Art. 725 CO - Comment s en sortir et l éviter? CimArk - Rencontre de l incubateur the Ark Avril 2009



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Art. 725 CO - Comment s en sortir et l éviter? CimArk - Rencontre de l incubateur the Ark

Tables des matières 1. Concept a) Art. 725 CO b) Perte de capital c) Surendettement 2. Mesures d assainissement a) Mesures financières b) Mesures structurelles 3. Conclusion a) Synthèse b) Questions/réponses 2

1. Concept 3

1a. Art. 725 CO Objectif : protection des créanciers et des actionnaires de la société La loi prévoit 2 avis obligatoires Alinéa 1 : Perte en capital Alinéa 2 : Surendettement Art. 725a CO : ouverture et d ajournement de faillite 4

1b. Art. 725 CO alinéa 1 S il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n est plus couverte, le conseil d administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d assainissement. 5

1b. Art. 725 CO perte de capital Calcul lors de l arrêté des comptes annuels : perte comptabilisée au bilan > 50% du capital actions et des réserves légales Capital participation : idem capital-actions Réserve légale : réserve générale (art. 671 CO) + réserves pour actions propres (671a CO) + réserve de réévaluation (671b CO). Déterminante : celle existante à la date de clôture du dernier bilan annuel 6

1b. Art. 725 CO assemblée d assainissement Obligatoire même si les mesures sont déjà prises ou si tous les actionnaires sont présents au Conseil Convocation par CA : selon 700 CO (assemblée universelle) Avertir sans retard Si CA omet, OR doit le lui rappeler et convoquer AG Ordre du jour : Expliquer le bilan, le déficit. Présenter aux actionnaires les mesures prêtes à être adoptées. Permettre aux actionnaires de décider en toute connaissance. 7

1c. Art. 725 CO alinéa 2 S il existe des raisons sérieuses d admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l organe de révision. S il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d exploitation, ni lorsqu ils le sont à leur valeur de liquidation, le conseil d administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société n acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l actif. 8

1c. Art. 725 CO bilan intermédiaire Question préliminaire: Les conditions d une poursuite de l activité de la société sont-elle remplies? Il y a surendettement si le bilan est déficitaire aux valeurs d exploitation et aux valeurs de liquidation : 1. Bilan à la valeur d exploitation : valeur de continuation Principe de l établissement régulier des comptes (prudence, évaluation, délimitation) Dissolution des réserves latentes 2. Si déficitaire, bilan à la valeur de liquidation : valeur de réalisation d un bien sur le marché Frais de liquidation 3. Vérification des deux bilans par OR Délai 9

1c. Art. 725 CO avis au juge Sur la base de bilans intermédiaires audités et du rapport de l OR qui constate/confirme le surendettement forme écrite et décision du conseil, non d un administrateur Evitable si : assainissement immédiat ou perspectives concrètes d assainissement postposition suffisante Risque de plainte (procès en responsabilité) si la situation des créanciers se détériore / échec de l assainissement OR peut faire l avis au juge après mise en demeure du CA 10

2. Mesures d assainissement 11

2b. Assainissement Mesures financières Augmentation des lignes de crédit bancaire Réalisation des actifs non nécessaires à l exploitation Versements supplémentaires Augmentation de capital Réduction avec augmentation simultanée du capital-actions Conversion de créances en capital Versements à fonds perdus des actionnaires Abandon de créances Postposition de créances (art 725 al 2 CO) Contrat écrit 12

2b. Assainissement Mesures financières Réévaluation (art 670 CO) Actifs immobilisés ou participation : valeur au-delà du prix d acquisition pour équilibrer un bilan déficitaire. Création d une réserve de réévaluation. Rapport de l organe de révision Capitalisation de certaines dépenses Pas les frais de recherche et développement fondamentales Conditions : Existence d un marché / plan de commercialisation Frais objectivement mesurables (externes et internes) Date du bouclement Voir les statuts Dissolution de réserves latentes Différence entre max CO et valeur comptable 13

2b. Assainissement Mesures structurelles Effet à moyen et long terme, pas à court terme Restructuration de l entreprise, Revoir le modèle d affaire, par exemple : Abandon d une ligne de produits ou de secteurs d exploitation déficitaires Alléger au maximum les frais de structure, par exemple : Fermeture de succursales Frais de personnel 14

3. Conclusion - Synthèse Questions clés : Qui sont les créanciers? Menaces de poursuite / mise en faillite? Poursuite de l activité possible? Responsabilité Comportement conforme à la loi / risque d action en responsabilité Ne pas se substituer au juge 15

3. Conclusion Questions 16

Marc-André Ballestraz Directeur Général Rue du Nord 9 1920 Martigny Tél. 027/721.71.21 E-mail marc-andre.ballestraz@fidag-sa.ch Jean-Claude De Iaco Directeur Adjoint Rue du Tronchet 10 1870 Monthey Tél. 024/471.19.67 E-mail jean-claude.deiaco@fidag-sa.ch