Directive concernant la cotation des sociétés étrangères (Directive Sociétés étrangères, DSE)



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Transcription:

Directive Sociétés étrangères Directive concernant la cotation des sociétés étrangères (Directive Sociétés étrangères, DSE) Du Fondement juridique 4 mars 04 art. 7 et 5 RC I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. But La présente Directive a pour but de garantir aux investisseurs la transparence des informations concernant les émetteurs et les droits de participation (art. LBVM, art. RC). Voir également: - Loi fédérale du 4 mars 995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM) Art. Champ d application Art. 3 Définitions Cette Directive régit les principes de la cotation des entreprises étrangères auprès de la SIX Swiss Exchange SA («SIX Swiss Exchange»). Sont considérées comme sociétés étrangères au sens de la présente Directive, les entreprises dont le siège juridique ne se situe pas en Suisse. Sont également considérées par le Regulatory Board comme bourses reconnues dotées de dispositions de cotation équivalentes, les bourses membres de la Federation of European Securities Exchanges (FESE) et de la World Federation of Exchanges (WFE). Voir également: - Site de la Federation of European Securities Exchanges - Site de la World Federation of Exchanges Art. 4 Types de cotation Si, au moment où elle présente sa requête de cotation auprès de SIX Exchange Regulation, la société n'est pas encore cotée auprès d'une autre bourse reconnue par le Regulatory Board, la seule possibilité qui s'offre à elle à la SIX Swiss Exchange est celle d'une cotation primaire, en application des dispositions des art. 6 ss. SIX Exchange Regulation /4

Admission des valeurs mobilières Si une société est déjà cotée auprès d'une autre bourse reconnue par le Regulatory Board et dotée de dispositions de cotation équivalentes, elle a le choix entre une cotation primaire (art. 6 ss) ou secondaire (art. ss) en conformité avec la présente Directive. Cela vaut également pour les sociétés qui se font coter simultanément (premier jour de négoce identique) à la bourse d'origine et auprès de la SIX Swiss Exchange («Dual Listing»). Art. 5 Renvoi au RC Les dispositions du Règlement de cotation ainsi que ses dispositions d'exécution s'appliquent à la cotation des droits de participation de sociétés étrangères dans la mesure où les dispositions qui suivent n'y dérogent pas ou ne posent pas d'exigences complémentaires. En cas de procédure de sanction, les compétences et les instances de recours sont régies par les art. 59 ss RC. II. COTATION PRINCIPALE A. CONDITIONS DE COTATION Art. 6 Exigences relatives à l'émetteur L'émetteur doit apporter la preuve que la non-cotation dans le pays de domicile n'est pas motivée par des prescriptions relatives à la protection des investisseurs (art. 5 RC). Il dispose pour ce faire des moyens suivants: B. DEVOIRS EN VUE DE LA COTATION. une expertise («legal opinion») établie par un cabinet d'avocats indépendant; ou. un extrait d'une décision négative des autorités compétentes du pays de domicile de l'émetteur dans le cadre de la procédure d'enregistrement, dont il ressort que le refus n'est pas lié au non-respect de prescriptions relatives à la protection des investisseurs. Art. 7 Prospectus de cotation L'émetteur s'engage à désigner dans le prospectus de cotation les médias dans lesquels seront publiées les annonces légales exigées par le droit des sociétés de l'état dans lequel se situe le siège de la société. SIX Exchange Regulation /4

Directive Sociétés étrangères C. PROCÉDURE DE COTATION Art. 8 For juridique En complément à l'art. 45 RC, l'émetteur doit déclarer qu'il reconnaît la compétence des tribunaux suisses pour ce qui concerne les litiges relatifs à la cotation. Art. 9 Adaptation de la procédure de cotation (IPO et modifications de capital) Le Regulatory Board se réserve le droit d adapter le déroulement de la procédure de cotation si, selon le droit des sociétés de l État où se situe le siège, la date de la création des actions ne coïncide pas avec celle définie par le droit suisse (inscription au Registre du commerce). Voir également: - Directive Procédures droits de participation (DPDP) D. CONDITIONS DU MAINTIEN DE LA COTATION POUR LES ÉMETTEURS ÉTRANGERS AVEC DROITS DE PARTICIPATION COTÉS À TITRE PRIMAIRE OU À TITRE PRINCIPAL Art. 0 Devoirs Les émetteurs étrangers avec droits de participation cotés à titre primaire ou à titre principal doivent en principe respecter les mêmes exigences que les émetteurs basés en Suisse en ce qui concerne le maintien de la cotation. Voir également: - Directive Devoirs d'annonce réguliers (DDAR) E. AUTRES DISPOSITIONS Art. Cotation ultérieure dans l État où se situe le siège Si les droits de participation d'une société étrangère faisant l'objet d'une cotation principale auprès de la SIX Swiss Exchange sont par la suite également cotés dans l'état où se situe le siège, la cotation à la SIX Swiss Exchange subsistera fondamentalement sous forme de cotation secondaire avec les obligations correspondantes, conformément aux art. 9 ss RC. Sauf dispositions contraires de la bourse correspondante dans l'état où la société à son siège, l'émetteur peut également demander à conserver sa cotation principale auprès de la SIX Swiss Exchange avec les obligations correspondantes, conformément à l'art. 0 RC. SIX Exchange Regulation /4 3

Admission des valeurs mobilières III. COTATION SECONDAIRE A. CONDITIONS DE COTATION Art. Exigences relatives à l'émetteur Le Regulatory Board considère que l émetteur remplit les conditions de cotation lorsque ses droits de participation sont déjà cotés soit dans l État du siège de la société soit dans un État tiers auprès d une autre bourse reconnue par le Regulatory Board qui soumet la cotation à des conditions équivalentes. Les exigences relatives à l'organe de révision en vertu de l'art. 3 RC doivent être observées pour la cotation et son maintien. Art. 3 Exigences relatives aux droits de participation Par dérogation à l'art. 9 RC, la diffusion des droits de participation dans le public est jugée satisfaisante si les droits de participation en circulation en Suisse atteignent une capitalisation de CHF 0 millions au moins, ou si le requérant (art. 43 RC) prouve d'une autre façon que le négoce boursier a lieu. Voir également: - Directive Diffusion droits de participation (DDDP) B. DEVOIRS EN VUE DE LA COTATION Art. 4 Prospectus de cotation Si dans les six mois suivant la cotation auprès de la bourse d'origine, l'émetteur en requiert la cotation également auprès du Regulatory Board, celui-ci reconnaît le prospectus de cotation établi en relation avec cette cotation et agréé par l'instance compétente de la bourse d'origine (art. 30 al. RC) à condition qu'il soit complété à l'aide des renseignements techniques suivants applicables au marché suisse: numéro de valeur; domicile de paiement; organisme de règlement; monnaie de négoce. Art. 5 Prospectus abrégé Si la nouvelle cotation auprès de la SIX Swiss Exchange intervient plus de six mois après la cotation à la bourse d'origine qui a donné lieu à l'établissement d'un prospectus de cotation, l'émetteur adressera à la SIX Swiss Exchange un prospectus abrégé. Le prospectus abrégé devra contenir les indications sur les droits de participation prévues par le Schéma A à l'exception des Schéma A, ch. 3.9, 3.0 et 3.3 ainsi qu'une description de l'émetteur. 4 SIX Exchange Regulation /4

Directive Sociétés étrangères 3 S'agissant des autres indications concernant l'émetteur, l'art. 35 RC autorise les renvois à des documents de référence. 4 En outre, chaque prospectus abrégé doit contenir une déclaration de «no material change» ainsi qu'une clause de responsabilité correspondante (Schéma A, ch..7.5 et 4). Art. 6 «Information officielle» Lors d'une nouvelle cotation, l'«information officielle» doit contenir, en plus des points mentionnés à l'art. 5a Directive Procédures droits de participation, les indications suivantes: mention de la cotation à titre secondaire, avec renvoi à la bourse d'origine et au code mnémonique utilisé auprès de cette bourse; monnaie de négoce à SIX Swiss Exchange. (supprimé) C. PROCÉDURE DE COTATION Art. 7 Requête de cotation (supprimé) Si un émetteur est déjà coté auprès d'une autre bourse reconnue par le Regulatory Board, la requête de cotation doit indiquer s'il demande une cotation primaire ou secondaire à la SIX Swiss Exchange. 3 Quand au fond, la requête doit comporter, en plus des déclarations spécifiées à l'art. 45 RC, une déclaration de l'émetteur certifiant que les droits de participation concernés sont déjà cotés auprès de la bourse d'origine, ou du moins qu'il y a déjà déposé une requête de cotation. 4 À la requête de cotation, le requérant doit joindre une déclaration attestant que les droits de participation sont diffusés de manière suffisante dans le public conformément à l'art. 3. 5 (supprimé) Art. 8 Annexes On joindra à la requête de cotation selon art. 7: un prospectus de cotation ou prospectus abrégé (art. 4 s.); une attestation de la bourse d'origine confirmant que les droits de participation de la société sont effectivement inscrits à sa cote. (supprimé) SIX Exchange Regulation /4 5

Admission des valeurs mobilières D. CONDITIONS DU MAINTIEN DE LA COTATION POUR LES ÉMETTEURS AVEC DROITS DE PARTICIPATION COTÉS À TITRE SECONDAIRE Art. 9 Établissement de rapports périodiques Art. 0 Sondage annuel (supprimé) Les émetteurs avec droits de participation cotés à titre secondaire doivent prendre part au sondage réalisé chaque année par SIX Exchange Regulation et transmettre les données correspondantes à cette dernière. Art. Publicité événementielle L'obligation des émetteurs avec droits de participation cotés à titre secondaire de publier les événements susceptibles d'avoir une influence sur les cours (Publicité événementielle), est régie par la juridiction de la bourse d'origine. En présence d'une telle obligation, le communiqué de presse correspondant doit être diffusé en temps réel auprès des opérateurs suisses. À cette fin, il sera, au moment de la publication initiale, délivré à au moins deux systèmes d'information électroniques couramment utilisés par les opérateurs professionnels (p. ex. Bloomberg, Reuters, Telekurs). Il sera, de surcroît, transmis simultanément à SIX Exchange Regulation. Art. Devoirs d'annonce réguliers Les émetteurs avec droits de participation cotés à titre secondaire doivent remplir les devoirs d'annonce réguliers stipulés à l'art. 4 Directive Devoirs d'annonce réguliers. E. AUTRE SONDAGE Art. 3 Suspension du négoce Art. 4 «Information officielle» La suspension du négoce doit en principe intervenir au même moment qu à la bourse d origine. L émetteur s engage à annoncer immédiatement à SIX Exchange Regulation toute suspension de négoce intervenue auprès de la bourse d origine. (supprimé) Art. 5 Publication et diffusion des annonces par la SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange peut publier et diffuser les données communiquées par l émetteur (à l exception de celles contenues dans les requêtes de cotation) sur internet ou par tout autre moyen approprié. 6 SIX Exchange Regulation /4

Directive Sociétés étrangères IV. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 6 Forme des valeurs mobilières Art. 7 IOSCO IDS Dans la mesure où la forme des valeurs mobilières a été soumise au droit de l État dans lequel se situe le siège de l émetteur, le requérant doit assurer le bon déroulement du négoce à la SIX Swiss Exchange. En matière de cotation, SIX Exchange Regulation reconnaît en principe les prospectus de cotation établis conformément aux normes «IDS» (International Disclosure Standards for Cross Border Offerings and Initial Listings by Foreign Issuers) de l IOSCO (www.iosco.org). Voir également: - Page d'accueil de l'iosco V. DISPOSITIONS FINALES Art. 8 Entrée en vigueur Art. 8a Révisions La présente Directive entre en vigueur le er juillet 009 et remplace la Directive concernant la cotation des sociétés étrangères du 8 septembre 007. La révision des art. 7, 6, 8 et 4 promulguée par décision du Regulatory Board du 4 avril 03 entre en vigueur le er mars 04. La révision des art. 0, art. 6 à et art. 4 promulguée par décision de l'issuers Committee du 4 mars 04 entre en vigueur le er décembre 04. Art. 9 Disposition transitoire Les requêtes de nouveaux émetteurs seront évaluées conformément à la présente Directive si leur dépôt auprès de SIX Exchange Regulation a lieu le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour. SIX Exchange Regulation /4 7

Admission des valeurs mobilières 8 SIX Exchange Regulation /4

Annexe Directive Sociétés étrangères ANNEXE Adresses et contacts dans le cadre du maintien de la cotation Adresse SIX Swiss Exchange SA SIX Exchange Regulation Listing & Enforcement - MAP Case postale 758 80 Zurich Fax +4(0)58 499 9 33 E-mail Téléphone meldepflichten@six-group.com (Devoirs d'annonce dans le cadre du maintien de la cotation) zulassung@six-group.com (Informations officielles) Concernant les devoirs d'annonce relatifs au maintien de la cotation, sont à disposition pour tout renseignement: Tél. +4(0)58 399 9 3 Tél. +4(0)58 399 9 5 Tél. +4(0)58 399 5 SIX Exchange Regulation /4

Admission des valeurs mobilières SIX Exchange Regulation /4

Annexe Directive Sociétés étrangères ANNEXE Adresses et personnes de contact dans le cadre de la cotation des droits de participation Adresse SIX Swiss Exchange SA SIX Exchange Regulation Listing & Enforcement - KTR Case postale 758 80 Zurich Fax +4(0)58 499 9 34 E-mail Personnes de contact kotierung@six-group.com (Renseignements sur la cotation des droits de participation) zulassung@six-group.com (Informations officielles) Concernant la cotation des droits de participation, sont à disposition pour tout renseignement: Marc Enseleit Tél. +4(0)58 399 9 78 Matthias Berger Tél. +4(0)58 399 0 90 SIX Exchange Regulation /4

Admission des valeurs mobilières SIX Exchange Regulation /4