Les droits des personnes handicapées au regard de l article 15 de la Charte sociale européenne révisée



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Transcription:

Document d information (au 18/11/2013) établi par le Secrétariat de la Charte Sociale Européenne 1 Les droits des personnes handicapées au regard de l article 15 de la Charte sociale européenne révisée Tous les droits garantis par la Charte s appliquent en pleine égalité aux personnes handicapées. En effet, toute discrimination, y compris celle fondée sur le handicap, est interdite en vertu de l article E de la Charte révisée, qui stipule que «la jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation». L article E interdit non seulement la discrimination directe, mais aussi toute forme de discrimination indirecte. L article 15 de la Charte garantit en outre des droits spécifiques pour les personnes handicapées, quelles que soient la nature et l origine de leur handicap et indépendamment de leur âge. Son but est d assurer que les personnes handicapées, en tant que citoyens à part entière, puissent exercer de manière effective leur droit à l autonomie, à l intégration sociale et à la participation à la vie commune. En vue de garantir aux personnes handicapées, quels que soient leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment: 1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées; 2. à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d'accompagnement; 3. à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs. Parmi les 43 pays qui ont ratifié la Charte : - 35 ont accepté le paragraphe 1, qui garantit le droit à l éducation et à la formation 2 ; - 36 ont accepté le paragraphe 2, qui garantit le droit à l emploi 3; - 24 ont accepté le paragraphe 3, qui garantit le droit à l intégration sociale 4. 1 Ce document ne lie pas le Comité européen des droits sociaux 2 Les 8 pays qui n ont pas accepté l article 15 1 sont la Croatie, la République Tchèque (Charte 1961), l Albanie, l Arménie, l Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Géorgie. 3 Les 7 pays qui n ont pas accepté l article 15 2 sont la Croatie, (Charte 1961), l Albanie, l Autriche, l Azerbaïdjan, la Bosnie- Herzégovine, la Bulgarie, la Géorgie. 4 Les 19 pays qui n ont pas accepté l article 15 3 sont tous ceux qui n ont pas ratifié la Charte révisée de 1996 (Croatie, République Tchèque, Danemark, Allemagne, Grèce, Islande, Luxembourg, Pologne, Espagne, Royaume-Uni) ainsi que l Albanie, l Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la République de Moldova, la Roumanie, la Fédération de Russie, la République slovaque et «L Ex-République yougoslave de Macédoine». 1

Paragraphe 1 - droit à l'éducation et à la formation Les Etats doivent garantir aux personnes handicapées leur droit à l orientation, à l'éducation et à la formation. Cela englobe l'enseignement général (primaire et secondaire), l'instruction obligatoire et l'éducation complémentaire, ainsi que la formation professionnelle au sens traditionnel du terme. Dans le domaine de l'éducation, toute discrimination fondée sur le handicap doit être interdite, le maintien d un enseignement spécial ou séparé ne peut être justifié que par des motifs impérieux et des voies de recours effectives doivent être disponibles pour ceux qui s estiment illégalement exclus, placés dans des filières spéciales ou privés du droit effectif à l éducation. L'éducation et la formation des personnes handicapées (enfants, adolescents et adultes) doivent être organisées dans le cadre des filières ordinaires et ce n'est que si cela s'avère impossible qu'il faut recourir à des établissements spéciaux. Dans les deux cas, des enseignements adaptés doivent être mis en place pour assurer une qualité adéquate des cours. En outre, les Etats doivent prendre des mesures (enseignement de soutien et accessibilité des locaux, par exemple) pour permettre l intégration progressive et tangible des personnes handicapées dans le système éducatif. Paragraphe 2 - droit à l'emploi Les Etats doivent promouvoir l'accès des personnes handicapées à l'emploi en milieu ordinaire. La discrimination à l emploi fondée sur le handicap doit être interdite, ainsi que le licenciement en raison du handicap, et la législation doit prévoir l obligation pour les employeurs d adapter les conditions de travail par des aménagements raisonnables qui permettent aux personnes handicapées d accéder effectivement à l emploi et de le conserver. D autres mesures (par exemple, des quotas) peuvent être prises par les Etats dans le cadre de leur marge d appréciation. Les structures d'emploi protégé doivent être réservées aux personnes handicapées qui ne peuvent, du seul fait de leur handicap, s'intégrer au marché normal du travail ; elles doivent constituer l'exception et avoir pour but d'aider les travailleurs à accéder ensuite au marché ordinaire. Les dispositions essentielles du droit du travail, en particulier le droit à une rémunération équitable et le respect des droits syndicaux, restent applicables aux personnes qui travaillent dans des structures d'emploi protégé, dont l'activité est principalement centrée sur la production. Paragraphe 3 - droit à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté Les Etats doivent identifier et éliminer les obstacles à la communication et à la mobilité qui s opposent à la pleine intégration sociale des personnes handicapées, en particulier dans les domaines du logement (logements publics, sociaux et privés, nouvellement construits ou rénovés), des transports (terrestres, ferroviaires, maritimes et aériens), des télécommunications (y compris les nouvelles technologies de l information et la reconnaissance de la langue des signes), de la culture et des loisirs (activités sociales et sportives). Toute discrimination fondée sur le handicap doit être interdite dans ces domaines, aussi bien dans la sphère publique que privée, et des voies de recours effectives doivent exister à cet effet. Les Etats doivent mener une politique cohérente en matière de handicap, en prenant des mesures d intervention positive coordonnées et dotées d une base juridique claire. Les personnes handicapées et les organisations qui les représentent doivent être associées à l élaboration, à la mise en œuvre et au contrôle de cette politique. Pour assurer l intégration sociale des personnes handicapées, les Etats doivent identifier les obstacles à la communication et à la mobilité auxquels sont confrontés les personnes handicapées, définir les mesures de soutien nécessaires pour surmonter ces obstacles et proposer des aides techniques et des services de soutien appropriés, gratuitement ou à un coût accessible aux personnes concernées. En particulier, toute nouvelle construction ouverte au public et tout nouveau service de transport public doivent être physiquement accessibles et un nombre adéquat de logements adaptés doit être disponible, y compris par des aides à l aménagement de logements existants. 2

Le mécanisme de contrôle du respect de ces droits La Charte sociale prévoit deux systèmes de contrôle du respect de ces droits, l un basé sur une procédure d évaluation périodique systématique et régulière (actuellement, tous les quatre ans) de rapports nationaux, l autre basé sur l évaluation de problèmes spécifiques soulevés dans le cadre de réclamations collectives. Dans les deux cas, l évaluation est effectuée par le Comité européen des droits sociaux, composé de 15 experts indépendants et impartiaux, élus par le Comité des Ministres (l organe décisionnel du Conseil de l Europe) pour un mandat de 6 ans, renouvelable une fois. La procédure des rapports, applicable à tous les Etats, aboutit à l élaboration de Conclusions. Les cas de non-conformité sont discutés au sein d un Comité intergouvernemental, composé de représentants des gouvernements des Etats. Ils peuvent ensuite être portés à l attention du Comité des Ministres, et aboutir à l adoption de Recommandations invitant l Etat concerné à se mettre en conformité. La procédure des réclamations collectives, applicable aux Etats qui l ont acceptée (15 actuellement) aboutit à des décisions. Les cas de violation sont portés à l attention du Comité des Ministres, qui peut adopter une Résolution prenant acte des mesures éventuellement prises ou annoncées par l Etat concerné ou invitant celui-ci à prendre de telles mesures, dont le suivi se fait ensuite dans le cadre de la procédure des rapports. Impact concret de la Charte sur les droits des personnes handicapées Conclusions: le respect de l article 15 a été évalué dans les Conclusions de 2012, le prochain examen aura lieu en 2016. Voici quelques exemples de progrès relevés dans les Conclusions 2012: La Roumanie a modifié en 2010 la définition du handicap, de façon à la mettre en conformité avec celle entérinée par l OMS en 2001 dans sa Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, l Espagne a aussi reformé sa législation sur le handicap, y compris la définition du handicap en 2011; Plusieurs états ont adopté des lois interdisant la discrimination fondée sur le handicap dans l éducation, par exemple l Italie en 2006, l Estonie et la Norvège en 2009 ; d autres états ont revu et modernisé leur législation en la matière; En Pologne, un nouveau programme commun d enseignement préscolaire et général a été adopté en 2009, la réglementation scolaire a été réformée et la majorité des enfants handicapés sont désormais scolarisés dans des écoles ordinaires, le système d enseignement professionnel a été aussi modernisé en 2010 pour tenir compte des besoins des personnes handicapées, permettant l intégration dans les filières ordinaires d un nombre croissant de jeunes handicapés ; En Espagne, la majorité des enfants et jeunes handicapés est désormais intégrée dans l éducation ordinaire ; A Malte, la majorité des jeunes handicapés est désormais intégrée dans les filières de formation professionnelle ordinaire ; Le Portugal a interdit en 2007 la discrimination directe et indirecte fondée sur le handicap, notamment dans le domaine de l accès à l emploi ; l Estonie a fait de même en 2009 ; la Norvège a amélioré sa législation en la matière en 2004 et des possibilités de recours ont été introduites en 2006 ; L obligation pour l employeur de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées a été introduite en 2008 en Lituanie, en 2009 au Portugal et en 2010 en Pologne ; 3

En Norvège, depuis 2009, la loi interdit la discrimination exercée à raison du handicap dans tous les domaines couverts par l article 15 3 (logement, transports, télécommunications, activités culturelles et loisirs) ; En Slovénie depuis 2010 la loi interdit expressément la discrimination dans l accès aux biens et services en place pour le public et énonce l obligation de prévoir des aménagements appropriés et de supprimer les obstacles physiques et de communication qui empêchent l accès des personnes handicapées aux biens et services ; L Espagne a reconnu en 2007 la langue des signes ; Au Portugal, en 2009, 93% des sites web d information étaient conformes aux normes en matière d accessibilité. Décisions: à ce jour, l article 15 a fait l objet de trois réclamations collectives (dont l une est encore en cours d examen). En outre, le droit à la scolarisation des enfants handicapés a fait l objet d une réclamation sous l angle de l article 17. Pour plus de détails sur ces réclamations, voir l Annexe. En Bulgarie (état qui n a pas accepté l article 15), suite à la Réclamation collective n 41/2007, Centre de Défense des Droits des Personnes Handicapées Mentales (MDAC) c. Bulgarie, qui concernait le droit à l éducation des enfants souffrant de troubles mentaux modérés, sévères ou profonds, résidant dans les foyers pour enfants handicapés mentaux (FEHM), le nombre d enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, scolarisés dans les structures ordinaires a augmenté de 31,9 % entre 2008 et 2010 ; les structures scolaires et préscolaires qui accueillent des enfants et élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ont augmenté de 6,8 % ; le personnel spécialisé de ces écoles a augmenté de 16,5%, 500 nouveaux pédagogues appelés à travailler avec les enfants handicapés en milieu ordinaire ont été formés en 2009 (contre 400 en 2008) ; une commission spéciale d experts a été mise en place pour évaluer et orienter les enfants ayants des besoins éducatifs spéciaux ; une stratégie nationale a été lancée pour endiguer l institutionnalisation des enfants handicapés. La mise en œuvre des mesures annoncées continue de faire l objet d un suivi dans le cadre de la procédure des rapports (voir Conclusions 2011). En Belgique, suite à la Réclamation collective n 75/2011, Fédération internationale des Ligues des Droits de l Homme (FIDH) c. Belgique, qui concernait la prise en charge insuffisante des personnes lourdement handicapées dans les centres d'accueil et d'hébergement et l absence, dans la Région Bruxelles-Capital, d'institutions donnant des conseils et d'aides personnelles aux personnes handicapées, plusieurs mesures ont été prises ou annoncées par les autorités flamandes, wallones et de la région de Bruxelles. Ces mesures incluent entre autre la mise en place d outils statistiques pour mieux évaluer les besoins, la centralisation des listes d attentes pour les centres d accueil et d hébergement, la création de nouvelles places, la diversification des services proposés aux personnes handicapées, la création d un guichet unique d information pour les personnes handicapées et leurs familles. Dans sa décision, le Comité européen des droits sociaux a considéré, en outre, pour la première fois que le manque de solutions d accueil et de services sociaux adaptés aux besoins des personnes lourdement handicapées équivaut à un manque de protection par l Etat de la famille en tant que cellule de la société. En France, suite à la Réclamation collective n 13/2002, Autisme Europe c. France, qui concernait la prise en charge de l éducation des personnes autistes, plusieurs mesures budgétaires ont été prises en faveur des personnes handicapées en général et des personnes autistes en particulier. Ainsi, par exemple, le nombre d enfants handicapés scolarisés est passé de un sur deux en 1999 à deux sur trois en 2003. La mise en œuvre des mesures annoncées continue de faire l objet d un suivi dans le cadre de la procédure des rapports (voir Conclusions 2012) et une nouvelle réclamation collective a été déclarée recevable en septembre 2012 (Réclamation n 81/2012 Action européenne des handicapés (AEH) c. France) concernant spécifiquement les difficultés d accès des enfants et adolescents autistes à l'éducation et des jeunes adultes autistes à la formation professionnelle. 4

Rappel des autres principaux domaines de protection couverts par la Charte Sociale (Révisée) également applicables aux personnes handicapées NON-DISCRIMINATION (E, 15, 20, 27) o droit des femmes et des hommes à l égalité de traitement et des chances en matière d emploi ; o garantie aux nationaux et aux étrangers résidant et/ou travaillant légalement, sans distinction fondée sur la race, le sexe, l âge, la couleur, la langue, la religion, les opinions, l ascendance nationale ou l origine sociale, l état de santé ou encore l appartenance ou non à une minorité nationale, des droits énoncés dans la Charte; o interdiction de la discrimination fondée sur les responsabilités familiales ; PROTECTION JURIDIQUE ET SOCIALE (7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 30) o droit à l éducation, à l orientation et à la formation professionnelle ; o statut juridique de l enfant; o traitement des jeunes délinquants ; o protection contre la violence et la maltraitance o interdiction de toute forme d exploitation (sexuelle ou autre) ; o protection juridique de la famille (égalité des époux entre eux et vers les enfants, protection des enfants en cas de rupture, garde d enfants) ; o droit à la sécurité sociale, à l assistance sociale et à des services sociaux ; o droit à la protection contre la pauvreté et l exclusion sociale; o mesures particulières en faveur des personnes âgées. SANTE (3, 8, 11) o structure de soins accessible et efficace pour l ensemble de la population ; o politique de prévention des maladies (y compris facteurs environnementaux) ; o santé et sécurité au travail, élimination des risques professionnels; o protection de la maternité. EMPLOI (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-26) o interdiction du travail forcé ; o interdiction du travail des enfants et conditions de travail spécifiques entre 15 et 18 ans ; o droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris ; o politique économique et sociale pour assurer le plein emploi ; o conditions de travail équitables (rémunération et durée du travail) ; o protection contre le harcèlement sexuel et moral ; o o liberté de constituer des syndicats et des organisations d employeurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux ; liberté individuelle d y adhérer ou non ; promotion de la consultation paritaire, de la négociation collective, de la conciliation et de l arbitrage volontaire ; o protection en cas de licenciement ; o droit de grève ; LOGEMENT (31) o accès à un logement d un niveau suffisant et d un coût abordable ; o réduction du nombre de personnes sans abri ; o politique du logement en faveur de toutes les catégories défavorisées ; o procédures pour limiter les risques d expulsion ; o égalité d accès des étrangers aux logements sociaux et aux aides au logement; o construction des logements et aides au logement en fonction des besoins des familles. MIGRANTS (18-19) o droit au regroupement familial ; o droit de sortie des nationaux ; o garanties procédurales en cas d'expulsion ; o simplification des formalités d immigration pour les travailleurs européens 5

ANNEXE Dans la Réclamation collective n 13/2002 Autisme Europe c. France (1) (violation des articles 15 1 et 17 1, seul ou en liaison avec l article E de la Charte sociale révisée), le Comité européen des droits sociaux a observé que la France n avait pas marqué des avancées suffisantes dans la prise en charge de l éducation des personnes autistes, que la définition de l autisme retenue était restrictive par rapport à celle de l Organisation mondiale de la Santé et qu il manquait des statistiques nécessaires à l évaluation rationnelle des progrès réalisés au fil du temps. Il a considéré établi que la proportion d enfants autistes par rapport à l effectif total du groupe scolarisée était extrêmement faible et significativement inférieure à la proportion constatée pour les autres enfants, handicapés ou non et qu'il existait une insuffisance chronique de structures d accueil ou d appui pour autistes adultes. A la suite de la réclamation, après une analyse de la situation dans un rapport parlementaire et la mise en place d un groupe de travail, le gouvernement a augmenté le budget consacré aux personnes handicapées (financement de centres d action médico-sociale précoce, de places en services d éducation spéciale et de soins à domicile, des auxiliaires de vie scolaire, enveloppe des personnes adultes lourdement handicapées), une partie de ce budget étant spécifiquement alloué à la création de places en établissements et services médico-éducatifs destinés aux enfants et adolescents autistes. En outre, un plan d action sur l autisme a été lancé ainsi qu un programme pluriannuel de création de places en établissements et services médico-sociaux sur la période 2005-2007 (un certain nombre de places étant réservées prioritairement aux personnes autistes). Le gouvernement a indiqué entre autre que le nombre d enfants handicapés scolarisés était passé de un sur deux en 1999 à deux sur trois en 2003. La Réclamation collective n 81/2012 Action européenne des handicapés (AEH) c. France porte sur les difficultés d accès des enfants et adolescents autistes à l'éducation et des jeunes adultes autistes à la formation professionnelle : l organisation réclamante allègue que la France ne respecte pas ses obligations au titre des articles 10 (droit à la formation professionnelle) et 15 (droit des personnes handicapées à l autonomie, à l insertion sociale et à la participation à la vie de la communauté), lus seuls ou en combinaison avec l article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne (révisée). La réclamation a été déclarée recevable le 12 septembre 2012. Dans la Réclamation collective n 75/2011 Fédération internationale des Ligues des Droits de l Homme (FIDH) c. Belgique (violation des articles 14 1, 16 et 30 ainsi que de l'article E combiné avec l'article 14 1 de la Charte) le Comité des droits sociaux a conclu que l'etat belge ne crée pas de centres d'accueil et d'hébergement en nombre suffisant afin d'éviter l'exclusion de nombreuses personnes handicapées des services adaptés à leurs besoins spécifiques et qu'il n'existe pas dans la Région Bruxelles-Capital d'institutions donnant des conseils et d'aides personnelles aux personnes handicapées (2). Le Comité a considéré que, bien que la méthode de prise en charge par la collectivité des personnes lourdement handicapées relève de la marge d appréciation de l Etat, l article 14 1 exige une certaine pluralité et diversité des services offerts. Compte tenu de la mise en œuvre onéreuse et complexe des mesures nécessaires, le Comité a rappelé que la Charte n exigeait pas un résultat immédiat, mais plutôt «(i) une échéance raisonnable, (ii) des progrès mesurables et (iii) un financement utilisant au mieux les ressources qu'il est possible de mobiliser» mais a considéré que l Etat avait failli à cette obligation en ce qui concerne la mise en place de solutions suffisantes et adaptées. Il a ainsi conclu à une violation de l article 14 1 du fait que le nombre de places dans les centres existants était inférieur à la demande, ne permettant donc pas aux personnes lourdement handicapées de bénéficier en pratique d un accès égal et effectif à cette forme de prise en charge par la collectivité et du fait de l absence dans la Région Bruxelles-Capitale d institutions donnant des conseils et aides personnelles aux personnes handicapées. Sous l angle de l article 16 (Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), le Comité a conclu que le manque de solutions d accueil et de services sociaux adaptés aux besoins des personnes lourdement handicapées, met de nombreuses familles dans un état de 1 Décision transmise au Comité des Ministres le 7 novembre 2003, Résolution du Comité des Ministres Res ChS(2004)1 du 10 mars 2004. 2 Décision transmise au Comité des Ministres le 26 mars 2013, Résolution du Comité des Ministres CM Res ChS(2013)16 du 16 octobre 2013. Le Comité a aussi conclu qu'aucune question séparée ne se posait sous l'angle de l'article 13 3 de la Charte, qu'il n'y avait pas violation de l'article 15 3 de la Charte, et qu'il n'y avait pas violation de l'article E combiné avec les articles 13 3 et 15 3 de la Charte. 6

précarité, qui fragilise leur cohésion, ce qui équivaut à un défaut de protection par l Etat défendeur de la famille en tant que cellule de la société. Le Comité a aussi considéré que le manque de collecte par l Etat de données et informations statistiques fiables, à l échelle du territoire métropolitain de la Belgique, sur les personnes handicapées de grande dépendance, empêche une approche globale et coordonnée en matière de protection sociale de ces personnes et constitue un obstacle à l élaboration de politiques ciblées à leur égard (violation de l article 30). A la suite de la réclamation : le Gouvernement flamand a annoncé qu il allait augmenter et diversifier son soutien aux personnes légèrement handicapées afin de libérer des places dans les structures d accueil pour les personnes handicapées de grande dépendance. Le gouvernement se propose d assurer d ici 2020 une garantie de soins pour les personnes handicapées qui ont le plus besoin en soutien et des soins et une assistance correspondant à la demande, dans une société inclusive. Le Gouvernement wallon a conclu un nouveau contrat de gestion avec l AWIPH pour 2012-2017. Il articule l action de la Région autour de quatre axes stratégiques, incluant des solutions calibrées en fonction des besoins. Les mesures prévues incluent : l établissement d une liste d attente unique informatisée pour mieux évaluer les besoins (2013-2014) ; la création de 500 places d ici 2017 ; la transformation d une partie des places existantes en 2013 ; l élargissement des plages horaires d accueil en 2014 ; le financement de travaux de rénovation des structures ; l augmentation du nombre de bénéficiaires du budget d assistance personnelle d ici 2017 ; le renforcement des services ambulatoires d aide précoce d ici 2017 ; la diversification des services proposés aux personnes atteintes d un handicap plus léger. Dans la région de Bruxelles, de nouvelles places ont été créées, une norme «grande dépendance» a été adoptée et l évaluation d autres mesures est en cours, les mesures adoptées ou prévues incluent le recensement du handicap, la centralisation des listes d attente, l élaboration de conventions avec les autres régions, la diversification de l offre de services etc. A l échelle fédérale, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer une définition commune du handicap et construire un outil qui permette de centraliser des données disponibles ; un projet de loi a été élaboré reconnaissant la figure de l aidant proche et le gouvernement réfléchit à la création d un guichet unique, pour assurer, quel que soit le niveau de pouvoir, un meilleur accès aux informations pour les personnes handicapées et leur famille. 7