Le droit à congés payés au regard des directives européennes, du droit national et des jurisprudences de la CJUE et de la Cour de Cassation Laurent PATE - Avocat **** Le droit à congés payés est régi non seulement par la législation nationale mais aussi par le droit communautaire à travers les Directives 93/104/CE et 2003/88/CE, ainsi que par la jurisprudence, qu elle émane de la CJUE ou de la Cour de Cassation. Pour analyser les modifications possibles du droit français des congés payés, il est nécessaire, en premier lieu, de savoir comment a évolué la législation, que ce soit sous l influence du législateur national, de l Union Européenne ou des Hautes Cours. Cette analyse ne peut pas faire abstraction du Droit de la durée du travail. Evolution de la législation La première législation sur la durée du travail a été instaurée en 1841 afin de protéger en particulier les salariés les plus faibles qu étaient les enfants et les femmes ; alors que la semaine de 40 heures ne sera instaurée que le 21 juin 1936. Fixée à quinze jours à l'origine et après un an de service, par la loi du 26 juin 1936, la durée des congés payés sera portée à 3 semaines par la loi du 27 mars 1956, puis à 4 semaines par la loi 2 mai 1968 et enfin à 5 semaines par l ordonnance n 82-3 du 6 janvier 1982. La première évolution jurisprudentielle sur les congés payés date quant à elle du 11 mai 1964. La Cour de Cassation ayant jugé qu un travailleur ne pouvait prétendre au cumul du congé supplémentaire dont il bénéficiait par accord d établissement, avec le congé légal promulgué par la loi du 27 mars 1956. 1982 voit la mise en place de la dérogation du contingent annuel d heures supplémentaires ainsi que la modulation du temps de travail. En 1993, la Directive Européenne 93/104 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pose les principes suivants : 1
Article 3 Tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Article 4 Tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d'un temps de pause Article 5 Tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3. Article 6 2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. Article 7 1. Tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. La loi du 19 janvier 2000 fixant les règles de la négociation de la réduction du temps de travail, ouvre la possibilité de jours de congés supplémentaires (jours de RTT) permettant de compenser les heures au-delà de la durée légale fixée à 35 heures. Toutefois ces «jours de congés» ne sont pas intégrables dans le congé légal, mais ils font l objet de négociations de branche et d entreprise. Si la législation sur la durée du temps de travail a fortement évolué entre l année 1841 et l année 2000, il n en est pas de même des congés payés pour lesquels la législation est restée relativement stable pendant la même période. Mais en est-il toujours ainsi? 2
L influence du droit européen est forte. Le droit au congé annuel est qualifié par la Cour de Justice, de «principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière». Ce principe doit pouvoir être invoqué devant nos juridictions à l appui de nos dossiers. En 2003, l article 7 de la Directive Européenne 2003/88 précise que, «les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines». Cette disposition si elle est simple dans sa définition soulève plusieurs questions que nous allons traiter de manière séparée. 1 ère question : Quelles sont les conditions d acquisition du droit à congés payés? 2 ème question : Qu est le travail effectif ouvrant droit à congés payés? 3 ème question : Que se passe-t-il si un salarié bénéficie d un arrêt maladie alors qu il est en période de congés payés? 4 ème question : Que se passe-t-il si un salarié bénéficie d un arrêt maladie et qu il ne peut faire valoir son droit à congés payés? **** I) - Quelles sont les conditions d acquisition du droit à congés payés Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la Cour de Justice de l Union Européenne juge que : Le droit au congé annuel ( ) ne peut être subordonné par un État membre à la condition d'avoir effectivement travaillé au cours de la période de référence établie par cet État». En droit Français et ce jusqu à la loi du 20 août 2008 un salarié devait avoir effectué un temps de travail effectif minimum de 1 mois pour acquérir un droit à congé payé, après cette loi, l article L. 3141-3 du Code du Travail sera modifié et fixera cette durée minimum à 10 jours. 3
Bien que réduit, le temps de travail effectif ne respectant pas l arrêt de la CJUE, la Cour de Cassation dans son rapport annuel de 2009, suggère une «modification de l article L. 3141-3 du code du travail qui n est plus conforme au droit communautaire». Il faudra toutefois attendre la loi n 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit pour voir la suggestion de la Cour de Cassation retenue et la modification de l article L 3141-3 selon les termes suivants : «Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.» En conséquence, les combinaisons de la directive Européenne 2003/88 et de l arrêt de la CJUE, ont permis une évolution des dispositions régissant le droit à congés payés en faveur des salariés. II) - Qu est le «travail effectif» ouvrant droit à congés payés. Dans un arrêt en date du 14 mai 1984, la Cour de Cassation avait jugé que : Si au regard de la sécurité sociale, il y a assimilation de l'accident de trajet à l'accident de travail pour la réparation du préjudice subi par le salarié, le temps d'arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être considéré comme un temps de présence dans l'entreprise. La Cour considérait donc dans cet arrêt que ce temps ne pouvait pas être assimilé à du temps de travail effectif et ne pouvait donc pas ouvrir droit à congés payés. Saisie d un pourvoi (n 08-44834), la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence, après renvoi d une question préjudicielle devant la CJUE, et elle considère dans un arrêt du 2 juin 2010, que «l'ouverture des droits à congés payés en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle pendant un an prévue par l article L. 3141-5 du Code du Travail est également applicable en cas d'accident de trajet». Dans son arrêt la CJUE, précise que la directive de 2003 «n'opère aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d'un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période», en conséquence, la Cour précise que : 4
"Tout travailleur, qu'il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d'au moins quatre semaines". L'article L 3141-5 du Code du travail : «Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1 Les périodes de congé payé ; 2 Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption, adoption et éducation des enfants ; 3 Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L3121-26 du présent code et l'article L713-9 du code rural ; 4 Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ; 5 Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6 Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque» n'étant pas conforme à la directive communautaire, une intervention du législateur parait nécessaire. III) - Que se passe- t-il si un salarié bénéficie d un arrêt maladie alors qu il est en période de congés payés? Il était de jurisprudence constante de dire, que, le salarié victime d un problème de santé nécessitant un arrêt de travail alors qu il est en période de congés payés, ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice, ni à voir son congé reporté à la fin de son arrêt, l employeur s étant acquitté de son obligation (Cass. Soc. 4 décembre 1996, 31 janvier 1980, 18 mars 1975 ) La CJUE en a jugée autrement. Dans un arrêt en date du 21 juin 2012 la Haute Cour précise que : L article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu il s oppose à des 5
dispositions nationales prévoyant qu un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d incapacité de travail. Il parait donc raisonnable de penser que la Cour de Cassation si elle est saisie d un pourvoi dans ce sens, suivra l arrêt de la CJUE. Le principe du report des congés payés est donc acquis. IV) - Que se passe-t-il si un salarié bénéficie d un arrêt maladie et qu il ne peut faire valoir son droit à congés payés? Dans un arrêt en date du 27 septembre 2007 N 05-42293 la Cour de Cassation avait jugé que lorsque le salarié s est trouvé dans l impossibilité de prendre ses congés payés, en raison d une absence liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. Le 24 février 2009 N 07-44488 la même Cour a précisé que ce report s applique également aux absences liées à une maladie (simple). La CJUE saisie d une question préjudicielle avait jugé le 10 septembre 2009 que : L article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, doit être interprété en ce sens qu il s oppose à des dispositions nationales ou à des conventions collectives prévoyant qu un travailleur qui est en congé de maladie durant la période de congé annuel fixée dans le calendrier des congés de l entreprise où il est employé n a pas le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé annuel à une autre période que celle initialement fixée, le cas échéant en dehors de la période de référence correspondante. Toutefois, si le salarié peut prétendre au report de son congé payé s il a été victime d un problème de santé, cette disposition ne saurait s appliquer stricto sensu pour un report couvrant plusieurs périodes de référence consécutives. Dans un arrêt du 20 janvier 2009, n C-350/06, la CJUE a décidé que si le droit à congé pouvait être perdu à la fin d une période de report ou d une période de référence, c était à la condition que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d exercer ce droit. 6
La CJUE réunie en Grande Chambre dans un arrêt en date du 22 novembre 2011 précise ce principe : «Si un travailleur est en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives, le droit de l'union ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, qui limitent le cumul des droits au congé annuel payé par une période de report de quinze mois à l expiration de laquelle le droit s éteint.» La question qui était posée à la CJUE était de savoir si un salarié en arrêt maladie durant plusieurs années peut cumuler les droits à congés ou indemnités compensatrices de congés ou au contraire si les Etats peuvent limiter dans le temps le droit au report. En principe, le salarié en congé maladie ne peut perdre son droit aux congés annuels et il devra être indemnisé s il ne peut les prendre. La Cour admet que les Etats peuvent fixer une période de référence pour la prise des congés et une période de report pour congés annuels non pris. Mais ce dispositif ne doit pas priver le salarié de ses droits à congés lorsqu il n a pas été en mesure de les exercer comme lorsqu il est en arrêt maladie. Il doit alors être indemnisé. La Cour admet que le cumul des congés non pris puisse être limité dans le temps par les Etats. Une limite temporelle au droit au report des congés est donc admise. Dans l affaire qui était soumise à la Cour, la Convention collective prévoyait une durée de 15 mois et cette durée a été validée par la Cour comme période audelà de laquelle le congé annuel payé est dépourvu de son effet positif et il est alors perdu. Les conséquences de cet arrêt en France : la Cour de cassation pourra, en se basant sur l arrêt de la CJUE précité limiter dans le temps le droit à report des congés payés. Mais cette limitation n est pas obligatoire **** 7
Suite à ces évolutions jurisprudentielles importantes qui marquent la prééminence du droit communautaire sur le droit français, il est donc possible de dire que : - Le droit à congés payés s applique par la seul existence d un contrat de travail et ce quel que soit le temps de travail effectif. - Que la période d arrêt de travail suite à un accident ou une maladie de quelque origine que ce soit doit être assimilée à du temps de travail effectif pour l ouverture du droit à congés payés. - Que le salarié victime d un problème de santé et bénéficiant d un arrêt de travail, alors qu il est en période de congés payés voit son congé reporté à la fin de l arrêt. - Que le salarié qui n a pas eu la possibilité de prendre ses congés payés suite à un arrêt de travail pour raison de santé voit lesdits congés reportés à la fin de l arrêt. Une limitation dans le temps de ce droit est admise par la CJUE. Dernière minute : Le 13 mars 2013, dans un arrêt n 11-22.285, la Cour de cassation a jugé que la directive européenne n 2003/88/CE ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d écarter les effets d une disposition de droit national contraire ici L3141-3 du code du travail et elle approuve la Cour d appel qui avait jugé que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d une indemnité compensatrice de congés payés au titre d une période de suspension du contrat de travail qui ne relève pas de l article L3141-5 du code du travail. «Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l arrêt de le débouter de sa demande de rappel de congés payés pour la période du 12 juillet 2006 à décembre 2006, alors, selon le moyen, qu en application de l article 7 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l aménagement du temps de travail, il est institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même ; que les Etats membres, qui peuvent définir dans leur réglementation interne les conditions d exercice et de mise 8
en oeuvre du droit au congés annuel payé, ne peuvent toutefois subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit qui résulte directement de la directive ;que, pour confirmer le jugement qui a accueilli la demande de M. X... pour les congés payés correspondant à la période de suspension pour accident du travail du 30 mars 2006 au 12 juillet 2006 et rejeter la demande en paiement de ses congés payés sur la période d avril 2006 à décembre 2006, en considérant que l article L. 3141-5 du code du travail refuse d assimiler à un temps de travail effectif la période de suspension pour maladie non professionnelle, la cour d appel a subordonné à la condition d une assimilation possible à un temps de travail effectif la constitution même du droit au congé payé en cas de maladie ; qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé l article 7 1 de la de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; Mais attendu que la directive n 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d écarter les effets d une disposition de droit national contraire, la cour d appel a retenu à bon droit, au regard de l article L. 3141-3 du code du travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d une indemnité compensatrice de congés payés au titre d une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l article L. 3141-5 du code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;( )» Dans cet arrêt, la Cour de cassation reconnait donc implicitement que la loi française n est pas conforme à la directive européenne, mais le juge national est tenu d appliquer quand même la loi nationale, puisque la directive n est pas d application directe dans les litiges entre des particuliers. En l état de cette jurisprudence, il ne serait pas possible de se prévaloir du droit européen devant le conseil de prud hommes. Pour contourner cet obstacle, le demandeur aurait pu faire poser à la CJUE une question préjudicielle sur la conformité des dispositions de notre Code du travail au regard de la Directive. Le Conseil de prud hommes est compétent pour saisir la CJUE, si une partie le lui demande. Beau dossier en perspective. ***** 9