Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)



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Transcription:

MODELE DE CONVENTION ERDF / <Fournisseur> relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8 Version Date d'application Nature de la modification 1 13/02/2012 Création Annule et remplace Document(s) associé(s) et annexe(s) Résumé / Avertissement Le présent modèle de Convention ERDF / <Fournisseur> énonce les stipulations spécifiques liées à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses apportées aux réclamations Qualité de Fourniture formulées par des Clients Résidentiels.

CONVENTION ERDF /<Fournisseur> relative à l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels ENTRE <FOURNISSEUR>, société <type> au capital de <capital> euros, dont le siège social est sis <adresse>, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <ville>, sous le numéro <numéro>, représentée par <civilité, prénom et nom>, <fonction>, dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée le Fournisseur, ET D UNE PART, Électricité Réseau Distribution France, Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé Tour Winterthur, 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre 444 608 442, représentée par <civilité, prénom et nom>, <fonction> dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée ERDF, D AUTRE PART, Ci-après dénommés individuellement «une Partie» ou collectivement "les Parties". 2/8

DÉFINITIONS Les mots et les groupes de mots utilisés dans la présente convention avec leur première lettre en majuscule, sont définis de la manière suivante, au singulier comme au pluriel. Client Résidentiel : personne physique raccordé au réseau public de distribution avec une puissance inférieure ou égale à 36 kva et consommant de l'énergie électrique, achetée au Fournisseur via un contrat unique, pour ses besoins personnels d'habitation. Point de Livraison (PDL) : Point physique convenu entre un Client Résidentiel et ERDF pour le soutirage d énergie électrique. Le Point de Livraison est précisé dans le contrat unique. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d un élément d ouvrage électrique. Il coïncide généralement avec le point de connexion. Qualité de Fourniture : ensemble des engagements pris par ERDF en matière de continuité et de qualité, portant sur : - la qualité de l onde - la continuité hors travaux - l information des clients en cas d incident affectant le réseau public de distribution d électricité - la continuité dans le cadre des travaux sur le réseau public de distribution d électricité tels que définis dans le contrat GRD-F. 3/8

PRÉAMBULE Le contrat GRD-F en vigueur, conclu le.xx/xx/xx.. entre les Parties conformément à l article L111-92 du code de l énergie, précise les modalités de traitement des réclamations des utilisateurs du réseau public de distribution sans demande d indemnisation (article 9.2.2.1) et avec demande d indemnisation (article 9.2.2.2). Nonobstant les dispositions des articles 9.2.2.1 alinéa III et 9.2.2.2 alinéa VII du contrat GRD-F, ERDF a proposé en Comité Spécialisé Fournisseurs (CSF) du 24 novembre 2011 de procéder, sur des régions identifiées, à l expérimentation d une procédure spécifique de portage direct par ERDF des réponses aux réclamations Qualité de Fourniture formulées par les Clients Résidentiels. L objectif est, d une part, d évaluer l intérêt des Clients Résidentiels, des fournisseurs et d ERDF pour une telle procédure (notamment le délai de traitement des réclamations, la compréhension des réponses) et, d autre part, d en analyser l équilibre économique. Le Fournisseur ayant souhaité participer à cette expérimentation, il a été convenu ce qui suit. ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION 1.1 Objet La présente convention (ci après la «Convention») définit les conditions juridiques, techniques et financières de l expérimentation d un portage direct par ERDF des réponses apportées aux réclamations Qualité de Fourniture formulées par les Clients Résidentiels. 1.2 Périmètre contractuel La Convention constitue l intégralité de l accord des Parties quant aux modalités d exécution de l expérimentation du portage direct par ERDF des réponses apportées aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels. Elle annule et remplace tous les contrats, lettres, propositions offres et conventions remis, échangés, ou signés entre les Parties antérieurement à la signature de la Convention et portant sur le même objet. Le contrat GRD-F en vigueur demeure inchangé et continue à s appliquer dans toutes ses autres stipulations entre les Parties. ARTICLE 2 CADRE GÉNÉRAL DE L EXPÉRIMENTATION 2.1 Périmètre de l expérimentation L expérimentation porte sur les réclamations telles que définies à l article 2.2 de la Convention, dont les PDL sont localisés dans les régions ERDF suivantes : - Rhône Alpes Bourgogne (RAB) - Manche Mer du Nord (MMN) Dans les autres régions que celles définies à l alinéa précédent, toutes les réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels sont traitées conformément aux stipulations des articles 9.2.2.1 et 9.2.2.2 du contrat GRD-F. 4/8

2.2 Type de réclamations faisant l objet de l expérimentation L expérimentation porte sur toutes les réclamations des Clients Résidentiels dont l objet est la Qualité de Fourniture, qu elles soient avec ou sans demande d indemnisation. 2.3 Durée de l expérimentation ERDF porte directement les réponses aux réclamations Qualité de Fourniture des Clients Résidentiels que le Fournisseur lui a transmises entre le 13 février 2012 et le 31 octobre 2012 (inclus) via la plateforme d échanges. Les réponses, qui seront apportées aux réclamations Qualité de Fourniture transmises par le Fournisseur via la plateforme d échanges à compter du 1 er novembre 2012, seront portées par lui dans les conditions prévues aux articles 9.2.2.1 alinéa III et 9.2.2.2 alinéa VII du contrat GRD-F. ARTICLE 3 PROCÉDURE DE PORTAGE DIRECT PAR ERDF DES RÉPONSES Le Fournisseur informe ERDF de la réclamation du Client Résidentiel via la plate-forme d échanges d ERDF et lui communique l ensemble des éléments du dossier en sa possession. Dans le cas où la réclamation entre dans le champ d application des dispositions de l article 2 de la Convention, ERDF assure l instruction de la réclamation, y compris les contacts éventuels avec le Client Résidentiel, et apporte à celui-ci la réponse définitive en précisant agir ainsi à la demande du Fournisseur. ERDF clôture la réclamation sur la plate-forme d échanges en précisant en commentaire «XPQF» et en mettant en pièce jointe la copie du courrier adressé au Client Résidentiel. ARTICLE 4 MODALITÉS DE SUIVI DE L EXPÉRIMENTATION L expérimentation fait l objet d un suivi qualitatif et quantitatif par les Parties. A ce titre, des réunions peuvent être programmées à l initiative de l'une ou l'autre des Parties. Ces réunions peuvent se tenir au niveau national ou régional, avec une périodicité convenue entre les Parties. A l issue de l expérimentation, les Parties se rencontreront pour en faire un bilan. Une présentation des principaux résultats sera ensuite faite en Comité Spécialisé Fournisseurs. ARTICLE 5 OBLIGATIONS DES PARTIES 5.1 Obligations d ERDF : Le portage direct par ERDF des réponses apportées aux réclamations des Clients Résidentiels sur la Qualité de Fourniture est expérimental et limité dans le temps à la durée de la Convention, telle que définie à l article 7. Toutefois, ERDF s engage à ce que les réclamations traitées dans le cadre de la Convention soient prises en compte pour le suivi du respect des engagements prévus aux articles 9.2.2.1 alinéa VII et 9.2.2.2 alinéa VI du contrat GRD-F. 5/8

5.2 Obligations du Fournisseur : Le Fournisseur s'engage à ne pas répondre directement sur le fond à un Client Résidentiel, relativement à une réclamation traitée dans le cadre de la Convention, et, en cas de relances relative à cette réclamation, à ne lui faire que des réponses d'attente en lui précisant que c'est ERDF qui répondra à sa réclamation. ARTICLE 6 PRIX Compte tenu du cadre expérimental dans lequel la Convention s exécute, le portage direct par ERDF des réponses aux réclamations traitées dans le cadre de la Convention ne donnera lieu à aucune rémunération de part et d autre. ARTICLE 7 DATE D EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION La Convention prend effet à la date de signature par la dernière des Parties. Elle prend fin à la date de clôture sur la plate-forme d échanges de la dernière des réclamations traitée dans le cadre de l expérimentation, et, en tout état de cause, le 31 décembre 2012. ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ Chaque Partie est responsable envers l autre Partie des dommages directs et certains qui pourraient résulter de la non-exécution ou de la mauvaise exécution des obligations mises à sa charge au titre de la Convention. ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITÉ Les Parties s'engagent à respecter, notamment dans les conditions de l article L111-73 du code de l énergie et du décret n 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d électricité, la plus stricte confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination et dont elles ont connaissance par quelque moyen que ce soit à l'occasion de l'exécution de la Convention. La liste des informations dont la confidentialité doit être préservée en application de l'article L111-73 du code de l énergie est fixée par l article 1 er du décret susvisé. En outre, chaque Partie détermine, par tout moyen à sa convenance, les autres informations, de tout type et sur tout support, qu elle considère comme confidentielles. 6/8

Pour les informations non visées par le décret susvisé, et dès lors qu elles n ont pas fait l objet d un engagement de confidentialité tel que prévu à l alinéa précédent, les Parties s autorisent à communiquer à des tiers ces informations si cette communication est nécessaire à l exécution de la Convention. Pour les informations confidentielles déterminées par les Parties, la Partie destinataire d une telle information ne peut l utiliser que dans le cadre de l exécution de la Convention et ne peut la communiquer à des tiers sans l accord préalable et écrit de l autre Partie. Les Parties s engagent à ce que les tiers, destinataires d informations confidentielles au sens du présent article, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent article. A ce titre, la Partie destinataire d une information confidentielle s'engage à prendre, vis-à-vis de ses salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer à l'exécution de la Convention, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes dispositions pratiques pour assurer la protection physique de ces informations, notamment lors de l'archivage de celles-ci. Chaque Partie notifie, dans les plus brefs délais, à l autre Partie toute violation des obligations découlant du présent article. Les obligations résultant du présent article ne s appliquent pas : si la Partie destinataire de l information apporte la preuve que celle-ci, au moment de sa communication, était déjà accessible au public ; si l information est sollicitée par une autorité administrative (notamment le Ministre chargé de l électricité, l Ingénieur en chef chargé du contrôle, la Commission de régulation de l énergie, l Autorité de la concurrence) dans le cadre de l exercice de ses missions. De même, ces obligations cessent si la Partie destinataire apporte la preuve que, depuis sa communication, cette information a été reçue par elle, d un tiers, licitement ou est devenue accessible au public. Les Parties s engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la Convention et pendant une période de trois années suivant l expiration, la caducité ou la résiliation de celle-ci. ARTICLE 10- RÉSILIATION Chaque Partie peut résilier la Convention de plein droit et sans indemnités. Cette résiliation prend alors effet quinze jours ouvrés après l envoi, par la Partie à l initiative de la résiliation, d une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l autre Partie. ARTICLE 11- CONTESTATIONS En cas de contestation relative à l interprétation ou l exécution de la Convention et de ses suites, pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l autre Partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de 7/8

réception, une notification précisant : la référence de la Convention ; l objet de la contestation ; la proposition d une rencontre en vue de régler à l amiable le litige. Les Parties conviennent expressément que le défaut d accord, à l issue d un délai de un (1) mois le cas échéant renouvelables par accord écrit des Parties - à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations. Chacune des Parties peut alors soumettre son différend au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l énergie ou au tribunal de commerce de Paris. ARTICLE 12- EXÉCUTION DE LA CONVENTION La Convention est incessible. La Convention est régie par le droit français. Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l interprétation ou l exécution de la Convention est le français. Fait en deux exemplaires originaux à : à : le : le : ERDF <Fournisseur> Nom : Nom : 8/8