Directive sur les renseignements sur la rémunération dans le secteur parapublic



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Directive sur les renseignements sur la rémunération dans le secteur parapublic Émise par le Conseil de gestion du gouvernement Entrée en vigueur : le 1 er avril 2015

Table des matières 1.0 INTRODUCTION 2 2.0 OBJECTIF 2 3.0 APPLICATION ET PORTÉE 2 4.0 PRINCIPES 3 5.0 EXIGENCES OBLIGATOIRES 3 6.0 DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉMUNÉRATION 4 Annexe A Termes et définitions 5 Annexe B Questionnaire sur la rémunération dans le secteur parapublic 6 Annexe C Liste des organismes publics qui ne sont pas également des organismes publics rattachés à la Commission définis dans le Règlement de l Ontario 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l Ontario 17 1 er avril 2015 1

Directive sur les renseignements sur la rémunération dans le secteur parapublic 1.0 INTRODUCTION Le Conseil de gestion du gouvernement (CGG) a émis la présente directive en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (la Loi) en vue d obtenir des renseignements sur la rémunération de la part des employeurs désignés 1. 2.0 OBJECTIF La Directive sur les renseignements sur la rémunération dans le secteur parapublic (la Directive) vise à obliger chaque employeur désigné à fournir les renseignements que le CGG juge appropriés concernant la rémunération et les autres paiements auxquels peuvent avoir droit ses cadres désignés ainsi que d autres employés et titulaires de charge. 3.0 APPLICATION ET PORTÉE La présente directive s applique à tous les employeurs désignés en vertu de la Loi : 1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et l University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l Université d Ottawa. 2. Les conseils scolaires au sens de la Loi sur l éducation. 3. Les universités de l Ontario ainsi que les collèges d arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires de l Ontario, qu ils soient affiliés ou non à une université, dont l effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles et des sommes auxquelles ils ont droit. 4. Hydro One Inc. et chacune de ses filiales. 5. La Société indépendante d exploitation du réseau d électricité. 6. Ontario Power Generation Inc. et chacune de ses filiales. 7. Les sociétés d accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d accès aux soins communautaires. 8. Les organismes prescrits comme organismes publics en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l Ontario qui ne sont pas également prescrits comme organismes publics rattachés à la Commission en vertu de cette loi. (Cette liste est aussi fournie à l annexe C.) 9. La personne morale appelée Ornge, constituée sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes le 8 octobre 2004, sous le nom de Ontario Air Ambulance Services Co. 10. Sous réserve du paragraphe 3 (2) de la Loi, les autres offices, régies, commissions, comités, personnes morales, conseils, fondations ou organisations prescrits par le règlement 2. 1 Selon ce qui est indiqué dans la Loi (art. 5, 25) 2 Selon ce qui est indiqué dans la Loi (par. 3 (1)) 1 er avril 2015 2

4.0 PRINCIPES La Directive est fondée sur deux principes clés : a) Recherche et analyse L obtention des renseignements sur la rémunération appuiera les solutions fondées sur des données probantes, dont un système d analyse comparative, pour encadrer la rémunération des cadres du secteur parapublic. b) Gestion de la rémunération à long terme L obtention des renseignements sur la rémunération appuiera l adoption d une approche à long terme pour encadrer la rémunération des cadres du secteur parapublic. 5.0 EXIGENCES OBLIGATOIRES Chaque employeur désigné auquel s applique la présente directive se conforme à celle-ci. Il fournit les renseignements sur la rémunération comme cela est indiqué dans la présente directive. 5.1 Présentation des renseignements sur la rémunération À la réception d une demande écrite de la part du ministre dont le ministère finance ou supervise l employeur désigné pertinent ou traite habituellement avec lui par ailleurs ou de la part du ministre chargé de l application de la Loi, les employeurs désignés présentent les renseignements sur la rémunération à ce ministre dans le délai précisé dans cette demande. 5.2 Format des renseignements sur la rémunération Le ministre dont le ministère finance ou supervise l employeur désigné pertinent ou traite habituellement avec lui par ailleurs ou le ministre chargé de l application de la Loi peut demander des renseignements sur la rémunération, qui sont fournis de la façon suivante : a) Les renseignements sur la rémunération sont fournis, sur demande, à l aide du formulaire électronique intitulé Questionnaire sur la rémunération dans le secteur parapublic (voir l annexe B). Ce formulaire est accessible à partir du Répertoire central des formulaires de l Ontario à www.forms.ssb.gov.on.ca. b) Les ententes entre un employeur et un ou plusieurs employés ou titulaires de charge relativement à toute chose mentionnée à l alinéa 5 (2) a) de la Loi sont fournies en présentant des copies des ententes demandées. 1 er avril 2015 3

c) Les politiques, plans, lignes directrices et programmes en matière de rémunération sont fournis en présentant des copies des documents demandés. d) Les études sur la rémunération sont fournies en présentant des copies des études demandées. 6.0 DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉMUNÉRATION Les renseignements sur la rémunération présentés peuvent être divulgués aux personnes qui en ont raisonnablement besoin pour exercer leurs fonctions, dont les suivantes : un ministre de la Couronne; une personne employée dans le cabinet d un ministre; une personne employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l Ontario; un expert-conseil ou un conseiller dont les services sont retenus pour fournir des conseils ou des services relativement aux questions de rémunération 3. 3 Selon ce qui est indiqué dans la Loi (par. 5 (5)) 1 er avril 2015 4

Annexe A Termes et définitions Terme Rémunération Renseignements sur la rémunération Employeur désigné Cadre désigné Définition Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non, selon la définition de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Renseignements que le Conseil de gestion du gouvernement juge appropriés concernant la rémunération et les autres paiements auxquels peuvent avoir droit les cadres désignés ainsi que d autres employés et titulaires de charge des employeurs en vertu de l article 5 de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Un employeur auquel s applique la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic par l effet de l article 3. Un employé ou titulaire de charge visé au paragraphe 4 (1) ou (2) de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. 1 er avril 2015 5

Annexe B Questionnaire sur la rémunération dans le secteur parapublic Questionnaire sur la rémunération dans le secteur parapublic Fournir les renseignements exigés pour chaque section. Se reporter à la section Définitions des champs pour des instructions supplémentaires et de l aide pour remplir le questionnaire. Ce questionnaire est constitué des sections suivantes : A. Traitement et prime incitative annuelle B. Autres éléments de la rémunération C. Structure de la rémunération D. Rémunération des postes relevant directement des cadres Fournir dans cette section des renseignements sur le traitement et la prime incitative annuelle pour chaque titulaire d un poste de cadre désigné en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Fournir dans cette section des renseignements sur tous les autres éléments de la rémunération (voir la section Définitions des champs pour des exemples) et les montants correspondants pour chaque titulaire d un poste de cadre désigné en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Énumérer les postes de cadres désignés dans le même ordre que dans la section précédente. Inclure les prestations d assurance-vie et d assurance-maladie ainsi que les mécanismes de retraite auxquels les employés qui ne sont pas cadres n ont généralement pas droit. Fournir dans cette section des renseignements sur la structure de la rémunération pour tous les postes de cadres désignés en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Énumérer les postes de cadres désignés dans le même ordre que dans la section précédente. Fournir des renseignements sur chaque titulaire de poste quant à la prime incitative annuelle visée, à la prime incitative annuelle maximale et à l indemnité de cessation d emploi maximale convenue. Fournir dans cette section des renseignements sur la structure de la rémunération pour le niveau ou la catégorie de poste de gestion non cadre le mieux rémunéré (p. ex., directeur, chef de service, spécialiste principal, responsable ou tout autre employé occupant un poste de gestion sans égard à son titre) qui relève directement de chaque titulaire de poste de cadre désigné indiqué dans les sections précédentes. Par exemple, si trois directeurs relèvent d un chef de la direction, l employeur désigné doit fournir des renseignements sur la rémunération pour la catégorie de directeur la mieux rémunérée. Si les titulaires de postes de cadres désignés relèvent directement d autres titulaires de postes de cadres désignés, il faut fournir des renseignements sur la rémunération de la personne la mieux rémunérée. Ces renseignements sont demandés à des fins d information seulement. Les employés qui ne sont pas des cadres ne seront pas assujettis à un cadre de rémunération. 1 er avril 2015 6

Fournir les coordonnées de la personne qui remplit le questionnaire. Coordonnées Organisation (Nom complet) Rempli par Prénom Nom de famille Titre de poste Téléphone Télécopieur Adresse électronique Adresse Numéro d unité Numéro de rue Nom de la rue Case postale Ville Province Code postal 1 er avril 2015 7

A. Traitement et prime incitative annuelle Fournir dans cette section des renseignements sur le traitement et la prime incitative annuelle pour chaque titulaire d un poste de cadre désigné en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Titre complet du poste Traitement annuel de base actuel ($) Prime incitative annuelle réelle versée (% du traitement) Prime incitative annuelle réelle versée ($) Cadre à temps plein (O/N) Pourcentage d un équivalent temps plein (% d un ÉTP) p. ex., président 220 000 7 15 400 O 100 1 er avril 2015 8

B. Autres éléments de la rémunération Fournir dans cette section des renseignements sur tous les autres éléments de la rémunération (voir la section Définitions des champs pour des exemples) et les montants correspondants pour chaque titulaire d un poste de cadre désigné en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Énumérer les postes de cadres désignés dans le même ordre que dans la section précédente. Inclure les avantages liés à l assurance-vie et à l assurance-maladie ainsi que les mécanismes de retraite auxquels les employés qui ne sont pas cadres n ont généralement pas droit. Titre complet du poste Autre élément 1 (Type) Montant 1 Autre élément 2 (Type) Montant 2 Autre élément 3 (Type) Montant 3 Autre élément 4 (Type) Montant 4 p. ex., président Prime à la signature 25 000 Prime de maintien en fonction 20 000 Congé rémunéré 6 mois Prime incitative à long terme 20 % du traitement 1 er avril 2015 9

C. Structure de la rémunération Fournir dans cette section des renseignements sur la structure de la rémunération pour tous les postes de cadres désignés en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic. Énumérer les postes de cadres désignés dans le même ordre que dans la section précédente. Fournir des renseignements sur chaque titulaire de poste quant à la prime incitative annuelle visée, à la prime incitative annuelle maximale et à l indemnité de cessation d emploi maximale convenue. Titre complet du poste p. ex., président Relève de Taux normal ($) Traitement minimal selon l échelle ($) Traitement maximal selon l échelle ($) Admissible à une prime incitative annuelle (O/N) Prime incitative annuelle visée (% du traitem.) Prime incitative annuelle maximale (% du traitem.) Indemnité de cessation d emploi maximale convenue (n bre de mois) Conseil 220 000 200 000 240 000 O 7,5 10 18 1 er avril 2015 10

D. Rémunération des postes relevant directement des cadres Fournir dans cette section des renseignements sur la structure de la rémunération pour le niveau ou la catégorie de poste de gestion non cadre le mieux rémunéré (p. ex., directeur, chef de service, spécialiste principal, responsable ou tout autre employé occupant un poste de gestion sans égard à son titre) qui relève directement de chaque titulaire de poste de cadre désigné indiqué dans les sections précédentes. Par exemple, si trois directeurs relèvent d un chef de la direction, l employeur désigné doit fournir des renseignements sur la rémunération pour le directeur le mieux rémunéré. Si les titulaires de postes de cadres désignés relèvent directement d autres titulaires de postes de cadres désignés, il faut fournir des renseignements sur la rémunération de la personne la mieux rémunérée. Ces renseignements sont demandés à des fins d information seulement. Les employés qui ne sont pas des cadres ne seront pas assujettis à un cadre de rémunération. Titre du poste de cadre déclaré dans les sections précédentes p. ex., président p. ex., directeur général des finances Niveau ou catégorie de poste relevant directement du cadre chef de la direction Taux normal ($) Traitement minimal selon l échelle ($) Traitement maximal selon l échelle ($) Admissible à une prime incitative annuelle (O/N) Prime incitative annuelle visée (% du traitem.) Prime incitative annuelle maximale (% du traitem.) 150 000 125 000 175 000 O 7 10 directeur 105 000 90 000 120 000 O 5 5 1 er avril 2015 11

Définitions des champs Page couverture et coordonnées Indiquer dans cette section les coordonnées de la personne qui remplit le questionnaire. A. Traitement et prime incitative annuelle Titre complet du poste Fournir le titre complet du poste du cadre désigné. Traitement annuel de base actuel ($) Prime incitative annuelle réelle versée (% du traitement) Prime incitative annuelle réelle versée ($) Cadre à temps plein (O/N) Pourcentage d un équivalent temps plein (% d un ÉTP) B. Autres éléments de la rémunération Titre complet du poste Fournir le traitement annuel de base actuel du cadre désigné. Il s agit de la prime incitative à court terme, variable ou fondée sur le rendement, qui est versée en sus du traitement annuel de base, lorsque le cadre désigné atteint des objectifs de rendement prédéterminés à l intérieur d une période précise. Les objectifs de rendement peuvent être fondés sur le rendement de l organisation ou de la personne, ou déterminés d une autre façon. Fournir le montant de la prime incitative annuelle versée au cadre désigné, exprimée en pourcentage du traitement annuel de base pour le plus récent exercice terminé. Indiquer «s.o.» (sans objet) si le cadre désigné n était pas admissible à une prime incitative annuelle pour le plus récent exercice terminé. Fournir le montant de la prime incitative à court terme, variable ou fondée sur le rendement, versée au cadre désigné pour le plus récent exercice terminé. Indiquer «s.o.» (sans objet) si le cadre désigné n était pas admissible à une prime incitative annuelle pour le plus récent exercice terminé. Indiquer si le cadre désigné était rémunéré ou non au taux d un équivalent temps plein (ÉTP). Indiquer «O» s il était rémunéré au taux ÉTP. Indiquer «N» s il n était pas rémunéré au taux ÉTP. Fournir le pourcentage du poste ÉTP pour lequel le cadre désigné est rémunéré. Fournir les titres complets de postes dans le même ordre que dans la section précédente. Les autres éléments de la rémunération pourraient comprendre les suivants : Avantage lié à une voiture ou allocation de voiture ($) Avantage lié à l assurance-maladie pour cadres (O si pertinent) Il s agit de la valeur de l avantage lié à une voiture ou de l allocation de voiture qui peut être sous forme de rémunération en espèces ou non. Fournir l avantage imposable annuel lié à une voiture ou l allocation de voiture auquel le cadre désigné est admissible. Il s agit d un avantage lié à l assurance-maladie accordé aux cadres auquel les employés qui ne sont pas cadres n ont généralement pas droit. Cela comprend les arrangements pour le partage des primes. Indiquer «O» si le poste du cadre désigné est admissible à un avantage lié à l assurance-maladie pour cadres. Si «O», fournir les politiques, plans, lignes directrices et programmes portant sur l avantage lié à l assurance-maladie pour cadres. 1 er avril 2015 12

Avantage lié à l assurance-vie pour cadres (O si pertinent) Compte de dépenses pour les soins de santé ($) Avantage lié au logement ou allocation de logement ($) Prêt ($) Prime incitative à long terme (% du traitement) Congé rémunéré (préciser le nombre de semaines) Prime de maintien en fonction ($) Il s agit d un avantage lié à l assurance-vie accordé aux cadres auquel les employés qui ne sont pas cadres n ont généralement pas droit. Cela comprend les arrangements pour le partage des primes. Indiquer «O» si le poste du cadre désigné est admissible à un avantage lié à l assurance-vie pour cadres. Si «O», fournir les politiques, plans, lignes directrices et programmes portant sur l avantage lié à l assurance-vie pour cadres. Il s agit d un montant maximal prédéterminé pouvant servir à payer les frais liés aux soins dentaires ou de santé qui ne sont pas couverts par le régime d avantages sociaux liés à la santé de l employé. Fournir le montant annuel du compte de dépenses pour les soins de santé auquel le cadre désigné est admissible. Il s agit de la valeur de l avantage lié au logement ou de l allocation de logement qui peut être sous forme de rémunération en espèces ou non. Fournir l avantage imposable annuel lié au logement ou l allocation de logement auquel le cadre désigné est admissible. Il s agit du montant d un prêt offert. Fournir le montant maximal que le cadre désigné peut recevoir en prêt. Fournir une copie des conditions du prêt. Il s agit de la prime incitative, variable ou fondée sur le rendement, qui est versée en sus du traitement annuel de base lorsque le cadre désigné atteint des objectifs de rendement à long terme (plus d un an). Les objectifs de rendement peuvent être fondés sur le rendement de l organisation ou de la personne, ou déterminés de toute autre façon. Fournir le montant de la prime incitative à long terme, exprimée en pourcentage du traitement annuel de base, auquel le cadre désigné est admissible pour l exercice actuel ou un exercice futur. Il s agit d un congé sabbatique, compensatoire, pour des études ou pour des raisons administratives ou d un autre genre de congé rémunéré auquel le cadre désigné peut avoir droit. Ce congé aurait pour but de le préparer à s acquitter de ses responsabilités professionnelles ou de maintenir ou rehausser ses compétences professionnelles, sans avoir à exercer les fonctions de son poste, avant de retourner au même poste ou d accéder à un autre poste auprès du même employeur. Fournir le congé rémunéré maximal, exprimé en nombre de semaines, auquel le cadre désigné pourrait avoir droit. Il s agit d un montant en espèces qui peut être versé au bout d une période précise en poste. Fournir le montant maximal que le cadre désigné pourrait recevoir en prime de maintien en fonction. 1 er avril 2015 13

Allocation de retraite ($) Prime à la signature ($) Régime de retraite étoffé pour les cadres (O/N) Autre revenu annuel garanti ($) Autre Il s agit d un montant en espèces versé lors de la retraite, habituellement en fonction des années de service. Ce montant est en sus de l indemnité de cessation d emploi maximale convenue indiquée à la section A. Fournir le montant maximal que le cadre désigné pourrait recevoir en allocation de retraite. Il s agit d un montant en espèces versé lorsqu un cadre désigné est embauché. Fournir le montant de prime que le cadre désigné a reçu lorsqu il a été embauché. Il s agit d un arrangement visant à étoffer le régime de retraite pour les cadres auquel les employés non cadres n ont généralement pas droit. Cela englobe des cotisations accrues ou un nombre d années de service créditées à un régime de retraite enregistré. Indiquer «O» si le poste de cadre désigné est admissible à un régime de retraite étoffé. Si «O», fournir les politiques, plans, lignes directrices et programmes portant sur le régime de retraite étoffé pour les cadres. Fournir tout autre revenu annuel garanti en sus du traitement versé au cadre désigné pour l exercice en cours. Indiquer tout autre élément de la rémunération auquel le cadre désigné est admissible. C. Structure de la rémunération Titre complet du poste Fournir les titres complets de postes dans le même ordre que dans la section précédente. Relève de Taux normal ($) Traitement minimal selon l échelle ($) Traitement maximal selon l échelle ($) Fournir le titre complet du poste dont le poste du cadre désigné relève en fonction de la hiérarchie organisationnelle. Indiquer «conseil» si le poste du cadre désigné relève directement du conseil d administration. Il s agit du traitement versé à une personne formée, expérimentée et compétente. Cela peut être un point de l échelle au-dessus duquel le traitement est réservé à un rendement bien supérieur à la moyenne. Cela pourrait être le point milieu ou le maximum et constitue typiquement le traitement de référence. Fournir le taux normal pour le poste du cadre désigné. Indiquer «s.o.» (sans objet) s il n y a pas de taux normal établi. Fournir le traitement annuel de base minimal pour le poste du cadre désigné. Indiquer «s.o.» (sans objet) s il n y a pas d échelle de traitement établie. Fournir le traitement annuel de base maximal pour le poste du cadre désigné. Indiquer «s.o.» (sans objet) s il n y a pas d échelle de traitement établie. 1 er avril 2015 14

Admissible à une prime incitative annuelle (O/N) Prime incitative annuelle visée (% du traitement) Prime incitative annuelle maximale (% du traitement) Indemnité de cessation d emploi maximale convenue (n bre de mois) Il s agit de la prime incitative à court terme, variable ou fondée sur le rendement, qui est versée en sus du traitement annuel de base, lorsque le cadre désigné atteint des objectifs de rendement prédéterminés à l intérieur d une période précise. Les objectifs de rendement peuvent être fondés sur le rendement de l organisation ou de la personne, ou déterminés de toute autre façon. Indiquer «O» (Oui) si le poste du cadre désigné est admissible à une prime incitative annuelle pour l exercice en cours. Indiquer «N» (Non) si le poste du cadre désigné n est pas admissible à une prime incitative annuelle pour l exercice en cours. Fournir la prime incitative à court terme visée, variable ou fondée sur le rendement, exprimée en pourcentage du traitement annuel de base. Indiquer «s.o.» (sans objet) si le cadre désigné n est pas admissible à une prime incitative annuelle. Fournir la prime incitative à court terme maximale, variable ou fondée sur le rendement, exprimée en pourcentage du traitement annuel de base. Indiquer «s.o.» (sans objet) si le cadre désigné n est pas admissible à une prime incitative annuelle. Fournir le nombre maximal de mois de traitement auquel le cadre désigné pourrait avoir droit comme indemnité en cas de cessation d emploi sans motif valable, selon ce qui a été convenu par l employeur et le cadre. Indiquer «s.o.» (sans objet) si l employeur et le cadre désigné n ont pas convenu d un maximum. D. Rémunération des postes relevant directement des cadres Titre du poste de cadre déclaré dans les sections précédentes Niveau ou catégorie de poste relevant directement du cadre Taux normal ($) Traitement minimal selon l échelle ($) Traitement maximal selon l échelle ($) Fournir les titres complets de postes dans le même ordre que dans la section précédente. Fournir le niveau ou la catégorie interne du poste. Il pourrait s agir par exemple du nom d une catégorie ou d un niveau de poste selon la hiérarchie organisationnelle. Il s agit du traitement versé à une personne formée, expérimentée et compétente. Cela peut être un point de l échelle au-dessus duquel le traitement est réservé à un rendement bien supérieur à la moyenne. Cela pourrait être le point milieu ou le maximum et constitue typiquement le traitement de référence. Fournir le taux normal pour le niveau ou la catégorie de poste. S il n y a pas de taux normal ou d échelle de traitement officiels, fournir le traitement de base réel du poste de gestion non cadre le mieux rémunéré qui relève directement de chaque poste de cadre indiqué dans les sections précédentes. Fournir le traitement annuel de base minimal pour le niveau ou la catégorie de poste. Indiquer «s.o.» (sans objet) s il n y a pas d échelle de traitement établie. Fournir le traitement annuel de base maximal pour le niveau ou la catégorie de poste. Indiquer «s.o.» (sans objet) s il n y a pas d échelle de traitement établie. 1 er avril 2015 15

Admissible à une prime incitative annuelle (O/N) Prime incitative annuelle visée (% du traitement) Prime incitative annuelle maximale (% du traitement) Il s agit de la prime incitative à court terme, variable ou fondée sur le rendement, qui est versée en sus du traitement annuel de base, lorsque le cadre désigné atteint des objectifs de rendement prédéterminés à l intérieur d une période précise. Les objectifs de rendement peuvent être fondés sur le rendement de l organisation ou de la personne, ou déterminés de toute autre façon. Indiquer «O» (Oui) si le niveau ou la catégorie de poste est admissible à une prime incitative annuelle pour l exercice en cours. Indiquer «N» (Non) si le niveau ou la catégorie de poste n est pas admissible à une prime incitative annuelle pour l exercice en cours. Fournir la prime incitative à court terme visée, variable ou fondée sur le rendement, exprimée en pourcentage du traitement annuel de base, pour l exercice en cours. Indiquer «s.o.» (sans objet) si le niveau ou la catégorie de poste n est pas admissible à une prime incitative annuelle. Fournir la prime incitative à court terme maximale, variable ou fondée sur le rendement, exprimée en pourcentage du traitement annuel de base pour l exercice en cours. Indiquer «s.o.» (sans objet) si le niveau ou la catégorie de poste n est pas admissible à une prime incitative annuelle. 1 er avril 2015 16

Annexe C Liste des organismes publics* qui ne sont pas également des organismes publics rattachés à la Commission définis dans le Règlement de l Ontario 146/10 pris en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l Ontario, en vigueur le 1 er avril 2015 1. Agricorp 2. Commission des alcools et des jeux de l Ontario 3. Agence de foresterie du parc Algonquin 4. Action Cancer Ontario 5. Comité d'étude de la podologie 6. Comité d'étude de la dentisterie 7. Société ontarienne d assurance-dépôts 8. Cybersanté Ontario 9. Conseil public du commissaire des incendies sur la sécurité-incendie 10. Agence de promotion et de recrutement de ProfessionsSantéOntario 11. Conseil ontarien de la qualité de l enseignement supérieur 12. Centre d'assistance juridique en matière de droits de la personne 13. Aide juridique Ontario 14. Régie des alcools de l Ontario 15. Réseaux locaux d intégration des services de santé (14) 16. L Office des télécommunications éducatives de langue française de l Ontario 17. Collection McMichael d art canadien 18. Metrolinx 19. Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto 20. Société de gestion forestière Nawiinginokiima 21. Commission des parcs du Niagara 22. Bureau du commissaire à l'équité 23. Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé 24. Office de la télécommunication éducative de l'ontario 25. Société financière de l industrie de l électricité de l Ontario 26. Commission de l énergie de l Ontario 27. Commission du Marché des produits alimentaires de l Ontario 28. Conseil ontarien de la qualité des services de santé 29. Société ontarienne de gestion des fonds des investisseurs immigrants 30. Société ontarienne des infrastructures et de l immobilier 31. Société des loteries et des jeux de l Ontario 32. Fondation ontarienne de la santé mentale 33. Commission de transport Ontario Northland 34. Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l'ontario 1 er avril 2015 17

35. Commission des courses de l Ontario 36. Commission des valeurs mobilières de l Ontario 37. Fondation Trillium de l Ontario 38. Comité d'étude de l'optométrie 39. Société du Centre des congrès d'ottawa 40. Société de transport d Owen Sound (Owen Sound Transportation Company Limited) 41. Conseil des arts de la province de l Ontario 42. Commission de retraite des juges provinciaux 43. Administration des écoles provinciales 44. Musée royal de l Ontario 45. Science Nord 46. Société de fiducie portant sur la zone résidentielle des îles de Toronto 47. Réseau Trillium pour le don de vie 48. Centre de Walkerton pour l assainissement de l eau 49. Tribunal d appel de la sécurité professionnelle et de l assurance contre les accidents du travail 50. Commission de la sécurité professionnelle et de l assurance contre les accidents du travail Remarque : Cette liste est fournie à des fins d information seulement et doit être lue avec le Règlement de l Ontario 146/10, tel que modifié de temps à autre. En cas d incompatibilité avec la liste des organismes publics qui ne sont pas également des organismes publics rattachés à la Commission indiqués dans le Règlement de l Ontario 146/10, tel que modifié de temps à autre, la liste de ce règlement aura préséance. 1 er avril 2015 18