ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE --------- NOR : ENR9401447DL DELIBERATION N 94-141 AT DU 2 DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ portant modification du régime des droits de mutation à titre gratuit entre vifs ------------------------------------------------------------ L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; l'arrêté du 15 novembre 1873 relatif à la formalité de l'enregistrement dans le territoire et les textes subséquents ; la délibération n 94-122 AT du 15 septembre 1994 fixant la date d'ouverture de la session ordinaire dite budgétaire de l'année 1994 ; l'arrêté n 1212 CM du 25 novembre 1994 soumettant un projet de délibération à l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; la lettre n 600 AT du 25 novembre 1994 de convocation en séance des conseillers territoriaux ; le rapport n 168-94 du 1er décembre 1994 de la commission des affaires administratives, du statut et des lois ; Dans sa séance du 2 décembre 1994,
A) Champ d'application ADOPTE : Droits de mutation à titre gratuit entre vifs Article 1 er : Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre vifs : 1 ) les biens, droits et valeurs de toute nature situés ou non en Polynésie française appartenant à un donateur domicilié dans le territoire ou y ayant sa résidence principale ; 2 ) lorsque le donateur n'a pas son domicile en Polynésie française, les biens, droits et valeurs situés en Polynésie française. Article 2 : Les écrits renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. Article 3 : Les versements en capital se substituant à la pension alimentaire, destinée à pourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants, prévus par l'article 294 du code civil, ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 1.200.000 de francs CFP par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire, lorsque ces versements sont effectués sous la forme d'abandon de biens en usufruit ou de versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant, une rente indexée. Les versements en capital entre ex-époux au titre de la prestation compensatoire prévue aux articles 270 à 275 du code civil, effectués sous la forme d'abandon de biens, sont soumis à ces mêmes droits lorsqu'ils proviennent de biens propres à l'un d'eux. B) Assiette des droits de mutation a titre gratuit Biens mobiliers Article 4 : Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction du passif ou des charges ; néanmoins, si dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte de donation, les meubles ont fait l'objet d'une adjudication soit par autorité de justice, soit volontaire avec admission des étrangers, les droits exigibles sont calculés sur le prix net de la vente. A défaut de vente publique, en ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclus depuis moins de dix ans. Les parties dans les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit doivent faire connaître si les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection compris dans la mutation étaient l'objet d'un contrat d'assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour de
l'acte et, dans l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur, ainsi que le montant des risques. Article 5 : Les actions non cotées, les parts sociales ou parts d'intérêts sont estimées par les parties à la date de la transmission. Lorsque l'actif de la personne morale dont les titres sont transmis est constitué à plus de cinquante pour cent (50 %) de biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens, les parties sont tenues de faire connaître leur localisation et d'en fournir le descriptif. Article 6 : Les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle sont évaluées au cours moyen de la bourse au jour de la transmission. Article 7 : Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet. Toutefois, les droits sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de redressement judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation. Immeubles Article 8 : Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles quelle que soit leur nature sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties sans distraction des charges. Néanmoins, si dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte de donation, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur. Règles communes aux meubles et aux immeubles Article 9 : Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nuepropriété et de l'usufruit est déterminée selon le barème ci-après : 1.- Usufruit viager Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit par rapport à la toute propriété Valeur de la nue-propriété par rapport à la toute propriété inférieur à 20 ans 7/10 3/10 de 20 à 30 ans 6/10 4/10 de 30 à 40 ans 5/10 5/10 de 40 à 50 ans 4/10 6/10 de 50 à 60 ans 3/10 7/10 de 60 à 70 ans 2/10 8/10 au dessus de 70 ans 1/10 9/10
2.- Usufruit à durée fixe L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 2/10e de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix années de la durée convenue, sans fractionnement de décennie, et sans égard à l'âge de l'usufruitier. Toutefois, la valeur de l'usufruit ainsi déterminée ne saurait avoir une valeur supérieure à celle de l'usufruit viager obtenue par application du barème ci-dessus. Article 10 : Il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par décès de l'usufruitier ou expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit. C) Tarifs et liquidations Article 11 : Dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, les parties sont tenues de faire connaître s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre ou sous une forme quelconque par le donateur aux donataires et dans l'affirmative, le montant de ces donations, la désignation des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et la date d'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées. Pour la liquidation des droits dus sur chaque donation, il est tenu compte des abattements utilisés, des tranches atteintes et des réductions de droits appliquées lors des mutations à titre gratuit entre les mêmes personnes. Tarifs Article 12 : Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant-droit : 1) Tarifs des droits applicables en ligne directe et entre époux Fraction de la part nette taxable Tarif applicable. jusqu'à 10.000.000 de francs CFP... 3 %. de 10.000.001 à 50.000.000 de francs CFP... 5 %. au-delà de 50.000.000 de francs CFP... 7 % 2) Tarif des droits applicables en ligne colatérale et entre non-parents. Entre frères et sœurs : - fraction de part jusqu'à 10.000.000 de francs CFP.... 5 % - fraction de part comprise entre 10.000.001 et 50.000.000 de francs CFP...... 7 % - fraction de part excédant 50.000.000 de francs CFP.... 10 %
. Entre parents au 3e et 4e degrés... 10%. Entre parents au-delà du 4e degré...... 15% Liquidation 1) Abattements Article 13 : Il est effectué un abattement de 7.000.000 de francs CFP sur la part brute revenant au conjoint, à chacun des ascendants et à chacun des enfants vivants ou représentés. Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution successorale. Les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. 2) Réduction de droits Article 14 : Les droits liquidés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont réduits de 50 % en cas de donation-partage faite conformément aux dispositions de l'article 1075 du code civil, de donation simple à un enfant unique ou de donation à plusieurs enfants contenant partage dans le même acte. Article 15 : Les donations réalisées au profit des enfants dits "faaamu" sont taxées selon les règles applicables aux ayants-droit en ligne directe et définies aux articles 12 à 14 cidessus. L'enfant "faaamu" bénéficie de l'abattement et des tarifs applicables en ligne directe. Le bénéficiaire doit établir par tous moyens qu'il a été jusqu'à sa majorité recueilli au foyer du disposant et à sa charge effective, exclusive et ininterrompue pendant une période de dix ans. La condition de durée n'est pas opposable à l'enfant mineur au jour de la donation, dès lors que les liens affectif, moral et matériel sont établis conformément à l'alinéa précédent. 3) Exonérations Article 16 : Les organismes d'aide à l'enfance et aux handicapés sont exonérés, sur agrément préalable du conseil des ministres, des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation. D) Dispositions diverses Article 17 : Lorsqu'une donation-partage comporte une soulte ou une plus-value, elle n'est pas considérée comme translative de propriété dans la limite de la soulte ou de la plusvalue. Il est perçu sur la soulte ou la plus-value le droit applicable à 1a donation-partage.
Article 18 : Les débiteurs de droits de mutation à titre gratuit et éventuellement de pénalités qui s'y rapportent peuvent s'acquitter de leur dette envers le territoire par la remise d'oeuvres d'art ou de biens immobiliers. Article 19 : Le contrôle des droits de mutation à titre gratuit s'effectue conformément aux modalités et sanctions fixées par la délibération n 78-3 du 20 janvier 1978. Article 20 : La présente délibération est applicable à compter de sa publication au Journal officiel de la Polynésie française. Elle annule toutes les dispositions antérieures contraires. Article 21 : Le Président du gouvernement est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Le secrétaire, Le président ; Teriitepaiatua MAIHI Jean JUVENTIN