CSSS/06/025. Vu la demande du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie du 8 novembre 2005;



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CSSS/06/025 1 DELIBERATION N 06/010 DU 14 FEVRIER 2006 RELATIVE A LA CONSULTATION DU FICHIER DU PERSONNEL PAR LE SERVICE GUICHETS D ENTREPRISES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE POLITIQUE PME DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l article 15, 2 alinéa; Vu la demande du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie du 8 novembre 2005; Vu le rapport d auditorat de la Banque-carrefour reçu le 1 er février 2006; Vu le rapport de Monsieur Michel Parisse. A. OBJET DE LA DEMANDE 1. Le Service Guichets d Entreprises de la Direction Générale Politique PME du service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (ci-après DG Politique PME) souhaite avoir accès, dans le cadre de l exécution de ses missions, au fichier du personnel des employeurs affiliés à l Office national de sécurité sociale (ONSS) et à l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL). 2. Le fichier du personnel des employeurs inscrits à l ONSS et à l ONSSAPL est géré conjointement par ces deux organismes et est alimenté par les déclarations DIMONA. Le fichier du personnel des employeurs affiliés à l ONSS et à l ONSSAPL contient une sélection de données sociales à caractère personnel enregistrées dans la banque de données DIMONA. Toutefois, il donne uniquement la situation actuelle (connue en dernier lieu), tandis que la banque de données DIMONA contient aussi des historiques. La DG Politique PME souhaite, d une part, consulter le fichier du personnel (à l aide du message électronique L950) et, d autre part, recevoir les mutations (à l aide du message électronique A950). B. EXAMEN DE LA DEMANDE 3. Il s agit d une communication de données à caractère personnel en dehors du réseau de la sécurité sociale qui, en vertu de l article 15, alinéa 2, doit faire l objet d une autorisation de principe du Comité sectoriel de la sécurité sociale.

2 4.1. En vertu de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante et de ses arrêtés d exécution, la DG Politique PME est notamment chargée de l exécution des dispositions du chapitre I du Titre II de la loi portant sur les capacités entrepreneuriales, définies comme étant les connaissances de gestion de base, dont le programme est fixé par le Roi sur demande ou après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, et la compétence professionnelle, telle que fixée par le Roi au niveau intersectoriel ou sectoriel sur demande ou après avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME. 4.2. L article 4 de la loi-programme du 10 février 1998 prévoit, au titre de conditions d établissement, que toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité exigeant une inscription au registre du commerce ou de l'artisanat doit prouver les connaissances de gestion de base. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu il est satisfait à cette obligation si la preuve des connaissances de base en matière de gestion est fournie par le chef d'entreprise indépendante, par son conjoint ou le cohabitant légal, ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins six mois ou par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière. La preuve de cette cohabitation résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983. Si l'activité en question est exercée par une personne morale, la preuve des connaissances de gestion de base est fournie par la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière dans cette personne morale ou dans une autre personne morale qui exerce la gestion de la première personne morale. 4.3. L article 5 de la loi précitée prévoit, également au titre de conditions d établissement, que toute P.M.E., personne physique ou personne morale, qui exerce une activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, doit prouver qu'elle dispose de cette compétence professionnelle. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu il est satisfait à cette obligation si la preuve de la compétence professionnelle est fournie par le chef d'entreprise individuelle, par son conjoint ou le cohabitant légal, ou par son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins six mois ou par la personne physique qui exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée. La preuve de cette cohabitation résulte du Registre national des personnes physiques, organisé par la loi du 8 août 1983. Si l'activité professionnelle en question est exercée par une personne morale, la preuve de la compétence professionnelle est fournie par la personne physique qui y exerce effectivement la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée. Lorsque l'entreprise exerce plus d'une activité réglementée, des personnes différentes peuvent répondre aux exigences en matière de compétence professionnelle propres à chacune de ces activités.

3 4.4. La preuve des connaissances de gestion de base et de la compétence professionnelle doit être fournie par la P.M.E., avant tout début d activité en tant qu entreprise commerciale, à un guichet d entreprises, contrôlé par la DG Politique PME, qui procédera à l inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Cette preuve est rapportée par l un des éléments suivants: 1 un des titres retenus à cette fin par le Roi; 2 une expérience pratique suffisante dans les conditions fixées par le Roi; 3 un titre de compétence adéquat délivré par les autorités fédérées compétentes en matière de formation professionnelle continue; 4 un autre mode de preuve dont la validité découle d'obligations internationales. Le paragraphe 2 de l article 11 de la loi-programme précitée prévoit que lorsque la personne physique qui, conformément aux articles 4, 2, et/ou 5, 2, fournit la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle quitte l'entreprise, cette dernière dispose d'un délai de six mois pour satisfaire à nouveau aux exigences fixées aux articles 4 et/ou 5. 5. La DG Politique PME souhaiterait utiliser les données à caractère personnel contenues dans le fichier du personnel des employeurs inscrits à l ONSS et à l ONSSAPL pour la finalité suivante. La DG Politique PME voudrait pouvoir avertir à temps les entreprises qui se trouvent dans la situation visée par l article 11, 2, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, c est-à-dire qui ne disposent plus ou pas encore d une personne physique qui fournit la preuve des connaissances de gestion de base et/ou de la compétence professionnelle et qui doivent, dans un délai de six mois, à nouveau satisfaire aux exigences de capacités entrepreneuriales. A cette fin, la DG Politique PME voudrait pouvoir appréhender le roulement des personnes d une entreprise concernée visées par la réglementation, c est-à-dire le chef d'entreprise indépendante ou individuelle, son conjoint ou le cohabitant légal, ou son partenaire avec lequel il cohabite depuis au moins six mois ou la personne physique qui exerce effectivement la gestion journalière ou la direction technique journalière de l'entreprise ou de l'activité professionnelle pour laquelle la compétence professionnelle est fixée, qui sont connues dans le fichier du personnel. A cet effet, la DG Politique PME consulterait le fichier du personnel (à l aide du message électronique L950) et recevrait les mutations (à l aide du message électronique A950) sur la base de l intégration des NISS des personnes concernées, qui lui sont fournis via les guichets d entreprises par les PME, dans le répertoire des personnes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. En d autres termes, la consultation du fichier du personnel par la DG Politique PME et la réception des mutations n interviendraient que pour les personnes visées par la réglementation dont elle a connaissance et dont elle a communiqué expressément l identité à la Banque Carrefour de la sécurité sociale (application du filtre du contrôle d intégration).

Par la suite, la DG devra vérifier que ces personnes sont réellement en service auprès de ces PME au moment de la déclaration ou au plus tard dans les 6 mois qui suivent et qu elles restent en service par la suite. Si l entreprise devait rester en défaut d entreprendre les démarches nécessaires, la DG Politique PME pourrait alors transmettre le dossier pour suite utile à la Direction Générale Contrôle et Médiation. 6. La demande poursuit des finalités légitimes. Les données à caractère personnel à consulter semblent pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités. Les données d identification relatives au travailleur constituent pour la DG Politique PME l input en vue de la consultation des banques de données précitées. La consultation n est possible que pour les seules personnes pour lesquelles la DG Politique PME a explicitement déclaré à la Banque Carrefour de la sécurité sociale par la communication de leur NISS qu elle gère un dossier les concernant. Il s agit d ailleurs de données d information minimales que la DG Politique PME possède généralement déjà parce qu elles ont servi à constituer le dossier de l intéressé. Les données d identification relatives à l employeur sont indispensables à un suivi des entreprises concernées par le renouvellement du respect de leurs obligations en matière de capacités entrepreneuriales. Les données d identification relatives à l utilisateur des services d un bureau de travail intérimaire contribuent à une gestion correcte et complète du dossier des entreprises concernées. Les données relatives à l occupation et au contrat constituent les données de base nécessaires à la réalisation de la finalité précitée. En effet, tant la date d entrée en service que celle de sortie permettront à la DG Politique PME de déterminer le respect par l entreprise du délai de 6 mois durant lequel elle doit disposer d une personne concernée soit parce qu elle n en dispose pas encore, soit parce que le travailleur qui lui permettait de répondre aux exigences légales l a quitté. Dans ces deux situations, les dates d entrée en service ou de départ sont susceptibles de faire courir ou d interrompre le délai de 6 mois et de vérifier qu il n est par conséquent pas dépassé. 7. L intégration par la DG Politique PME des NISS des personnes concernées dans le répertoire des personnes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, en vue de consulter le fichier du personnel et de recevoir les mutations, est justifiée en l espèce. Entre autres considérations, l intégration précitée n implique pas la connaissance par la Banque-carrefour de données sensibles, celle-ci ne recevant que des informations portant sur la détention d un titre ou d un diplôme particulier ou sur la possession d une expérience professionnelle pratique particulière. 4 Par ces motifs,

le Comité sectoriel de la sécurité sociale 5 - autorise la Direction Générale Politique PME du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie à consulter le fichier du personnel des employeurs affiliés à l ONSS/ONSSAPL (à l aide du message électronique L950) et à recevoir les mutations concernées (à l aide du message électronique A950). - relève que les messages électroniques précités peuvent uniquement être utilisés pour la finalité précisée sub 5. et porteront uniquement sur les personnes pour lesquelles la DG Politique PME aura déclaré explicitement à la Banque Carrefour de la sécurité sociale par la communication de leur NISS dans le répertoire des personnes de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (intégration) qu elle gère un dossier les concernant. Michel PARISSE Président