Mise en conformité des statuts d ASL : sanctions et solutions



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Transcription:

Mise en conformité des statuts d ASL : sanctions et solutions Le statut des ASL a été entièrement abrogé par l Ordonnance n 2004 632 du 1 er juillet 2004 dans un objectif d homogénéisation et de recherche de meilleure gouvernance des associations. Comme chacun sait, le législateur ne s est pas contenté d instituer un nouveau régime pour l avenir mais a prévu, en son article 60-1, l obligation pour toutes celles existantes de mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau texte dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d application du 3 mai 2006, soit avant le 5 mai 2008, les statuts anciens demeurant valables jusqu à cette date. Pour autant, près de sept ans après l expiration de ce délai de rigueur, de nombreux statuts d associations syndicales libres n ont toujours pas été mis en conformité avec la nouvelle réglementation. Bien que la loi ALUR ait apporté la solution qui va permettre aux ASL «impies» de régulariser leur situation, balayant ainsi la jurisprudence qui les avaient condamnées «à perpétuité» à ne plus pouvoir agir en justice, il ne faut pas oublier que leur incapacité à agir persistera aussi longtemps que les statuts n auront pas été mis à jour ni sous-estimer l insécurité juridique résultant des clauses statutaires incompatibles avec nouveau dispositif légal. Quelles sont donc les sanctions attachées à l absence de mise en conformité et que faire pour garantir un fonctionnement régulier des ASL? Les sanctions du défaut de mise en conformité Les associations disposaient d un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions de l Ordonnance soit jusqu au 5 mai 2008 mais ni l Ordonnance de 2004 ni le Décret de 2006 n ont prévu de sanction en cas d absence de mise en conformité 2

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dans le délai prévu. La première question qui se posait était donc de savoir s il devait y avoir une sanction attachée à cette formalité. Au vu d une Réponse Ministérielle du 14 avril 2009 il est apparu que l ASL dont les statuts n avaient pas été harmonisés pouvait voir certaines de ses décisions fragilisées. Outre la perte de la capacité d agir en justice largement commentée par la doctrine, la sanction du défaut de conformité des statuts au nouveau dispositif tient également au caractère annulable des décisions d assemblées générales qui auront été votées sur la base de dispositions non conformes. La perte de la capacité d agir en justice Dans un premier arrêt du 19 janvier 2010, la Cour d Appel d Angers, saisie de cette question au sujet d une AFUL a déclaré l association irrecevable en son action, estimant qu en omettant de mettre ses statuts en conformité dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret du 3 mai 2006, elle avait perdu son droit d agir en justice. Saisie de cet arrêt, la Cour de Cassation dans un arrêt du 5 juillet 2011 a apporté une réponse radicale à cette question par une application combinée des dispositions des articles 5 et 60 de l Ordonnance du 1er juillet 2004 confirmant par làmême la position des premiers juges : l association qui n a pas mis en conformité ses statuts perd purement et simplement sa capacité d agir en justice 1. La cour d appel d Aix-en-Provence dans un arrêt du 4 avril 2013 a déclaré irrecevable l action en justice d une ASL qui n avait pas mis en conformité ses statuts dans le délai de deux «Les associations dont les statuts n ont pas été mis à jour n ont pas le droit d agir» ans considérant qu elle avait perdu son droit agir en justice. La Cour de Cassation, dans un nouvel arrêt du 11 septembre 2013, est venue enfoncer le clou en retenant au visa de l art. 455 du code de procédure civile, qu à défaut d accomplissement des formalités de publication nécessaires pour acquérir la capacité d ester en justice, l ASL ne pouvait intervenir à la procédure 2. Ce faisant, les juges allaient bien au-delà des intentions du législateur qui n aurait pas manqué d inscrire dans le texte une sanction d une telle importance et paralysaient, faute de capacité d agir en justice, les ASL dont les statuts étaient obsolètes notamment pour le recouvrement de leurs charges de fonctionnement ou la défense de leurs intérêts. Dans une décision du 13 février 2014, la Cour de Cassation est venue adoucir la rigueur jurisprudentielle qui sévissait en précisant que les ASL avaient la possibilité de recouvrer leur droit d ester en justice en accomplissant, même après l expiration du délai prévu par l article 60, les mesures de publicité prévues par l article 8 de l Ordonnance 3. Enfin, le législateur alerté par les praticiens 4 est venu sauver les ASL dans l impasse avec l article 59 de la Loi ALUR modifiant l article 60 de l Ordonnance du 1er juillet 2014 qui prévoit désormais : «Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente Ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l article 5 de la présente Ordonnance dès la publication de la loi n 2014-1. Cass. 3è. Civ 5 juil. 2011, n 10-15374 2. Cass. 3è civ. 11 sept. 2013, n 12-22351 3. Civ 3è, QPC, 13 févr. 2014, n 13-22383, Dalloz actualité, 20 fév. 2014, obs. R 4. Voir notamment «Alerte concernant les ASL et AFUL dont les statuts n ont pas été mis en conformité» publiée par l ARC le 28 février 2013 5. Cass. Civ. 3è, 5 juil. 2011, n 10-15374 30366 du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être mises en cause les décisions passées en force de chose jugée». La question a donc été réglée de manière constructive : les associations dont les statuts n ont pas été mis à jour n ont pas le droit d agir mais recouvrent ce droit dès qu elles y procèdent de manière régulière. Rappelons toutefois que l action judiciaire entreprise par une ASL non conforme continue de se heurter à une irrégularité de fond affectant la procédure au visa de l art. 117 du code de procédure civile sans faculté de régularisation ultérieure 5. Même si les tribunaux «ne sont pas tenus de relever d office le moyen tiré de l absence de capacité à agir d une ASL dans les statuts ne seraient pas à jour «(Cass. Civ. 3ème. 22 janv. 2014, n 12-26535), le risque est grand que la partie assignée par l ASL en «situation irrégulière» ne se prévale de cette exception d irrecevabilité qui mettra un terme à l action entreprise quel que soit son mérite sur le fond. Il convient donc encore de surseoir à toute action en justice tant que ces formalités de mise en conformité n ont pas été effectuées. L illégalité des décisions prises L urgence de procéder au toilettage de ces statuts est toujours d actualité dans la mesure où, tant que cela n a pas été fait, toutes les décisions prises sur la base de dispositions contraires à celles du nouveau régime, sont susceptibles d annulation depuis le 5 mai 2008. Cette insécurité juridique est d autant plus grande que l action en annulation des délibérations ou des assemblées générales n est pas enfermée dans le délai de deux mois prévu à l art. 42 de 4

PROCESSUS DE MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS DE L ASL 6. Cass. Civ.3é, 21 juin 2006, n 05-13607 ; Cass. Civ. 3è, 4 juill. 2007, n 06-15599 ; Cass. Civ, 1ère, 15 juin 2004, n 00-16392 7. Civ. 3è, 10 mai 2005, n 02-19 904,AJDI 2005 p.669 8. Civ. 3è, 13 fév. 2008, n 07-11007, RJDA 7/08 n 826 Voir notamment pour l absence de capacité de poursuivre le recouvrement des charges d entretien d un lotissement : Civ. 3è, 18 déc.2002: Constr-urb. 2002 n 155 9. Civ.3ème, 20 mai 2009, n 08-16 216, Defresnois 2009. 1830, note ATIAS 10. Civ. 3è, 5 nov. 1997 : Bull civ. III n 169 - Civ. 3è, 3 oct. 2001, n 00-11690 : RJDA 2/02 n 169 la loi du 10 juillet 1965 en matière de copropriété et peut donc être entreprise, pour ainsi dire, à n importe quel moment dans la limite de la prescription de 5 ans des actions en nullité prévue par l article 1304 du Code civil. Ce pourra être le cas notamment des décisions prises selon les majorités prévues par les anciens statuts qui comportent des suffrages censitaires désormais illégaux ; des décisions prises par le directeur de l ASL dans le cadre des pouvoirs les plus étendus qui lui auraient été conférés par les anciens statuts alors que ceuxci relèvent désormais des attributions du syndicat... Bien sûr, il n appartient ni aux organes de l association syndicale, ni à ses membres de «réputer non écrite» une clause des statuts incompatible avec le nouveau dispositif, ceux-ci ne pouvant se faire juge de sa validité et une décision judiciaire ou une modification de l acte porteur de la clause sera requise, «les clauses illicites s imposent tant qu elles n ont pas été «déclarées non écrites par le juge» 6. En l espèce, c est la modification des statuts qui s impose. La mise en conformité urgente et nécessaire S agissant de sa constitution, rappelons que l ASL est légalement constituée à compter de l obtention du consentement unanime des propriétaires membres et de l établissement de ses statuts, et que son existence est, dès ce moment, opposable à ses membres de droit. L opposabilité aux tiers et la capacité juridique de l association sont, en revanche, subordonnées à l accomplissement des formalités de publicité. Il s agit d une irrégularité de fond insusceptible de régularisation 7. L article 5 de l Ordonnance du 1 er juillet 2004 énonce en effet que «les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l accomplissement des formalités de publicité prévues». A défaut, l association syndicale ne jouit pas de la personnalité morale et ne peut jouir d aucune de ses prérogatives 8.Faute de justifier de l accomplissement des formalités requises pour sa constitution par les statuts établis par le lotisseur, une ASL est dépourvue de personnalité morale 9 mais il suffit que la publication ait lieu pour qu elle recouvre ses droits 10. En pratique : La déclaration de l ASL doit être faite, par l un des membres de l association, à la préfecture du département où la sous-préfecture de l arrondissement où l association a prévu d avoir son siège, ou à la préfecture de Paris. Deux exemplaires des statuts doivent être joints à sa déclaration. L administration dispose d un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier de déclaration pour donner récépissé de la déclaration à l association, lequel doit énumérer les pièces annexées, être daté et signé du préfet. Dans un délai d un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, un extrait des statuts, contenant la date de la déclaration, le nom, l objet, le siège de l association, doit être publié au Journal Officiel. Toute modification 71 ème année - n 759 juin 2015 l activité immobilière 5

des statuts doit, dans les mêmes conditions, être déclarée et publiée. La déclaration, qui doit être faite par le président de l association, doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de l assemblée ayant décidé de sa modification. Il en est de même pour la dissolution de l association. Dans ce cas, le délai court à compter de la constatation par le président de l association que les conditions de dissolution prévue par les statuts sont remplies. S agissant de la mise en conformité des associations déclarées, le législateur n a pas prévu de contrôle du contenu des statuts avant la publication prévue par l article 8 de l ordonnance pour les ASL. Un arrêt récent de la Cour de Cassation du 12 novembre 2014 a toutefois exercé un minimum de contrôle à propos d une ASL qui s était borné à publier ses statuts sans les avoir «mis en conformité avec la nouvelle réglementation» et considéré «que l ASL avait perdu sa capacité d ester en justice à compter du 6 mai 2008 et que son action était irrecevable» 11. En pratique, la mise à jour des statuts de l ASL doit être confiée à un praticien et les nouveaux statuts doivent être soumis au vote d une assemblée générale convoquée à cet effet. Sur une question posée à l Assemblée nationale publiée au J.O. le 11 mai 2010, sur le point de savoir «à quelle majorité devait être votée cette modification des statuts», il a été précisé : «la mise en conformité s effectue selon les règles de modifications définies dans leur statut. Dans le cas où aucune règle n est prévue, la mise en conformité doit être approuvée, par parallélisme des formes avec la règle de création de ses structures, à l unanimité de ses membres.» 12. Dans le corps de sa question, le parlementaire interrogeait la position du gouvernement sur le point de «définir dans de tels cas, une règle de majorité qui exclut les aléas de l unanimité» ce à quoi il a été répondu que «l institution d une règle de majorité spécifique à la mise en conformité des statuts des ASL imposerait une modification du décret n 2006-504 du 3 mai 2006. Qu à ce jour le gouvernement n entendait pas engager de révision de ce texte». Bien qu il en ait eu l occasion, «Dans le cas où aucune règle n est prévue, la mise en conformité doit être approuvée à l unanimité de ses membres.» le législateur n a pas apporté de précision à ce titre dans la Loi ALUR et l on reste en lecture de ce qui avait été répondu : utilisation des règles de majorité prévues par les anciens statuts pour la modification des statuts ou, à défaut, unanimité. Signalons toutefois les décisions de la Cour de Cassation rendues au visa de l article 1134 du Code Civil rappelant que la modification des statuts qui génère une augmentation des engagements de leurs membres requiert leur accord, et donc, l unanimité 13. Une décision illustrant ce principe vient tout juste d être rendue par la Cour de Cassation, le 27 janvier 2015, sur une action engagée par les propriétaires d un lot dont la quôte part de charges avait été augmentée par le vote d une délibération d assemblée à laquelle ils n étaient ni présents, ni représentés décidant de dissoudre l ASA d origine et de la remplacer par une ASL dont les statuts ont été adoptés. La Cour a rappelé «que les propriétaires du lot n 12, absents 11. Cass. 3è. Civ. 12 nov. 2014, n 13-25547 12. Question n 78182 publiée au JO le 11/05/2010 13. Cass. 3è. Civ. 21 sept. 2011, Bull Civ. III, n 151, n 13-25547 ; Cass. 3è. Civ. 20 juin 2001, n 99-17961 et non représentés lors de l assemblée générale du 6 août 2008, n avaient pu consentir à l adoption de l article 22 des statuts de l ASL qui aboutissait à une augmentation de leurs engagements, la cour d appel a violé le texte susvisé». Il est plus que recommandé de faire voter la modification des statuts à l unanimité afin d éviter toute difficulté de cette nature. Espérons que la mise à jour des statuts des ASL qui aurait dû être effectuée depuis près de 7 ans ne sera bientôt plus qu un lointain souvenir d une des «formalités casse-tête de plus» héritée de la volonté de simplification du législateur, aussi louable en théorie que complexe en pratique. Réjouissons-nous toutefois que les ASL demeurent essentiellement régies par leurs dispositions statutaires librement définies par ses membres. Pour prix de cette liberté, il faudra veiller avec soin à la qualité et à la précision de la rédaction des statuts. Marie Laure MARGNOUX Avocat au Barreau de Toulouse Membre du réseau d assistance juridique de la SOCAF 6