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Transcription:

Service public fédéral Intérieur Direction générale Institutions et Population Elections - A Mesdames et Messieurs les Présidents des bureaux principaux pour l élection du Parlement européen et des Parlements de Région et de Communauté - A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province - Au Gouverneur de l arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale - A Mesdames et Messieurs les membres du Collège des Bourgmestre et Echevins A l attention du Service Elections QM 815/EGP/2009 QM 820/EGP/2009 Vos correspondants : Tél. : Votre référence Annexes Etienne VAN VERDEGEM (F) Stephan DE MUL (F) Régis TRANNOY (F) 02 518 22 12 02 518 22 11 02 518 20 58 III/21/721.1/2009 1 CD-ROM E-mail Fax Nos référence Bruxelles etienne.vanverdegem@rrn.fgov.be stephan.demul@rrn.fgov.be 02 518 27 12 02 518 27 11 28 avril 2009 regis.trannoy@rrn.fgov.be 02 518 25 58 02 210 10 31 Objet : Elections du Parlement européen et des Parlements de Région et de Communauté du dimanche 7 juin 2009. Explications relatives à la réglementation électorale. Site web Elections: www.elections.fgov.be Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, J ai l honneur de vous transmettre un certain nombre d informations relatives aux élections sous rubrique. Le premier chapitre de la présente circulaire expose tout d abord les nouvelles initiatives législatives qui seront d application lors des élections européennes et régionales du 7 juin 2009. En effet, ont été adoptées il y a peu au Parlement fédéral deux lois modifiant les différentes législations électorales (doc. Chambre, n 1798 et 1799) ; elles ont été publiées au Moniteur belge du 15 avril 2009. Les dispositions de ces deux nouvelles lois du 14 avril 2009 portent principalement sur la transposition dans les législations électorales européennes et régionales des mesures instaurées par la loi du 13 février 2007 pour les élections législatives fédérales, à savoir la transmission digitale des coordonnées depuis les bureaux électoraux principaux, la transmission digitale des procès-verbaux officiels avec la carte d identité électronique du président depuis les bureaux électoraux principaux, la numérotation des listes de candidats sur les bulletins de vote et les

2/45 écrans, l abaissement à 18 ans de l âge pour être membre d'un bureau de vote, la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants des bureaux de vote par le président du bureau principal de canton, l'assouplissement des conditions pour donner procuration en cas de voyage à l'étranger et l'inscription sur la liste des électeurs de leur numéro national. De nouvelles dispositions sont tirées de l expérience des élections fédérales du 10 juin 2007 et du rapport établi par le Bureau des Institutions démocratiques de l Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (ODIHR - Office for Democratic Institutions and Human Rights qui relève de l OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe) de la visite que cette institution a rendue dans notre pays en juin 2007 pour y contrôler le bon déroulement de ces élections. Une dernière modification porte sur la privation du droit de vote consécutive à une condamnation pénale : selon l arrêt de la Cour constitutionnelle n 187/2005 du 14 décembre 2005, cette privation ne peut plus être automatique comme c est le cas actuellement, mais elle doit être prononcée par le juge pénal qui en fixera luimême la durée en tenant compte de la gravité de l infraction commise par le condamné. Ces dispositions ne concernent que les condamnations qui interviendront à partir de la publication de la loi du 14 avril 2009. Les autres chapitres de la présente circulaire traitent de la mise en place et des tâches des différents bureaux électoraux lors de ces élections ainsi que de l établissement des listes des électeurs, des lettres de convocation et des formulaires de procuration. Vous trouverez également d autres informations de nature diverse en rapport avec ces élections, de même qu un CD-Rom Élections à toutes fins utiles. Je tiens enfin par la présente circulaire à vous remercier d ores et déjà de la bonne collaboration avec le SPF Intérieur dans le cadre de l organisation des présentes élections. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l assurance de ma considération distinguée. Guido DE PADT. Ministre de l Intérieur.

3/45 QUELQUES EXPLICATIONS RELATIVES A LA NOUVELLE REGLEMENTATION ELECTORALE INDEX Page I. INITIATIVES LEGISLATIVES.- 5 1. Modification du nom des différentes assemblées régionales et communautaires 5 2. Nouvelles dispositions législatives pour les élections de 2009.- 5 A. Modifications et innovations dans le processus d organisation des élections du Parlements européen et des Parlements de Région et de Communauté, identiques à celles apportées par la loi du 13 février 2007 au Code électoral pour les élections fédérales 5 a. La transmission digitale des procès-verbaux 5 b. La transmission digitale des coordonnées des bureaux électoraux principaux 5 c. La numérotation des candidats 6 d. L abaissement à 18 ans de l âge pour être membre d un bureau de vote 6 e. L assouplissement des conditions pour, en cas de voyage à l étranger, donner procuration 7 f. La mention du numéro national sur la liste des électeurs 8 B. Nouvelles dispositions 8 C. Suspension de l exercice des droits électoraux 9 3. Répartition des sièges entre les collèges électoraux du Parlement européen 10 4. Rappel des principales dispositions légales en vigueur depuis 2004.- 10 a. Réduction de moitié de l effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et 10 réintroduction de suppléants présentés séparément. b. Parité entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats 13 c. Extension du sigle ou logo 14 d. La loi sur les dépenses électorales 14 e. Adaptations apportées à la loi organisant le vote automatisé 16 1 Visualisation du vote émis par l électeur 2 Extension du contrôle du logiciel du vote automatisé f. Utilisation du numéro d identification du Registre national pour certaines 17 opérations électorales g. Agrément des logiciels électoraux. 18 h. Transmission digitale des listes de candidats et des résultats électoraux. 19

4/45 II. COMPOSITION DES BUREAUX ELECTORAUX.- 20 1. Description générale des bureaux électoraux. 20 2. Explications relatives à la composition et à l installation des bureaux électoraux 21 a. Composition et installation b. Schéma des bureaux électoraux 3. Jetons de présence, indemnités de déplacement et police d assurance 25 a. Introduction 25 b. Jetons de présence 26 c. Indemnités de déplacement 27 d. Police d assurance 28 III. LISTES DES ELECTEURS, LETTRES DE CONVOCATION ET FORMULAIRES DE PROCURATION.- 29 1. Listes des électeurs 29 a. Etablissement de la liste des électeurs b. Délivrance des listes des électeurs 2. Lettres de convocation 32 3. Formulaire de procuration 33 IV. DIVERS.- 35 1. Dates importantes pour les élections 35 2. Contrôle des candidatures multiples 37 3. Ordre dans lequel les votes doivent être exprimés dans les cantons automatisés 38 4. Heures d ouverture des bureaux de vote et installation des bureaux électoraux 38 5. Communication des résultats électoraux officieux et officiels 40 1 Les résultats officiels la transmission digitale des procès-verbaux avec la eid 2 La collecte digitale des résultats officieux depuis les bureaux principaux de canton informations complémentaires 6. Site web Elections Index 43 7. CD-ROM Elections Index 44 ANNEXE : CD-ROM ELECTIONS * * *

5/45 INITIATIVES LEGISLATIVES.- 1. Modification du nom des différentes assemblées régionales et communautaires Par la révision de la Constitution du 25 février 2005, les assemblées régionales et communautaires ont pris dorénavant le titre de Parlement et plus de Conseil. Les modifications dans les diverses législations électorales ont été effectuées par les lois du 27 mars 2006 (Moniteur belge du 11 avril 2006). 2. Nouvelles dispositions législatives pour les élections de 2009.- Ont été votées il y a peu au Parlement fédéral deux lois modifiant les différentes législations électorales (doc. Chambre, n 1798 et 1799 doc. Sénat, n 1252 et 1253). Les dispositions de ces lois du 14 avril 2009 seront d application pour les élections du Parlement européen et des Parlements de Région et de Communauté du 7 juin 2009 et ont été publiées au Moniteur belge du 16 avril 2009. N.B. LA NOUVELLE LEGISLATION ELECTORALE EST ENTIEREMENT INTEGREE DANS LA COORDINATION OFFICIEUSE DES LOIS ELECTORALES : VOIR LE SITE INTERNET DES ELECTIONS www.elections.fgov.be (Rubrique LOIS ET REGLEMENTATION) ET LE CD-ROM. A Modifications et innovations dans le processus d organisation des élections du Parlements européen et des Parlements de Région et de Communauté, identiques à celles apportées par la loi du 13 février 2007 (Moniteur belge du 7 mars 2007) au Code électoral pour les élections fédérales a) La transmission digitale des procès-verbaux introduit les nouvelles technologies dans cette opération électorale à l instar de ce qui se fait déjà pour la transmission officieuse des résultats lors de la nuit électorale. La récolte officieuse des résultats le soir des élections se déroule déjà au moyen des nouvelles technologies de l information. Il apparaît dès lors approprié que les procès-verbaux des différents bureaux électoraux principaux (de canton, de collège et de circonscription) soient également transmis à leurs destinataires de manière digitale. Les présidents de ces bureaux utiliseront la signature électronique émise par leur carte d identité électronique afin de sécuriser cette transmission. Cette transmission est effectuée, pour les Parlements de Région et de Communauté, du canton vers la circonscription et de la circonscription vers le greffier des Parlements de Région et de Communauté. Pour le Parlement européen, l envoi des procèsverbaux se déroule du canton vers la province, de la province vers le collège (pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, de la circonscription vers le collège concerné) et du collège vers le greffier de la Chambre des représentants. Les différents procès-verbaux sont également transmis au Ministre de l Intérieur. Est également prévu le maintien de l'envoi des procès-verbaux sous forme papier aux greffes de la Chambre des Représentants et des Parlements de Région et de Communauté en vue de les déposer aux archives. b) La transmission digitale des coordonnées depuis les bureaux électoraux principaux afin de faciliter et d'améliorer la constitution de la banque de données électorales.

6/45 Dans le cadre de l organisation des élections et de la récolte officieuse des résultats le soir des élections, il est indiqué que les bureaux électoraux principaux (de circonscription, de collège et de canton) transmettent toutes les coordonnées nécessaires de manière digitale au Ministre de l Intérieur. c) La numérotation des candidats sur les bulletins de vote et les écrans de vote automatisé afin de permettre une meilleure visibilité aux candidats et d'aider les électeurs sur le bulletin de vote ou l'écran. Ces dispositions visent à instaurer la numérotation des candidats sur les bulletins de vote et sur les écrans de vote automatisé. Vu le nombre croissant de candidats sur les listes, cette mesure permettra tant à l électeur de retrouver plus aisément le(s) candidat(s) d une liste pour le(s)quel(s) il souhaite voter qu au candidat d indiquer plus efficacement lors de sa campagne électorale sa place sur la liste des candidatures. d) L abaissement à 18 ans de l'âge pour pouvoir être membre d un bureau de vote et la désignation des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote par le président du bureau de canton, deux mesures visant à contrer les difficultés rencontrées par les présidents des bureaux de vote pour constituer leur bureau. - L âge minimum de trente ans qui était requis pour exercer la fonction d assesseur d un bureau de vote est anormalement élevé lorsqu on le compare à l âge de la majorité civile, à l âge à partir duquel un citoyen peut voter, à l âge à partir duquel on est éligible au niveau communal notamment et à l âge à partir duquel on peut être assesseur d un bureau de dépouillement, à savoir dix-huit ans. Cette disposition vise par conséquent à abaisser également à dix-huit ans l âge requis pour être assesseur d un bureau de vote. Cette nouvelle disposition peut également remédier aux difficultés en matière de recrutement d assesseurs et aider à sensibiliser les jeunes générations au processus démocratique des élections. - La disposition ancienne prévoyait en outre que les personnes désignées pour être assesseur ou assesseur suppléant d un bureau de vote sont les électeurs les moins âgés de la section ayant 30 ans. Cette règle ne peut plus s appliquer si on abaisse la limite d âge à 18 ans car les bureaux de vote seront dès lors uniquement constitués par des assesseurs âgés de 18 ans à 20 ans, ce qui n est pas l objectif de la présente modification. Ces personnes étant en plus souvent encore aux études et les élections se déroulant souvent lors des périodes d examens, beaucoup de citoyens de cet âge auront recours à un motif d absence justifiée pour ne pas siéger comme assesseur (voir également le point ci-dessous). Par conséquent, tous les électeurs d'un bureau de vote âgés entre 18 ans et au moins l'âge de la pension, peuvent être appelés à remplir la fonction d'assesseur dans un bureau de vote. Il y a également lieu de signaler que les électeurs peuvent toujours se rendre de leur plein gré à leur administration communale et s'y déclarer candidat-membre potentiel (président ou assesseur) d'un bureau électoral. Si l'électeur satisfait aux conditions légales, cela sera mentionné dans son dossier de population (TI 130 code 6). - Cette nouvelle mesure vise également à modifier la procédure de désignation des assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. Ce n est plus le président du bureau de vote qui les désigne mais c est le président du bureau principal de canton. Cette modification a pour but de faciliter la formation des bureaux de vote en usant du pouvoir de persuasion plus important attaché à la personnalité des juges. En effet, un président de bureau principal de canton est toujours un magistrat, ce qui n est pas d habitude le cas des présidents des bureaux de vote qui sont désignés parmi les catégories visées à l article 95, 4, du Code électoral (avocat, notaire,

7/45 fonctionnaire, enseignant ou simple électeur). Cette mesure permet également au président du bureau de vote de ne plus s occuper de la composition de son bureau de vote. Le collège des bourgmestre et échevins préparera par conséquent, en ce qui concerne les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote, une liste de vingt-quatre électeurs (au lieu de 12 auparavant) choisis au hasard par section de vote concernée et il la transmettra au président du bureau de canton qui procédera à la désignation de ces assesseurs. Le nombre de personnes figurant sur cette liste est augmenté à vingt-quatre car avec douze noms, le risque est grand de ne pas disposer d un choix suffisant pour trouver quatre assesseurs et quatre assesseurs suppléants. Cette liste est arrêtée par chaque Collège des bourgmestre et échevins après qu'une première liste a été dressée avec les électeurs potentiels, selon l'ordre qui est fixé à l'article 95, 4, du Code électoral pour la désignation des présidents, des assesseurs et des suppléants des bureaux de dépouillement, ainsi que pour les présidents des bureaux de vote. Je vous renvoie également à ma circulaire du 8 avril 2009 concernant la désignation des assesseurs des bureaux électoraux et la problématique des étudiants en période d examens. Le Président du bureau principal de canton devra donc au moment où il convoque les membres de son bureau électoral, pour les élections du 7 juin 2009 ayant lieu en période d'examens, être particulièrement attentif au statut d'étudiant que certains assesseurs peuvent avoir. Il existe en effet une grande probabilité que bon nombre d'étudiants aient une cause d'excuse valable étant en examens. Si toutefois, il advient qu'un étudiant est convoqué, il lui appartiendra de fournir une attestation émanant de son établissement scolaire. - De manière générale, l'attention des administrations communales est attirée sur le fait que les initiatives législatives qui ont été prises ces dernières années en la matière: envoi obligatoire des coordonnées des agents par tous les services publics et les secteurs de l'enseignement aux administrations communales et élargissement de la possibilité de pouvoir devenir assesseur dans un bureau de vote, visent à permettre à un maximum d'électeurs de participer au processus électoral démocratique et de ne pas toujours désigner les mêmes électeurs pour être président ou assesseur d'un bureau. Etre membre d'un bureau électoral est tant un privilège social qu'une obligation civique. Les administrations communales sont dès lors incitées à renouveler régulièrement leurs listes reprenant les éventuels candidats-membres d'un bureau électoral et d'avertir les membres potentiels qu'ils ne peuvent être convoqués qu'une fois, tout au plus deux, et que par après, d'autres citoyens seront désignés pour remplir cette tâche démocratique. Il est également conseillé d'organiser une réunion générale d'information et de formation pour tous les nouveaux candidats présidents. Ce qui empêchera les candidats-membres d'un bureau électoral d'éprouver en certain ressentiment et évitera les absences injustifiées. Je tiens d'ores et déjà à remercier les différentes administrations communales qui montrent l'exemple dans ce domaine et renouvellent régulièrement leurs listes de candidats-présidents et de candidats-assesseurs et assurent la formation nécessaire. e) L assouplissement des conditions pour donner procuration en cas de départ à l étranger afin de mettre cette possibilité de donner procuration pratiquement sur le même pied que les six autres en ce sens qu il ne faudra plus demander le certificat du bourgmestre au moins quinze jours avant l élection mais que le citoyen pourra demander ce certificat jusqu au jour avant les élections. Dans sept cas, les électeurs peuvent émettre leur vote en donnant procuration (article 147bis du Code électoral). Le mandataire peut ainsi voter pour le mandant.

8/45 Grâce à la loi du 7 mars 2002 (Moniteur belge du 8 mai 2002), procuration peut désormais être donnée à n importe quel autre électeur (le mandataire ne doit plus être l époux(se) ou un parent jusqu au 3 ème degré). Chaque électeur ne peut recevoir qu une seule procuration (voir partie III, point 3 ci-après). La procuration est rédigée sur un formulaire qui peut être obtenu gratuitement auprès de l administration communale qui peut également donner des informations complémentaires. Ce formulaire peut également être téléchargé sur le site web des élections (www.elections.fgov.be rubrique Informations pratiques). f) L inscription sur la liste des électeurs de leur numéro national (numéro d identification du Registre national des personnes physiques) pour favoriser et faciliter la vérification de l identité des électeurs par le bureau de vote suite à la disparition visuelle de l adresse et de la commune de résidence principale sur la carte d identité électronique. La vérification de l identité d un électeur par les membres des bureaux de vote se fait en comparant les indications reprises sur la liste des électeurs avec celles inscrites sur la carte d'identité de la personne qui vient voter. Cette vérification porte actuellement sur le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. La carte d identité électronique qui est délivrée aux citoyens belges de manière généralisée depuis l année 2005 ne reprend plus de manière visible à l œil nu l information relative à la résidence principale. Tous les citoyens belges seront en possession d une carte d identité électronique avant fin 2009 et la donnée relative à la résidence principale ne pourra donc plus être vérifiée via la carte d identité par les membres des bureaux de vote. La présente disposition vise par conséquent à ajouter sur la liste des électeurs le numéro d identification du Registre national comme un nouvel élément de vérification de l identité d un électeur B Nouvelles dispositions a) les copies des listes des électeurs mises à disposition des partis politiques et des candidats ne peuvent pas faire mention du numéro d identification des électeurs au Registre national et ce, pour des raisons tenant à la protection de la vie privée ; les deux exemplaires de cette liste seront remis aux partis politiques sur support digital ou sur support papier (ou sur chacun de ces deux supports). La nouvelle disposition légale pour la délivrance des listes des électeurs permet donc dorénavant de délivrer la liste des électeurs sur un seul support. b) l extension de la liste des professions qui entrent prioritairement en considération pour la désignation à la fonction de président d un bureau de vote ou de dépouillement ou d assesseur d un bureau de dépouillement Ainsi, la liste modifiée officialise-t-elle certaines pratiques suivies depuis plusieurs années (convocation des huissiers de justice à siéger en ladite qualité). Cette nouvelle liste permet également aux communes de constituer des réserves de personnes volontaires à l exercice d une fonction dans un bureau électoral (voir l annexe 1 de la circulaire du 8 avril 2009 visée ci-avant). c) l assouplissement des modalités du vote par procuration pour les électeurs qui invoquent un séjour d agrément à l étranger à la date de l élection, à savoir la faculté donnée à ces électeurs d établir par une simple déclaration

9/45 sur l honneur l impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se présenter en personne au bureau de vote lorsqu ils ne sont pas en mesure de produire une pièce attestant leur absence du Royaume à la date de l élection Non seulement, comme actuellement, le bourgmestre constate cette absence mais la modification proposée permet également que celui-ci délègue cette compétence de constatation. Il est également admis, pour justifier cette absence lorsque des documents de voyages officiels ne peuvent être fournis (billets d avion, contrat de location, ), de présenter une déclaration sur l honneur dûment complétée et signée. d) la confirmation de la règle selon laquelle le candidat présenté à la fois comme effectif et suppléant ne peut être proclamé élu suppléant s il a déjà été désigné comme élu effectif Si la rédaction de l ancienne disposition empêchait déjà l attribution des voix du «pot commun» à un candidat suppléant qui était élu comme titulaire, elle ne précisait pas clairement que celui-ci ne pouvait pas être désigné comme suppléant. La nouvelle disposition a clarifié cette question. e) l apposition du sceau communal, comme procédure standard, sur l acte de présentation des candidats par des électeurs afin de certifier la qualité d électeur des électeurs présentants et l extension de cette formalité aux électeurs présentants inscrits sur la liste des électeurs de la commune siège du bureau principal de circonscription ou de collège Les citoyens qui présentent des candidats doivent posséder la qualité d électeur et il appartient à la commune de certifier cette qualité. Les dispositions en projet visent à clarifier et à rendre uniforme sur l ensemble du territoire la procédure de certification de la qualité d électeur par les communes. f) l octroi d une formation aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement par le bureau principal de canton. Il s agit non seulement de donner un fondement légal à une pratique déjà largement suivie, mais aussi, de répondre aux préoccupations exprimées par les observateurs délégués par l OSCE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe) pour contrôler le bon déroulement des élections législatives fédérales du 10 juin 2007. C Suspension des droits électoraux Pour la Cour constitutionnelle (arrêt n 185/2005 du 14 décembre 2005), le caractère automatique de la suspension du droit de vote qui est prévu par le Code électoral a des effets disproportionnés en ce qu il prive de plein droit de leurs droits électoraux des personnes condamnées parce que, en premier lieu, le délai de suspension de ces droits peut être très largement supérieur à celui de l exécution de la peine (suspension de six ans pour une condamnation de plus de quatre mois à moins de trois ans ; suspension de douze ans pour une condamnation de trois ans au moins). Par ailleurs, et bien que sous cet aspect, la motivation de l arrêt puisse donner lieu à débat, ces effets disproportionnés sont encore accrus, selon la Cour d arbitrage, par les effets d une suspension du droit de vote qui sont prévues par certaines réglementations émanant du pouvoir exécutif (ex : le statut des agents de l Etat prévoit notamment la démission d office de l agent public qui encourt une privation de ses droits électoraux, fût-ce pour une période limitée dans le temps).

10/45 La nouvelle disposition supprime l automatisme dénoncé par la Cour d arbitrage entre la condamnation et la déchéance définitive ou la suspension provisoire de son droit de vote qui en résulte pour le condamné. Il prévoit que le juge pénal sera dorénavant tenu de se prononcer explicitement sur le point de savoir si la personne qu il aura condamnée du chef d un crime ou d un délit devra, à titre de peine accessoire à cette condamnation, encourir une privation de ses droits électoraux et, dans l affirmative, il devra fixer la durée de cette incapacité dans le jugement ou l arrêt de condamnation : pour une peine criminelle, à perpétuité ou pour un terme de vingt à trente ans (article 31 du Code pénal tel que modifié par l article 2 du présent projet), ou de dix à vingt ans (article 32 du Code pénal) ; pour un terme de cinq à dix ans en cas de peine correctionnelle (articles 33 et 33bis nouveau du Code pénal). Conformément à l enseignement qui se dégage de l arrêt précité de la Cour d arbitrage, le juge devra ainsi mettre en balance de manière systématique le souci d écarter des urnes les citoyens indignes et celui de ne pas les priver de manière disproportionnée d un droit aussi fondamental que le droit de vote. Cette nouvelle disposition vaut pour toutes les condamnations qui interviendront après la publication au Moniteur belge de la loi du 14 avril 2009, soit à partir du 15 avril 2009. Les exclusions et suspensions du droit de vote en cours sont maintenues. 3. Répartition des sièges entre les collèges électoraux pour le Parlement européen Le Parlement européen comprend actuellement 24 membres belges (14 pour le collège électoral néerlandais, 9 pour le collège électoral français et 1 pour le collège électoral germanophone). Le Traité de Nice prévoyait toutefois que ce nombre serait réduit à 22 à partir de la législature qui suivrait l adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, c est-à-dire à partir des élections européennes du 7 juin 2009 Le Traité d adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie fait à Luxembourg le 25 avril 2005, fixe ainsi le nombre de représentants belges au Parlement européen à 22 pour la législature 2009-2014. L arrêté royal du 24 octobre 2008 (MB du 24 novembre 2008) détermine la répartition des 22 sièges belges entre les 3 collèges électoraux : 1 Collège électoral français à Namur avec 8 membres à élire et 6 suppléants 2 Collège électoral néerlandais à Malines avec 13 membres à élire et 8 suppléants 3 Collège électoral germanophone à Eupen avec 1 membre à élire et 6 suppléants 4. Rappel des principales dispositions légales qui sont en vigueur depuis 2004.- a. Réduction de moitié de l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et réintroduction des suppléants présentés séparément. Europe : Loi du 26 juin 2000 Moniteur belge du 14 juillet 2000 réduction de moitié de l effet dévolutif des votes exprimés en case de tête pour l élection du Parlement européen (= la réduction de moitié des bulletins de vote pour la dévolution ou de ce qu on appelle le «pot») et suppression des suppléants. Les bulletins de vote pour la dévolution sont au préalable divisés par deux avant, si nécessaire, d'être attribués aux premiers candidats sur la liste afin d atteindre leur chiffre d éligibilité (= chiffre électoral de la liste divisé par le nombre de sièges obtenus + 1). Cette disposition s applique également à la désignation des suppléants.

11/45 Loi du 11 mars 2003 MB du 17 avril 2003 réintroduction des suppléants présentés séparément, après leur suppression pour l élection du Parlement européen par la loi du 26 juin 2000. Règle des suppléants : la moitié du nombre de membres à élire + 1 et 6 suppléants au minimum. Régions Les lois spéciales et ordinaires des 2 et 16 mars 2004 (Moniteur belge des 26 mars 3 ème édition et 29 mars 2004 2 ème édition) organisent la réintroduction des suppléants présentés séparément, un seuil électoral de 5 % et l abaissement de 21 à 18 ans de l âge requis pour être candidat, pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand ainsi que du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, avec l élection directe des 6 membres bruxellois du Parlement flamand. N.B. L introduction de suppléants présentés séparément ne s applique pas à l élection du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres pas de suppléants), au contraire de l introduction du seuil électoral de 5 % et de l abaissement à 18 ans de l âge requis pour être candidat. La parité de 50 % d hommes et de 50 % de femmes sur les listes de candidats et de suppléants est également intégrée dans ces projets de lois ; le 7 juin 2009, les deux premiers candidats effectifs et les deux premiers suppléants sur une liste ne pourront pas être du même sexe. Le seuil électoral de 5 % s applique à la circonscription électorale : seules les listes qui obtiennent au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription peuvent prendre part à la répartition des sièges au niveau de la circonscription. En cas de groupement de listes («apparentement») pour l élection du Parlement wallon (mais pas pour l élection du Parlement flamand à la suite de l introduction de circonscriptions électorales provinciales Décret spécial du 7 juillet 2006 Moniteur belge du 7 octobre 2006), seules les listes formant groupe dont le chiffre électoral cumulé de toutes les circonscriptions électorales de la province s élève au moins à 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l ensemble de la province seront admises à la répartition des sièges au niveau de la province. N.B. En ce qui concerne l élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil électoral de 5 % s applique à l égard du total général des votes valablement exprimés dans le groupe linguistique concerné. 1. Nombre de candidats et de suppléants pour les élections des Parlements de Région et de Communauté : PARLEMENT WALLON (75 membres) Nombre de membres Nombre de suppléants 1) Nivelles 8 8 2) Mons 6 6 3) Soignies 4 4 4) Tournai Ath Mouscron 7 7 5) Charleroi 9 9 6) Thuin 3 4

12/45 7) Arlon Bastogne Marche-en-Famenne 3 4 8) Neufchâteau Virton 2 4 9) Liège 13 13 10) Huy Waremme 4 4 11) Verviers 6 6 12) Namur 6 6 13) Dinant Philippeville 4 4 PARLEMENT FLAMAND (124 membres) Nombre de membres 1.1 Nombre de suppléants 1) Anvers 33 16 2) Limbourg 16 16 3) Flandre orientale 27 16 4) Flandre occidentale 22 16 5) Brabant flamand 20 16 Élection directe de membres du Parlement flamand dans la Région bruxelloise 6 6 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE (89 membres) Nombre de membres Nombre de suppléants 1) Groupe linguistique français 72 16 2) Groupe linguistique néerlandais 17 16 PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE Nombre de membres Nombre de suppléants (cantons d Eupen et de Saint Vith) 25 - N.B. Il n est donc pas prévu de suppléants présentés séparément pour le Parlement de la Communauté germanophone (25 membres). 2. La règle générale du nombre de suppléants est que ce nombre DOIT être égal au nombre de candidats présentés aux mandats effectifs dans une circonscription électorale ; il y a cependant un maximum absolu de 16 suppléants et un minimum absolu de 4 suppléants. Exemple du nombre de suppléants sur des listes complètes et incomplètes dans une circonscription comptant 19 sièges : Nombre de candidats présentés Nombre obligatoire de suppléants 1 4 2 4 3 4

13/45 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 16 18 16 19 16 N.B. Quand une liste déposée ne porte pas un nombre adéquat de suppléants, celle-ci est écartée par le bureau principal de circonscription mais il est possible de déposer un acte rectificatif (article 123 du Code électoral). b. Présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures La loi du 11 mars 2003 (MB du 17 avril 2003) assure une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures pour le Parlement européen (article 21bis de la loi du 23 mars 1989 relative à l élection du Parlement européen) Loi du 18 juillet 2002 MB du 28 août 2002 2 ème édition -> Parlement de la Communauté germanophone. Loi spéciale du 18 juillet 2002 MB du 13 septembre 2002 -> Parlement wallon, Parlement flamand et Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (ces dispositions sont intégrées dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 2 mars 2004 ; cette loi du 18 juillet 2002 a été abrogée par la loi spéciale du 2 mars 2004).. Sur une liste de candidats, l écart entre le nombre des candidats (titulaires et suppléants) de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Le calcul de la présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats est effectué séparément pour les candidats titulaires et pour les candidats suppléants. Lors des élections, les deux premiers candidats (titulaires et suppléants) de chaque liste ne pourront pas être du même sexe. Pour les autres places sur la liste, l ordre de succession entre les candidats de sexe masculin et de sexe féminin est libre (pas d alternance «homme-femme» obligatoire), mais la proportion 50/50 doit toujours être respectée pour l ensemble de la liste. Les listes incomplètes doivent également respecter les nouvelles dispositions.

14/45 c. Extension du sigle ou du logo La loi du 19 février 2003 modifiant les lois électorales en ce qui concerne l indication des partis politiques au-dessus des listes de candidats sur les bulletins de vote pour les élections des Chambres législatives fédérales, du Parlement flamand, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone a été publiée au Moniteur belge du 21 mars 2003 (voir www.lachambre.be Chambre 2002 2003 Doc. 50/1647). Le logo ou le sigle se compose au plus de 18 caractères (lettres, chiffres et/ou signes) en lieu et place des 12 lettres et/ou chiffres et 13 signes (loi du 21 avril 2007 MB du 4 mai 2007). La réglementation proposée augmente encore le nombre de caractères autorisés, en vue de permettre aux partis dont le nom est long et qui souhaitent déposer une liste conjointe avec un autre parti, de faire mentionner en toutes lettres les noms de leurs partis au-dessus de la liste électorale, ou encore de permettre une mention complète lorsque plus de deux partis souhaitent déposer une liste conjointe. Le sigle peut donc, outre des lettres, comporter des chiffres et des signes graphiques. Le logo désigne la représentation graphique (par exemple V L D, CD & V) sous une certaine forme et non des motifs. Le sigle ou le logo est utilisé en noir et blanc et non en couleurs. Les caractères autorisés sont ceux qui figurent sur un clavier AZERTY. Le sigle ou le logo doit toujours pouvoir s inscrire sur le bulletin de vote dans une case de maximum 1 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Si un sigle ou un logo sur une liste ne satisfait pas aux dispositions précitées, la liste est écartée par le bureau principal. Un acte rectificatif peut être déposé. Des instructions spécifiques relatives à l'emploi du sigle ou logo ont été remises aux partis politiques et aux présidents des bureaux électoraux principaux (voir également le site Internet des élections). d. Les lois relatives aux dépenses électorales. a. Ce sont deux lois du 19 mai 1994 qui règlent la limitation et le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et des Parlement de Région et de Communauté. Ces lois reprennent les dispositions applicables aux élections législatives fédérales (loi du 4 juillet 1989). Le total des dépenses et des engagements financiers, consentis pour la propagande électorale à l occasion des présentes élections simultanées, ne peut excéder 1 million d par parti politique. Deux nouvelles lois du 12 mars 2009 modifient les lois du 19 mai 1994 (Moniteur belge du 7 avril 2009 et ont introduit les dispositions suivantes : 1 la transposition des recommandations que la commission de contrôle a formulées à la suite des problèmes d application et d interprétation constatés et la correction d anomalies et d erreurs terminologiques. 2 La clarification de la campagne des figures de proue et la désignation du candidat supplémentaire (en cas de cartel seul un candidat supplémentaire peut être désigné). En vertu de la nouvelle formulation, la figure de proue peut toujours mener une campagne personnelle dans sa propre circonscription électorale à concurrence du montant maximal qui lui est applicable. Une campagne des figures de proue implique que le parti joue sur la notoriété nationale ou régionale du ou des candidats concernés. 3 L interdiction absolue de diffusion de spots publicitaires à caractère commercial sur internet. Par spots publicitaires sur internet, on entend, par exemple, des films et vidéos. Cette interdiction n exclut toutefois pas que des partis et candidats se livrent à une propagande électorale sur leurs propres sites

15/45 web, même au moyen de spots réalisés par des entreprises commerciales. Dans ce cas, les frais exposés à cet effet doivent bien entendu être déclarés. b. Au niveau de l enregistrement des personnes effectuant des dons pour la campagne électorale, il faut mentionner l arrêté royal du 10 décembre 1998 fixant les modalités d enregistrement de l identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 et plus à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques, et déterminant les formalités du dépôt des relevés annuels y relatifs (Moniteur belge du 23 décembre 1998, modifié par l arrêté royal du 24 août 2000 Moniteur belge du 29 août 2000) et l'arrêté royal du 5 mai 2003 déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée (Moniteur belge du 14 mai 2003 2 ème édition). Il convient par ailleurs de rappeler les arrêtés ministériels suivant en la matière : 1 l arrêté ministériel du 17 mai 2004 déterminant le modèle de la déclaration visée à l article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l élection du Parlement européen et à l article 6 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation net la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les partis politiques à des fins de propagande électorale et d origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses et fixant le modèle de récépissé de ces déclarations (Moniteur belge du 21 mai 2004). 2 l arrêté ministériel du 17 mai 2004 déterminant le modèle de la déclaration visée à l article 116, 6, du Code électoral à effectuer par les candidats aux élections du Parlement européen et des Parlements de Région et de Communauté, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et d origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le modèle de récépissé de ces déclarations (Moniteur belge du 21 mai 2004).. 3 l arrêté ministériel du 17 mai 2004 déterminant le modèle du rapport appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées pour les candidats et les partis politiques lors d élections simultanées pour le Parlement européen et les Parlements de Région et de Communauté et l origine des fonds qu ils y ont affectés. Ces 3 arrêtés ministériels ont été publiés au Moniteur belge du 21 mai 2004 et se trouvent également sur le site Internet des Elections: www.elections.fgov.be au chapitre Loi et Réglementation. L'arrêté royal susmentionné du 5 mai 2003 déterminant les modalités du dépôt des déclarations des dépenses électorales et d'origine des fonds, ainsi que de leur inventaire et de leur conservation sécurisée stipule que les bureaux principaux de circonscription électorale et de collège préparent un accusé de réception des déclarations des partis politiques et des candidats et prennent les mesures nécessaires à la bonne conservation de ces déclarations jusqu'à leur transmission à la Commission de Contrôle parlementaire. N.B. 1 La Commission de contrôle des dépenses électorales instituée au sein du Parlement fédéral et de chaque Parlement de Région ou de Communauté souligne explicitement que l identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 et plus ne peut pas être mise à la disposition des électeurs et

16/45 des tribunaux de première instance. Les informations à ce sujet sont transmises directement à la Commission de contrôle, conformément à la législation en la matière. 2 Je vous renvoie également au Vade-mecum parlementaire du 9 avril 2003 (www.lachambre.be législature 2002-2003; Doc 50/2461) reprenant les commentaires et recommandations de la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. 3 Vous trouverez l avis du 5 décembre 2008 contenant les tableaux visant à déterminer les montants maximums autorisés pour les candidats pour les élections du Parlement européen et des Parlements de Région et de Communauté sur notre site Internet : www.elections.fgov.be (voir également infra partie IV, point 6). L avis du 5 décembre est adapté à la nouvelle loi du 12 mars 2009 visée ci-avant. e. Adaptations apportées à la loi organisant le vote automatisé. 1 Visualisation du vote émis par l électeur. La loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000) a réalisé les objectifs suivants : offrir à l électeur la possibilité de visualiser sur l'écran, dans le bureau de vote, les votes qu'il a émis, immédiatement après le vote et au moyen de la même carte magnétique. Lors de la visualisation, les votes exprimés précédemment ne peuvent toutefois plus être modifiés. L attention de l électeur est attirée sur cette possibilité de visualisation par une annonce sur l écran. De cette manière, l électeur qui vote électroniquement bénéficie du même traitement que l électeur qui vote de manière traditionnelle. étendre les compétences des experts chargés du contrôle parlementaire sur les systèmes de vote automatisé à toute la durée des élections et pour toutes les phases des procédures de vote automatisé. ramener le délai pour la transmission au bureau principal des disquettes destinées aux bureaux de vote de 8 à 3 jours avant les élections afin d accorder plus de temps au département pour fabriquer les disquettes de vote. les cartes magnétiques non utilisées dans un bureau de vote sont désormais remises au responsable communal et non plus au bureau principal car, d un point de vue pratique, il s est avéré que la remise de ces cartes magnétiques au bureau principal de canton n avait pas de sens. 2 Extension du contrôle du logiciel de vote automatisé. Un ajout à l article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé vise tout d abord à préciser formellement dans la loi que le pouvoir de désignation du Collège d experts par les différentes assemblées trouve à s exercer également en cas d élections partielles et en cas d une nouvelle élection organisée suite à l annulation d un scrutin (voir la loi du 11 mars 2003 Moniteur belge du 28 mars 2003 - www.lachambre.be Chambre 2002-2003, Doc.50/2129). Ensuite, il prévoit qu en vue d assurer un meilleur fonctionnement du Collège d experts, ceux-ci désignent en leur sein un président et un secrétaire. Les différentes étapes du contrôle effectué par le Collège d experts sont par ailleurs précisées, afin d éviter un quelconque malentendu à ce niveau.

17/45 Une disposition de la loi sur le vote automatisé vise également à permettre aux formations politiques de désigner un spécialiste en informatique qui pourra contrôler les codes sources des logiciels électoraux. Les compétences de ces spécialistes sont limitées à ce contrôle. Ils ne pourront en aucune manière perturber le bon fonctionnement du Collège parlementaire d experts désigné par les assemblées (voir l'article 5ter de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, inséré par la loi du 11 mars 2003). Ce contrôle effectué par les spécialistes des formations politiques portera : sur la mise en place d un environnement de développement indépendant, via l installation des logiciels de développement sur un PC isolé sur lequel aucun logiciel n aura préalablement été installé; sur la compilation du code source des différents systèmes de vote dans cet environnement, afin d obtenir des codes exécutables de référence susceptibles d être comparés avec ceux utilisés en vue de l élection. Ces spécialistes pourront solliciter la collaboration du Service public fédéral Intérieur pour effectuer leur contrôle. Les articles 109 et 110 du Code électoral, tels qu ils ont été adaptés, reconnaissent de manière formelle aux membres du Collège d experts et aux techniciens des fournisseurs de matériel qui interviennent dans le bureau de vote en cas de problème technique, le droit d accès aux bureaux de vote automatisé, sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Service public fédéral Intérieur. f. Utilisation du numéro d identification du Registre national pour certaines opérations électorales. L arrêté royal du 9 mars 2003 (Moniteur belge du 20 mars 2003) autorisant les autorités électorales à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d identification pour les contrôles légaux en matière électorale, par les bureaux électoraux principaux et le Service public fédéral Intérieur (SPFI), constitue la base réglementaire notamment pour l utilisation du numéro d identification du Registre national dans le cadre du traitement digital des listes des candidats et des résultats électoraux des listes et des candidats. C est pourquoi il est demandé d indiquer sur le formulaire de présentation de la candidature le numéro d identification du Registre national du candidat titulaire ou suppléant ( numéro national en 11 chiffres mentionné sur la carte d identité ou sur la carte de sécurité sociale). Ce numéro simplifie le traitement digital des listes de candidats et des résultats par les bureaux électoraux principaux et permet d éviter les erreurs dans les données d identité des candidats. Ce numéro ne doit pas obligatoirement être communiqué lors de l introduction de la candidature, mais il est souhaitable et recommandé de le faire. Le Service public fédéral Intérieur élabore en effet un projet en vue de traiter le plus souvent possible les listes de candidats et les résultats électoraux (votes de liste et votes nominatifs) de manière digitale, en collaboration avec les bureaux électoraux principaux. Par conséquent, si un candidat omet de mentionner sur le formulaire de présentation son numéro d identification, ce dernier sera recherché au Registre national sur la base d autres données personnelles de ce candidat figurant sur le formulaire de présentation. Les présidents des bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques concernant le traitement digital des listes de candidats et des résultats électoraux.

18/45 g. Agrément des logiciels électoraux. L article 165 du Code électoral, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié par la loi du 12 août 2000 et par la loi du 14 avril 2009, dispose ce qui suit : "Les logiciels utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, tant au niveau du de la circonscription que de la province ou du collège, doivent être agréés par le Ministre de l Intérieur, sur l avis de l organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le jour de l élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. Pour le recensement tant partiel que général des voix, les cantons utilisent uniquement le logiciel fourni et agréé lors de chaque élection par le Ministre de l Intérieur, après avis de l organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.". Cet article est inséré au Code électoral afin d éviter que les bureaux principaux n utilisent des programmes informatiques présentant des défauts quant au recensement des votes, quant à la répartition des sièges entre les listes et quant à la désignation des élus et des suppléants. Selon cet article, le Ministre de l Intérieur est chargé d agréer les logiciels de recensement des voix et de répartition des sièges, sur avis de l organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. La loi prévoit que cet organisme remplit sa mission à partir du 1 er janvier 2003. Un règlement identique a été pris, conformément à l article 2, 2, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 12 août 2000 (Moniteur belge du 25 août 2000). Selon cet article, le Ministre de l Intérieur est également chargé de constater, sur l avis d un organisme agréé, si les systèmes du vote automatisé sont conformes aux conditions générales d agrément déterminées par l arrêté royal du 18 avril 1994. L objectif du législateur est, dans le cadre d une politique d ouverture et de transparence, d associer un organisme indépendant spécialisé en cette matière, au processus conduisant à la délivrance par le Ministre de l Intérieur de l agrément de conformité sollicité par les fournisseurs de ces systèmes et logiciels. Le Ministre de l Intérieur n est plus seul à décider à ce sujet. Cet organisme doit en outre être agréé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier la conformité de ces matériels et de ces logiciels ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur leur fiabilité. En vue de l agrément des organismes consultatifs, il a été fait appel, comme cela s effectue en d autres domaines, à une procédure d accréditation, et non à une procédure d appel d offres en vue de l attribution d un marché public. Lors de pareille procédure, tous les organismes qui satisfont aux conditions fixées au préalable peuvent être agréés par le Roi pour assister le Ministre de l Intérieur lors de la délivrance de l agrément de conformité sollicité. Les organismes agréés pourront entrer mutuellement en compétition (voir l appel aux candidatures du 25 septembre 2002 en vue de l obtention d un agrément en tant qu organisme de consultation pour les systèmes de vote automatisé et les logiciels électoraux Moniteur belge du 8 octobre 2002). Les fournisseurs des systèmes et des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s adresser à l un des organismes agréés qui remettra un avis à l appui duquel le Ministre de l Intérieur décidera d accorder ou non cet agrément. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis. Par l arrêté royal du 18 décembre 2002 (Moniteur belge du 10 janvier 2003), pris après avoir été délibéré en Conseil des Ministres : la S.A. «BUREAU VAN DIJK (BVD), Ingénieurs-Conseils en gestion», dont le siège est établi à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 250 a été agréé en tant qu'organisme d'avis.

19/45 Par l'arrêté royal du 1 er septembre 2006 (Moniteur belge du 6 octobre 2006), pris après avoir été délibéré en Conseil des Ministres: les sociétés PRICE WATERHOUSECOOPERS (PWC) SCRL, dont le siège est établi à 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE, Woluwedal 18; SYSQA BV, dont le siège est établi à 1322 AD ALMERE (Pays-Bas), Kabelstraat 5 et VERDONCK, KLOOSTERS EN ASSOCIATES (VKA) BV, dont le siège est établi à 2719 EN ZOETERMEER (Nederland), Baron de Coubertinlaan, 1, ont également été agréées en tant qu'organisme d'avis. Les 4 sociétés précitées ont posé leur candidature et ont été reconnues en tant qu organisme chargé de remettre un avis concernant l ensemble des systèmes et logiciels de vote automatisé et aussi en tant qu organisme chargé de remettre un avis pour les logiciels de recensement des voix, de répartition des sièges entre les listes et de désignation des élus et des suppléants. h. Transmission digitale des listes de candidats et des résultats électoraux. La transmission digitale des résultats électoraux et des listes de candidats a pour base légale l article 161 du Code électoral (article 418 de la loi-programme du 22 décembre 2003 Moniteur belge du 31 décembre 2003). Ce principe est généralisé par la nouvelle législation électorale et cela signifie que tant les listes de candidats que les résultats électoraux (partiels et complets) officieux et officiels sont uniquement transmis par la voie électronique ou par transmission digitale (le fax et le téléphone sont les solutions de rechange ultimes) au SPF Intérieur et aux bureaux principaux au niveau supérieur, ainsi qu'au greffier de la Chambre depuis les bureaux principaux de collège pour l élection du Parlement européen et au greffier des différents parlements de Région et de Communauté depuis les bureaux principaux de circonscription. Les nouvelles dispositions légales de 2009 prévoient également pour la transmission des procès-verbaux officiels par tous les bureaux électoraux principaux, la transmission digitale au moyen de la carte d'identité électronique du président d'un bureau principal. Ces nouvelles dispositions légales (l'article 34, alinéa 2, 4, littera b), de LEPE, l article 19, 1 er, alinéa 11, LEPB, l article 42, 1 er, alinéa 11, LEPG et l article 22, 1 er, alinéa 11, LEPWPF pour les bureaux principaux de canton; l'article 34, alinéa 2, 4, littera b), LEPE qui rend l article 161 du Code électoral d application pour les bureaux principaux de province et 34, alinéa 2, 4, littera b), de LEPE, l article 20, 1 er, alinéa 2 LEPB, l article 42, 1 er, alinéa 12, LEPG et l article 23, 1 er, alinéa 2, LEPWPF pour les bureaux principaux de circonscription et de collège) stipulent toutes que le président du bureau principal transmet sans délai son procès-verbal officiel accompagné des annexes, par la voie digitale en utilisant sa signature électronique (eid), au niveau supérieur. Les présidents des bureaux principaux envoient également une version papier par la voie normale aux greffes de la Chambre et des différents Parlements de Région et de Communauté en vue de les déposer aux archives. Tous les bureaux principaux au niveau du canton, de la province, de la circonscription électorale et du collège doivent donc dorénavant également envoyer leur procès-verbal officiel accompagné des annexes par la voie digitale en utilisant la carte d'identité électronique de leur président au Ministre de l'intérieur. Voir également plus loin à la partie IV, point 5. Les présidents des bureaux électoraux principaux recevront des instructions spécifiques et une formation sur la transmission digitale des listes de candidats et des résultats électoraux.

20/45 II. COMPOSITION DES BUREAUX ÉLECTORAUX.- 1. Description générale des bureaux électoraux.- Le nombre de bureaux électoraux et de membres des bureaux pour les prochaines élections est une estimation basée sur la législation électorale et sur les élections précédentes. Le nombre total de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement pourra être plus élevé du fait de l augmentation du nombre d électeurs en Belgique et de la participation des électeurs de l Union européenne résidant en Belgique. Le nombre exact de bureaux de vote et de bureaux de dépouillement sera connu après l établissement de la liste officielle des électeurs le 1 er avril 2009. Un tableau détaillé reprenant pour chaque canton électoral le nombre d électeurs et le nombre de bureaux électoraux sera publié en mai 2009 sur notre site web Élections : www.elections.fgov.be. Le tableau des circonscriptions électorales, des cantons électoraux et des communes de chaque canton électoral figure également sur le site web Élections. Type de bureau électoral Nombre de bureaux Nombre de membres effectifs des bureaux Nombre de membres suppléants des bureaux Bureau principal de collège (Parlement européen) Bureau principal de province (Parlement européen) Bureau principal de circonscription (Parlement de Région) Bureau principal de canton automatisé Bureau principal de canton traditionnel A (Parlement européen) Bureau principal de canton traditionnel B (Parlement de région) 3 18 12 11 66 44 20 120 80 62 372 1.468 146 876 584 146 876 584 Bureau de vote automatisé 3.718 29.744 18.590 Bureau de vote traditionnel 6.654 39.924 26.616 Bureau de dépouillement A (traditionnel uniquement Parlement européen) 2.246 13.476 8.984