Commission des Agents sportifs Formation disciplinaire



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Transcription:

Commission des Agents sportifs Formation disciplinaire La Commission s est réunie, en formation disciplinaire, le 11 avril 2014 à 11h30 au siège de la Fédération française d athlétisme (FFA) 33 Avenue Pierre de Coubertin 75013 PARIS, suite à l instance engagée le 16 décembre 2013 par Monsieur Pierre-Yves COLIN, Délégué aux agents sportifs, à l encontre de Monsieur Jean-Philippe SOUBEYRE, agent sportif, suite au fait que celui-ci n a pas rempli les obligations lui incombant au titre de l article 22.1 du Règlement encadrant l activité d agent sportif d athlétisme d une part et aux éléments communiqués par l athlète Aurélie CHABOUDEZ suite à un litige avec M. SOUBEYRE d autre part. La Commission était composée de : - Georges POCHON, Président ; - Clément GOURDIN, Membre qualifié en raison de ses compétences en matière juridique ; - Michel MARLE, Membre qualifié en raison de ses compétences dans la discipline de l athlétisme ; - Cécile VEYRIER, Membre représentante de la Ligue nationale d athlétisme. Le quorum étant atteint au sens de l article R.222-4 du code du sport, la Commission pouvait délibérer valablement. Étaient aussi présents : - Pierre-Yves COLIN, Délégué aux agents sportifs ; - Maitre Marie SANTIARD, Avocate de M. SOUBEYRE ; - Samim BOLAKY, Elève avocat. Vu la loi n 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d agent sportif, Vu le décret n 2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d agent sportif, Vu l arrêté du 15 mars 2012 relatif aux modes de calcul des sommes constituant le montant de la rémunération des agents sportifs, Vu le code du sport, Vu le Règlement encadrant l activité d agent sportif d athlétisme du 21 janvier 2012, Vu le rapport d instruction présenté par le Délégué aux agents sportifs. La Commission a pris connaissance du rapport de Monsieur Pierre-Yves COLIN, Délégué aux agents sportifs en charge de l instruction de l affaire, et a examiné l ensemble des pièces versées au dossier. CELA ETANT EXPOSE, LA COMMISSION DES AGENTS SPORTIFS, REUNIE EN FORMATION DISCIPLINAIRE : Considérant que M. Jean-Philippe SOUBEYRE est agent sportif d athlétisme depuis le 14 janvier 2010. Considérant que, par courrier électronique du 30 novembre 2012, le Délégué aux agents sportifs a rappelé aux agents sportifs d athlétisme leurs obligations annuelles ; que l une de ces obligations consiste, conformément aux dispositions de l article R.222-31 du code du sport, à communiquer, à la Fédération auprès de laquelle ils possèdent une licence d agent sportif, les informations et documents comptables nécessaires au contrôle de l activité d agent sportif définis par le Règlement encadrant l activité d agent sportif d athlétisme. Considérant que le Règlement encadrant l activité d agent sportif d athlétisme définit, en son article 22.1, les éléments comptables qui doivent être transmis par les agents sportifs ; que, selon cette disposition, les agents sportifs doivent notamment transmettre un bilan d activité ainsi que tout autre document pouvant être exigé par la Commission des agents sportifs.

Considérant qu il a été précisé aux agents sportifs d athlétisme, via le courrier électronique précité, qu ils devaient fournir un bilan de leur activité d agent sportif pour l année 2012, ainsi qu un état récapitulatif indiquant, pour chaque athlète, les compétitions sur lesquelles l agent sportif est intervenu, ainsi que les sommes perçues par l athlète et les pourcentages reversés à l agent sportif ; qu il était précisé que les agents sportifs devaient satisfaire à cette obligation avant le 21 décembre 2012. Cette demande a de nouveau été réalisée par courrier électronique en date du 14 décembre 2012. Considérant que M. SOUBEYRE a informé le Délégué aux agents sportifs, par un courrier daté du 8 janvier 2013, qu il n avait pas reçu les différentes demandes émanant de la Commission des agents sportifs au motif que l adresse électronique à laquelle les différentes demandes ont été réalisées était erronée ; que par courrier électronique en date du 9 janvier 2013, le courrier du 30 novembre 2012 lui est transmis. Considérant que M. SOUBEYRE a affirmé en réponse qu il procèdera à la transmission des éléments demandés dans les meilleurs délais. Considérant que, n ayant reçu aucune communication de documents de la part de M. SOUBEYRE, une nouvelle lettre recommandée avec demande d avis de réception lui a été envoyée en date du 6 juin 2013 afin d obtenir les éléments comptables et financiers relatifs à son activité d agent sportif pour l année 2012. Considérant que par courrier du 11 juin 2013, M. SOUBEYRE a transmis un document papier intitulé «Compte de résultats Athlétisme 2012» ; Que ce document, et les éléments qui y sont indiqués, est jugé incomplet par le Délégué aux agents sportifs au regard des éléments initialement demandés. Considérant par ailleurs qu en date du 27 juin 2013, Mlle Aurélie CHABOUDEZ, athlète ayant signé un contrat de prestations d agent sportif avec M. SOUBEYRE le 10 avril 2012, jusqu au 31 décembre 2012, nous alerte par téléphone qu elle rencontre des difficultés d ordre économique avec M. SOUBEYRE, notamment que celui-ci retiendrait depuis plus d un an des sommes qui lui seraient dues à la suite de performances réalisées en compétition. Considérant que ces sommes n apparaissent pas dans le «Compte de résultats Athlétisme 2012» transmis par M. SOUBEYRE. Considérant que, par courrier en date du 13 août 2013, le Délégué aux agents sportifs a demandé à M. SOUBEYRE par lettre recommandée avec demande d avis de réception, de bien vouloir compléter le tableau proposé par la Commission des agents sportifs afin d obtenir les informations nécessaires au contrôle de l activité des agents sportifs. Considérant que M. SOUBEYRE a répondu par courrier en date du 10 septembre 2013 qu il ne transmettrait pas de documents supplémentaires, M. SOUBEYRE considérant que la FFA n est pas en droit de réclamer ces documents car ceux-ci ne sont mentionnés ni dans le code du sport, ni dans le Règlement encadrant l activité d agent sportif d athlétisme. Considérant que Mlle CHABOUDEZ a transmis au Délégué aux agents sportifs par courrier avec demande d avis de réception en date du 4 octobre 2013, une copie des échanges de mails qui se sont déroulés entre M. SOUBEYRE et l organisateur de ladite compétition, le Meeting Herculis de Monaco, ainsi qu une copie du chèque réalisé par l organisateur à l ordre de M. SOUBEYRE et qui a été endossé par ce dernier. Considérant que, par courrier en date du 11 décembre 2013, le Président de la Commission a rappelé à M. SOUBEYRE que les éléments financiers qu il a bien voulu porté à la connaissance du

Délégué aux agents sportifs étaient insuffisants ; qu il lui a une nouvelle fois été indiqué que le Délégué aux agents sportifs a pour mission de contrôler l activité d agent sportif et que pour cela, ce dernier est en mesure de solliciter de la part des agents sportifs les informations qu il estime nécessaires à la réalisation de cette mission ; que c est pourquoi il a demandé à l ensemble des agents sportifs de renvoyer, une fois complété, un tableau retraçant, pour chaque athlète lié par contrat avec l agent sportif, les compétitions à l occasion desquelles l agent sportif était intervenu, ainsi que les sommes touchées par l athlète et par l agent sportif à cette occasion. Considérant que les éléments transmis étaient insuffisants pour effectuer le contrôle de l activité des agents sportifs qui incombe à la Fédération française d athlétisme et eu égard aux éléments communiqués par Mlle Aurélie CHABOUDEZ, le Délégué aux agents sportifs a engagé une procédure disciplinaire à l encontre de M. Jean-Philippe SOUBEYRE le 16 décembre 2013. Considérant que le Délégué aux agents sportifs a décidé de joindre ces deux affaires en se basant sur la connexité des manquements reprochés à M. SOUBEYRE ; qu en effet, le fait de ne pas disposer d une comptabilité ne permet pas à la Commission d exercer convenablement ses missions, la demande de transmission des éléments comptables étant justement motivée par la nécessité de vérifier que l agent sportif intervient bien dans le cadre défini par la loi. Considérant que, devant la Commission, le Conseil de M. SOUBEYRE n a apporté aucun élément ni aucune explication de nature à justifier le premier manquement constaté, à savoir la non-transmission des éléments comptables. Considérant que cette violation du Règlement encadrant l activité d agent sportif d athlétisme n a pas été contesté par l avocate de M. SOUBEYRE qui a indiqué que ce manquement provenait probablement du fait qu aucune comptabilité n était réellement tenue par son client. Considérant, sur ce point que la Commission constate que M. SOUBEYRE n a transmis aucun élément suffisant, ni avant, ni en cours d audience et qu elle ne saurait se satisfaire d une justification basée sur le «sentiment» de son avocate, et une supposée négligence de M. SOUBEYRE, et ce, d autant plus, que M. SOUBEYRE a indiqué lors de ses différents échanges de courriers avec le Délégué aux agents sportifs ou le Président de la Commission des agents sportifs, qu il ne souhaitait pas transmettre les éléments demandés car la demande de productions de tels documents constituait selon lui un abus de droit. Considérant que la Commission s interroge sur les motivations réelles de M. SOUBEYRE afin de ne pas produire ces documents et sur sa volonté de cacher certains aspects de son activité à la Commission des agents sportifs, notamment à la lumière du second manquement constaté. Considérant par ailleurs, et concernant le second manquement reproché, qu il a été indiqué au cours de l audience que M. SOUBEYRE a effectivement retenu à l encontre de Mlle CHABOUDEZ la somme de 1 550 Euros, correspondant aux sommes versées par l organisateur du Meeting Herculis de Monaco à savoir 1 200 Euros au titre d une prime de résultat et 350 euros de frais de déplacement. Considérant, selon la défense de M. SOUBEYRE, que cette somme avait été conservée en compensation d une somme à laquelle il estimait avoir droit suite à la signature d un contrat d image par Mlle CHABOUDEZ avec un équipementier, et pour lequel M. SOUBEYRE n aurait reçu aucun paiement malgré son intervention dans cette négociation. Considérant à cet égard, qu au cours de l instruction Mlle CHABOUDEZ avait fait part de ce litige avec M. SOUBEYRE et a indiqué qu il trouvait sa source dans le renouvellement du contrat d image avec son équipementier ; que selon elle, ce renouvellement serait intervenu après la fin de sa collaboration avec M. SOUBEYRE d une part, et que M. SOUBEYRE n aurait réalisé aucune

prestation puisque l athlète aurait géré ce renouvellement directement. Pour cette raison, Mlle CHABOUDEZ a estimé qu elle ne devait aucune somme à M. SOUBEYRE. Considérant que M. SOUBEYRE n a fourni à la Commission aucun élément de nature à conforter ses affirmations. Considérant au surplus que la Commission n a pas le pouvoir de s ingérer dans ce type de litiges, la loi sur les agents sportifs n étant pas applicable aux contrats d image ; qu en tout état de cause, il lui appartient uniquement d apprécier les faits à la lumière des articles L.222-5 à L.222-17 du code du sport et du Règlement encadrant l activité d agent sportif. Considérant dès lors que la Commission estime que M. SOUBEYRE a commis un manquement grave à la réglementation relative aux agents sportifs en conservant l intégralité (100 %) des sommes versées par un organisateur à un athlète en contrepartie d une prestation sportive rémunérée. Considérant que cette infraction à la réglementation figure parmi les manquements les plus importants à la loi encadrant l activité d agent sportif ; qu ainsi, l article L.222-20 du code du sport prévoit en cas de dépassement du montant des honoraires fixé par la loi (10% du montant du contrat), l application de sanctions pénales à hauteur de 2 ans d emprisonnement et 30 000 euros d amende. Considérant que dans une telle hypothèse, les sanctions applicables et pouvant être prononcées par la Commission vont de l avertissement au retrait de la licence d agent sportif avec l impossibilité de repasser l examen d agent sportif pour une durée de 5 ans, éventuellement assortis d une sanction pécuniaire. Considérant que l appréciation des faits par la Commission doit être réalisée en fonction de la réglementation applicable aux agents sportifs ; qu elle ne peut légitimer un comportement contraire aux règles établies par le code du sport et la réglementation relative à l activité d agent sportif d athlétisme, particulièrement en ce qui concerne le montant des sommes pouvant être perçues par un agent sportif, montant que le législateur a entendu encadrer afin de protéger les sportifs et d assainir la profession d agent sportif. Considérant par ailleurs que M. SOUBEYRE est agent sportif depuis 2010 et qu il dispose d une parfaite connaissance de ses obligations ; qu il ne saurait arguer que la Commission des agents sportifs commet un abus de droit en demandant des éléments comptables qui lui ont par ailleurs été demandés au cours des années précédentes. Considérant que la Commission estime que le manquement à la réglementation susvisée est caractérisé et qu il y a lieu d entrer en voie de condamnation à l encontre de M. SOUBEYRE. Considérant cependant que la Commission prend acte du contexte qui a conduit M. SOUBEYRE à retenir l intégralité des sommes perçues par Mlle CHABOUDEZ ; qu elle a également souhaité prendre en considération le fait qu il s agit de la première infraction de M. SOUBEYRE au Règlement encadrant l activité d agent sportif. Considérant que l ensemble des éléments exposés ci-dessus sont de nature à convaincre la Commission de prendre une sanction mesurée à l encontre de M. SOUBEYRE.

PAR CES MOTIFS : Après avoir délibéré hors la présence des représentants de l intéressé et du Délégué aux agents sportifs, chargé de l instruction, la Commission des agents sportifs réunie en formation disciplinaire décide : Article 1 : Compte tenu du défaut de communication des documents nécessaires au contrôle de l activité d agent sportif et de la négligence dont il a fait preuve, ainsi que du non-respect des dispositions de l article L.222-17 du code du sport M. SOUBEYRE est sanctionné d une suspension de la licence d agent sportif d athlétisme pour une durée de douze mois, ainsi que du paiement d une amende à hauteur de 500 euros. Article 2 : M. SOUBEYRE devra se mettre en conformité avec ses obligations avant la fin de la période de suspension. Article 3 : La présente décision prend effet au jour de sa notification. La présente décision sera publiée sur le site internet de la FFA, ainsi que dans le bulletin E-Athlé Infos Article 4 : La présente décision est susceptible de recours par M. SOUBEYRE devant le tribunal administratif de Montreuil (7 rue Puig 93100 Montreuil) dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. Néanmoins, conformément aux dispositions des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport, la saisine du CNOSF à fin de conciliation constitue un préalable à tout recours contentieux. En conséquence, M. SOUBEYRE dispose d un délai de deux mois pour saisir la Conférence des conciliateurs du CNOSF. Il est précisé que la saisine du CNOSF à fin de conciliation interrompt le délai de recours devant le tribunal administratif (article R.141-8 du code du sport). Paris, le 11 avril 2014 Georges POCHON Président de la Commission