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KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 3522/14 -------------------- ORDONNANCE DE REFERE du 20/01/2015 ------------------- Affaire : 1- Société ATLANTIQUE ASSURANCE CÔTE D IVOIRE 2- Société STAMVIE 3- Société GROUPEMENT TOGOLAIS D ASSURANCES COMPAGNIE AFRICAINE (SCPA KONAN-KACOU-LOAN & Associés) C/ Madame le Conservateur de la Propriété Foncière Abidjan-Nord (M e TRAORE Bakary) ---------------- DECISION : ------ Contradictoire ------ Rejetons les exceptions d incompétence soulevées par le défendeur ; Recevons les sociétés ATLANTIQUES ASSURANCES COTE D IVOIRE SA, STAMVIE et GROUPEMENT TOGOLAIS D ASSURANCES COMPAGNIE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE dite GTAC2A-VIE en leur action ; Les y disons mal fondés ; Les en déboutons ; Les condamnons aux entiers dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2015 L an deux mil quinze Et le vingt janvier Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier en date du 26 novembre 2014, la Société ATLANTIQUE ASSURANCE CÔTE D IVOIRE SA, la STAMVIE et la Société GROUPEMENT TOGOLAIS D ASSURANCES COMPAGNIE AFRICAINE ont assigné Madame le Conservateur de la Propriété Foncière Abidjan- Nord à comparaître le 02 décembre 2014 à l effet de s entendre : - dire et juger que le jugement n 452/13 en date du 25 mars 2013 et le jugement n 878/13 sont des jugements définitifs conférant la qualité d adjudicataire ; - dire et juger que ces jugements sont définitifs ; - ordonner en conséquence de procéder à l inscription des sociétés GTA-ATLANTIQUES ASSURANCES et STAMVIE en qualité de propriétaires à la section IV du livre foncier sur le titre foncier 2500/8 de la circonscription foncière de Bingerville ; - condamner aux dépens ; Au soutien de leur demande, ils exposent que par jugement n 452/13 en date du 25 mars 2013, le tribunal leur a adjugé l immeuble objet du titre foncier n 25008 de la circonscription foncière de Bingerville appartenant à la société immobilière GYAM ; 1

Que cet immeuble leur a été adjugé au prix de deux milliards cinquante millions (2.050.000.000) de francs CFA, payé à la BACI, créancier poursuivant ; Que la société SCI PRENIUM a conformément à l article 287 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution fait une déclaration de surenchère du dixième du prix principal ; Que cette nouvelle enchère opposait dès lors les coadjudicataires et le surenchérisseur ; Mais qu advenue l audience de surenchère, la SCI PRENIUM a, dès l allumage de la première bougie, renoncé à sa surenchère ; de sorte qu aucun enchérissement n a pu être fait ; Que suite à ce désistement, le Tribunal n a eu d autres choix que de confirmer l adjudication faite au profit des appelantes par jugement n 878 rendu le 13 juin 2013 ; Que la société SOPIM, débitrice, a initié une action en annulation du jugement n 878/13 ; Que le Tribunal, statuant sur l assignation des sociétés SOPIM et GYAM a le 03 février 2014 déclaré la société GYAM bien fondée en son action, annulé le jugement civil n 878 du 13 juin 2013 en ce qu il a été rendu au mépris des prescriptions d ordre public des articles 283 alinéa 5 et 285, ordonné la reprise de la vente aux enchères et fixé la date de la vente aux enchères au 03 mars 2014 ; Que statuant sur l appel relevé par elles, la Cour d Appel a infirmé ce jugement et déclaré les sociétés SOPIM et GYAM irrecevables, restituant ainsi au jugement n 878/13 son plein et entier effet ; Que toutes ces décisions ont été signifiées au conservateur de la propriété foncière ; Qu il refuse de procéder à la mutation au motif qu elles n ont pas produit, outre les autres pièces réclamées qui ont pourtant été signifiées, un certificat de nonpourvoi en cassation ; 2

Que ce document n a pas à être produit car le pourvoi en cassation n empêche pas l inscription du nouvel adjudicataire ; Que la demande d un certificat de non-pourvoi viole l article 294 de l acte uniforme sus-indiqué ; Que cet article dispose «lorsque l adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d inscription ; L adjudicataire est tenu d effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revenue sur folle enchère. Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d inscription. Les créanciers n ont, alors, plus d actions que sur le prix.» ; Qu en exigeant un certificat de non-pourvoi, le conservateur confond en réalité une décision définitive et une décision irrévocable. Qu un jugement définitif est un jugement sur le fond qui statue en tout ou partie sur la question litigieuse, objet du procès, de telle sorte que le juge n a plus à examiner les points tranchés, qu il s agisse du principal ou d un moyen de procédure, comme une exception d incompétence ou une fin de non-recevoir. Qu il soit sur le principal ou sur un incident, le jugement est définitif au sens qu il dessaisit le juge ; Que le jugement définitif n est donc pas un jugement irrévocable, c est-à-dire insusceptible de voies de recours ; Qu ainsi, même en présence d un pourvoi en cassation, le conservateur de la propriété foncière est tenu de procéder à l inscription telle qu exigée par l article 294 sus cité. Qu il y a lieu en conséquence de faire cesser ce refus injustifié en ordonnant au conservateur de la propriété foncière de procéder à leur inscription ; 3

En réplique, le conservateur de la propriété foncière soulève l incompétence de la juridiction des référés au profit de la juridiction d appel conformément à l article 169 du décret du 26 juillet 1932 portant régime foncier, d une part et au profit du juge du fond en raison de la contestation sérieuse portant sur le caractère définitif ou non des décisions dont se prévalent les demandeurs d autre part ; Au fond, il relève que l article 294 de l acte uniforme relatif aux voies d exécution ne fait pas injonction au conservateur d avoir à inscrire un droit lorsqu il reçoit la décision judiciaire ou le procès-verbal d adjudication dressé par le notaire, mais il indique seulement la voie que doit suivre le demandeur à l inscription d un droit détenteur d une décision définitive ; Pour lui, une fois la décision d adjudication portée à la connaissance du conservateur, la formalité d inscription ou de mutation au livre foncier relève désormais du droit national de chaque Etat partie, la conservation étant un domaine souverain des Etats en ce qu il touche à la protection de la propriété immobilière dont chaque Etat conserve, pour le moment, une gestion souveraine ; Que dès lors, en application des articles 143 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime foncier en Afrique de l ouest, 340 et 341 du code de procédure civile et commerciale, les demandeurs doivent produire un certificat de non pourvoi avant toute inscription ou mutation dans le livre foncier ; La Ministère Public a conclu au débouté des demandeurs au motif que l arrêt dont ils se prévalent n a pas un caractère définitif parce que toujours susceptible de pourvoi ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le défendeur a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; 4

Sur la compétence du tribunal de céans Le défendeur soulève l incompétence de la juridiction de céans au profit de la cour d Appel ; L article 169 alinéa 1 du décret du 26 juillet 1932 portant régime foncier dispose en son alinéa 1 que «dans le cas où, par suite de l irrégularité de la demande ou de l insuffisance des titres, le conservateur refuse l immatriculation d un immeuble ou l inscription d un droit réel en exécution des article 148 et 149, sa décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de l arrondissement judiciaire. Si le refus d immatriculer est opposé par le conservateur, à la suite d une décision de justice, le recours s exerce devant le président de la cour ou du tribunal qui a rendu la décision» ; En l espèce, le conservateur subordonne l inscription du droit de propriété des demandeurs à la production d un certificat de non pourvoi ; En application de l article 169 susvisé, sa décision de refus d inscription doit être déférée au président du tribunal de première instance compétent, à savoir le tribunal de commerce d Abidjan suivant la loi organique N 424 du 14 juillet portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ; Ce moyen doit donc être rejeté ; Le défendeur soulève également l incompétence du juge des référés au profit du juge du fond au motif qu il y a contestation sérieuse sur le caractère définitif ou non des décisions dont se prévalent les demandeurs en l absence d un certificat du greffe attestant qu aucun recours n a été exercé contre lesdites décisions ; Il y a contestation sérieuse lorsque pour résoudre la question à lui soumise, le juge des référés doit se livrer à des investigations relevant de la compétence du juge du fond ; En l espèce, la nature définitive ou non des décisions alléguées ne nécessite pas d investigations 5

particulières de ce type ; Le juge des référés est donc parfaitement compétent pour connaître de la présente cause ; Il y a lieu de rejeter également ce moyen et au total de nous déclarer compétent pour statuer en la présente cause ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; Au fond Sur le bien-fondé des demandes Les demandeurs sollicitent sur le fondement de l article 294 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, la condamnation du conservateur de la propriété foncière à procéder à l inscription des sociétés GTA ATLANTIQUES ASSURANCES et STAMVIE en qualité de propriétaires à la section IV du livre foncier, sur le titre foncier 25008 de la circonscription foncière de Bingerville ; Le défendeur s y oppose au motif que les demandeurs n ont pas produit le certificat de non pourvoi prescrit par 341 du code de procédure civile, commerciale et administrative L article 294 de l acte uniforme susindiqué dispose : «Lorsque l'adjudication est devenue définitive, une expédition de la décision judiciaire ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire est déposée à la conservation foncière aux fins d'inscription. L'adjudicataire est tenu d'effectuer cette formalité dans les deux mois sous peine de revente sur folle enchère. Le conservateur procède à la mention de cette publication en marge de la copie du commandement publié. Il procède également à la radiation de tous les privilèges et hypothèques inscrits qui se trouvent purgés par la vente, même de ceux inscrits postérieurement à la délivrance des états d'inscription. Les créanciers n'ont, alors, plus d'actions que sur le prix.» ; 6

Ce texte prescrit donc le dépôt de l expédition de la décision judiciaire, lorsque l adjudication est devenue définitive, ou du procès-verbal d'adjudication établi par le notaire à la conservation foncière en vue de l accomplissement des formalités de l inscription ; Le texte ne précise cependant pas les formalités que le conservateur doit accomplir ; Dans ces conditions lesdites formalités d inscription ou de mutation au livre foncier relève du droit national de chaque Etat, la conservation relevant du domaine souverain des Etats ; L article 143 du décret du 26 juillet 1932 susindiqué dispose : «avant de déférer à toute demande d inscription, le conservateur procède à la vérification des pièces déposées et s assure : de l identité des parties ; de leur capacité ; de l inscription au titre du droit du déposant ; de la disponibilité de l immeuble ; de la régularité de l acte au point de vue de sa forme extérieure» ; Les articles 340 et 341 du code de procédure civile, commerciale et administrative disposent que «si l exécution est subordonnée à l accomplissement d un acte par le bénéficiaire du titre, elle ne peut commencer qu autant qu il est justifié de cette formalité» d une part, et d autre part que «sauf disposition légales contraire, les décisions qui ordonnent une main levée, une restitution, une radiation d inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre eux, que sur le vu : 1- de la justification de l acquiescement ou de la notification ou signification de la décision ; 2- du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attestant qu il n existe ni opposition ni appel contre celle-ci» ; 7

Il s infère de la lecture combinée de ces textes que le conservateur doit procéder à la vérification de régularité formelle des pièces déposées avant de satisfaire toute demande d inscription, cette vérification pouvant passer par la production de pièces notamment les certificats de non opposition ou de non appel qui justifient que la décision concernée ne pourra plus être remise en cause ; Dès lors, le conservateur de la propriété foncière en sollicitant la production d un certificat de non pourvoi s est conformé à la loi, ce d autant plus que le pourvoi est suspensif en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée aux termes de l article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il y a donc lieu de déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande et de les en débouter ; Sur les dépens Les demandeurs succombent et doivent pour cela supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Rejetons les exceptions d incompétence soulevées par le défendeur ; Recevons les sociétés ATLANTIQUES ASSURANCES CÔTE D IVOIRE SA, STAMVIE et GROUPEMENT TOGOLAIS D ASSURANCES COMPAGNIE AFRICAINE D ASSURANCES-VIE dite GTAC2A-VIE en leur action ; Les y disons mal fondés ; Les en déboutons ; 8

Les condamnons aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9