COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

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Transcription:

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC IDENTIFICATION DU DOSSIER Numéro : 372504 MRC : Kamouraska (MRC) Date : Le 28 février 2012 MEMBRES PRÉSENTS Guy Lebeau, commissaire Josette Dion, commissaire DEMANDERESSE MRC Kamouraska COMPTE RENDU DE LA DEMANDE ET ORIENTATION PRÉLIMINAIRE (article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles) LA DEMANDE La MRC Kamouraska a adopté, le 13 avril 2011, la résolution numéro 120-CM2011 afin de soumettre une demande à portée collective pour l implantation de résidences sur son territoire, en vertu des dispositions de l article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1 (la Loi). Cette demande vise à identifier, à l intérieur de la zone agricole des 17 municipalités constituantes de la MRC, des îlots déstructurés, tel qu il a été prévu aux dispositions de la Loi, de manière à y permettre l implantation de résidences à certaines conditions. 1 L.R.Q., c. P-41.1.

Dossier 372504 page 2 LA RECEVABILITÉ ET LE RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LA LOI Pour l étude de cette demande, la Commission, outre qu elle doit considérer les critères prévus à l article 62 de la Loi, doit être satisfaite que l autorisation conditionnelle recherchée traduise une vue d ensemble de la zone agricole et qu elle s inscrive dans une perspective de développement durable des activités agricoles. La Commission doit ainsi s assurer, outre les impacts susceptibles de découler de l implantation de résidences dans les îlots déstructurés convenus, qu à l extérieur de ceux-ci, la gestion des nouvelles implantations résidentielles soit assurée, de manière à respecter le maintien et le développement des activités agricoles. Pour rendre une décision favorable dans ce type de demande, la Commission doit avoir reçu les avis favorables des instances intéressées au sens de la Loi, c est-à-dire les avis favorables de la MRC, des 17 Municipalités concernées et, finalement, de la Fédération régionale de l Union des producteurs agricoles (UPA) de la Côte-du-Sud. La MRC Kamouraska ne dispose pas d un schéma d aménagement et de développement révisé en vigueur sur son territoire, mais il n y a pas d obligation imposée par la Loi à cet égard, pour soumettre une demande relative aux îlots déstructurés.. LA DÉMARCHE Comme la démarche vise à l élaboration d un consensus entre les parties impliquées, la Commission a privilégié une approche basée sur l ouverture dans les échanges ainsi que sur le partage de l information. C est ainsi que les Services professionnels de la Commission, en amont de la présentation formelle de la demande, ont procédé avec les représentants et officiers municipaux à de l échange d informations, de manière à faciliter les discussions. De plus, un relevé de l utilisation du sol des îlots visés et la caractérisation de leur voisinage ont été effectués par les Services professionnels de la Commission afin d actualiser les connaissances sur l état des lieux. Il y a eu deux rencontres, tenues les 20 et 21 septembre 2011, réunissant les représentants de la MRC, des Municipalités, de la Fédération régionale de l UPA de la Côte-du-Sud, et ceux de la Commission, pour en arriver à établir un consensus sur la délimitation des Îlots et des conditions d implantation à l intérieur de ceux-ci. Les échanges ont permis également d en arriver à un consensus quant aux conditions d implantation résidentielles et dans les secteurs agricoles dynamiques. LES RÉSULTATS DÉLIMITATION DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS ET LES PARAMÈTRES D IMPLANTATION Le consensus établit la présence de trois types d îlot déstructurés sur le territoire de la MRC, soit des îlots avec morcellement (type 1), des îlots sans morcellement (type 2), et des îlots traversants (type 3).

Dossier 372504 page 3 Ainsi, 146 îlots avec morcellement ont été identifiés pour une superficie totale de 736 hectares, pour un ajout estimé de 368 résidences. Pour ce type d îlot déstructuré, il est du ressort du niveau municipal (MRC, Municipalités) de déterminer quel type de résidences on souhaite y permettre et la densité d occupation. Quant aux îlots où le morcellement ne sera pas autorisé, l entente convenue prévoit trois îlots pour une superficie totale de 34 hectares, pour un ajout estimé de neuf résidences. Finalement, deux îlots «traversant» permettront l ajout de sept résidences. Ce type d îlot permet uniquement la formation de lots ayant front sur le chemin public, de manière à limiter la densification résidentielle. Au total, les 151 îlots déstructurés faisant objet de l entente couvrent une superficie de 791 hectares, soit 1 % la zone agricole de la MRC qui totalise 78 033 hectares. Notons qu à l intérieur de ces îlots déstructurés, on dénombrait déjà la présence de 1 399 résidences. Aucune résidence additionnelle dans un îlot ne viendra nuire davantage aux activités agricoles environnantes, puisque la demande vise à combler des espaces libres à l intérieur des limites identifiées. Malgré la possibilité de morceler à l intérieur de certains îlots, les parties ont convenu d adopter une norme afin de maintenir, dans certains cas, l accès au résidu arrière d une terre. Ainsi, un accès de 10 mètres devra être maintenu en propriété. L AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE À l extérieur des îlots avec morcellement, les parties conviennent, par ailleurs, de restreindre l implantation résidentielle dans l affectation agricole dynamique, qui représente 52 % du territoire de la MRC, de manière à y favoriser d une manière particulière le maintien et le développement des activités agricoles, et d y préserver l homogénéité de la communauté agricole. Ainsi, on convient qu aucune nouvelle résidence autre que celles prévues en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi ne sera permise sur l ensemble de l affectation agricole dynamique qui sera définie à l intérieur de la zone agricole, sauf les cas et conditions prévues à l entente. Cette affectation agricole dynamique sera identifiée sur une carte en annexe de la décision. Aussi, il est convenu, de façon particulière, que l ajout d une résidence supplémentaire sur la superficie de droits acquis conférée par une résidence (articles 101 et 103) ne sera pas permis dans cette affectation agricole dynamique.

Dossier 372504 page 4 De plus, toujours dans cette affectation agricole dynamique, il est prévu qu il sera possible de soumettre une demande à la Commission en vue de déplacer sur la même unité foncière 2 une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits prévus aux articles 101 et 103 ou par l article 31 de la Loi. Il sera également possible de soumettre une demande pour permettre la conversion à des fins résidentielles d une parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droits acquis générés par ce type d usage en vertu des articles 101 et 103 de la Loi. LE RESTE DE LA ZONE AGRICOLE Les parties conviennent également qu il sera possible de continuer à présenter des demandes individuelles pour la construction de résidences à l extérieur de l affectation agricole dynamique jusqu à la présentation d une seconde demande qui visera à établir les conditions d implantation suivant le second volet de l article 59 de la Loi. LA PRISE D EFFET DE LA DÉCISION La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver les acquis de la décision dans l attente des règlements municipaux de concordance. À la réception par la Commission de la documentation émanant de la MRC et indiquant que les conditions de la décision sont satisfaites, une attestation sera émise pour que l autorisation soit réputée prendre effet à toute fin que de droit. BILAN DES CONSTRUCTIONS La MRC s engage à fournir aux instances un bilan annuel (année civile) indiquant le nombre de résidences construites en vertu de l article 59 de la Loi. L ORIENTATION PRÉLIMINAIRE La Commission estime que le consensus obtenu entre les parties quant à la délimitation des îlots déstructurés et des conditions d implantation résidentielle s y rattachant, de même que les mesures conduisant à une gestion serrée des nouvelles résidences hors ces îlots en milieu agricole dynamique, respectent les critères applicables de la Loi au regard de cette démarche. 2 Unité foncière : un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi, et faisant partie d un même patrimoine.

Dossier 372504 page 5 En effet, les îlots déstructurés, tels qu identifiés et convenus, représentent des sous-ensembles de la zone agricole dont les possibilités d utilisations à des fins agricoles sont irréalistes, tenant compte de la présence de nombreuses résidences, dont plusieurs autorisées dans le cadre de la Loi, soit par la Commission ou le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Ces îlots seront donc circonscrits et l implantation de résidences y sera permise, lesquelles n auront en pratique aucune incidence sur la protection du territoire et des activités agricoles à long terme, puisqu on comblera des espaces libres à l intérieur de limites fixes. Par ailleurs, la Commission est satisfaite du fait que l entente intervenue traduit une vue d ensemble de la zone agricole et s inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles. En effet, la MRC cherche à préserver la pérennité de sa base territoriale pour la pratique de l agriculture en assurant la protection et le développement des entreprises agricoles. En conséquence, la Commission rendra une décision conforme à cette orientation préliminaire, à la réception d une résolution d acceptation de la part des instances impliquées, soit la MRC, la Fédération de l UPA et les Municipalités concernées. Le dispositif de la décision se lira comme suit : * * * * * AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités visées, soit Kamouraska, La Pocatière, Mont-Carmel, Rivière-Ouelle, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-André, Saint-Bruno-de-Kamouraska, Saint-Denis, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Germain, Saint-Onésime-d'Ixworth, Saint-Pacôme, Saint-Pascal, Saint-Philippe-de-Néri, Sainte-Anne-dela-Pocatière et Sainte-Hélène, l aliénation et l utilisation à des fins autres que l agriculture, soit à des fins résidentielles, des lots situés à l intérieur des «îlots déstructurés» de type 1 (avec morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Pour les îlots de type 1, lorsqu il y a morcellement pour la création d emplacements résidentiels, un accès en front du chemin public, d une largeur d au moins 10 mètres, ne peut être détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de 60 mètres et comporte une superficie de plus de 4 hectares. AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire des municipalités de Sainte- Anne-de-La-Pocatière, Saint-Onésime-d'Ixworth et Saint-Bruno-de-Kamouraska, l utilisation à des fins autres que l agriculture, soit à des fins résidentielles, d une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés en bordure d un plan d eau, pour la construction d une résidence par unité foncière, située à l intérieur des îlots déstructurés de type 2 (sans morcellement) identifiés sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission.

Dossier 372504 page 6 AUTORISE, aux conditions ci-après énoncées, sur le territoire de la municipalité de Mont-Carmel et Saint-Germain, l aliénation et l utilisation à des fins autres que l agriculture, soit à des fins résidentielles, d une superficie de 3 000 mètres carrés, ou de 4 000 mètres carrés en bordure d un plan d eau, pour la construction d une résidence par unité foncière à être formée, des lots situés à l intérieur de «l îlot déstructuré» de type 3 (traversant) identifié sur le support cartographique déposé au greffe de la Commission. Tous les lots à être formés pour les îlots dits «traversant» devront avoir front sur le chemin public. Toutefois, cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes : 1. Les règlements municipaux devront être modifiés, de façon à ce qu aucun permis de construction résidentielle ne puisse être délivré dans l affectation agricole dynamique identifiée par la présente, sauf : 1.1. dans les cas et aux conditions prévues à la présente décision; 1.2. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la construction ou la reconstruction d une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi; 1.3. pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la Commission, permettant la reconstruction d une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 1.4. pour donner suite à une décision portant autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ); 1.5. pour donner suite aux deux seuls types de demande d implantation d une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : 1.5.1. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l article 31 de la Loi, mais à l extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 1.5.2. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d une parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis générés par ce type d usage en vertu des articles 101 et 103 de la Loi. 2. La reconnaissance d un îlot déstructuré en vertu de la présente décision n ajoutera pas de nouvelles contraintes pour la pratique de l agriculture sur les lots avoisinants par rapport à une résidence existante et située à l intérieur de l îlot.

Dossier 372504 page 7 3. La MRC pourra adopter un Règlement de contrôle intérimaire (RCI) qui permettra de préserver les acquis de la décision; l autorisation prendra effet dès que ce règlement aura pris effet. À défaut de l adoption d un RCI, l autorisation prendra effet au moment où la réglementation locale, intégrant les impératifs de la décision, sera en vigueur, dans un délai maximal de deux (2) ans de la décision. 4. À la réception par la Commission de la documentation émanant de la MRC, indiquant que les présentes conditions sont satisfaites, une attestation sera émise pour que l autorisation soit réputée prendre effet à toute fin que de droit. 5. Lorsque la décision aura pris effet, la MRC devra produire un rapport annuel (année civile) à la Commission et à la Fédération de l UPA concernée, comprenant le nombre de résidences construites en zone agricole et les informations pertinentes relatives au suivi de la décision, tels les numéros de lots, le cadastre, la superficie de l unité foncière et la municipalité. Guy Lebeau, commissaire Président de la formation Josette Dion, commissaire /vp c. c. Fédération de l'upa de la Côte-du-Sud Municipalité de Kamouraska Municipalité de La Pocatière Municipalité de Mont-Carmel Municipalité de Rivière-Ouelle Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska Municipalité de Saint-André Municipalité de Saint-Bruno-de-Kamouraska Municipalité de Saint-Denis Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant Municipalité de Saint-Germain Municipalité de Saint-Joseph-de-Kamouraska Municipalité de Saint-Onésime-d'Ixworth Municipalité de Saint-Pacôme Municipalité de Saint-Pascal Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Municipalité de Sainte-Hélène