- 47 - TABLEAU COMPARATIF. Texte de la proposition de loi



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Transcription:

- 47 - TABLEAU COMPARATIF Proposition de loi tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du permis de conduire Article 1 er Après l article L. 223-8 du code de la route, il est inséré un article L. 223-9 «Art. L. 223-9. Toute contravention résultant d un dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 5 km par heure ne peut pas donner lieu à une réduction du nombre de points du permis de conduire. Article 1 er Code de procédure pénale Art. 529. Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. «L application de l alinéa précédent entraîne la restitution immédiate des points retirés sur le permis de conduire des automobilistes, qui ont fait l objet d une telle sanction, sous réserve qu ils se soient acquittés au préalable de l amende forfaitaire correspondante, fixée par décret pris en Conseil d État, en application de l article L. 529 du code de procédure pénale.» Article 2 Article 2 Code de la route Après l article L. 412-2 du même code, il est inséré un article L. 412-3 Art. R. 412-1. I. En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. Chaque siège équipé d'une cein- «Le fait, pour tout conducteur, de ne pas porter la ceinture de sécurité, ne peut être sanctionné que par une amende dont le montant est défini par décret pris en conseil d État.»

- 48 - ture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne. II. Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire : 1 Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ; 2 Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ; 3 En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ; 4 Pour tout conducteur de taxi en service ; 5 En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ; 6 En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte. III. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IV. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

- 49 - Article 3 Article 3 Après l article L. 413-5 du même code, il est inséré un article L. 413-6 Art. R. 413-17. I. Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. II. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. III. Sa vitesse doit être réduite : 1 Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ; 2 Lors du dépassement de convois à l'arrêt ; 3 Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; 4 Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ; 5 Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ; 6 Dans les virages ; «La vitesse de nuit sur l ensemble du réseau est réduite dans des conditions définies par décret pris en Conseil d État. Elle ne peut être supérieure à la vitesse limitée par temps de pluie.»

- 50-7 Dans les descentes rapides ; 8 Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ; 9 A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; 10 Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ; 11 Lors du croisement ou du dépassement d'animaux. IV. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Article 4 Article 4 Code de la route Art. L. 324-2. I. Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances est puni de 3 750 euros d'amende. Dans le I de l article L. 324-2 du même code, après les mots : «est puni de 3 750 euros d amende» sont insérés les mots : «et le retrait de trois points du permis de conduire». II. Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1 La peine de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ; 2 La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles

- 51-131-5 et 131-25 du code pénal ; 3 La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 4 L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5 L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 6 L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 7 La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. III. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article 5 Article 5 Le II de l article L. 324-2 du même code est complété par un alinéa «8 La vente du véhicule dont le condamné s est servi pour commettre l infraction, s il en est le propriétaire. Le fruit de la vente est reversé au profit du fonds de garantie automobile institué par l article L. 420-1 du code des assurances.» Article 6 Article 6 Code des assurances Art. L. 211-1. Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'etat, dont la responsabilité civile L article L. 211-1 du code des assurances est complété par un alinéa

- 52 - peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Pour l'application du présent article, on entend par " véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.

- 53 - Code de la route R. 413-14. I. Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. II. Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes : 1 La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2 L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 3 L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. III. Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : 1 En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ; 2 En cas de dépassement de la «Les contrats d assurance couvrant la responsabilité mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article continuent à produire leurs effets, jusqu à leur date d échéance, lorsque l assuré a perdu la totalité des points de son permis de conduire, dont plus de la moitié en application du 4 du III de l article R. 413-14 du code de la route.»

- 54 - vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ; 3 En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ; 4 En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d'un point. Article 7 Article 7 Après l article L. 211-7 du même code, il est inséré un article L. 211-7-1 «Art. L. 211-7-1. À la date d échéance du contrat, et au moment de son renouvellement, l assureur vérifie auprès de l assuré que celui-ci est toujours titulaire du permis de conduire. Il lui demande, simultanément au versement de la prime ou de la cotisation, la production d un certificat de détention du permis de conduire, établi depuis moins d un mois par la préfecture de son département de résidence.»