Décision de soumettre à évaluation environnementale le projet d élaboration du Plan local d urbanisme de la commune de Remomeix (88),

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Transcription:

Grand Est Décision de soumettre à évaluation environnementale le projet d élaboration du Plan local d urbanisme de la commune de Remomeix (88), en révision de son plan d occupation des sols devenu caduc n MRAe 2018DKGE166 1/6

La Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l environnement, notamment son annexe II ; Vu le code de l urbanisme, notamment ses articles L. 104-2, R. 104-8 et R. 104-28 ; Vu la décision du 26 mai 2016 de la Mission régionale d autorité environnementale (MRAe) Grand Est donnant délégation à son président pour certaines décisions au cas par cas ; Vu la demande d examen au cas par cas présentée le 23 mai 2018 par la communauté d agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (88), compétente en la matière, relative à l élaboration du Plan local d urbanisme (PLU) de Remomeix, en révision de son Plan d occupation des sols (POS) devenu caduc ; Vu l avis de l Agence régionale de santé (ARS) du 31 mai 2018 ; Vu la contribution de la Direction départementale des territoires (DDT) des Vosges du 27 juin 2018 ; Sur proposition de la Direction régionale de l environnement, de l aménagement et du logement (DREAL) Grand Est du 2 juillet 2018 ; Considérant le projet d élaboration du PLU de la commune de Remomeix (88) ; Considérant que le projet permet d assurer la mise en cohérence du PLU avec le Schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Lorraine et la charte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (en tant que commune limitrophe) ; Habitat et consommation d espace la commune a pour objectif une croissance de 3 % d augmentation d ici 10 ans sur la base des chiffres de l INSEE qui recense une population de 458 habitants à Remomeix en 2012, soit l accueil d une quinzaine habitants ; pour accueillir ces nouveaux habitants et tenir compte du desserrement de la taille des ménages, la commune estime avoir besoin de 34 logements ; à ce chiffre, elle retranche 10 logements vacants remis sur le marché pour aboutir à un besoin réel de 24 nouveaux logements à créer ; la commune dénombre 20 terrains disponibles en densification de l enveloppe urbaine, pour une superficie de 5,2 hectares (ha) ; cette superficie classée en zone UA, est légèrement supérieure aux besoins estimés par la commune elle-même (4,8 ha) compte-tenu d un taux de rétention estimé à 50 % ; le projet prévoit également une zone à urbaniser à long terme (2AU) d une superficie de 0,93 ha, ainsi qu une zone agricole constructible permettant à un 2/6

agriculteur de la commune voisine d étendre son exploitation (superficie non précisée) ; Observant que : le projet démographique de la commune est compatible avec l évolution constatée par l INSEE ces dernières années; bien que les zones urbaines constructibles du POS aient été réduites de 40 % dans le futur PLU, la densité constatée dans les dents creuses reste faible (moins de 5 logements/ha) et mériterait d être plus élevée pour éviter la consommation d espace ; La commune de Remomeix fait partie du périmètre prescrit du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Massif des Vosges par arrêté inter-préfectoral du 19 décembre 2016. Ce SCoT n étant pas encore approuvé, la MRAe rappelle, en application des articles L.142-4 et L.142-5 du code de l urbanisme 1, la nécessaire conformité aux règles d urbanisation limitée qui interdisent, sauf dérogation, toute ouverture à l urbanisation des zones situées en dehors du périmètre actuellement urbanisé de la commune. Risques, aléas et nuisances la commune est soumise au risque inondation, recensé dans l atlas des zones inondées et inondables (AZI) de la Fave et à l aléa faible de retrait-gonflement des argiles ; elle figure également en zone de sismicité de niveau 3 (risque modéré) ; la commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses par canalisation ; la scierie Bastien est prise en compte en tant qu Installation classée pour la protection de l environnement (ICPE) ; Observant que : le dossier cartographie des zones inondables connues par la commune et signale que l AZI couvre une grande partie des espaces bâtis de la commune mais ne précise pas comment ce risque, qui concerne la zone urbanisée, est pris en compte par le projet ; 1 Extrait de l article L.142-4 du code de l urbanisme : Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n est pas applicable : Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d un plan local d urbanisme ou d un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l urbanisation à l occasion de l élaboration ou d une procédure d évolution d un document d urbanisme ; Extrait de l article L.142-5 du code de l urbanisme : Il peut être dérogé à l article L.142-4 avec l accord de l autorité administrative compétente de l État après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers [ ]. La dérogation ne peut être accordée que si l urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l espace, ne génère pas d impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services. 3/6

par ailleurs, la cartographie des zones inondables ne tient pas compte des études en cours menées par l Établissement public territorial de Bassin Meurthe-Madon, sur le bassin versant de la Meurthe, qui pourraient conduire à réexaminer la délimitation des parcelles inondables en 2019 ; le dossier ne fait pas état d une sensibilité très élevée (nappe affleurante) de remontées de nappe phréatique concernant une bonne partie de la zone urbanisée ; les deux ouvrages de transports de gaz à haute pression font l objet de servitudes d utilité publique prises en compte par le projet ; en plus de la scierie, il faut ajouter au projet 4 autres sites également référencés sous Basias, la banque de données nationale d anciens sites industriels et activités de service, qui se situent également sur le territoire de la commune ; Ressources en eau et assainissement le projet présenté n est concerné par aucun périmètre de protection de captage public d eau potable ; la commune est en assainissement non collectif ; Observant que : la commune adhère au Syndicat mixte départemental d assainissement non collectif (SDANC) des Vosges qui dispose de la compétence de service public d assainissement non collectif (SPANC) afin de réaliser les contrôles réglementaires, de procéder au suivi du bon fonctionnement des installations d assainissement autonomes et de dispenser aux habitants l information sur l assainissement non collectif ; le dossier ne fait pas état d un diagnostic de fonctionnement de ces installations ; Zones d activités et zones naturelles le territoire communal comporte 4 zones à vocation économique, d une superficie totale de 6 ha ; le territoire communal comporte également une importante zone d activités nommée «Cap Vosges Remomeix», constituant une zone d aménagement concerté (ZAC) approuvée par arrêté préfectoral le 12/08/2010, d une superficie de 53 ha et aménagée par le Conseil départemental des Vosges qui en est le propriétaire et qui en assure la commercialisation ; cette zone qui était classée en zone à urbanisation future dans le POS (2NAc) est maintenant classée par le projet de PLU en zone urbanisée UY ; le pétitionnaire précise que cette zone s est inscrite dans une démarche «PALME et CHARTE PALME» (guidée par une association nationale pour la qualité 4/6

environnementale et le développement durable des territoires d activités) et a obtenu une certification ISO 14001 concernant les systèmes de management environnemental ; le territoire de la commune est concerné par une Zone naturelle d intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 2 de type 1 «Les Mennes Hières à Remomeix et le Maisy à Neuvillers-sur-Fave» et par de nombreuses zones humides remarquables référencées par le SDAGE ; le SRCE référence sur le territoire communal un réservoir de biodiversité surfacique ainsi qu un corridor écologique de type prairial ; Observant que : les zones à enjeux environnementaux forts de la commune (ZNIEFF 1, réservoir de biodiversité, corridor écologique à préserver et conforter, zones humides remarquables) sont toutes situées pour l essentiel sur la zone d activités «Cap Vosges Remomeix» ; le dossier indique qu à ce jour, seulement 2 ha ont été commercialisés (sur les 43 ha commercialisables depuis 2009) ; le secteur naturel choisi pour l implantation de ce parc d activités semble être en contradiction avec l orientation n 2 du Projet d aménagement et de développement durables (PADD) qui a pour objet de «valoriser les richesses multiples du territoire communal [ ], plus particulièrement en ce qui concerne la biodiversité» ; en effet, malgré la référence du dossier à une démarche environnementale ayant accompagné la réalisation des aménagements de la zone d activités, celui-ci ne précise pas comment cette zone à vocation économique prend en compte les enjeux environnementaux forts de ce secteur ; en outre, le dossier ne présente aucune solution alternative qui aurait pu permettre d éviter les impacts sur la biodiversité ; conclut : qu au regard des éléments fournis par la communauté d agglomération de Saint-Dié-des- Vosges, l élaboration du Plan local d urbanisme (PLU) de la commune de Remomeix, en révision de son POS devenu caduc, est susceptible d entraîner des incidences notables sur l environnement et la santé ; Article 1er et décide : En application de l article R. 104-28 du code de l urbanisme, l élaboration du PLU de la commune de Remomeix est soumise à évaluation environnementale. 2 L inventaire des Zones Naturelles d Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. 5/6

Article 2 La présente décision sera mise en ligne sur le site internet dédié donnant accès aux informations des Missions régionales d autorité environnementale. Metz, le 8 juillet 2018 Le président de la MRAe, par délégation, P/I Yannick TOMASI Voies et délais de recours 1) Vous pouvez déposer un recours administratif avant le recours contentieux. Ce recours administratif doit, sous peine d irrecevabilité, précéder le recours contentieux (article R122-18 du code de l environnement). Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. En cas de décision implicite, le recours doit être formé dans le délai de deux mois suivant la publication sur le site internet de l autorité environnementale de la mention du caractère tacite de la décision. L absence de réponse au recours administratif à l issue d un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet du recours. Le recours administratif peut être un recours gracieux adressé à l auteur de la décision : Monsieur le président de la Mission régionale d autorité environnementale MRAe Grand Est c/o MIGT 1 boulevard Solidarité Metz Technopôle 57 076 METZ cedex3 2) Le recours contentieux a) Si la décision impose une évaluation environnementale, alors le recours doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de rejet du recours administratif ou dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif. Il peut aussi être formé dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. b) Si la décision dispense d évaluation environnementale, alors le recours doit être formé à l encontre du plan ou document concerné (et non à l encontre de la décision) dans un délai de deux mois à compter de l approbation de ce plan ou document. Le recours contentieux doit être adressé au tribunal administratif compétent. 6/6