour de cassation. La législation protectrice du droit d auteur s applique à «toutes les œuvres de l esprit, quelque soit le genre, la forme d expression, le mérite ou la désignation» (article L112-1 du code la propriété intellectuel). Le logiciel est considéré comme une œuvre de l esprit (L. 112-2 CPI) Pour être protégé par le droit d auteur, l œuvre doit être originale. Les juges sont alors amenés à préciser les critères à retenir pour évaluer l originalité d un logiciel. Pour la cour d appel d Aix-en-Provence, le logiciel litigieux était original car il apportait «une solution particulière à la gestion des études d Huissier de justice». Ainsi toute atteinte justifiait une action en contrefaçon. La Cour de cassation ne remet pas en question le critère de l originalité pour définir une œuvre de l esprit protégée par le droit d auteur. Cependant elle précise qu une œuvre est dite originale si elle est le résultat d un apport intellectuel propre et d un effort personnalisé. Ainsi la protection n est pas automatique. C est à la CA de renvoi de démonter cela. 1.3 Quel est le risque auquel est exposée la société Codix si la CA de Montpellier ne fait finalement pas droit à sa demande? Si la société Codix s'avère défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère original et donc protégeable au titre du droit d'auteur du logiciel, alors son action en contrefaçon sera rejetée. (ce fut le cas : CA Montpellier, 2e ch., 6 mai 2014) Elle ne pourra pas obtenir réparation sur le fondement des droits d auteur. La société Alix Services pourra utiliser le logiciel sans l autorisation et sans payer de redevance à la société Codix. UE 1 2014 Introduction au droit 1 / 7 2014 dcg-lyon.fr

DOSSIER 2 SITUATIONS PRATIQUES - 13 points CAS BERDURIN 2.1 Quels moyens de preuve Thomas G. peut-il utiliser à l appui de sa demande? Fanny B est propriétaire et exploitante d un fonds de commerce de bijouterie à Pau. Pour financer une voiture à utilité personnelle, elle emprunte 15 000 à son concubin. Fanny B. rédige une reconnaissance de dette qui précise la somme empruntée (objet de son engagement), l acquisition d un véhicule personnel (cause de l engagement) et le préteur, Thomas G., son concubin. Thomas G. souhaite recouvrir sa créance. Comment le préteur d une somme d argent peut-il prouver sa créance? En matière civile, les modes de preuve diffèrent selon qu il s agit d actes ou de faits juridiques. Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Un fait juridique est un événement volontaire ou non, dont les conséquences juridiques n ont pas été souhaitées par les parties. Un acte juridique se prouve en principe par un écrit authentique ou sous seing privé pour tous les actes supérieurs à 1500. Lorsque cet écrit constate un engagement unilatéral portant sur le remboursement d une somme d argent, il doit alors comporter des mentions obligatoires : la somme en chiffres et en lettres et la signature du débiteur ; à défaut, il s agira d un commencement de preuve par écrit. C est au demandeur de produire l écrit qui constate l acte juridique. Le bénéficiaire d une reconnaissance de dette n a pas à prouver la remise effective des fonds ; la reconnaissance de dette suffit pour justifier la demande en paiement du créancier muni de sa reconnaissance (Cass, civ.1ère, 30.10.2008). En l espèce, le prêt d une somme d argent est un acte juridique. L écrit constate une reconnaissance de dette parfaite (acte sous seing privé unilatéral), de Fanny envers Thomas, d un montant supérieur à 1500 (15 000 ). Fanny a bien indiqué en chiffres et en lettres la somme de 15 000 et a signé le document. Thomas devra donc présenter la reconnaissance de dette comme moyen de preuve. Ce mode de preuve lie le juge. L acte sous seing privé fera foi jusqu à preuve contraire (le signataire de la reconnaissance de dette devra prouver l absence de remise de fonds ou la preuve qu il a déjà remboursé la dette). Il pourra également faire appel au témoignage de Sophie (l affirmation d une personne de l existence d un fait dont elle a eu personnellement connaissance). C est une preuve imparfaite. 2.2 Quelle juridiction Thomas G. devra-t-il saisir? Il convient de déterminer la compétence d'attribution et la compétence territoriale. - Concernant la compétence d'attribution, le tribunal de grande instance (TGI) connaît des litiges entre particuliers, portant sur un montant supérieur à 10 000. - Concernant la compétence territoriale, selon l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois en matière contractuelle, il peut aussi s'agir du tribunal du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de services (article 46 du Code de procédure civile). En l'espèce, Thomas G., particulier, souhaite assigner en justice Fanny B., qui a agi dans le cadre de ses intérêts privés. Il s'agit d'un litige relatif à un engagement entre particuliers portant sur un montant de 15 000, qui relève donc de la compétence du TGI. Thomas G. peut saisir le TGI du lieu du domicile du défendeur ou du lieu de l engagement, à savoir le TGI de Pau, car Fanny est domiciliée à Pau et l acte a été passé dans les locaux de la bijouterie, à la même adresse. UE 1 2014 Introduction au droit 2 / 7 2014 dcg-lyon.fr

CAS INFOTEC Alain S., Eric C. et Arnaud M. ont créé la SARL INFOTECH. Son activité concerne différents services relatifs à l installation et la gestion de systèmes informatiques. Alain S. est le gérant. La SARL INFOTECH et la SARL Matériaux-BTP signent un contrat portant sur l écriture et la mise en place d un logiciel. Une clause du contrat prévoit l exonération de la responsabilité d INFOTECH en cas de non fonctionnement du logiciel. 2.3 Quelle est la nature du contrat qui lie les deux sociétés? Justifiez votre réponse. Comment qualifier le contrat qui lie un professionnel et un particulier portant sur une prestation de service? Le contrat d entreprise est le contrat par lequel un entrepreneur s engage à accomplir de manière indépendante un travail, une prestation, au profit du maître de l ouvrage, sans le représenter. Il s agit d une obligation de faire spécifique de l entrepreneur, à savoir la création d un ouvrage spécialement adapté aux besoins particuliers du client. En l espèce, le contrat liant la SARL INFOTECH, l entrepreneur indépendant, qui agit en son nom et pour son compte, et la SARL Matériaux-BTP, le maître d ouvrage, est un contrat d entreprise. L objet du contrat porte sur l écriture et la mise au point d un logiciel de gestion des stocks ; il s agit bien d un travail spécifique. 2.4 Quelles sont les obligations de chaque partie en vertu de ce contrat? Dans le cadre d un contrat d entreprise, quelles sont les obligations des parties? Il s agit d un contrat synallagmatique ; les parties ont des obligations réciproques. Les obligations de l entrepreneur : - Obligation d exécuter personnellement le travail ou possibilité de faire appel à des sous-traitants ; - Obligation d informer et de conseiller le maître d ouvrage (modalités d exécution de la prestation, risques liés à l utilisation d une installation) ; - Obligation de sécurité liée au produit et service qu il fournit (ne doit pas être défectueux ; garantie contre les vices cachés) ; - Obligation de livraison dans les délais requis. Les obligations du maître d ouvrage : - Payer le prix prévu au contrat à l achèvement des travaux, mais possible acompte ou provision ; - Enlever la chose chez l entrepreneur ; - Réceptionner l ouvrage : il reconnaît alors que les travaux sont conformes à la commande. La propriété et les risques sont alors transférés au maître de l ouvrage ; - Coopérer de bonne foi avec l entrepreneur : il ne doit pas gêner l exécution des travaux et il doit les faciliter (fournir des informations). En l espèce, la SARL INFOTECH s engage à réaliser la prestation dans un délais de 16 semaines. La SARL Matériaux-BTP s engage à lui fournir toutes les informations nécessaires ainsi qu un cahier des charges. 2.5 La clause par laquelle INFOTECH s exonère de toute responsabilité est-elle valable? Une clause exonératoire de responsabilité est-elle valable dans un contrat d entreprise? Les parties peuvent prévoir contractuellement de limiter voire d écarter toute indemnité en cas d inexécution du contrat. Cela est possible pour les contrats passés entre professionnels, à condition que cela ne remette pas en cause la substance même du contrat, et à défaut de dol ou de faute lourde. On parle de non professionnel lorsque le professionnel agit en dehors de son domaine d activité, lorsqu il se trouve dans la même situation d ignorance qu un consommateur. En l espèce, l activité de la SARL Matériaux BTP concerne la construction ; elle peut donc être considérée comme un non professionnel dans le cadre de ce contrat et ainsi bénéficier de la législation protectrice du droit de la consommation. De plus, INFOTECH prévoit l exonération totale de sa responsabilité si le logiciel ne fonctionne pas. Il s agit d écarter sa responsabilité relative à la substance même du contrat. Cette clause est abusive. Le contrat d entreprise sera maintenu mais la clause sera réputée non écrite, nulle. UE 1 2014 Introduction au droit 3 / 7 2014 dcg-lyon.fr

Alain S. souhaite faire acquérir par la société un véhicule utilitaire. Les associés envisagent le crédit-bail pour financer cette acquisition. Ils s adressent à la société de crédit-bail CREDIT AXOIS. Le véhicule sera vendu par la société MARCHAND. 2.6 En quoi consiste le crédit-bail? Quels seront les liens contractuels entre ces différentes parties? Comment se définit le crédit-bail? Il s agit d une opération de crédit. C est un contrat écrit de location à durée déterminée, avec option d achat, conclu entre un établissement de crédit (le crédit-bailleur) et une entreprise utilisatrice (le crédit-preneur). Le contrat porte sur un bien meuble utilisé à des fins professionnelles. La société de crédit bail acquiert la chose souhaitée par le preneur auprès d un vendeur. Il existe donc deux contrats : - le contrat de vente entre le vendeur (société MARCHAND) et le crédit-bailleur (société CREDITAXOIS), - le contrat de location assorti d une promesse unilatérale de vente entre le crédit-bailleur et le crédit-preneur (société INFOTECH). Le crédit-preneur n est pas propriétaire du bien ; les tiers doivent en être informés par une inscription auprès du greffe du tribunal de commerce. Quelles sont les obligations des parties au contrat de crédit-bail? - Le crédit-preneur choisit le matériel, entretient le bien, paie les loyers convenus au crédit-bailleur. - Le crédit bailleur acquiert le bien choisi par le preneur auprès du vendeur, le délivre au preneur et le garantit contre les vices cachés. Il s engage à le proposer à la vente au terme du contrat de location. 2.7 A la fin du contrat de crédit-bail, la société INFOTECH sera-t-elle propriétaire du véhicule? A la fin du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur devient-il propriétaire du bien loué? Le crédit-preneur a le choix entre restituer le matériel, demander le renouvellement du contrat de crédit-bail ou lever l option d achat et régler au crédit-bailleur la somme correspondant à la valeur résiduelle du bien. En l espèce, INFOTECH deviendra propriétaire du bien si elle choisit de lever l option d achat. UE 1 2014 Introduction au droit 4 / 7 2014 dcg-lyon.fr

Alain S. a fait éditer des brochures publicitaires indiquant des délais d intervention très courts. Un client d INFOTECH, la société SUD-EST Distribution, a fait appel à INFOTECH dans le cadre de son contrat de maintenance. INFOTECH n a pas respecté les délais annoncés. SUD-EST Distribution dénonce les informations publicitaires d INFOTECH comme étant trompeuses et se dit victime d un important manque à gagner. 2.8 La société INFOTECH peut-elle être reconnue pénalement responsable du fait des agissements d Alain S.? A quelles conditions une personne peut-être reconnue coupable de publicité trompeuse? Toutes allégations, indications ou présentations fausses ou trompeuses, de l objet ou du service proposé au client, sont répréhensibles. Le juge appréciera la situation au regard du consommateur moyen, à savoir raisonnablement critique. Les pratiques trompeuses peuvent être sanctionnées pénalement (amende, prison), civilement (octroi de dommages et intérêts), et peuvent faire l objet d une publication du jugement. Pour que l infraction soit constituée, trois éléments doivent être réunis : - un élément légal : la loi sanctionne ce comportement ; - un élément matériel : action ou omission ; - un élément moral : un acte volontaire. En l espèce, la publicité trompeuse est un délit (L.121-6 Code de la consommation : 2 ans d emprisonnement et 300 000 ), Alain S. a volontairement édité des brochures publicitaires évoquant des délais d intervention très rapides. L infraction est donc constituée. L employeur est-il responsable pénalement des infractions commises par ses salariés? Les personnes morales sont responsables des infractions commises par leurs organes ou représentants, personnes physiques, lorsqu ils agissent pour le compte et au profit de la personne morale (et non pour leur compte personnel). Il est possible de cumuler la responsabilité de la personne morale avec celles des personnes physiques. La personne morale peut alors être condamnée à payer une amende (multipliée par 5 par rapport aux amendes des personnes physiques). L emprisonnement n est pas possible. En l espèce, Alain S. est gérant de la SARL INFOTECH. Il a mandat pour agir pour le compte de la société. Il a agi dans le cadre des fonctions d un gérant. La société INFOTECH, personne morale, pourra donc voir sa responsabilité pénale engagée. UE 1 2014 Introduction au droit 5 / 7 2014 dcg-lyon.fr

2.9 Quelles sont les voies possibles pour que la société SUD-EST Distribution obtienne réparation du préjudice subi? L action civile est une action en justice exercée par la victime d une infraction pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Elle peut être exercée en même temps que l action publique devant le juge pénal ou séparément devant un juge civil. Elle a donc le choix entre : - la voie civile, à savoir la saisine d une juridiction civile pour obtenir réparation du préjudice. Ce choix est en principe irrévocable. Deux principes doivent être respectés : - «le pénal tient le civil en l état», cad le juge civil doit attendre que le juge pénal se prononce : il sursoit à statuer ; - «le pénal l emporte sur le civil», cad le juge civil ne peut pas se prononcer différemment du juge pénal ; il doit tenir compte de la décision de ce dernier. - la voie pénale, à a savoir la saisine d une juridiction pénale pour obtenir la sanction de l auteur de l infraction. Si c est le procureur qui déclenche l action publique, alors la victime doit, pour obtenir réparation, se constituer partie civile auprès du juge d instruction. Elle peut le faire à tout moment de l instruction. Sinon, elle peut le faire tout au début de la procédure en déposant une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d instruction. Cela déclenche l action publique. L action civile ne peut plus être engagée : - devant une juridiction pénale, après l expiration d un délai de prescription de 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions ; - devant une juridiction civile, après 5 ans. En l espèce, la société SUD-EST pourra obtenir réparation en choisissant entre la voie civile ou la voie pénale, tout en respectant les délais pour agir. La voie pénale est cependant plus rapide, moins onéreuse, la preuve est libre, et elle pourra profiter de la mise en œuvre de moyens coercitifs et du soutien du Ministère public. UE 1 2014 Introduction au droit 6 / 7 2014 dcg-lyon.fr

DOSSIER 3 QUESTION - 3 points Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux? «Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu il soit ou non lié à un contrat avec la victime» (article 1386 du code civil). Ainsi, la victime a le choix entre mettre en œuvre : - la responsabilité civile contractuelle en démontrant l inexécution ou la mauvaise exécution du contrat par le cocontractant, - ou bien la responsabilité civile délictuelle du producteur en vertu de la loi de 1998, lorsqu elle n a pas de lien contractuel avec lui. La personne responsable est le producteur défini au sens large, c est à dire le fabricant du produit, le vendeur, le loueur, le fournisseur, l importateur. La victime peut être un consommateur ou un professionnel. Dans le cadre de la responsabilité civile délictuelle, la victime doit apporter la preuve : - d un fait générateur, à savoir la mise en circulation du produit défectueux. Un produit défectueux est un bien meuble qui présente un défaut de sécurité : il ne présente pas la sécurité à laquelle une personne peut légitimement s attendre. La victime ne doit pas prouver la faute du producteur mais seulement le défaut du produit ; un fait dommageable suffit à engager sa responsabilité. Le producteur est responsable de plein droit ; on parle de responsabilité objective, de responsabilité sans faute. - d un dommage, une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. - d un lien de causalité, un rapport direct de cause à effet entre le fait générateur et le dommage. La victime doit respecter deux délais pour agir : - Elle doit engager l action en responsabilité dans les 3 ans à compter de la découverte du défaut (délai de prescription). - L action s éteint dix ans après la mise en circulation du produit sur le marché (délai de forclusion). UE 1 2014 Introduction au droit 7 / 7 2014 dcg-lyon.fr