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Transcription:

lundi 9 octobre 2006 1 CONTRAT DE PROGRAMME TEXTE COORDONNE DU 1ER OCTOBRE 2006

lundi 9 octobre 2006 2 CONTRAT DE PROGRAMME RELATIF A UN REGIME DES PRIX DE VENTE MAXIMA DES PRODUITS PETROLIERS En application de la loi sur la réglementation économique et les prix telle qu elle résulte de la loi du 30 juillet 1971 modifiant l arrêté- loi du 22 janvier 1945 concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l approvisionnement du pays; Considérant qu il convient, dans l intérêt général, d assurer des prix garantissant l approvisionnement normal du pays en produits pétroliers et que cet objectif impérieux est favorisé par l établissement d une formule de structure des prix de vente maxima des produits pétroliers permettant: - des variations de prix d une amplitude raisonnable, tant à la hausse qu à la baisse, pour autant que ces variations tiennent compte à la fois des conditions prévalant à tout moment sur les marchés internationaux et des éléments de coût vérifiables auprès des entreprises opérant sur le territoire belge; - d aboutir à des prix tendant à refléter les coûts supportés à tous les stades par le secteur pétrolier en vue d assurer une certaine stabilité d exploitation de celui-ci; Considérant les engagements internationaux que la Belgique a souscrits envers l UE, l AIE, l OTAN et le Benelux; Considérant que les éléments du Contrat de Programme ne peuvent conduire à des ventes à perte; Considérant que les prix au consommateur doivent être aussi stables que possible et que leur évolution ne doit pas aller à l encontre de celle du marché; Vu les pratiques dans la distribution des produits pétroliers; Considérant qu il convient de mentionner dans la formule décrivant la structure de prix de vente maximum les prélèvements pour les divers fonds tels que le Fonds social mazout, Bofas, prévus à l article 21 de l annexe technique au Contrat de Programme; Considérant qu il convient d élaborer une structure de prix de vente maximum pour les carburants 10 ppm puisqu il est prévu par la Directive 2003/ 17 que «les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que, en temps voulu et au plus tard le 1 er janvier 2005, de l essence sans plomb d une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg soit commercialisée sur leur territoire. Les Etats membres veillent à ce que cette essence sans plomb soit disponible sur une base géographique judicieusement équilibrée et soit conforme en tous autres points aux spécifications énoncées à l annexe III de la Directive»;

lundi 9 octobre 2006 3 Considérant qu une disposition analogue est prévue pour le diesel; Considérant l existence de la norme EN 228 pour les essences avec 10 ppm de soufre, de la norme EN 590 pour le gasoil routier à 10 ppm de soufre, ainsi que celle des cotations Platt s European Market Scan (AR du 22 février 2005); Considérant qu à partir du 01/01/2005, seules les essences avec basse teneur en aromatiques sont autorisées, il convient de supprimer le complément de 10 $/T; Considérant et constatant la disparition en pratique des fuels intermédiaires (fuels moyen et lourd) sur le marché justifiant la suppression de la publication du prix de vente maximum pour ces produits; Considérant qu il convient de lier les changements de prix de vente maximum du gasoil de chauffage extra au changement de prix de vente maximum de diesel puisque ce gasoil de chauffage extra est un diesel respectant la norme EN 590 avec 50 ppm maximum de soufre mais avec marqueur «Yellow Solvent 124» et colorant rouge; Considérant que le pétrole lampant contient également de l euromarqueur, il est indiqué de tenir compte des coûts de celui-ci dans la structure du prix maximum; Considérant que la formule d indexation de la marge de distribution et de la marge du détaillant ne tient pas suffisamment compte des coûts de financement, il est indiqué de modifier cette formule; Considérant que l amplitude des fluctuations des cotations internationales ne cesse d augmenter et que dès lors des mesures doivent être prises pour en limiter l impact financier, il est indiqué d indexer les marges de distribution deux fois par an Considérant qu au cours de la période 2004-2006, les cotations internationales ont fortement augmenté, il est indiqué de prendre en compte cette hausse exceptionnelle des cotations et d appliquer dès à présent la nouvelle formule d indexation, laquelle prend en compte les charges financières de la distribution. En effet l application automatique de la nouvelle formule d indexation, lors d une baisse probable des cotations internationales aurait l effet inverse de celui escompté aujourd hui. Considérant que les marges de distribution du butane et propane ont déjà été adaptés de façon substantielle en 1999 et 2001, où il a été tenu compte implicitement de la structure de distribution spécifique de ces produits ainsi que des charges financières, une compensation pour les récentes hausses n est pas nécessaire. Il est toutefois indiqué d utiliser à l avenir la même formule d indexation pour ces produits.

lundi 9 octobre 2006 4 Considérant que le conseil des ministres a décidé de diminuer la rétribution pour le coût de stockage dès le moment où la société nationale de stockage Apetra reprend l obligation nationale de stockage ; Vu qu il était initialement prévu qu Apetra devienne opérationnel au 1er octobre 2006, que suite à des circonstances externes, Apetra ne sera opérationnel qu au 1er avril 2007, mais qu il est indiqué de faire bénéficier le consommateur de la diminution prévue, celle ci deviendra effective à partir du 1er octobre 2006; Considérant que, vu la complexité de l application et du contrôle du régime des prix de vente maxima des lubrifiants prévu à l article 3 du Contrat de Programme ainsi qu à l article 29 de l annexe technique au Contrat de Programme, il y a lieu de supprimer ce régime en faisant passer les lubrifiants dans le groupe des produits pour lesquels les fournisseurs ont la liberté de fixer les prix pour autant que le tonnage vendu annuellement ne dépasse pas 250.000 T; Considérant que les marges minima pour les carburants prévues dans le Contrat de Programme doivent être garanties en tout temps; Considérant que le détaillant dispose à sa guise de ces marges minima et, qu en conséquence, le fournisseur et le détaillant peuvent, de commun accord et par écrit, éventuellement disposer librement d une partie de cette marge; Vu l article 119 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses (Mb 28 juillet 2006) Considérant que l avis de toutes les parties intéressées à l établissement de la structure des prix de vente maxima des produits pétroliers a été sollicité sur la reconduction éventuelle d un Contrat de Programme pour les produits pétrolierscompte tenu des dispositions des articles 10 2 et 12 dudit Contrat de Programme qui permet, à tout moment, aux parties signataires, de se concerter et de revoir les différents paramètres et éléments du Contrat de Programme de commun accord; Tenant compte de la procédure de négociation prévue à l article 119 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses Vu que, le groupement professionnel signataire est représentatif pour au moins 60 % des quantités de produits pétroliers mises à la consommation en Belgique, le Contrat de Programme devient obligatoire pour tous les opérateurs ARTICLE 1 1. Etant donné qu une politique harmonieuse des prix implique une offre normale des produits, les parties cosignataires du présent Contrat de Programme s engagent à tout mettre en œuvre pour assurer, l approvisionnement de la Belgique sans discrimination par rapport à d autres pays et de leur clientèle traditionnelle et historique, sans distinction, sur le marché national ;

lundi 9 octobre 2006 5 2. Le Ministre chargé de l Energie prend, après concertation avec le cosignataire, toutes les dispositions qu il juge utiles sur les plans réglementaire et administratif pour assurer l offre la plus élevée possible de produits pétroliers. ARTICLE 2 Le Contrat de Programme a pour objet l établissement d une formule de structure des prix de vente maxima des produits livrés sur le marché belge et repris dans l article 3 ciaprès. Pour les produits vendus en vrac et par litre, à l exception des produits pétroliers vendus à la pompe, les prix s entendent pour des livraisons à 15 C. Pour les produits vendus à la pompe, en attendant la mise en application de la législation remplaçant l arrêté du 21 novembre 2001 fixant les règles particulières concernant l indication de la quantité lors de la mise sur le marché de certains carburants et combustibles en vrac, les prix de vente maxima s entendent pour des livraisons à température ambiante. ARTICLE 3 L application des dispositions de l annexe technique vise: 1. à établir, sur une base quotidienne, les niveaux des prix de vente maxima pour les essences, le gasoil routier, le gaz carburant, le gasoil de chauffage, le butane, le propane, le fuel-oil extra-lourd et les pétroles lampants; 2. a) à laisser aux fournisseurs et acheteurs la liberté de fixer, par voie de négociations, le prix de vente pour les lubrifiants pour autant que la part de marché ne dépasse pas 250.000 T/an; b ) au cas où la part de marché des lubrifiants dépasse 250.000 T/an, on établit le niveau des prix de vente maxima pour les lubrifiants sur une base automatique, en partie sur base de l indice du prix de la moyenne mobile de la valorisation d une tonne de pétrole raffiné, en partie sur base de l indice des prix à la production industrielle rubrique 251 «Produits chimiques de base» et en partie sur base de la formule d adaptation des frais de distribution (article 16 de l annexe technique), 3. à laisser aux fournisseurs et acheteurs la liberté de fixer, par voie de négociations, le niveau de prix de vente pour tous les autres produits pétroliers tels que définis dans la balance pétrolière qui ne sont pas repris aux 1 et 2 b) ci-dessus, y compris les gaz de pétrole dans des conditionnements inférieurs à 10 kg, pour autant que la part de marché de ces types de conditionnements ne dépasse pas 2% des livraisons sur le marché; 4. à garantir aux détaillants visés aux articles 22 et 23 de l annexe technique, la marge relative aux essences, au gasoil routier et au gaz carburant ;

lundi 9 octobre 2006 6 5. à fournir une marge minimum aux distributeurs de gasoil de chauffage. Ceux-ci doivent être liés par contrat à un ou plusieurs fournisseurs ou avoir des références chez un ou plusieurs fournisseurs pour des volumes ne dépassant pas les volumes contractuels annuels et réellement enlevés auprès de chaque fournisseur durant les 12 mois précédents. Cette marge minimum couvre l ensemble des frais de distribution, amortissements et bénéfices exclus, pour les opérations assumées par les distributeurs de gasoil de chauffage pour la livraison au consommateur final national lorsque les cotations internationales conduisent à une valorisation supérieure à 120 % de la moyenne mobile de la valorisation d une tonne de pétrole raffiné. ARTICLE 4 Le niveau de cette marge est fixé dans l article 24 de l annexe technique au présent Contrat de Programme; Pour les prix de vente maxima des produits visés à l article 3 1 et 2b), les parties conviennent de se référer aux prix de vente maxima et aux paramètres ci-joints en vigueur le jour de la signature du présent Contrat de Programme. Elles s engagent à ne modifier ces prix de vente maxima ainsi que les paramètres que dans les limites fixées par l application des stipulations de l annexe technique du présent Contrat de Programme. ARTICLE5 Conformément aux modalités décrites à l annexe technique, la formule de structure des prix de vente maxima des produits pétroliers comporte les calculs suivants: la valorisation de la tonne de pétrole raffiné; la moyenne mobile de 20 jours de la valorisation d une tonne de pétrole raffiné; le rapport entre la valorisation et la moyenne mobile de la tonne de pétrole raffiné; les prix de vente maxima des produits visés à l article 3 1 et 2b); les variations des prix de vente maxima. ARTICLE 6 Les prix de vente maxima des produits pétroliers visés à l article 3 1 et 2b) sont modifiés à la hausse et à la baisse dans les limites fixées en application de la formule de structure décrite à l annexe technique. ARTICLE 7 En vue du contrôle du respect des dispositions prévues au présent Contrat de Programme, les entreprises tiennent à la disposition des Agents de l Administration générale de l Energie, éventuellement assistés par les agents de l Administration générale du

lundi 9 octobre 2006 7 Contrôle et de la Médiation ou de réviseurs désignés par le Ministre chargé de l Energie, tous les éléments justificatifs de leur respect de la formule de structure ARTICLE 8 1. En vue d assurer la transparence sur le plan de la formation des coûts et des prix ainsi que des conditions du marché, le cosignataire du présent Contrat de Programme s engage à fournir à la Direction générale de l Energie toutes les données nécessaires à la vérification du présent Contrat de Programme et en particulier de ses paramètres. Ces données seront complétées par la Direction générale de l Energie en tenant compte des données des sociétés. Les données sectorielles globales relatives aux différents éléments constitutifs des coûts, des prix de vente maxima et du marché seront tenues à la disposition du Comité de Concertation et de Contrôle du pétrole par la direction générale de l Energie. 2. A cette fin la Direction générale de l'energie arrête les modalités de la collecte et de la présentation de ces données afin que celles-ci soient présentées selon un schéma uniforme. 3. Le cosignataire s engage à fournir à la Direction générale de l'energie les informations annuelles, mensuelles ou quotidiennes assurant le fonctionnement de la structure de prix maxima tel que décrit dans l annexe technique au présent Contrat de Programme Le ministre chargé de l Energie tiendra ces informations à la disposition du Comité de Concertation et de Contrôle du pétrole.

lundi 9 octobre 2006 8 ARTICLE 9 Les fonctionnaires de la Direction générale de l'energie ainsi que les réviseurs sont tenus aux mêmes règles que celles imposées aux fonctionnaires de l Institut National de Statistiques à l égard des données individuelles relatives à des entreprises. Dans la mesure où, au cours d une concertation globale, les renseignements individuels détenus par les fonctionnaires s opposent aux communications faites par les représentants de l industrie pétrolière, les premiers devront en communiquer le niveau et l origine à ces derniers qui, à leur tour, seront liés par les mêmes dispositions que celles qui régissent les fonctionnaires de l Institut National de Statistique. ARTICLE 10 1. Le présent Contrat de Programme remplace l ancien. Il est conclu pour une période de 3 ans à partir de la date de la signature et tacitement reconductible pour des périodes de 3 ans sauf dénonciation avec préavis de 12 mois. Il pourra être dénoncé à tout moment par une des parties moyennant un préavis d un an à partir de la date de dénonciation. 2. Les dispositions du 1. n excluent en aucune manière des révisions de paramètres, d éléments constitutifs des formules de coût et de valorisation ainsi que des mécanismes repris au présent Contrat de Programme. Ces révisions s opèrent de commun accord entre les parties signataires du présent Contrat de Programme ou sur recommandation unanime du Comité de Concertation et de Contrôle du Pétrole. ARTICLE 11 Le coût du stockage obligatoire et les marges de distributions relatifs aux produits visés à l article 3 1 et 2 b) sont revus périodiquement par application des dispositions des articles 14 et 16 de l annexe technique au présent Contrat de Programme. ARTICLE 12 Dans le cas où, après la signature du présent Contrat de Programme, des circonstances économiques échappant au contrôle des parties cosignataires étaient modifiées de telle façon que l une ou l autre de ces parties estime justifiée une révision du Contrat de Programme, elle en aviserait l autre partie par écrit en justifiant sa demande. Les parties se concerteront alors en vue de déterminer si pareille révision est justifiée et, si tel est le cas, dans quelle mesure les conditions du présent Contrat de Programme doivent être modifiées pour faire face aux circonstances nouvelles.

lundi 9 octobre 2006 9 ARTICLE 13 Les parties signataires s engagent à: 1. poursuivre les efforts visant à fixer, dans des normes précises, les dénominations et caractéristiques des différents produits pétroliers faisant l objet du présent Contrat de Programme; 2. collaborer aux efforts visant à l amélioration du contrôle et de la garantie de la qualité des produits; 3. étudier, dans le cadre de la législation existante, la possibilité d inclure pour les fournisseurs et/ou les détaillants, les coûts liés au paiement électronique dans la structure de prix de vente maximum; 4. élaborer un code de conduite quant aux conditions de mise à disposition des citernes de propane en vrac. Ce code visera à garantir les droits du consommateur et du fournisseur et sera discuté au sein d un groupe de travail. ARTICLE 14 La Direction générale de l Energie s engage à comparer la validité des cotations Platt s European Market Scan et Argus et à utiliser la plus fiable. L autre partie signataire s engage à fournir tous les éléments demandés par la Direction de l Energie en vue de réaliser cet exercice.

lundi 9 octobre 2006 10 Le présent Contrat de Programme entre en vigueur le 1er octobre 2006 Ainsi conclu à Bruxelles, le 2006 Pour la Fédération Pétrolière Belge Pour l Etat Belge, a.s.b.l. Gilbert ASSELMAN, Président Marc VERWILGHEN, Ministre de l Economie, des Classes moyennes et de l Energie Gaëtan van de WERVE, Secrétaire-général

lundi 9 octobre 2006 11