LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1
Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité, dotés de moyens matériels et humains leur permettant d assumer leur responsabilité La protection apportée par la garantie d assurance 2
ORDRE JUDICIAIRE L organisation judiciaire française ORDRE ADMINISTRATIF CIVIL PENAL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TRIBUNAL D INSTANCE COUR DE CASSATION COUR D APPEL COUR D ASSISES TRIBUNAL CORRECTIONNEL TRIBUNAL DE POLICE CONSEIL D ETAT COUR ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 3
LA RESPONSABILITE CIVILE DEFINITION C est le lien juridique qui unit l auteur d un dommage, appelé responsable, à la victime. Responsable Victime La responsabilité civile, c est l obligation légale, pour toute personne physique ou morale, de réparer les dommages causés à autrui. 4
LA RESPONSABILITE CIVILE Elle peut trouver sa source : dans la faute ou dans le fait des autres dont on a la garde : c est la responsabilité délictuelle et/ou quasi-délictuelle. dans l exécution d un contrat. C est la responsabilité contractuelle. Les responsabilités contractuelle et délictuelle ne se cumulent pas, elles sont alternatives. 5
LA RESPONSABILITE CIVILE CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE : La Responsabilité Civile est engagée lorsque trois éléments sont réunis : la faute du responsable, le préjudice subi par la victime, un lien de causalité entre la faute et le préjudice. LA REPARATION : La réparation intervient, en général, sous forme de dommages et intérêts. 6
LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE La victime est un tiers, n ayant aucun lien de droit avec l association ou la personne physique auteur du dommage. La Responsabilité Civile sera de nature délictuelle ou quasi délictuelle. Obligation pour toute personne physique ou morale de réparer les dommages causés par : ses propres actes (maladresse, négligence, inobservation des règlements ), articles 1382 et 1383 du Code Civil. 7
LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE Le fait des personnes dont on doit répondre : Les parents du fait de leurs enfants mineurs : art. 1384-4 du Code Civil, Les employeurs du fait de leurs salariés : art. 1384 5 du Code Civil, Les instituteurs du fait de leurs élèves : art. 1384 6 et 8 du Code civil. Depuis 1991, la Cour de Cassation a étendu la portée de l article 1384 1 du Code Civil en posant le principe de responsabilité d une association du fait de ses membres dès lors qu elle se voit confier l organisation et le contrôle à titre permanent du mode de vie de ces derniers (Arrêt BLieck). 8
LA RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE Le fait des choses qu on a sous sa garde : article 1384-1 du Code Civil. Le fait des animaux qu on a sous sa garde : article 1385 du Code Civil. Du fait des bâtiments : article 1386 du Code Civil. 9
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L ETABLISSEMENT La responsabilité civile de l établissement du fait des personnes accueillies Avant 1991, les associations qui accueillaient des personnes atteintes de handicap mental ou physique n étaient responsables que des fautes commises dans la surveillance. Principe (Cass. Pl. 29/03/1991 Centres éducatifs du Limousin / Blieck) : présomption de responsabilité pour les établissements : qui ont accepté la prise en charge de la personne accueillie, qui ont les moyens d organiser et de contrôler le mode de vie de la personne prise en charge, qui peuvent exercer ce contrôle de façon permanente. 10
LA RESPONSABILITE CIVILE DE L ETABLISSEMENT Mineurs ou Majeurs placés dans un établissement de handicap, physique ou mental sur la base d un contrat. L établissement n est responsable de plein droit des dommages causés à des tiers que pendant les périodes durant lesquelles il exerce effectivement sur le mineur ou majeur son pouvoir de surveillance et de contrôle. (Cass. 2éme Civ -25/02/1998 Cass. Crim. 15/06/2000 Nicolas X). 11
LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE La victime est un résident ou un membre de l association (bénévoles, salariés, dirigeants, résidents, personnes accueillies ). La loi du 2 janvier 2002 formalise encore plus le contrat passé entre l établissement du handicap physique ou mental et la famille. La Responsabilité Civile sera a priori de nature contractuelle. Les Collectivités sont tenues au respect de prudence et de diligence dans l organisation des activités 12
LA RESPONSABITE CIVILE CONTRACTUELLE Cette obligation peut revêtir deux formes : Obligations de moyens L association doit assurer la sécurité des personnes prises en charge et doit tout mettre en œuvre pour éviter la survenance d accident, Il appartient à la victime de rapporter la preuve du manquement de l association à ses obligations. Ainsi la victime pourrait reprocher à l association : un défaut d organisation, une faute de surveillance, une erreur d appréciation du risque encouru, une absence de conseil 13
Obligations de résultat LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE L association est tenue de réparer les conséquences dommageables de tout accident. La victime n a pas à apporter la preuve d un manquement de l association à ses obligations. L obligation de résultat est présente notamment : en matière de transport, en matière d intoxication. 14
LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE La Responsabilité Civile de l association à l occasion de dommages subis par les personnes accueillies Un régime particulier pour certains types d établissements (ESAT ) Application de la législation sur les accidents du travail La victime peut mettre en cause l établissement : en cas de faute intentionnelle de l employeur, en cas de faute inexcusable de l employeur. Règles applicables pour les autres établissements Tentative des tribunaux pour étendre la jurisprudence Blieck. Mais la Cour de Cassation a décidé que les établissements n étaient tenus qu à une obligation de moyens 15
LA RESPONSABILITE PENALE Définition C est l obligation pour un individu qui a transgressé une règle de supporter les peines et sanctions prévues par les lois et règlements en raison d une infraction précisément définie du Code Pénal. Responsable La Société La faute commise doit nécessairement répondre à une définition légale d infraction. Responsabilité pénale des personnes physiques Responsabilité pénale des personnes morales (depuis le 01/03/1994) La responsabilité pénale des personnes morales n exclut pas celles des personnes physiques. 16
LA RESPONSABILITE PENALE La responsabilité pénale des Personnes Morales Les Personnes Morales peuvent encourir des sanctions pénales à l occasion d infractions commises, pour leur compte, par leurs dirigeants ou représentants. Quelles sont les infractions pour lesquelles la responsabilité de l association peut être retenue? En matière de crimes et délits contre les personnes : Homicide involontaire, violences involontaires, risque de mort causée à autrui. En matière de crimes et délits contre les biens : abus de confiance, organisation frauduleuse d insolvabilité, destructions, dégradations de biens, atteintes aux systèmes informatiques 17
LA RESPONSABILITE PENALE Dans quelles conditions la responsabilité pénale de l association pourra t-elle être engagée? L infraction a été commise par : les organes de l association (Conseil d Administration, Assemblée Générale, bureau, congrès ), les représentants de l association (les représentants légaux, les salariés disposant d un large mandat ou d une importante délégation de pouvoir, les dirigeants de fait). L infraction a été commise pour le compte de l association Les sanctions appliquées en matière de responsabilité pénale des associations Amendes. Confiscation de biens. Placement sous surveillance judiciaire. Dissolution. 18
LA RESPONSABILITE PENALE La responsabilité pénale des dirigeants et du personnel de l association Principe La responsabilité de l association et celle des personnes physiques peuvent se cumuler. Comme tout citoyen, un directeur d établissement peut être mis en cause devant une juridiction répressive s il a commis une infraction dans l exercice de ses fonctions. C est souvent du fait d accidents graves subis par des personnes accueillies. 19
LA RESPONSABITE PENALE Dans quels cas les dirigeants et le personnel d un établissement peuvent-ils être déclarés responsables pénalement? S ils ont volontairement porté atteinte à l intégrité physique d une personne prise en charge. Si du fait de son imprudence ou de sa négligence, une personne accueillie a subi ou causé un dommage : Le manquement à l obligation de surveillance peut constituer l infraction d homicide involontaire. - Une loi récente est venue toutefois assouplir la législation en vigueur : la loi Fauchon relative aux délits non intentionnels. 20
LA RESPONSABILITE PENALE PRINCIPAUX MOTIFS DE POURSUITE DANS LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX Le non-respect des règles d hygiène et de sécurité (les chutes, l incendie ). La distribution de médicaments. La non information de mauvais traitements. 21
LA RESPONSABILITE PENALE Conditions de la responsabilité pénale des dirigeants Une évolution récente : la Loi Fauchon (10 juillet 2000) - Pourquoi cette loi? Pour protéger les décideurs publics face à l augmentation des procédures pénales, y compris dans les situations où ils n étaient pas directement impliqués. - Les infractions visées : les fautes non intentionnelles (homicides et blessures involontaires mise en danger de la vie d autrui). - Si causalité directe entre la faute commise par le dirigeant et l accident : une faute simple suffit. - Si causalité indirecte entre faute et accident : nécessité d une faute qualifiée, c est-à-dire grave consistant à avoir violé de façon manifestement délibéré la loi ou le règlement ou avoir exposé autrui à un risque d une particulière gravité que l on ne pouvait ignorer. 22
LA RESPONSABILITE PENALE ET LA DELEGATION DE POUVOIR La délégation de pouvoir est l acte par lequel le délégant transfère au délégataire une partie de ses pouvoirs. La délégation de pouvoir a pour effet de transférer la responsabilité pénale du délégant. La délégation peut s exercer en matière d hygiène, de sécurité, de gestion, etc Le délégataire doit avoir un niveau élevé de responsabilité et bien maîtriser les techniques qu il doit appliquer. La délégation doit être écrite et être précisément définie. La délégation doit s accompagner de l allocation des moyens (matériels et humains) pour exercer la responsabilité déléguée. 23
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX Une responsabilité particulière liée à la gestion des associations Il s agit d une responsabilité définie en droit par le Code Civil et par la jurisprudence du droit des Sociétés. Principe posé par les articles 1991 et suivants du Code Civil : le dirigeant doit répondre, à l égard de l association, des fautes de gestion commises dans le cadre du mandat qui lui a été confié. Qui est concerné? Les dirigeants de droit : Président Vice - Président Trésorier Administrateur. Les dirigeants salariés disposant d un mandat de gestion ou d une délégation de pouvoir sur la gestion de l association. Mais aussi ceux qu on pourra qualifier de dirigeants de fait alors qu ils n ont pas de mandat formel. Sont potentiellement visés : les Directeurs, les responsables comptables 24
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX Le régime de responsabilité Le principe : une responsabilité fondée sur la faute Le dirigeant n est donc pas garant par principe des obligations qui pèsent sur l association. Le dirigeant répond à la fois de son dol (intention de nuire à l association) mais aussi de ses simples fautes de gestion. Bien entendu, le lien de causalité entre le préjudice subi par l association et la faute doit être établi. Les conséquences Le dirigeant engage sa responsabilité personnelle. Les conséquences pécuniaires pèseront sur son patrimoine personnel. En cas de décès, les sommes s inscriront au passif de la succession Si procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le Tribunal peut étendre la procédure au dirigeant (action en comblement du passif). 25
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX La responsabilité des mandataires sociaux à l égard des tiers Le principe : le dirigeant agissant pour le compte de l association, c est cette dernière qui doit réparation des dommages causés aux tiers. Mais! La Cour de Cassation, en 2003 puis en 2004, a considéré que la responsabilité du dirigeant peut également être recherchée par les tiers si trois conditions sont réunies lorsque : le dirigeant a commis une faute intentionnelle, d une particulière gravité, et incompatible avec l exercice normal des fonctions sociales. 26
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS ET MANDATAIRES SOCIAUX 3 principaux types d agissements engagent la responsabilité du dirigeant L inobservation des dispositions législatives ou réglementaires. La violation des statuts. Une faute commise dans la gestion. Exemples concrets Fausse déclaration fiscale. Pratique commerciale déloyale. Irrégularités comptables. Engagement contractuel téméraire (irréfléchi). Prise de risques anormale dans les placements financiers 27
La protection apportée par le contrat d assurance L objet de la garantie d assurance : se substituer à l auteur du dommage ou à celui tenu de le réparer. La garantie se doit de protéger la personne morale mais également les dirigeants au regard des responsabilités propres qu ils peuvent encourir. L exception des condamnations pénales qui ne peuvent être couvertes. 28
La notion de projet associatif La protection apportée par le contrat d assurance Assurer le projet associatif permet de garantir l ensemble des acteurs, y compris ceux visés par le DUD et les délégations de pouvoirs au regard des responsabilités propres qu ils peuvent encourir. Avantages : - Interlocuteur (assureur) unique - Eviter les «vides de garanties» (trous de garanties) - Absence de conflits d intérêts entre assureurs - Approche globale tarifaire plus avantageuse 29
La protection apportée par le contrat d assurance Quelques points de vigilance sur les garanties accordées - Les bénéficiaires (tous les acteurs, tous les dirigeants, les participants ponctuels). - Les évènements pris en charge (périls dénommés, tous risques sauf, Resp.Civile - Défense, Défense Pénale toutes causes ) - Les montants de garantie (Resp.Civile, Frais de Défense Pénale). 30