RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE- Zone non imprimée - Place pour l'en-tête CODEP MRS 2016 011619 Marseille, le 21 mars 2016 Société AM2C (Automatisme Mesure Contrôle et Conseils) Technopôle Arbois Méditerranée Bâtiment Lavoisier Avenue Louis Philibert 13100 AIX EN PROVENCE Objet : Lettre de suite de l'asn concernant l'inspection en radioprotection du 02/03/2016 Site AM2C Aix-en-Provence (13) - Inspection n : INSNP-MRS-2016-0373 - Thème : détention/utilisation de sources scellées - Installation référencée sous le numéro : T130974 (réf. à rappeler dans toute correspondance) Réf. : [0] Code de la santé publique, code du travail et code de l environnement, plus spécifiquement les sections applicables aux «rayonnements ionisants» [1] Votre autorisation référencée CODEP-MRS-2016-001463 du 14/01/2016 [2] Lettre d'annonce CODEP-MRS-2016-004091 du 29/01/2016 [3] Votre transmission du 15/02/2016 (documents préparatoires) [4] Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu aux règles d hygiène, de sécurité et d entretien qui y sont imposées [5] Arrêté du 21 mai 2010 portant homologation de la décision n 2010-DC-0175 de l'autorité de sûreté nucléaire du 4 février 2010 précisant les modalités techniques et les périodicités des contrôles prévus aux articles R. 4452-12 et R. 4452-13 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1333-7 et R. 1333-95 du code de la santé publique Monsieur le directeur, Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l article L. 1333-17 du code de la santé publique, des représentants de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 2 mars 2016, une inspection au sein de votre établissement. Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de votre installation vis-à-vis de la réglementation relative à la protection du public, des travailleurs et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l'asn formulées à cette occasion, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales observations qui en résultent. non imprimée - Place pour l'en-tête www.asn.fr 67-69, avenue du Prado 13286 Marseille cedex 6 Téléphone 04 91 83 63 02 Fax 04 91 83 64 10
SYNTHESE DE L'INSPECTION L'inspection portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d application en matière de radioprotection. Les inspecteurs de l ASN ont examiné par sondage les dispositions mises en place pour la formation et l'information des travailleurs, le classement du personnel, l'existence de personne compétente en radioprotection (PCR) et le suivi des contrôles périodiques réglementaires. A cette occasion, une visite de la salle de test a été réalisée. Lors de la visite des locaux, les inspecteurs de l ASN ont notamment examiné le zonage réglementaire et l application des procédures de radioprotection des travailleurs. Au vu de cet examen non exhaustif, l ASN considère que les principales démarches ont été engagées au regard des exigences réglementaires applicables à l activité de détention et de manipulation de sources radioactives scellées à des fins d étalonnage et de contrôle de bon fonctionnement du matériel de détection commercialisé. Des insuffisances ont cependant été relevées et les efforts doivent être poursuivis afin de respecter les règles de radioprotection qui s imposent. Les demandes et observations formulées à la suite de l inspection sont reprises ci-après. A. DEMANDES D ACTIONS CORRECTIVES Zonage réglementaire et signalisation L article 5 de l arrêté du 15 mai 2006 [4] impose la délimitation de zones réglementées autour de toute source et définit les seuils associés aux différentes zones par rapport à l exposition de l organisme entier d une part et à l exposition externe des extrémités d autre part. Les inspecteurs ont noté que l exposition des extrémités n était pas considérée pour établir le zonage réglementaire. L article 4 de l arrêté du 15 mai 2006 [4] prévoit par ailleurs que «les limites des zones [ ] coïncident avec les parois des locaux ou les clôtures des aires dûment délimitées recevant les sources de rayonnements ionisants». L alinéa II de cet article définit que «la zone surveillée ou la zone contrôlée [ ] [à l exclusion des zones interdites] peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l'objet : a) D'une délimitation continue, visible et permanente [ ], b) D'une signalisation complémentaire [ ]». La circulaire DGT/ASN n 01 du 18 janvier 2008 précise également que «pour ces zones [spécialement réglementées jaune et orange], la délimitation par les parois du local ou du lieu de travail sera privilégiée». Les inspecteurs ont relevé que la salle de test est actuellement classée et signalée en zone surveillée intermittente sans que les zones spécialement réglementées existantes ne soient matérialisées afin notamment de prévenir tout franchissement fortuit. Le zonage et la signalisation retenus pour la salle de test ne répond en conséquence pas aux exigences de l arrêté du 15 mai 2006. Les inspecteurs ont par ailleurs relevé que les consignes affichées à la porte pourraient être améliorées pour signaler le risque en tenant mieux compte de son caractère intermittent en fonction des dispositifs lumineux et sonores mis en place. A1. Je vous demande de revoir et de compléter l étude de zonage réalisée pour la salle de test en tenant compte de l exposition aux extrémités conformément aux dispositions de l arrêté du 15 mai 2006 précitées. Il est rappelé que le port éventuel d équipements de protection individuels, voire collectifs lorsqu ils sont mobiles et non systématiquement utilisés, ne doit pas être pris en compte pour établir le zonage conformément à l article 2 de l arrêté précité. Il est par ailleurs rappelé, au regard des 2/5
éléments présentés, que la délimitation des zones de travail (étude de zonage) doit être indépendante de la classification du personnel (analyse de postes). A2. Je vous demande de revoir la délimitation des zones retenue au niveau de la salle de test et la signalisation associée conformément aux dispositions de l arrêté du 15 mai 2006 précitées. Analyse des postes de travail L article R. 4451-11 du code du travail impose la réalisation d une analyse des postes de travail. Concernant l exposition et le classement des travailleurs, des limites de doses équivalentes sont en particulier fixées pour les extrémités, la peau et le cristallin par le code du travail (articles R. 4451-13, R. 4451-44 et R. 4451-46). Une évaluation des doses susceptibles d être reçues lors des tests a été réalisée en prenant en compte des conditions d exposition pénalisantes pour définir le classement du personnel. Les inspecteurs ont toutefois relevé que l analyse de poste ne prend pas en considération les différentes phases de manipulation des sources, dont notamment celles des transferts entre le coffre et le château de plomb. Il est par ailleurs relevé que seule l évaluation de la dose au corps entier a été étudiée. A3. Je vous demande de compléter l analyse de postes relative à la manipulation des sources au regard des observations formulées ci-dessus, afin de couvrir l ensemble des conditions d exposition des travailleurs, conformément aux dispositions précitées du code du travail. Vous veillerez à revoir le classement et le suivi dosimétrique des travailleurs ainsi que les équipements de protection mis à disposition en fonction des résultats de cette analyse. Suivi dosimétrique L article R. 4451-67 du code du travail impose un suivi par dosimétrie opérationnelle pour tout travailleur appelé à exécuter une opération en zone contrôlée du fait de l exposition externe. Les inspecteurs ont relevé qu aucun suivi par dosimétrie opérationnelle n était prévu, alors que la manipulation des sources lors des tests amènerait le travailleur à se trouver en zone contrôlée. A4. Je vous demande de revoir le suivi dosimétrique des travailleurs exposés, conformément aux dispositions des articles R. 4451-62 et R. 4451-67 du code de travail. Suivi médical Les articles R. 4451-82 et suivants du code du travail définissent les conditions de surveillance médicale pour tout travailleur de catégorie A ou B et imposent notamment qu «un travailleur ne peut être affecté à des travaux l exposant à des rayonnements ionisants qu après avoir fait l objet d un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d aptitude établie par ce dernier atteste qu il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux». Aucune fiche d aptitude n a pu être présentée pour le personnel exposé (classé en catégorie B). A5. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la surveillance médicale de votre personnel exposé conformément aux dispositions des articles R. 4451-82 et suivants du code du travail. Plus généralement, vous veillerez à établir les échanges nécessaires avec la médecine du travail en matière de radioprotection (articles R. 4451-115 à 118), concernant notamment la fiche d exposition (article R. 4451-59), la formation (article R. 4141-6), la définition des équipements de protection mis à disposition (articles R. 4451-40 et 42), le classement du personnel (article R. 4451-44) et le suivi dosimétrique (articles R. 4451-17, 63, 69, 72, 78). 3/5
Suivi des actions correctives Il convient de suivre et de vérifier les actions prises et/ou prévues en réponse aux nonconformités relevées par l organisme agréé lors des contrôles prévus à l article R. 1333-95 du code de la santé publique et à l article R. 4451-32 du code du travail. Le contrôle technique de radioprotection externe réalisé par BUREAU VERITAS en février 2016 a mis en évidence un dépassement de la mesure d ambiance au niveau de la porte donnant sur l atelier électrique lors de l utilisation de la source de plus forte activité. Pour remédier à cette non-conformité, un petit écran plombé a été mis en place près du château de plomb. La pertinence et l efficacité de la mesure ainsi prise n ont cependant pas pu être démontrées. A6. Je vous demande de vérifier la pertinence et l efficacité du dispositif mis en place en réponse à la non-conformité relevée lors du contrôle technique de radioprotection externe. Il convient, d une manière générale, de s assurer de l efficacité de toute mesure préventive et corrective qui est prise en matière de radioprotection. Aménagement du local et équipements de protection Le principe d optimisation prévu à l article L. 1333-1 du code de la santé publique impose de maintenir «l exposition des personne aux rayonnements ionisants [ ] au niveau le plus faible qu il est raisonnablement possible d atteindre». Il appartient par ailleurs à l employeur de définir et de mettre à disposition les mesures de protection collective et individuelle adaptées conformément aux articles R. 4451-40 à 43 du code du travail. Lors de la visite des locaux et des échanges, il est apparu que des réflexions complémentaires restent à être menées pour améliorer les conditions de manipulation des sources, entre autres par rapport à l aménagement du poste de travail (configuration, situation du château de plomb, point de repli ) et aux équipements de protection mis à disposition (lors de la manipulation de la source de plus forte activité en particulier). A7. Je vous demande d étudier, au titre du principe d optimisation fixé à l article L. 1333-1 2 du code de la santé publique, les mesures possibles pour maintenir à un niveau le plus faible possible l exposition aux rayonnements ionisants lors des tests. Contrôles périodiques des appareils de mesure L arrêté du 21 mai 2010 [5] fixe les modalités et périodicités des contrôles des instruments de mesure et des dispositifs de protection et d alarme. Les justificatifs des contrôles périodiques annuel et triennal ont pu être présentés pour le radiamètre d ambiance mural. Le certificat d étalonnage (contrôle périodique de l étalonnage triennal) a été également présenté pour le radiamètre portatif utilisé. Le contrôle périodique annuel de cet appareil n est cependant pas réalisé. A8. Je vous demande de réaliser l ensemble des contrôles périodiques des appareils de mesure prévus par les dispositions précitées. B. COMPLEMENTS D'INFORMATION Contrôles périodiques d ambiance L article 5-III de l arrêté du 15 mai 2006 [4] prévoit qu «à l intérieur des zones surveillées et contrôlées ainsi que des zones attenantes à celles-ci, l employeur définit des points de mesures ou de prélèvements représentatifs de l exposition des travailleurs qui constituent des références pour les contrôles d ambiance [ ]» et que «la démarche qui lui a permis de les établir [est consignée] dans le document interne [ ]». L annexe 3 de l arrêté du 21 mai 2010 4/5
[5] définit la périodicité des contrôles techniques d ambiance à une fréquence au moins mensuelle (mesures en continu ou mensuelles). Les inspecteurs ont relevé que des contrôles d ambiance sont réalisés uniquement dans la salle de test à l aide d un radiamètre d ambiance mural et d un dosimètre passif positionné à proximité du coffre et relevé trimestriellement. Le document consignant la démarche et permettant de justifier les points de mesure n a de plus pas été présenté. B1. Je vous demande de justifier et de compléter les points de mesures d ambiance pour rendre notamment compte des niveaux d exposition dans les zones attenantes et de réaliser les contrôles d ambiance à une fréquence au moins mensuelle conformément aux dispositions précitées. C. OBSERVATIONS Gestion des incidents Des mesures sont prises pour prévenir et limiter les incidents. La démarche de gestion des risques mériterait toutefois d être formalisée, voire approfondie. C1. Il conviendrait de poursuivre la démarche d analyse des risques et des mesures de prévention et de protection associées pour maîtriser les situations accidentelles. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l ensemble de ces points, incluant les observations, dans un délai qui n excédera pas deux mois. Je vous demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de préciser, pour chacun d'eux, une échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par l article L. 125-13 du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera également mis en ligne sur le site Internet de l ASN (www.asn.fr). Je vous prie d agréer, Monsieur le directeur, l expression de ma considération distinguée. L adjoint au chef de la division de Marseille de l Autorité de sûreté nucléaire Signé par Michel HARMAND 5/5