Citation : C. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1236 C. G. Commission de l assurance-emploi du Canada



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Transcription:

Citation : C. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2015 TSSDA 1236 Date : 21octobre 2015 Dossier : AD-13-110 DIVISION D APPEL Entre: C. G. Appelant Commission de l assurance-emploi du Canada et Intimée Décision rendue par : Pierre Lafontaine, Membre, Division d appel Audience tenue par Téléconférence le 20 octobre 2015

MOTIFS ET DÉCISION DÉCISION [1] L appel est rejeté. INTRODUCTION [2] En date du 20 février 2013, un conseil arbitral a conclu que : - L Intimée était justifiée de procéder au réexamen de la demande de prestations en vertu de l article 52 de la Loi sur l assurance-emploi (la «Loi»); - La répartition de la rémunération de l Appelant avait été effectuée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). [3] Le demandeur a déposé une demande de permission d en appeler devant la division d appel en date du 23 avril 2013. La demande pour permission d en appeler a été accordée le 5 janvier 2015. MODE D AUDIENCE [4] Le Tribunal a déterminé que cet appel procéderait par téléconférence, pour les raisons suivantes : - la complexité de la ou des questions en litige; - du fait que la crédibilité des parties ne figurait pas au nombre des questions principales; - du caractère économique et opportun du choix de l audience; - de la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible tout en respectant les règles de justice naturelle. [5] L Appelant et l Intimée, représentée par Julie Villeneuve, étaient présents lors de l audience.

LA LOI [6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l Emploi et du Développement social, les seuls moyens d appel sont les suivants : a) le conseil arbitral n a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d exercer sa compétence; b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d une erreur de droit, que l erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. QUESTION EN LITIGE [7] Le Tribunal doit décider si le conseil arbitral a erré en fait et en droit en refusant d appliquer l article 40(6) du Règlement afin de supprimer le délai de carence. ARGUMENTS [8] L Appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel: - Le conseil arbitral n a pas tenu compte du fait qu il était en congé de maladie payé depuis le mois d'août 2009 et qu il n y a pas de délai de carence en pareil cas. - Il invoque l article 40(6) du Règlement. Il plaide que le conseil arbitral n a pas tenu compte de son argument sur ce point dans sa décision; - Il y a lieu de supprimer le délai de carence. [9] L Intimée soumet les motifs suivants à l encontre de l appel de l Appelant: - Le délai de carence de l Appelant ne pouvait être supprimé.

- Dans le présent dossier, l arrêt de rémunération ayant permis à l Appelant d établir sa période de prestations s est produit le 24 avril 2009 suite à un manque de travail chez son employeur; - Des prestations d assurance-emploi régulières lui ont été versées du 10 mai 2009 au 6 juin 2009; - Tel que mentionné sur sa demande de permission d en appeler, l Appelant était en congé de maladie payé seulement à compter du mois d août 2009. Il ne rencontre donc pas le premier critère pour la suppression du délai de carence tel que prévu à l article 40(6) du Règlement; - L Intimée est d avis que la décision du conseil arbitral est conforme à la législation ainsi qu'à la jurisprudence en la matière et elle est raisonnablement compatible avec les faits au dossier. Le conseil s'en est remis à l'ensemble de la preuve qui lui était présentée et il a expliqué ses conclusions dans un raisonnement cohérent et logique. NORMES DE CONTRÔLE [10] L Appelant n a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable. [11] L Intimée soumet que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159. [12] Le Tribunal retient que la Cour d appel fédérale a statué que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision d un conseil arbitral et d un juge-arbitre relativement à des questions de droit est la norme de la décision correcte - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240 et que la norme de contrôle applicable aux questions mixte de fait et de droit est celle du caractère raisonnable - Canada (PG) c. Hallée, 2008 CAF 159.

ANALYSE [13] L Appelant ne soulève en appel que l application de l article 40(6) du Règlement à son dossier car il désire la suppression du délai de carence considérant qu il était en congé de maladie payé par son employeur. Il plaide que le conseil arbitral n a pas tenu compte de son argument sur ce point dans sa décision. [14] Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes au présent appel : Article 13 de la Loi : Délai de carence 13. Au cours d une période de prestations, le prestataire n est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu il ne s est pas écoulé, à la suite de l ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées. Paragraphe 14(2) du Règlement : 14. (2) Un arrêt de la rémunération provenant d un emploi se produit au début de la semaine où l assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu il cesse d exercer cet emploi en raison d une maladie, d une blessure ou d une mise en quarantaine, d une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade. Paragraphe 40(6) du Règlement : (6) La Commission peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si les conditions suivantes sont réunies : a) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu il a subit un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2); b) après sa cessation d emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé. [15] Le Tribunal constate que le conseil arbitral n a effectivement pas répondu à la question soulevée par l Appelant concernant l application de l article 40(6) du Règlement. Le Tribunal est donc justifié d intervenir et de rendre la décision qui aurait dû être rendue par le conseil sur ce point.

[16] Le paragraphe 40(6) du Règlement se veut une exception à la règle générale de l article 13 de la Loi qui oblige un prestataire à observer un délai de carence de deux semaines. Cependant, faut-il encore que le prestataire rencontre les conditions requises par le Règlement afin que l exception s applique. [17] Dans le présent dossier, l arrêt de rémunération ayant permis à l Appelant d établir sa période de prestations s est produit le 24 avril 2009 suite à un manque de travail chez son employeur et non suite à une maladie. Des prestations d assurance- emploi régulières lui ont effectivement été versées du 10 mai 2009 au 6 juin 2009. Tel que mentionné sur sa demande de permission d en appeler et dans ses observations au Tribunal, l Appelant était en congé de maladie payé seulement à compter du mois d août 2009. Il ne rencontre donc pas le premier critère pour la suppression du délai de carence tel que prévu à l article 40(6) du Règlement. [18] L article 40(6) du Règlement est clair: L Intimée peut supprimer le délai de carence de la période de prestations du prestataire si le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au cours de cette période parce qu il a subit un arrêt de rémunération aux termes du paragraphe 14(2) et si après sa cessation d emploi, des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé. [19] Malgré la mauvaise situation vécue par l Appelant, il est manifeste qu il ne rencontre pas les exigences du paragraphe 40(6) du Règlement. CONCLUSION [20] L appel est rejeté. Pierre Lafontaine Membre de la division d appel