Accord instituant un régime de prévoyance «incapacité, invalidité, décès» Société GBS Services

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Transcription:

Accord instituant un régime de prévoyance «incapacité, invalidité, décès» Société GBS Services Entre les soussignés : La société GBS Services, ci-après dénommée «la société», ayant son siège au 257 avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, représentée par Monsieur Jean-Loup ROCH, agissant en qualité de DRH, dûment habilité aux fins des présentes, et, d une part, La délégation syndicale CFDT, représentée par Madame Jasone MORAN-BESSIERE, La délégation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur Frédéric POISSON, La délégation syndicale CFTC, représentée par Madame Estelle AVIET, La délégation syndicale CGT, représentée par Monsieur Laurent MOUTON, Il a été conclu le présent accord. Préambule d'autre part, La société GBS Services est issue, au 1er janvier 2017, du rapprochement des fonctions supports des sociétés ENGIE Axima, ENGIE EES, ENGIE Ineo et ENDEL Engie au sein d une même société juridique. Le présent accord est conclu dans le cadre de l harmonisation sociale de la société GBS Services afin de définir et mettre en place un régime de prévoyance en matière de garantie collective «incapacité, invalidité, décès». Cet accord fait suite à la rédaction d un cahier des charges et à un appel d offres lancé auprès de plusieurs assureurs. Les objectifs étaient les suivants : harmoniser le statut des salariés de la société en matière de garanties collectives «incapacité, invalidité, décès» ; assurer une mutualisation du risque à travers une convention d assurance collective unique ; rechercher le meilleur rapport garantie/coût, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme. Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit, à sa date d entrée en vigueur, à tout autre accord collectif traitant des mêmes sujets au sein de la société. En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

2 ARTICLE 1 OBJET Le présent accord a pour objet d organiser l adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d assurance collective souscrit auprès du Groupe PROBTP. Conformément à l article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les organisations syndicales devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d effet du présent accord, réexaminer le choix de l organisme assureur. Ces dispositions n interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant. ARTICLE 2 SALARIES BENEFICIAIRES ARTICLE 2.1. GENERALITES Le présent accord s applique à l ensemble des salariés de la société liés par un contrat de travail. ARTICLE 2.2. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL L adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu en soit la cause, dès lors qu ils bénéficient, pendant cette période, d un maintien de salaire, total ou partiel, d indemnités journalières complémentaires ou de rentes d invalidité financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, la société se rapprochera du salarié concerné est précisera les modalités nécessaires pour assurer le maintien. Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter auprès de l organisme gestionnaire du régime le maintien des garanties. Il prend en charge pendant cette période, l intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l article 5 du présent accord (part patronale et part salariale). Le salarié est tenu d adresser dans les meilleurs délais un relevé d identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

3 ARTICLE 3 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L ADHESION L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l article 2.1 du présent accord. Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. ARTICLE 4 PRESTATIONS A titre indicatif, le régime cible des garanties, différent selon le statut Cadre et ETAM, est joint au présent accord. Il répond au cahier des charges adressé en amont. Seule la notice légale d information définitive, en cours de rédaction par PROBTP, a valeur probante. Dès réception, elle sera adressée aux organisations syndicales et annexée au présent accord. Les garanties qui seront notifiées ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n est tenue, à l égard de ses salariés, qu au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par les régimes issus des Conventions collectives des Travaux Publics. Par conséquent, les prestations figurant dans la notice légale d information relèvent de la seule responsabilité de l organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. ARTICLE 5 COTISATIONS ARTICLE 5.1. TAUX, REPARTITION, ASSIETTE DES COTISATIONS La cotisation servant au financement des risques incapacité, invalidité, décès est fixée dans les conditions suivantes : Cotisation % Cotisation Salariale Cotisation Patronale TA 1,63% 0,33% 1,30% ETAM TB 1,63% 0,33% 1,30% Cadres TA 1,51% 0,30% 1,21% TB 2,06% 0,41% 1,65% TC 2,06% 0,41% 1,65%

4 ARTICLE 5.2. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION Une augmentation de cotisations ferait l'objet d une nouvelle négociation et de la conclusion d un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l attente de sa signature, les prestations seraient réduites proportionnellement par l organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Toute diminution ultérieure de la cotisation serait répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés. ARTICLE 6 PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE Le régime de prévoyance «incapacité, invalidité et décès» applicable dans l entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les garanties de prévoyance en vigueur dans l entreprise sont maintenues, sans contrepartie de cotisations, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d assurance chômage, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l article L.911-8 du code de la sécurité sociale, ainsi que par les dispositions du contrat d assurance souscrit à cet effet. Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues à l article 5 du présent accord. ARTICLE 7 INFORMATION ARTICLE 7.1 INFORMATION INDIVIDUELLE En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. ARTICLE 7.2 INFORMATION COLLECTIVE Conformément à l article R.2323-1-13 du Code du travail, le Comité d Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

5 ARTICLE 8 COMMISSION DE SUIVI Une commission de suivi sera mise en place et se réunira, a minima, une fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l exercice écoulé, d assurer un suivi de la sinistralité incapacité, invalidité et décès dans l entreprise et de piloter dans les meilleures conditions le régime. ARTICLE 9 DUREE REVISION DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018. Il pourra faire l objet de révisions, conformément aux règles légales et réglementaires. Il pourra être dénoncé par l une ou l autre des parties signataires dans les conditions prévues à l article L.2261-9 du Code du Travail, sous réserve d un préavis de six mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DIRECCTE. La résiliation par l organisme assureur du contrat d assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l ancien ou le nouvel organisme assureur. ARTICLE 10 DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique. En outre, un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud hommes.

6 Fait en 8 exemplaires à La Défense, le 11 décembre 2017. Pour la Société GBS SERVICES Monsieur Jean-Loup ROCH Pour la Délégation Syndicale CFDT Madame Jasone MORAN-BESSIERE Pour la Délégation Syndicale CFE-CGC Monsieur Frédéric POISSON Pour la Délégation Syndicale CFTC Madame Estelle AVIET Pour la Délégation Syndicale CGT Monsieur Laurent MOUTON