CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR L USAGE DES EXPLOSIFS. L.R.T.N.-O. 1988, ch. E-10. (Mise à jour le : 8 novembre 2012)



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Transcription:

CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR L USAGE DES EXPLOSIFS (Mise à jour le : 8 novembre 2012) MODIFIÉE PAR : L.T.N.-O. 1996, ch. 9 En vigueur le 16 avril 1996 L.T.N.-O. 1998, ch. 5 MODIFIÉE PAR LES LOIS DU NUNAVUT SUIVANTES : L.Nun. 2007, ch. 15, art. 177 art. 177 en vigueur le 1 er avril 2008: SI-003-2008 L.Nun. 2010, ch. 4, art. 22 art. 22 en vigueur le 23 mars 2010 La présente codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n est établie qu à titre documentaire. Seules les lois contenues dans les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et dans les volumes annuels des Lois des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des lois adoptées avant le 1 er avril 1999) et des Lois du Nunavut (dans le cas des lois adoptées depuis le 1 er avril 1999) ont force de loi. On peut obtenir la copie d une loi du Nunavut en communiquant avec l imprimeur du territoire à l adresse ci-dessous. Les volumes annuels des Lois du Nunavut et la présente codification sont aussi accessibles par Internet à l adresse suivante : http://www.justice.gov.nu.ca/francais/legislation.html, mais ne constituent pas le texte officiel de la loi. Les projets de loi certifiés ne figurant pas encore dans les volumes annuels des Lois du Nunavut peuvent être obtenus en s adressant au bureau du greffier de l Assemblée législative. Imprimeur du territoire Division des affaires législatives Ministère de la Justice Gouvernement du Nunavut Tél. : (867) 975-6305 C.P. 1000, succursale 550 Téléc. : (867) 975-6189 Iqaluit, NU X0A 0H0 Courriel : Territorial.Printer@gov.nu.ca

GLOSSAIRE DES EXPRESSIONS UTILISÉES DANS LES CODIFICATIONS ann. signifie «annexe». Divers art. signifie «article» ou «articles», «paragraphe» ou «paragraphes», «alinéa» ou «alinéas». ch. signifie «chapitre». EEV signifie «entrée en vigueur». NEV signifie «non en vigueur». TR-005-98 TR-012-2003 signifie le texte enregistré sous TR-005-98 en 1998. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire des Territoires du Nord-Ouest s il a été pris avant le 1 er avril 1999 et d un texte réglementaire du Nunavut s il a été pris le 1 er avril 1999 ou après cette date, mais avant le 1 er janvier 2000.) signifie le texte enregistré sous TR-012-2003 en 2003. (Nota : Il s agit d un texte réglementaire du Nunavut pris depuis le 1 er janvier 2000.) Citation des lois L.R.T.N.-O. 1988, ch. D-22 signifie le chapitre D-22 des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, 1988. L.R.T.N.-O. 1988, ch. 10 (Suppl.) signifie le chapitre 10 du supplément des Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest, 1988. (Nota : Le supplément est composé de trois volumes.) L.T.N.-O. 1996, ch. 26 signifie le chapitre 26 du volume annuel des Lois des Territoires du Nord-Ouest de 1996. L.Nun. 2002, ch. 14 signifie le chapitre 14 du volume annuel des Lois du Nunavut de 2002.

TABLE DES MATIÈRES DÉFINITIONS Définitions 1 USAGE D EXPLOSIFS Explosions 2 Manutention 3 Exception 4 PERMIS Formule 5 (1) Expérience du requérant (2) Exception (3) Condition d âge (4) Examen 6 (1) Délivrance des permis (2) Permis temporaires (3) Rapport à l inspecteur (4) Forme du permis 7 Production de permis 8 Annulation ou suspension par l inspecteur 9 (1) Suspension par l inspecteur adjoint (2) Appel (3) RAPPORT D ACCIDENT Rapport d accident 10 (1) Inspection (2) INSPECTEUR ET INSPECTEURS ADJOINTS Nomination de l inspecteur et des inspecteurs adjoints 11 INFRACTION ET PEINE Infraction et peine 12 (1) Affectation des sommes provenant des amendes (2) RÈGLEMENTS Règlements 13 i

LOI SUR L USAGE DES EXPLOSIFS DÉFINITIONS Définitions 1. Les définitions qui suivent s appliquent à la présente loi. «Commission» La Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs. (Commission) «explosif» Poudre noire, poudre de mine, nitroglycérine, fulmicoton, dynamite, gélatine détonante, gélignite, fulminates de mercure ou d autres métaux et toute autre substance faite, fabriquée ou employée à dessein de produire une violente action explosive. (explosive) «inspecteur» La personne nommée inspecteur aux termes de l article 11. (Inspector) «inspecteur adjoint» La personne nommée inspecteur adjoint aux termes de l article 11. (deputy inspector) «permis» Permis délivré en conformité avec l article 6. (permit) L.T.N.-O. 1996, ch. 9, ann. I, art. 6; L.Nun. 2007, ch. 15, art. 177. USAGE D EXPLOSIFS Explosions 2. Sous réserve de l article 4, seul le titulaire d un permis délivré en conformité avec la présente loi peut faire exploser des explosifs au Nunavut. L.Nun. 2010, ch. 4, art. 22(2). Manutention 3. Sous réserve de l article 4, seul le titulaire d un permis ou une personne travaillant sous sa surveillance et sa direction peut manipuler ou placer un explosif en vue de préparer ou de déclencher une explosion. Exception 4. Les articles 2 et 3 ne s appliquent pas aux explosifs qui sont explosés ou qui sont manipulés ou placés en conformité avec les règlements d application de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines. L.T.N.-O. 1998, ch. 5, art. 14. PERMIS Formule 5. (1) La demande de permis doit être présentée sur la formule réglementaire. 1

Expérience du requérant (2) Doit être jointe à la demande la déclaration d un titulaire de permis, de l employeur ou de l ancien employeur du requérant, attestant que ce dernier a au moins six mois d expérience en tant qu assistant d un titulaire de permis ou d une autre personne autorisée par la loi à faire exploser des explosifs. Exception (3) Le paragraphe (2) ne s applique pas au requérant titulaire d une licence ou d un permis délivré en conformité avec la loi d une province ou d un territoire que la Commission a déclarée être de nature semblable à la présente loi. L.Nun. 2007, ch. 15, art. 177; L.Nun. 2010, ch. 4, art. 22(3). Condition d âge (4) Le permis ne peut être délivré à une personne de moins de 19 ans. L.T.N.-O. 1996, ch. 9, ann. I, art. 7. Examen 6. (1) Le requérant subit, devant l inspecteur ou un inspecteur adjoint, un examen portant sur les explosifs commerciaux, les accessoires détonants ainsi que sur le transport, l entreposage, la manipulation et l usage des explosifs. Délivrance des permis (2) L inspecteur peut délivrer un permis au requérant dans l un ou l autre des cas suivants : a) s il est convaincu que celui-ci est qualifié; b) s il reçoit la recommandation d un inspecteur adjoint. Permis temporaires (3) L inspecteur adjoint peut délivrer au requérant un permis valide pour une période de 90 jours seulement : a) si aucun permis n a été délivré aux termes du paragraphe (2); b) s il est convaincu que le requérant est qualifié. Rapport à l inspecteur (4) L inspecteur adjoint qui délivre un permis en conformité avec le paragraphe (3) en avise l inspecteur dans les meilleurs délais. Forme du permis 7. Le permis visé à l article 6 doit être délivré en la forme réglementaire et indiquer, le cas échéant, les limitations ou les conditions que l inspecteur ou l inspecteur adjoint, selon le cas, estime appropriées dans les circonstances. Production de permis 8. Le titulaire du permis le produit lorsqu il en est requis par l inspecteur ou par l inspecteur adjoint. 2

Annulation ou suspension par l inspecteur 9. (1) L inspecteur peut, pour toute raison qu il estime suffisante, annuler ou suspendre un permis. Suspension par l inspecteur adjoint (2) L inspecteur adjoint peut, pour toute raison qu il estime suffisante, suspendre un permis. Dans ce cas, il en avise l inspecteur dans les meilleurs délais. Appel (3) La personne dont le permis est suspendu par l inspecteur adjoint peut, dans les 60 jours de la suspension, demander à l inspecteur de le rétablir. RAPPORT D ACCIDENT Rapport d accident 10. (1) Lorsqu une personne est blessée ou tuée à la suite de l explosion d explosifs, le titulaire de permis ou l employeur dont elle relève en avise immédiatement l inspecteur. Celui-ci peut faire enquête ou en déléguer la responsabilité à l inspecteur adjoint. Inspection (2) L inspecteur ou l inspecteur adjoint peut pénétrer, à toute heure, dans n importe quel lieu dans le but de vérifier si la présente loi et ses règlements sont respectés. INSPECTEUR ET INSPECTEURS ADJOINTS Nomination de l inspecteur et des inspecteurs adjoints 11. La Commission peut nommer un inspecteur et un ou plusieurs inspecteurs adjoints aux fins de l application de la présente loi. L.T.N.-O. 1996, ch. 9, ann. I, art. 7; L.Nun. 2007, ch. 15, art. 177. INFRACTION ET PEINE Infraction et peine 12. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements commet une infraction, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, et est passible d une amende maximale de 1 000 $ ou, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de six mois. Affectation des sommes provenant des amendes (2) Une fois perçues, les sommes provenant des amendes imposées en vertu de la présente loi sont versées à la Commission et font partie du Fonds de protection des travailleurs au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l indemnisation des travailleurs. L.T.N.-O. 1996, ch. 9, ann. I, art. 8; L.Nun. 2007, ch. 15, art. 177. 3

RÈGLEMENTS Règlements 13. Sur recommandation du ministre, le commissaire peut, par règlement : a) prescrire la formule de demande de permis visée au paragraphe 5(1); b) prescrire la forme du permis visée à l article 7; c) établir l examen pour l obtention des permis; d) prendre des mesures d application de la présente loi. IMPRIMÉ PAR L IMPRIMEUR DU TERRITOIRE POUR LE NUNAVUT 2012 4