CONDITIONS GÉNÉRALES SUDDEN DEATH PROTECTION INDIVIDUELLE DÉCÈS 192911A002_201509



Documents pareils
PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Collective accidents. Conditions Générales. Assurance

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

Conditions générales. Protection du conducteur

Proposition d assurance Flexibel Junior Saving

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES

Responsabilité Civile Conditions Générales

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature.

Conditions tous risques Art TROA-ED Conditions générales TOUS RISQUES OBJETS D ART ET DE COLLECTIONS

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE. Définitions. 1 Description de l assurance. 2 Montants assurés

responsabilite civile

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Rex & Roxy Assurance pour animaux. Conditions générales d assurance Valables à partir du

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE ACCIDENTS DU TRAVAIL SUR LA BASE D UN MULTIPLE DE LA. 5 Indemnité en cas d incapacité. permanente.

Assurance individuelle circulation. Conditions générales

Assurance Voyage Notice d Assurance

Conditions Générales. Assurance

RC Professions médicales et paramédicales

DEFINITIONS. La Compagnie Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.

2. OBJET ET ETENDUE DES GARANTIES 2.1 Assurance obligatoire conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les Accidents du travail (personnel rémunéré).

CONDITIONS GENERALES ASSURANCE DES PERSONNES N OBJET DU CONTRAT 3. PRISE D EFFET & DUREE 2. DECLARATIONS 4. COTISATION

Conditions générales. Responsabilité civile Vie-privée

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

POLICE COMMERCE ET SERVICES

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Assurance camion CASCO Conditions générales

Assurance responsabilité professionnelle coordinateur de sécurité.

CONVENTIONS SPECIALES ANNULATION. 2) SINISTRE La réalisation de l événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l assureur.

ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES

PROPOSITION D ASSURANCE Gamme de produits pour indépendants et entreprises

Polices d'assurance MasterCard Red / MasterCard Red Flex

PROTECTION JURIDIQUE VIE PRIVEE

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

CONDITIONS GÉNÉRALES


Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition

ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit

CONDITIONS GÉNÉRALES RESPONSABILITÉ CIVILE

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE VETERINAIRE

compte etoile CONDITIONS GENERALES

PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

Assurance de la responsabilité civile des entreprises Conditions générales. Edition 04/2003

Conditions Générales

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULES AUTOMOTEURS CAR PLUS

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of

Conditions générales. Solution Printemps by IBS Europe Responsabilité Civile vie privée

Question N 2 1. Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l assurance est obligatoire?

Fiche de produit Police Voiture. Cette police assure les risques spécifiques qui découlent de l utilisation d une voiture.

CONDITIONS GENERALES LIABILITY ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE OBJECTIVE INCENDIE/EXPLOSION

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION Section 1

CONDITIONS GENERALES assurance de solde restant dû / assurance temporaire décès

> Assurance. Responsabilité civile. des particuliers

Assurance Décès. Conditions Générales. Votre sécurité nous tient à cœur B3126L

Assurances AUTO Conditions générales

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION AGRICULTURE ET HORTICULTURE

ARGENTA BANQUE D EPARGNE SA Protection des Achats - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 7) Numéro de police INFORMATIONS GENERALES

Goldbell Center 5, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg-Gasperich R.C. Luxembourg B

RC Professionnelle. Comment vous protéger en tant que médecin?

conditions d assurances vie particuliers

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

Conditions Générales Assurance R.C. Enseignant

Assurances selon la LAMal

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADMASTER

ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS VIE PRIVÉE. Définitions. 3 Indemnité en cas d incapacité permanente. 1 Champ d application. 2 Description de l assurance

EGK-Voyage Votre protection d assurance globale pour les voyages et les vacances

VOTRE ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ROADCRUISER

DISPOSITIONS GENERALES INTAC

Assurances. L assurance solde restant dû Prêt hypothécaire. Une protection en cas de coup dur!

Proposition d assurance santé. Garantie des Accidents de la Vie

Informations générales Assurance Auto ING

DEXIA HOME & FAMILY C O N D I T I O N S G É N É R A L E S ASSURANCES

Dispositions Générales relatives au contrat «Pack Sérénité» Valant Notice d Information conforme à l Article L du Code des Assurances

Conditions générales assurance-vie. Assurance Crédit à Tempérament. de AG Insurance sa

CONDITIONS GÉNÉRALES D ADHÉSION À L ASSURANCE COLLECTIVE. INFORMATION LÉGALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Conditions Générales d Assurances. Assurances de capitaux Rente en cas d incapacité de gain

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude.

Police BIB.Co

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

PROTECTION JURIDIQUE. Tout simplement, la meilleure du marché! Lisez l Article

la personne sur laquelle repose le risque de survenance de l événement assuré.

AMERICAN EXPRESS PURCHASE PROTECTION DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES

Conditions Générales

Le courage? «Je prends parfois des risques sur des accords difficiles, jamais pour mon violon.»

POLICE FRANÇAISE D ASSURANCE COUVRANT LA RESPONSABILITÉ DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT

PJ Auto Arces. L Article 1. CONDITIONS GÉNÉRALES. (Réf )

BANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

NOTICE D ASSURANCE - ASSURFRANCHISE

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

Articles-CODE DES ASSURANCES

la mutuelle de la vie étudiante

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition

Transcription:

CONDITIONS GÉNÉRALES SUDDEN DEATH PROTECTION INDIVIDUELLE DÉCÈS

SUDDEN DEATH PROTECTION 2/8

CONDITIONS GÉNÉRALES INDIVIDUELLE DÉCÈS SOMMAIRE ARTICLE 1. DÉFINITIONS... 3 ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT... 4 ARTICLE 3. ETENDUE TERRITORIALE... 4 ARTICLE 4. EXCLUSIONS... 4 ARTICLE 5. DÉCLARATIONS DU PRENEUR D ASSURANCE... 5 5.1. A la souscription du contrat... 5 5.2. Encours de contrat... 5 5.3. Bénéficiaires... 5 ARTICLE 6. EFFET ET DURÉE... 5 6.1. Prise d effet... 5 6.2. Durée... 5 6.3. Quand et comment le contrat peut-il être résilié?... 5 ARTICLE 7. PRIMES... 6 ARTICLE 8. SINISTRES... 6 8.1. Obligations du Bénéficiaire... 6 8.2. Expertise médicale... 6 ARTICLE 9. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DROITS DES PERSONNES ENREGISTRÉES... 6 ARTICLE 10. PLAINTES... 7 ARTICLE 11. CLAUSE DE JURIDICTIONS... 7 ARTICLE 1. DÉFINITIONS Preneur d Assurance Le souscripteur du contrat. Assuré La personne désignée aux Conditions Particulières et sur qui repose le risque. Assureur ELITIS INSURANCE SA, boulevard Baudouin 1 er, 25 à 1348 Louvain-La-Neuve FSMA106150A, pour compte de FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. - NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa Siège - Largo do Calhariz, 30 1249-001 Lisboa - Portugal au Capital Social de 381.150.000, succursale de France : 29, Boulevard des Italiens - 75002 Paris - RCS B 4131 75 191 Accident Un événement fortuit, soudain, inattendu qui survient à un moment et un lieu identifiable et qui porte atteinte à l intégrité physique de l Assuré et dont la cause est un élément extérieur à son organisme et indépendant de sa volonté. Sont également considérés comme accident: Les cas de légitime défense Le sauvetage ou la tentative de sauvetage de personnes en danger Les décès (suite à un accident ou à une affection à caractère soudain telle que définie ci-dessous) consécutifs à un acte d euthanasie sous accompagnement médical Ne sont pas considérés comme accident : le suicide et la condamnation judiciaire à peine capitale Affection à caractère soudain Toute altération de la santé de l Assuré d origine non accidentelle mais à caractère soudain et imprévisible dont la cause est indépendante de la volonté de l Assuré, survenant pendant la période d assurance et présentant des symptômes objectifs qui en rendent le diagnostic indiscutable pour un médecin légalement autorisé à pratiquer son art. 3/8

SUDDEN DEATH PROTECTION Seront exclusivement considérées comme telles les 10 affections suivantes : 1. Méningite infectieuse, càd une maladie infectieuse aigüe qui provoque une inflammation des méninges 2. Accident vasculaire cérébral, 3. Dissection aortique massive, soit suite à une malformation congénitale aortique, soit en conséquence d un athérome aortique. 4. Embolie pulmonaire massive sans pré disposition connue, 5. Hépatite fulminante, soit une hépatite aigue ayant des répercussions graves et soudaines sur le foie 6. Pancréatite aiguë non alcoolique, càd une inflammation aigüe du pancréas dont la cause n est pas liée à l absorption d alcool. 7. Péritonite aiguë sans antécédent abdominal connu ou traité médicalement ou chirurgicalement, 8. Sténose de la valve aortique sans antécédent connu ou traité médicalement. 9. Myocardite sans antécédent connu ou traité médicalement. 10. Infarctus du myocarde sans antécédent connu ou traité médicalement. Bénéficiaire La personne à qui l Assureur verse l'indemnité en cas de sinistre. Pour toutes les garanties autres que le décès, l Assuré est le Bénéficiaire. En cas de décès, l Assureur verse la prestation à la ou aux personnes désignées aux Conditions Particulières, à défaut à ses héritiers légaux, par part égale entre eux. ARTICLE 2. OBJET DU CONTRAT L Assureur garantit, moyennant versement des primes par le Preneur d Assurance, le paiement de l indemnisation convenue en cas de décès soudain consécutif soit à un accident, soit à une des affections à caractère soudain mentionnées ci-avant. Le décès suite à un accident doit intervenir dans un délai de maximum 12 mois après la survenance de l accident. Le décès suite à une affection à caractère soudain doit intervenir dans un délai de maximum 30 jours après que le diagnostic ait été posé. Ce délai peut être prolongé à 90 jours dans le cas où l affection s est compliquée en état comateux jusqu au décès. L état comateux est défini par un résultat strictement inférieur à 8 points de l emv-score (Echelle de Glasgow). ARTICLE 3. ETENDUE TERRITORIALE L assurance a effet dans le monde entier pour autant que l Assuré ait sa résidence habituelle dans un des pays de l Union Européenne. En dehors de ces pays, elle est acquise (sauf convention contraire) uniquement lorsque le séjour est effectué à titre de loisir. Néanmoins, en cas de séjour prolongé de plus de trois mois, l Assuré s engage à aviser l Assureur des modalités de son séjour (lieu, durée) à défaut de quoi ce dernier pourra décliner sa garantie. L Assureur dispose en outre de la faculté de revoir les conditions de sa garantie en cas de séjour prolongé de plus de trois mois en dehors de l Union Européenne. ARTICLE 4. EXCLUSIONS Sauf convention contraire et surprime adaptée, ne donneront en aucun cas lieu à indemnisation : les accidents survenus à l occasion de la pratique régulière des sports suivants: tous sports de combats, plongée sous-marine, escalade, alpinisme, tous sports aériens (ULM, Delta Plane parachutisme,...), les accidents survenus lors de la participation à des compétitions cyclistes, automobiles, motocyclistes, de bateaux, de courses hippiques ainsi que les jumpings et concours hippiques, les accidents survenus à l occasion de l'utilisation en tant que pilote ou passager, d'une moto dont la cylindrée est supérieure à 250 cm³, les accidents ayant pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l Assuré est auteur ou coauteur et dont il aurait dû prévoir les conséquences, les accidents ou les affections soudaines survenant à l occasion de tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives et des propriétés toxiques explosives ou autres propriétés dangereuses de combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, les accidents dus à l ivresse de l Assuré ou à l utilisation de stupéfiants, sauf si le Preneur d Assurance ou le Bénéficiaire prouve qu il n y a aucun lien causal entre l ivresse de l Assuré ou à l utilisation de stupéfiants et l accident ou l affection soudaine, les accidents survenus à la suite de paris ou de défis, les accidents survenus à l occasion d une guerre, d une invasion ou de troubles civils ou politiques, 4/8

CONDITIONS GÉNÉRALES INDIVIDUELLE DÉCÈS les accidents survenant alors que l Assuré est sous les drapeaux ou en service civil, les sinistres qui résultent d un fait intentionnel de l Assuré sur l instigation ou avec le consentement du Preneur d Assurance, du Bénéficiaire ou de toute autre personne ayant un intérêt au paiement des prestations d assurance, les conséquences et rechutes des accidents et affections soudaines antérieures à la souscription du contrat, les sinistres résultant de façon directe ou indirecte du S.I.D.A.. le suicide et la condamnation judiciaire à peine capitale ARTICLE 5. DÉCLARATIONS DU PRENEUR D ASSURANCE 5.1. A la souscription du contrat Le Preneur d Assurance s engage à déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui ou de l Assuré et qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l Assureur des éléments d appréciation du risque. Le questionnaire médical et la proposition font partie intégrante du présent contrat. En cas d omission ou d inexactitude intentionnelle ou non, le sort du contrat et des sinistres éventuels sera réglé conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre. 5.2. Encours de contrat Toute modification affectant la nature ou l objet essentiel du risque (par exemple : l altération de l état de santé de l Assuré pouvant constituer un antécédent médical, la pratique d un sport à risque ou encore le séjour de longue durée à l étranger) doit être déclarée à l Assureur sans retard. En cas d aggravation et de diminution de risque, le sort du contrat et des sinistres éventuels sera réglé conformément aux articles 24 à 26 de la loi du 25 juin 1992 sur les contrats d assurance terrestre. Toutefois une altération de l état de santé de l Assuré postérieure à la date de souscription ne sera pas considérée comme aggravation de risque. 5.3. Bénéficiaires A défaut de stipulations précises dans les Conditions Particulières, les Bénéficiaires seront les héritiers légaux. ARTICLE 6. EFFET ET DURÉE 6.1. Prise d effet Le Preneur d Assurance s oblige dès la signature de la police. L Assureur s oblige dès la date d effet pour autant que la première prime ait été payée sinon à partir du lendemain du paiement. 6.2. Durée Le contrat est conclu pour une durée d 1 an. A chaque échéance annuelle de la prime, le contrat est reconduit tacitement pour une période d 1 an. 6.3. Quand et comment le contrat peut-il être résilié? Le contrat doit être résilié : par le Preneur d Assurance, par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé auprès de l Assureur, par l Assureur, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu. Lorsque la résiliation est faite par lettre recommandée, le délai de préavis est compté à partir de la date d envoi (le cachet de la Poste faisant foi). Si la résiliation intervient entre deux échéances, la part de prime correspondant à la période allant de la résiliation à la prochaine échéance vous est remboursée sous réserve des dispositions du 6 du présent article ET sauf en cas de résiliation pour nonpaiement de la prime. Le Preneur d Assurance peut résilier le contrat dans les 3 mois qui suivent l un des événements ci-dessous, en indiquant sa date, sa nature et en produisant des justificatifs. Dès que l Assureur a connaissance de l un de ces événements, celui-ci peut aussi mettre fin au contrat dans les 3 mois. Dans l un ou l autre cas, la résiliation prend effet 1 mois après sa notification. 6.3.1. par le Preneur d Assurance Chaque année à la date d échéance principale, avec préavis de 3 mois au moins. En cas de changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de changement de profession, de retraite professionnelle ou de cessation définitive d activité : la résiliation doit alors être faite par lettre recommandée avec demande d avis de réception. en cas de diminution du risque, si l Assureur refuse de réduire sa prime, en cas d augmentation de la prime. 6.3.2. par l Assureur en cas de non-paiement de prime, en cas d aggravation du risque, 5/8

SUDDEN DEATH PROTECTION en cas d omission ou d inexactitude intentionnelle dans la description du risque en cours de contrat. ARTICLE 7. PRIMES Les primes sont quérables et payables par anticipation aux échéances fixées par le contrat sur présentation de la quittance ou de l'avis d'échéance. A défaut d être effectué directement auprès de l Assureur, est libératoire le paiement de la prime fait au courtier intermédiaire. Sauf s il s agit de la première prime dont le paiement est une condition de la prise d effet de la garantie, le défaut de paiement de la prime à l échéance donne lieu à la suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat à la condition que le Preneur d Assurance ait été mis en demeure. Cette mise en demeure est faite soit par exploit d huissier soit par lettre recommandée à la Poste adressée au dernier domicile connu du Preneur d Assurance. La suspension ou la résiliation n ont d effet qu à l expiration d un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la Poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le Preneur d Assurance des primes échues, augmentées s il y a lieu des intérêts et frais de recouvrement, met fin à cette suspension. Lorsqu il a suspendu son obligation de garantie, l Assureur peut résilier le contrat s il s en est réservé la faculté dans la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l expiration d un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si l Assureur ne s est pas réservé la faculté de résilier le contrat dans la mise en demeure, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant nouvelle sommation. La suspension ne porte pas atteinte aux droits de l Assureur de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le Preneur d Assurance ait été mis en demeure soit par exploit d huissier soit par lettre recommandée à la Poste adressée au dernier domicile connu du Preneur d Assurance. ARTICLE 8. SINISTRES 8.1. Obligations du Bénéficiaire Le Bénéficiaire doit: Déclarer immédiatement et au plus tard dans les 15 jours le sinistre à l Assureur. L Assureur n invoquera cependant pas le nonrespect de ce délai si le Preneur d Assurance et/ou le Bénéficiaire établit qu il a déclaré le sinistre aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. La déclaration mentionnera expressément les éléments suivants : date, heure, lieu, causes et circonstances du sinistre, noms et adresses des témoins éventuels ainsi que s il a lieu, le nom de l autorité verbalisant et les références de son dossier. Fournir à l Assureur un certificat médical mentionnant clairement la cause du décès. Recevoir les délégués de l Assureur et faciliter leurs constatations. Fournir à l Assureur, sans retard, tous renseignements et certificats médicaux qu il estime nécessaire. En particulier, les ayantdroit autoriseront le médecin ayant constaté le décès et/ou ayant suivi médicalement la victime à fournir à l Assureur tous les renseignements que celui-ci pourrait leur demander et consentent à toute enquête et si requis à l autopsie et l exhumation du corps de l Assuré décédé. En cas de non-respect de ces obligations entraînant un préjudice pour l Assureur, celui-ci pourra réduire sa prestation à concurrence du préjudice subi par lui. En cas de non-respect de ces obligations dans une intention frauduleuse, l Assureur pourra refuser sa garantie. 8.2. Expertise médicale En cas de divergence d opinion sur une question d ordre médical, chaque partie désigne son médecin. Si nécessaire, ces deux médecins s en adjoignent un troisième pour former un collège qui donne son avis en tenant compte des conditions du contrat. Faute d accord entre les médecins, la désignation d un médecin sera faite par le Président du Tribunal de 1ère Instance du domicile de l Assuré, à la requête de la partie la plus diligente. Chaque partie supporte les honoraires de son médecin et le cas échéant la moitié des honoraires du 3ème médecin. L avis des experts sera considéré par les parties comme souverain et irrévocable. ARTICLE 9. PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET DES DROITS DES PERSONNES ENREGISTRÉES Les données à caractère personnel communiquées à Elitis Underwriters sa servent exclusivement dans le cadre des finalités suivantes : évaluation des risques Assurés, garantis par le contrat ainsi que gestion de toute relation contractuelle existant entre la personne concernée et la société en question. Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel, l Assuré peut obtenir des renseignements complémentaires auprès du Registre Public tenu auprès de la Commission de la vie privée, n d enregistrement 00289119 (tél 02/213.85.98 www.privacycommission.be commission@privacycommission.be) Toute personne justifiant de son identité a le droit d obtenir communication des données que le fichier contient à son sujet ainsi que 6/8

CONDITIONS GÉNÉRALES INDIVIDUELLE DÉCÈS de leur rectification en cas d inexactitude. Pour exercer ce droit, la personne visée adresse une demande datée et signée à Elitis Underwriters SA boulevard Baudouin 1 er, 25-1348 Louvain-La-Neuve FSMA106150A Cette demande sera accompagnée d une copie de la carte d identité du demandeur et mentionnera le nom et l adresse du médecin auquel notre médecin conseil pourra communiquer les éventuelles données médicales. En vue d une gestion rapide du contrat et du dossier sinistre, et uniquement à cet effet, la personne concernée donne par la présente son consentement quant au traitement des données médicales à caractère personnel ainsi que pour la communication des dites données médicales à un praticien de l art de guérir et à son équipe. L Assuré accepte expressément que l intermédiaire gestionnaire et le Preneur d Assurance aient connaissance du contenu du contrat et de ses clauses d exclusion. ARTICLE 10. PLAINTES En cas de plaintes, le Preneur d Assurance téléphone ou écrit à Elitis Underwriters qui s engage à mettre tout en œuvre pour l aider. Il peut également adresser sa plaintes à l'ombudsman des assurances, Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles, fax : 02/547.59.75., info@ombudsman.as ou l Autorité des Services et Marchés Financiers (en abrégé F.S.M.A.), rue du Congrès 12-14 à 1000 Bruxelles, fax 02/220.52.75, info@fsma.be. ARTICLE 11. CLAUSE DE JURIDICTIONS Les dispositions impératives de la loi sur le contrat assurance terrestre du 25.06.1992 et des divers arrêtés d exécution sont d application. Les autres dispositions s appliquent également, sauf lorsque les présentes Conditions Générales ou les Conditions Particulières y dérogent. L organisme chargé du contrôle d Elitis Underwriters SA est l Autorité des services et marchés financiers (FSMA),. L organisme chargé du contrôle de Fidelidade - Companhia de Seguros S.A SA. est l lnstituto de Seguros de Portugal, Avenida da República, 76, 1600-205 Lisboa Portugal. 7/8

Elitis Insurance SA/NV Boulevard Baudouin 1 er, 25 1348 Louvain-La-Neuve Tel +32 (0)10 23 25 04 BELFIUS - IBAN BE85 0688 9607 4206 - BIC GKCCBEBB - BCE/KBO 0818 415 130 - FSMA 106150 A 8/8 www.elitisinsurance.be