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Transcription:

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ----------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ------------------- RG 620/2015 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 17 avril 2015 -------------- L ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION ET DE COMMERCE dite ESICOM C/ LA SOCIETE ENTRAIDE FINANCE SA MAITRE GNIPLE SERY DECISION Contradictoire Reçoit la Société l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM en son opposition ; Dit que la présente opposition est désormais sans objet ; Condamne la société ENTRAIDE FINANCE SA aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 Avril 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi dix-sept avril deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION ET DE COMMERCE dite ESICOM Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 5.000..000 FCFA dont le siège social est à Abidjan Plateau, près de l hôtel Ibis, 04 BP 801 Abidjan, inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2012-B- 1639, agissant aux poursuites et diligences de monsieur KONE WANLO dit LACINA, son gérant, y demeurant au siège de ladite société ; Demanderesse concluant et comparaissant par son conseil ; D une part ; Et LA SOCIETE ENTRAIDE FINANCE SA, société anonyme avec Conseil d Administration au capital de 120.000.000 FCFA dont le siège social est sis à Abidjan- Cocody, Val doyen, BP 303 Cidex Abidjan inscrite au RCCM sous le numéro CI-ABJ-2013-B-8681, prise en la personne de son Président Directeur Général madame NOMEL M. ELISE GNAGNE, de nationalité ivoirienne, demeurant en cette qualité audit siège social; Défenderesse comparaissant et concluant en personne ; MAITRE GNIPLE SERY, huissier de justice près le Tribunal de première instance d Abidjan-Yopougon et la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan-Yopougon carrefour Zone non loin du CHU de Yopougon immeuble face Station Shell 1

au 4 ème étage, cellulaire : 07 36 34 97 ; Défendeur ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 17 février 2015 pour l audience du 18 février 2015, l affaire a été appelée et renvoyée en tentative de conciliation au 20 février 2015 devant la 2 ème chambre pour attribution, puis au 27 février 2015 pour comparution des parties ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 27 mars 2015 ; L affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 10 avril 2015, date à laquelle le délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 17 avril 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal retenant la cause, a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 28 janvier 2015, l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM a fait servir assignation à la société ENTRAIDE FINANCE SA d avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans pour entendre : - dire que la requête aux fins d injonction de payer est irrecevable parce qu elle ne comporte pas l indication du décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ; -dire que l exploit de signification est nul parce qu il n indique pas les formes selon lesquelles l opposition devait être faite et n avertit pas le débiteur qu à défaut d opposition dans le délai, il sera forclos et contraint au paiement par toutes voies de droit ; -dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne remplit pas les conditions de recours à la procédure d injonction de payer ; 2

-rétracter en conséquence l ordonnance N 4163/2014 en date du 27 novembre 2014 et débouter la société ENTRAIDE FINANCE SA de sa demande en recouvrement ; Au soutien de son action la Société l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM expose que par les présentes elle fait opposition à l ordonnance N 4163/2014 en date du 27 novembre 2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan et la condamnant à payer la somme de 32.536.348 FCFA à la société ENTRAIDE FINANCE SA ; Cette ordonnance lui a été signifiée par exploit en date du 10 décembre 2014 ; Au constat des irrégularités liées à cette procédure, elle a régulièrement formé opposition par exploit en date du 22 décembre 2014 et alors que cette affaire est encore pendante, elle est surprise de se voir signifier un exploit aux fins d annulation de signification d ordonnance d injonction de payer et une nouvelle signification de la même ordonnance ; Elle explique qu il ressort de la requête qu elle serait redevable de la somme de 31.185.000 FCFA résultant de plusieurs conventions de crédits et arrêtée dans un courrier en date d Août 2014, sans qu il ne soit fait un décompte des différents éléments constituant la créance ; Ladite requête est donc irrecevable ; Elle ajoute que l exploit de signification du 13 janvier 2015 est nul parce qu il indique comme montant des intérêts la somme de 10.131.250 FCFA alors que la décision d injonction de payer vise à ce titre la somme de 10.131.250 FCFA ; Une telle inexactitude constitue une violation des de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; L exploit de signification contient également sommation d avoir à payer le coût d une prétendue sommation de payer, élément non prévu par l article 8 sus visé ; La demanderesse à l opposition soutient que la société ENTRAIDE FINANCE SA ne produit aucun élément justificatif de sa créance notamment des copies de chèques ou de leur décharge ; La créance n est donc pas certaine ; Aux dires de la demanderesse, il y a compte à faire entre les parties parce qu elle a partiellement réglé la créance, puisqu elle a payé par chèque en date du 6 octobre 2014 avant le dépôt de la requête aux fins d injonction de payer, la somme de 5.200.000 FCFA, qui n a pas été prise en compte par la société ENTRAIDE FINANCE SA ; La créance n est donc pas certaine et il y a lieu après la 3

rétractation de l ordonnance querellée, de déclarer la société ENTRAIDE FINANCE SA mal fondée en sa demande en recouvrement ; La défenderesse à l opposition n ayant pas comparu, elle n a fait valoir aucun moyen ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été assignés soit à leur siège social soit à leur étude ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition a été introduite dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur le bien fondé de l opposition 4

Il est constant que par exploit en date du 22 décembre 2014, l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM a fait servir assignation à la société ENTRAIDE FINANCE SA d avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de céans pour entendre ledit tribunal se prononcer sur l ordonnance N 4163/2014 en date du 27 novembre 2014 rendue par la juridiction présidentielle dudit Tribunal ; Par jugement N RG 53/2015 du 13 mars 2015, le Tribunal de céans a déclaré l ordonnance d injonction de payer en date du 27 novembre 2014 non avenue ; Or, c est cette même ordonnance que la société ENTRAIDE FINANCE SA a encore signifiée à ESICOM suivant exploit d huissier en date du 10 décembre 2014 ; L ordonnance d injonction de payer querellée ayant été déclarée non avenue elle est considérée comme étant inexistante, de sorte l opposition contre ladite ordonnance est sans objet ; Sur les dépens La société ENTRAIDE FINANCE SA succombant, il sied de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Société l ECOLE SUPERIEURE d INFORMATION et de COMMERCE dite ESICOM en son opposition ; Dit que la présente opposition est désormais sans objet ; Condamne la société ENTRAIDE FINANCE SA aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 5