CONSULTATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR UN NOUVEAU REGIME POUR LE CAPITAL RISQUE. Contribution des autorités françaises



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Transcription:

Août 2011 CONSULTATION DE LA COMMISSION EUROPEENNE POUR UN NOUVEAU REGIME POUR LE CAPITAL RISQUE Contribution des autorités françaises Les autorités françaises remercient la Commission européenne du lancement de cette consultation, dans le droit fil des réflexions du Conseil européen visant à stimuler le capital risque en Europe. La Commission trouvera ci-dessous quelques premiers éléments de réflexion sur l opportunité d un passeport destiné à favoriser le développement d un marché véritablement pan-européen du capitalrisque et du capital développement. Pour que ces travaux puissent déboucher sur des mesures pleinement efficaces et compte tenu de l importance des barrières fiscales à la mise en place d un marché intérieur du capital risque, la France tient cependant à souligner la nécessité d une réflexion parallèle sur la fiscalité des investissements dans ces véhicules. Une étude de la DG TAXUD serait à cet égard utile. 1. Principales barrières au développement du capital risque Box 1 a) Do you think that encouraging Member States to a process of mutual recognition of venture capital funds, based on the direct enforcement of the Treaty freedoms, could facilitate the cross-border activity of these funds? b) Do you believe that the main impediment preventing cross-border venture capital fundraising and investments is the absence of a passport for activities under the AIFMD thresholds; or the fact that the AIFMD is not tailored to venture capital in general? c) Is a targeted modification of AIFMD rules for venture capital or a standalone initiative in this area the more appropriate tool to increase venture capital activities? Please specify. d) From your experience, could you provide concrete examples where you encounter additional administrative or regulatory hurdles when raising or investing funds across the EU? e) Do you believe that an initiative on cross-border operations of venture capital could contribute to eliminating the cross-border tax problems encountered and if so, how? f) How could a possible passport for venture capital operators facilitate targeted tax incentives in favour of cross-border venture capital investments? 1

Les principales barrières au développement du capital risque et développement sont multiples. La première barrière est l absence de véhicule européen de capital risque et de capital développement. En effet, à ce jour ces véhicules font l objet d une réglementation nationale et non européenne, ce qui peut freiner son essor. La seconde barrière est l absence d un passeport européen de capital risque et de capital développement. En effet, à ce jour, si une société de gestion souhaite commercialiser un fonds de capital risque dans les États de l Union Européenne, elle doit l enregistrer ou le notifier dans chaque État. La troisième barrière, qui ne s inscrit pas dans le cadre de cette consultation, est de nature fiscale, puisqu il n existe pas d harmonisation fiscale européenne en la matière, qu il s agisse de la fiscalité des véhicules eux-mêmes ou de la fiscalité applicables aux investissements dans ces véhicules. Toutefois, les conventions que la France possède avec la quasi-totalité des États membres de l Union européenne permettent d éviter une double-imposition qui serait préjudiciable au développement de ce marché. La quatrième barrière à l accès au financement des PME européennes est la limite européenne de 2,5 millions d euros prévue par les lignes directrices du 18 août 2006 concernant les aides d Etat. En effet, ces règles fixent un cadre qui prévoit que les PME peuvent recevoir «des tranches de financement, totalement ou partiellement financées par l aide d État, qui ne dépassent pas 2,5 millions d euros par entreprise cible et par période de 12 mois». En France, les Fonds d Investissement de Proximité (FIP) et les Fonds Communs de Placement dans l Innovation (FCPI) qui ouvrent droit à une réduction d impôt sur le revenu (IR) ou d impôt sur la fortune (ISF) sont concernés par cette limite d investissement prévue par le droit communautaire. Ces fonds de capital investissement investissent très souvent des montants bien supérieurs à 2,5 millions d euros, en particulier ceux qui financent des entreprises innovantes. L avantage fiscal est ainsi limité au regard de la réalité de leur activité. Il paraît donc nécessaire d assouplir ces règles communautaires pour financer les PME, relais de la croissance européenne. En outre, on peut relever quelques obstacles non réglementaires : les dispositifs non fiscaux de soutien au capital risque sont également essentiellement nationaux (opérateurs comme CDC Entreprises ou partenariat public-privé comme FSI-France investissement en France). A cet égard, lors du Conseil européen de février 2011 et dans sa réponse au livre vert de la Commission européenne «Quand les défis deviennent des chances : vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l innovation dans l UE», la France a soutenu la mise en place d un fonds européen pour les entreprises innovantes, notamment en matière de capital développement ; il existe des obstacles culturels à l ouverture du capital des PME, qui supposent des actions de sensibilisation auprès des dirigeants ; les dirigeants de PME sont parfois réticents à se lancer dans un projet de développement de leur entreprise ou reculent devant les risques qu il implique des programmes d accompagnement idoines peuvent les aider à structurer et à mettre en place leur projet (voir par exemple en France l action de France Investissement en la matière). 2

Concernant l application de la Directive AIFM, deux constats s imposent : - la directive AIFM vient réguler les gestionnaires de gestion alternative, par conséquent, il s agit d une directive «acteur» et non d une directive «produit»; - des gestionnaires de capital risque vont se trouver en dessous du seuil des 500 millions d euros 1. Ainsi, si ces gestionnaires souhaitent bénéficier du passeport, ils devront nécessairement demander sur une base volontaire à entrer dans le champ de la directive. Or, la directive ne prévoit pas des mesures allégées ou spécifiques pour les gestionnaires de capital risque. Par conséquent, une analyse coût/avantage pourrait décourager des sociétés de gestion d opter spontanément pour entrer dans le champ de la directive. Ce qui conduirait à freiner le développement du capital risque dans la mesure où ces gestionnaires pourraient rencontrer des difficultés à lever des fonds en Europe. La prise en compte de ces gestionnaires pour un éventuel passeport européen devrait se faire via la directive AIFM, afin d en respecter l approche globale. Cependant, certaines obligations de la directive notamment en matière de transparence ne semblent pas être totalement pertinentes au regard de l activité des gérants de fonds de capital risque et de capital développement. Par conséquent, il serait souhaitable de créer, au sein de la directive AIFM, un nouveau corpus de règles dédié à ces gestionnaires. Ce nouveau corpus, spécialement conçu pour le développement du capital risque et du capital développement, s appliquerait à tous les gestionnaires de fonds de capital-risque et de capital développement, indépendamment des seuils prévus par la directive AIFM 23. Ainsi, les gestionnaires de capital risque et développement (qui devraient être définis précisément cf. infra) pourraient bénéficier du passeport «société de gestion» que confère la directive AIFM ainsi que des opportunités éventuelles en matière de commercialisation des parts de leurs fonds de capital risque et développement en Europe, tout en respectant la plupart des obligations générales de la directive ainsi qu un ensemble de règles spécifiques et adaptées à leurs activités. En revanche, s agissant du calcul des seuils d actifs sous gestion, pour les gérants ayant plusieurs stratégies (venture capital, transmission, stratégie alternative, autres ) telles que prévues à l article 3 de la directive, il est nécessaire que ces gérants comptabilisent tous les actifs sous gestion, y compris ceux relatifs au venture capital afin de déterminer s ils sont au-dessus ou non des seuils. Ainsi, afin d éviter que des gérants de taille significative ne respectent pas cette réglementation au motif qu une partie de leur activité est du venture capital ; il n est pas souhaitable qu un gérant d AIF puisse exclure de ses actifs sous gestion ceux dédiés au venture capital. En effet, il semble important aux autorités françaises qu au-delà du seuil mentionné à l article 3, tous les gestionnaires soient soumis à la directive et en respectent toutes ses dispositions. 1 Le seuil est à 100 millions en cas d effet de levier. 2 Les gestionnaires de fonds de venture capital, devraient néanmoins, indépendamment du niveau du seuil, respecter les exigences des articles 3.3 et 46 de la directive AIFM. Pour rappel, la directive AIFM s applique à tous les AIFM même ceux qui sont en-dessous des seuils mentionnés à l article 3 de la directive. Ces AIFM sont soumis à des obligations de reporting en matière de risque systémique.. 3 Dans le système proposé par la France, une obligation de reporting allégée encouragerait les gérants de fonds de capital risque et développement de façon à opter spontanément pour l application de la directive 3

2 Procédure d agrément Box 2 a) Do you agree with this approach? If not, what alternative approach would you suggest? Could you then briefly outline the pros and cons of such an alternative? b) Do you consider such a voluntary regime to have any major cost implications for the key stakeholders? (Investors, competent authorities, venture capital business). Please specify. c) Based on your experience, could you provide qualitative and/or quantitative assessment of potential cost savings that the European 'Passport' would bring about? d) What information should the manager provide to the competent authority? e) What option would you favour: registration with the national authority or with ESMA? Alternatively, ESMA could hold a European register of venture capital managers and funds with the information provided by national authorities. Would you favour this solution? La France ne soutient pas cette approche et considère qu il est nécessaire d opérer une distinction entre, d une part, l agrément de la société de gestion et, d autre part, la notification du fonds et l autorisation de sa commercialisation auprès d investisseurs professionnels, dans l UE comme le propose actuellement la Directive AIFM : (i) La France considère que tous les gestionnaires devraient faire l objet d un agrément dans leur pays d origine 4. Le dossier d agrément devrait contenir toutes les informations permettant d identifier le gestionnaire, les dirigeants et actionnaires mais également des informations sur la structure organisationnelle et l activité (la stratégie suivie, le type de cibles recherchées ). (ii) Une fois, le gestionnaire agréé par son Etat membre d origine et les fonds non OPCVM (c est-à-dire non UCITS) qu il gère, notifiés auprès de l autorité compétente, la commercialisation de ces fonds auprès d investisseurs professionnels dans d autres Etats membres pourrait avoir lieu selon une simple procédure de notification entre autorités compétentes (comme cela est prévu dans la directive AIFM). Une telle harmonisation permettrait de réduire les coûts de notification lorsqu une société de gestion souhaite commercialiser un fonds dans les 27 Etats membres. Enfin, il est important que les Etats gardent une connaissance détaillée de leur marché. Par conséquent, il est nécessaire que cet enregistrement soit attaché aux régulateurs nationaux. 4 L ESMA centraliserait néanmoins la liste de gérants et des fonds pouvant avoir une activité et/ou être commercialisés au sein de l Europe, comme le prévoit l article 7.5 de la directive AIFM. 4

3 Procédure de notification Box 3 a) Do you agree with this approach? If not, what alternative approach would you suggest? b) What should be the content and timeframe of the notification? Should the notification cover both, the places where the manager intends to invest in SMEs and the places where it intends to raise funds? c) Do you consider such a procedure to have any major cost implications for the key stakeholders? (Investors, competent authorities, venture capital business). Please specify. La France considère que la notification entre autorités compétentes de l Etat membre d origine et de l Etat membre d accueil devrait être réalisée fonds par fonds et non d une manière agrégée. En outre, ces informations ne devraient pas se limiter à la seule dénomination du fonds mais devraient comporter les principales caractéristiques du fonds. La notification ne devrait être faite qu auprès des autorités des Etats membres dans lesquels les gérants souhaitent lever des fonds, et non en fonction des lieux d investissement. Enfin, la notification auprès des Etats où les fonds sont investis, qui n existe pas actuellement, ne présente pas d intérêt en termes de protection de l investisseur et des épargnants. 4 Limitation de l initiative européenne aux seuls investisseurs professionnels Box 4 a) Do you agree with this approach? If not, and in case you believe venture capital should be accessible to retail investors, what kind of measures would you recommend to ensure their protection? b) What are the restrictions (if any) on participation of retail investors in your country within the fund structures used for venture capital investments? La France soutient cette approche et considère en première approche qu une telle initiative européenne doit se limiter aux seuls clients professionnels. 5 Si cette initiative devait être étendue à l ensemble des épargnants y compris les investisseurs non professionnels, ces véhicules devraient faire l objet d un agrément «produit» auprès de l Etat membre d origine et respecter des règles d information et d investissement adaptées à l ensemble des épargnants (par exemple avec la mise en place d un document d informations clés). 5 En France, au 31/12/2010 676 fonds à destination des professionnels (FCPR contractuels, FCPR allégés, OPCVM contractuels) ont été déclarés contre 606 fonds agrées à destination du grand public (FCPR agrées, FIP, FCPI). Ces derniers sont commercialisés auprès du grand public principalement en raison de l avantage fiscal octroyé à l investisseur lors de la souscription. Par conséquent, l absence d une harmonisation fiscale au niveau européen ne permet pas le développement d une telle initiative au niveau communautaire. Par ailleurs, les investisseurs qualifiés, essentiellement les banques et les assureurs, se sont retirés de ce marché, principalement en raison des nouvelles contraintes prudentielles de Bâle III et Solvabilité II qui pénalisent fortement les investissements dans des sociétés non cotées. 5

5 Obligations d informations Box 5 a) Do you agree with this approach? If not, what alternative approach would you suggest? b) Do you agree with the need to require an annual report for each fund? c) Do you agree that the annual report should reflect the annual financial accounts and a report of the activities of the financial year? d) Do you agree with the obligation to audit the financial information of the annual report? e) What reporting requirements/obligations exist within the fund structures used in your country for the purpose of venture capital investments? Would you consider that the proposed information requirements would constitute a significant administrative burden? Please specify. f) Do you think that more information requirements should be imposed on venture capital managers? If so, please specify La France soutient dans les principes cette approche : Il est nécessaire de demander un rapport de gestion annuel pour chaque fond ; Le rapport annuel de la société de gestion doit refléter la situation financière annuelle et doit présenter les activités de l année ; Les informations financières du rapport annuel doivent être auditées. Ces obligations d informations existent déjà en France. Dans la mesure où elles doivent déjà être produites pour les investisseurs, ce n est pas une tâche administrative trop lourde que de l envoyer à l autorité de contrôle. Toutefois, la France souhaiterait compléter cette liste avec la publication d un rapport semestriel de gestion. Ces informations devraient être rendues accessibles aux investisseurs, mais également adressées aux autorités compétentes de l Etat membre d origine, à charge pour cette autorité de notifier ces documents aux autorités des Etats membres d accueil. 6 Règles d organisation et de conduite professionnelles Box 6 - Do you think there is a need to specify any operating condition for venture capital entities? If yes, what would you consider as sufficient EU level framework for venture capital managers in this area and what level of compliance cost would this entail? - Do you think that it should be specified that venture capital entities should comply with rules of conduct when dealing with their investors? If yes, to what extend? - Do you think that it should be specified that venture capital entities should comply with specific organisational requirements? If yes, to what extent? - Do you think that it should be specified that the persons effectively conducting the business should have good repute and experience? If yes, to what extent? 6

- Do you think that it should be specified that the significant shareholders should be suitable? If yes, to what extent? Les autorités françaises considèrent qu il est nécessaire de définir des grands principes afin de s assurer que l activité du gestionnaire s inscrit dans le respect de ces principes et de prévoir un ratio minimum significatif d investissement dans des petites et moyennes entreprises non cotées. En complément, ces sociétés de gestion devraient respecter a minima des règles d organisation et des règles de conduite professionnelle. En outre, l honorabilité des gérants, dirigeants et des actionnaires devrait être suffisante. Toutefois, ces règles devraient respecter les conditions suivantes 1) ne pas être trop contraignantes dans la mesure où les investisseurs concernés sont des investisseurs professionnels et 2) être proportionnées en fonction de la taille de l entité. Par ailleurs, la France considère qu il est nécessaire que le véhicule de capital risque soit doté d un dépositaire domicilié dans son Etat membre d origine. 7 Forme juridique Box 7 a) Do you agree with this approach? If not, what alternative approach would you suggest? b) Is it convenient to specify in the legislative proposal the legal forms that the venture capital funds might adopt? c) Is there any other aspect relating to the legal form of the venture capital entities that the proposal should take into account? Afin de permettre aux différents véhicules actuellement commercialisés dans l Union européenne de solliciter un passeport, il est préférable de ne pas limiter la forme du véhicule qui pourrait être soit sous la forme d un fonds de copropriété ou soit sous la forme d une société. 8 Vocation d investissement Box 8 a) What, if any, investment criteria determine your existing national fund structures used for purposes of venture capital investments? b) Do you think it is worth specifying any investment rules for venture capital funds? If yes: c) Do you think there is a need to define a compulsory investment percentage of assets that the venture capital fund should invest in SMEs? If yes, what compulsory investment percentage would you propose and how should it be calculated? d) Do you agree with the need to envisage a flexible application of the principle described? 7

Dans la mesure où ces véhicules ne seraient commercialisés qu auprès d une clientèle professionnelle, il apparait nécessaire de garder le plus de flexibilité possible pour les investisseurs et les gestionnaires et de ne prévoir qu un grand principe sur la vocation d investissement de ce type de structure. Par conséquent certains quotas d investissement devraient pouvoir être fixés contractuellement entre les deux parties tout en respectant un quota règlementaire minimum et significatif d investissement dans les petites et moyennes entreprises non cotées. 9 Définition du capital risque Box 9 a) How do your national rules capture (if at all) the definition of venture capital funds? b) Should the temporary nature of the venture capital investment activity in SMEs constitute a criterion that should be reflected? c) Do you think it should be specified any temporal limit (minimum and maximum) to the participation of the venture capital fund in the capital of the SME (i.e., from at least 2 to 10 years)? d) Are there any other means of finance that venture capital funds provide to SMEs that should be reflected (e.g. loans)? e) Do you think that there is a need to specify that the manager should be actively involved in the development, growth and success of the SME? Or should the passive investment in an SME also be considered by the proposal as venture capital investment? f) What other criteria would you consider appropriate to capture the venture capital activity? La réglementation française ne donne pas de définition du capital risque mais prévoit des critères d investissement pour certains types de fonds de capital risque (FCPR). En France deux types de FCPR sont destinés aux investisseurs professionnels, les FCPR contractuels et les FCPR à procédure allégée. Le FCPR 6 contractuel est un fonds commun de placement à risque qui a vocation : - A investir directement ou indirectement, en titre participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d instruments financiers ; - Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d instruments financiers à terme. L actif peut également comprendre notamment des avances en compte courant consenties pour la durée de l investissement, à des sociétés dans lesquelles le FCPR contractuel détient une participation. Les FCPR contractuels peuvent en outre, dans la limite de 15% acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d instruments financiers. Par ailleurs, les FCPR contractuels ne sont pas soumis à des quotas d investissement. 6 Cf. annexe I 8

Les FCPR à procédure allégée 7 : L actif du FCPR doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d instrument financiers français ou étranger. L actif peut également comprendre : - dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital ; - dans la limite de 20% de l actif du fonds, les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d euros. Toutefois, l actif du fonds peut être employé en titre d un autre fonds s il respecte les conditions suivantes : - L actif du fonds ne peut être employé qu à 50 % au plus en titres ou droits d un même OPCVM ou dans des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché ; - Le fonds ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières. La France considère que la mise en place d une durée d investissement spécifique au sein d une société pourrait s avérer dommageable envers l investisseur mais également envers l entreprise en portefeuille. En effet, l accompagnement des petites et moyennes entreprises ne répond pas à un critère de durée. Fixer une durée d investissement dans ces entreprises pourrait avoir des répercussions négatives pour les entreprises et les investisseurs. Si un tel critère était mis en place, les gestionnaires auront tendance à réduire leurs cibles d investissement et à exclure certaines entreprises jugées trop incertaines. De plus, ces entreprises seraient soumises à une pression supplémentaire de résultats et de développement dans un laps de temps limité. Coté gestionnaires, ces derniers pourraient potentiellement perdre une opportunité de rendement en cédant leurs participations prématurément ce qui s avèrerait in fine préjudiciable à l investisseur. En revanche lorsque l entreprise dans laquelle le fonds est investi commence à se développer, c'est-àdire, lorsque l entreprise : - ne se trouve plus au stade correspondant au capital risque et développement, ou - ne correspond plus à une entreprise appartenant à la catégorie PME au sens communautaire,ou - est admise à la négociation sur un marché, le gestionnaire devrait céder sa participation dans un laps de temps défini. La cession de la participation ne devrait pas se faire dans l urgence ni trop tardivement afin de pouvoir financer 7 Cf.Annexes II et III. 9

d autres sociétés. Par conséquent, un délai de cinq ans semble satisfaisant à compter de la date de constatation du changement de stade. S agissant des autres moyens de financement des PME, celles-ci devraient pouvoir bénéficier d avances en compte courant et de prêts émanant de véhicules de capital risque, à condition que ces véhicules détiennent un certain pourcentage du capital. Ces avances et prêts devraient toutefois être limités à un pourcentage de l actif du fonds. S agissant de la participation du gérant au développement de l entreprise, celle-ci semble indispensable et nécessaire. En pratique les gérants de capital risque interviennent activement au sein des entreprises dans lesquelles ils investissent. 10 Stratégies des fonds de capital risque Box 10 a) To what extent does your national regime capture the above definitions of typical venture capital strategies? b) Do you agree that the special rules on venture capital should only apply when funds invest in the seed, start-up and expansion stages of SMEs? If not, do you believe that SMEs in a restructuring phase should also benefit from venture capital? What other alternative approaches would you suggest? c) Would you propose other definitions to define the permitted portfolio of venture capital funds? d) Do you agree that venture capital funds do not/should not use leverage? La réglementation française ne prévoit pas une définition spécifique des stratégies des fonds de capital risque. Néanmoins il est d usage de considérer les phases d amorçage, de création et de post-création comme faisant partie intégrante du capital risque. Le «venture capital» correspond en France aux phases de capital risque (y compris amorçage) et développement. Par conséquent, la France soutient la proposition de la Commission sur ce point. En revanche, les phases de transmission et de restructuration ne peuvent être considérées comme du capital «venture». Les gérants ne devraient pouvoir avoir recours à l effet de levier que dans une mesure limitée contractuellement et sous réserve de l application de mesures de transparence prévues dans la directive AIFM. A ce titre, il conviendrait toutefois de clarifier (par exemple, dans le cadre des mesures d exécution de la directive AIFM), d une part, les conditions d utilisation de l effet de levier et, d autre part, ce que l on entend par effet de levier pour les activités de capital risque et de développement. 10

11 Harmonisation des règles entre les Etats-Unis et l Europe Box 11 a) Do you agree with the list of entities described as not being proper investment targets for venture capital funds? b) If not, what types of companies would you specify as eligible investment targets? c) Do you think that the EU should draw inspiration from the criteria set by the SEC to define the target companies of the venture capital funds? La Commission européenne reprend dans son document de consultation la définition de la US-SEC, ce qui permettrait de faire converger les règles américaines et européennes. Toutefois, la France souhaite attirer l attention de la Commission sur le point suivant : le document de consultation de la Commission ne présente pas l intégralité de la définition retenue par la US- SEC et se limite à donner une définition des «actifs en portefeuille autorisés» (qualifying portfolio). La US-SEC permet à un gérant de capital risque d investir au minimum à 80 % dans un portefeuille d actifs autorisés (qualifying portfolio) et au maximum à 20 % dans un portefeuille d actifs non autorisés 8 (non qualifying portfolio). Ce point très important n apparait pas dans le document de consultation de la Commission. Par conséquent, en fonction du seuil retenu la définition pourrait s avérer adéquate ou trop restrictive. En l espèce la définition exclut tous les investissements dans des fonds, par conséquent les fonds de fonds de capital risque/développement seraient exclus de cette initiative. Afin de définir de manière exhaustive le capital risque et le capital développement, la France est favorable à une combinaison des trois définitions : 1) définition par activité 2) définition par stratégie 3) définition par exclusion Les autorités françaises tiennent à souligner leur volonté d harmonisation des règles entre les Etats-Unis et l Europe. En effet, une telle harmonisation permettrait aux gestionnaires européens de capital-risque et développement de bénéficier des cas d exonération prévus par la loi Dodd Frank Act 9 12 Champ géographique du passeport européen Box 12 What could be an appropriate regime for third country venture capital funds? Afin d assurer un niveau minimum de protection des investisseur, le passeport ne devrait pas être étendu aux pays tiers. 8 L équivalent du ratio européen de 10% «autres valeurs» 9 La loi Dodd Frank prévoit une exception pour les gestionnaires de fonds de venture capital, y compris non américains, lorsque ces derniers ont une activité de venture capital telle que définie dans cette loi. 11

Afin de ne pas créer une distorsion de concurrence favorable aux pays tiers et de préserver la protection de nos investisseurs, un passeport ne doit être accordé à des gestionnaires et à des produits provenant de pays tiers que s'ils sont soumis dans leur pays d origine à une régulation équivalente et aussi effective que celle qu'ils devraient respecter s'ils étaient européens. Ces conditions ne sont pas réunies en matière de capital risque. A titre d exemple, dans certains Etats dont les Etats-Unis les gestionnaires de capital risque ne feront pas l objet d un agrément. Par ailleurs,,à la différence du Dodd Frank Act, la directive AIFM ne comporte pas de mesure permettant d exclure les gestionnaires de capital risque de la directive. Par conséquent, un passeport pour les pays tiers n est pas opportun. 13 Adéquation entre le cadre de l AIFM et l activité de capital risque Box 13 a) Do you agree with this approach? b) Would you support the first (exemption for entities below the AIFMD threshold) or the second option (exemption independently from the threshold)? Would you suggest an alternative approach? c) Are there any particular elements from the AIFMD that in your view should also apply to the venture capital managers? Nous comprenons que l activité des gérants de capital risque et développement entre dans le champ de la directive AIFM qui leur impose des obligations étendues par rapport à leur activité. La France soutient une approche spécifique pour l activité de capital-risque et développement. Ainsi l activité des gérants de capital risque et développement pourrait maintenant faire l objet d un régime règlementaire spécifique, proportionné et dessiné au plus près des objectifs de croissance et de création d emplois. 14 Supervision et sanctions Box 14 a) Do you agree with this approach? If no, what alternative approach would you suggest? b) What supervisory powers should be granted to the competent authorities for the supervision of venture capital funds and managers? c) What type of sanctions should be envisaged? La France soutient cette approche et considère que des pouvoirs de supervision et de sanction devraient être attribués aux Etats membres d origine et d accueil pour sanctionner les comportements des professionnels qui ne s inscriraient pas dans le respect de la réglementation et de l investisseur. Par conséquent, le régulateur compétent devrait pouvoir sanctionner pécuniairement la société de gestion et ou demander l indemnisation des investisseurs. Pour les manquements les plus graves cette sanction pourrait aller jusqu au retrait d agrément de la société de gestion. 12