Annexe Titre premier. G.H. Mesures générales communes à toutes les classes d immeubles de grande hauteur



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Transcription:

Arrêté interministériel n 3222 M.INT-PC du 30 mars 1976 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d incendie et de panique Le Ministre d État, chargé de l Intérieur, Le Ministre des Travaux Publics, de l Urbanisme et des Transports, Le Ministre du Développement Industriel et de l Environnement, Vu le décret n 72-611 du 23 mai 1972 instituant les règles de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d incendie et de panique, notamment en son article 5 ; Sur la proposition du Directeur du Service national de la Protection civile ; Après avis de la commission technique interministérielle prévue à l article 17 du décret susvisé, Arrêtent : Article premier. Les immeubles de grande hauteur régis par le décret n 72-611 du 23 mai 1972 sont assujettis aux prescriptions du règlement de sécurité annexé au présent arrêté, et classés sous les diverses rubriques ci-après : G.H. = Pour les mesures générales communes à toutes les classes d immeubles de grande hauteur ; G.HA. G.H.O, G.H.S., G.H.T., G.H.W1, G.H.Z., pour les mesures particulières à chacune des classes fixées à l article 4 du décret susvisé. Art. 2. Le présent arrêté et le règlement annexé seront publiés au Journal officiel. Fait à Dakar, le 30 mars 1976. Le Ministre d État, chargé de l Intérieur, Jean Collin. Le Ministre des Travaux Publics, de l Urbanisme et des Transports, Mamadou Diop. Le Ministre du Développement industriel et de l Environnement, Louis Alexandrenne. Annexe Titre premier. G.H. Mesures générales communes à toutes les classes d immeubles de grande hauteur Chapitre I. Généralités Article G.H. 1 er Conformément aux prescriptions de l article 5 du décret, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux diverses classes d immeubles. Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chacune d elles et insérées au titre II ci-après : Article G.H. 2 Pour l application de l article 7 du décret n 72-611 du 23 mai 1972, est prohibé dans les immeubles visés par le présent arrêté l exercice, par toute personne physique ou morale, publique ou privée, ayant ou non la qualité de commerçant, des industries et activités reprises, en raison des dangers d incendie ou d explosion qu elles présentent, à la nomenclature annexée au décret n 62-297 du 26 juillet 1962 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Cette interdiction s applique à toutes les activités qui viendraient par la suite à être inscrites à ladite nomenclature. Article G.H. 3 1 er. Les indications de résistance et de réaction au feu dont il sera fait état dans le présent règlement se réfèrent : au décret français n 57-11611 du 17 octobre 1957 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport aux dangers d incendie (J.O du 29 octobre 1957 de la République française) ; aux arrêtés modifiés des 9 décembre 1957, 5 janvier 1959, 5 février 1959 fixant les critères permettant de déterminer le degré de résistance au feu des éléments de construction, les méthodes d essai et le programme thermique matérialisant l action des incendies (J.O. du 8 janvier 1959 de la République française), conformément au décret n 61-136 du 6 avril 1961 relatif aux normes applicables au Sénégal pour les travaux de construction. 2. a) On appelle pouvoir calorifique d un matériau combustible, la quantité de chaleur dégagée par 1 kg de ce matériau lors d une combustion complète ; b) On appelle potentiel calorifique la quantité de chaleur que dégagerait par combustion l ensemble des matériaux situés dans un local considéré ; c) Ce potentiel calorifique est exprimé en mégajoules (MJ). 1

Nota : On rappelle que 1 kg de bois présente un pouvoir calorifique voisin de 17 MJ par kilogramme, soit 4 000 kcal/kg. Chapitre II. Construction Section I. Conditions d implantation Article G.H. 4 La construction des immeubles de grande hauteur doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des documents techniques unifiés (D.T.U.). Article G.H. 5 1 er. Les sorties des immeubles sur le plan accessible aux engins des sapeurs-pompiers ne pourront se trouver à plus de 30 mètres des voies permettant leur circulation et leur stationnement. 2. Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes doit être réservé en permanence aux sapeurs-pompiers : largeur et hauteur libre sous voûte 3,50 mètres rayon de braquage : intérieur 11 mètres extérieur 14,50 mètres pente inférieure ou au plus égale à 10 %, résistance : 13 tonnes minimum dont 4 sur essieu avant et 9 sur essieu arrière, ceux-ci étant distants de 4 mètres. Article G.H. 6 1 er. La distance séparant un immeuble de grande hauteur de tout immeuble voisin non séparé par un mur coupe-feu de degré deux heures doit être au moins égale à huit mètres, ce prospect étant dégagé de tout élément combustible. 2. Si les façades vitrées de l immeuble dominent des constructions, les toitures de celles-ci doivent être pare-flammes de degré 2 heures et incombustibles sur une distance horizontale minimale de huit mètres à partir du pied de ses façades. Article G.H. 7 Au cas où les locaux voisins de l immeuble présenteraient un danger d explosion, les éléments de sa structure voisins de ces locaux seront calculés et protégés en conséquence. Section II. Structures Article G.H. 8 La stabilité au feu des éléments porteurs de la structure de l immeuble (poteaux, planches, etc ) doit être au moins de degré deux heures. Article G.H. 9 1 er. Les parois de l immeuble tel qu il est défini à l article 2 du décret en contiguïté avec d autres constructions doivent être coupe-feu de degré deux heures au minimum. 2. Dans le cas où ses parois séparent l immeuble de grande hauteur de locaux destinés au stationnement de véhicules automobiles, elles doivent être coupe-feu de degré quatre heures. Les dispositifs de franchissement avec ces locaux, en nombre aussi réduit que possible, doivent en outre satisfaire aux prescriptions de l article G.H. 21 ci-après. Article G.H. 10 1 er. Dans le cas de risques importants, il pourra être exigé de ces éléments porteurs et de ces parois des degrés plus grands et proportionnés aux risques. 2. En particulier lorsque, en dérogation des dispositions de l article G.H. 33 ci-après, le stationnement de véhicules automobiles est autorisé dans les locaux de l immeuble, les éléments porteurs de sa structure situés dans ces locaux doivent être stables au feu de degré quatre heures. En outre, ces locaux doivent être protégés par un réseau fixe d extinction automatique prévu à l article G.H. 40 ( 2). Section III. Façades et couvertures Article G.H. 11 1 er. Les parements extérieurs des façades doivent être incombustibles. Cette disposition ne concerne pas les menuiseries. 2. Le potentiel calorifique des façades, menuiseries exclues, doit être inférieur à 25MJ (soit 1,5 kg de bois) par mètre carré. 3. Les façades doivent en outre satisfaire aux règles du titre III ( 3 212. 3 213) de la notice technique du centre scientifique et technique du bâtiment (C.S.T.B.) pour l application du décret n 55-1394 du 25 octobre 1955 de la République française. 4. La conformité aux dispositions des trois paragraphes ci-dessus doit être certifiée par un visa du centre scientifique et technique du bâtiment, délivré éventuellement à la suite d un essai. Article G.H. 12 1 er. L utilisation comme matériaux superficiels de couverture d éléments légers combustibles susceptibles de s arracher enflammés en cas d incendie est interdite. 2

2. Les couvertures de ces immeubles doivent être dotées de paratonnerres. Section IV. Éléments généraux de construction et aménagements intérieurs Article G.H. 13 Conformément aux dispositions de l article 9 du décret et sous réserve du respect des dispositions ci-après, l emploi dans la construction des immeubles de matériaux facilement ou moyennement inflammables, directement ou susceptibles de se trouver rapidement, en cas de feu, en contact avec l air, est interdit, sauf en ce qui concerne les portes et les parquets collés en bois. De même, seront admis, dans les halls d entrée de l immeuble, les revêtements muraux en bois collés sur des supports coupe-feu de degré deux heures. En application des dispositions de l article 9 précité, le potentiel calorifique des matériaux incorporés dans la construction des immeubles doit être inférieur, en moyenne et par compartiment, à 255 MJ (soit 15 kg de bois) par mètre carré de surface dans œuvre, revêtements de sol collés déduits. Article G.H. 15 1 er. Les parois de toutes les cages d ascenseurs et d escaliers et de toutes les gaines verticales (telles que gaines pour passage des canalisations, gaines de monte-charge, vide-ordures, chute courrier, monte ligne, etc.), y compris les dispositifs de communication entre ces cages ou gaines et les étages et sous bénéfice, pour les cages d ascenseurs, des dispositions de l article G.H. 27 ciaprès, doivent être coupe-feu de degré 2 heures. 2. Les matériaux constituant ces gaines doivent être incombustibles. 3. Les gaines verticales contenant des canalisations doivent être, en outre, compartimentées au niveau de chaque étage par des séparations coupe-feu de degré deux heures, occupant tout l espace laissé libre par les tuyauteries et câbles. Ces gaines ne peuvent se trouver ni s ouvrir dans les escaliers et leurs dispositifs d accès. Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines doivent être coupe-feu de degré une demi-heure au minimum. 4. Les gaines verticales dont la nature ou la destination interdisent le recoupement visé cidessus devront être coupe-feu de degré deux heures, y compris leurs dispositifs d accès ou de visite. Elles seront en outre largement aérés à leur partie supérieure et protégées tous les cinq niveaux au moins par un système d extinction automatique. 5. Il pourra être prescrit dans certains cas, dans la traversée des locaux présentant des dangers d incendie et à l intérieur d un même compartiment, que les gaines horizontales de ventilation ou de conditionnement d air seront munies de dispositifs fixes ou mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l obturation coupe-feu de la gaine de degré une demi-heure au moins. Article G.H. 16 1 er. Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être non inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d application. Les éléments de suspension des faux plafonds doivent être stables au feu de degré une demi-heure. 2. L intervalle éventuellement existant entre le plancher et le faux plafond doit être recoupé tous les 25 mètres au maximum par des éléments en matériaux incombustibles coupe-feu de degré une demi-heure et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable. S il excède 0,20 mètres, cet intervalle doit pouvoir être examiné dans toutes ses parties. Article G.H. 17 1 er. Les matières et matériaux de revêtement en parois latérales (à l exception des portes) et en plafond des dégagements des immeubles doivent être incombustibles. 2. Peuvent être autorisés, sauf dans les cuisines, les revêtements combustibles, difficilement inflammables ou rendus tels du fait de leur mode d application, s ils ne dépassent pas 0,2 mm d épaisseur ; la paroi support doit être incombustible. Section V. Dégagements : Escaliers, circulations horizontales, portes Article G.H. 18 Les dégagements comprennent les circulations horizontales, les escaliers et les dispositifs permettant leur franchissement, leur condamnation ou leur ouverture. Article G.H. 19 1 er. Les dégagements doivent avoir les largeurs offrant au moins deux unités de passage, au sens de l article C.O. 36 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité. 2. Ces engagements doivent être conformes, en outre aux dispositions des articles CO 37, CO 39, CO 40 ( 1 et 2 ) à CO 45, CO 50 ( 1 ), CO 51, CO 53, CO 60, CO 63 et CO 67 de ce règlement. 3. Lorsque les accès à l immeuble sont différents de ceux accessibles aux engins des sapeurspompiers, les escaliers desservant les étages doivent s arrêter au niveau le plus élevé d accès des piétons. 3

4. L accès utilisable par les sapeurs-pompiers doit être signalé. Article G.H. 20 1 er. À tous les niveaux, chacun des deux escaliers visés par l article 9 ( 2) du décret doit être accessible depuis tout local occupé. La distance maximale comptée selon l axe des circulations à partire de la porte d un local situé en cul-de-sac jusqu à l embranchement de deux circulations menant chacune à un escalier ne doit pas excéder dix mètres. 2. Il doit y avoir un second escalier à plus de dix mètres et à moins de trente mètres de tout escalier. Ces distances sont comptées selon l axe des circulations entre les accès aux dispositifs de passage. Dans le cas de pluralité de cheminements, l un d eux au moins doit être inférieur à trente mètres. Dans tous les cas, si les circulations contournent des parois qui ne sont pas coupe-feu de degré minimum un quart d heure et non étanches aux fumées, le parcours supplémentaire dû à l existence de ces parois n est pas compté en augmentation. 3. Les parcours à l air libre n entrent pas dans le calcul des distances séparant les escaliers visés ci-dessus. 4. Dans le cas d escaliers extérieurs au corps du bâtiment, leur parois, par dérogation aux dispositions de l article G.H. 15 ( 1 ) ci-dessus, peuvent ne pas être coupe-feu de degré deux heures mais doivent le protéger des flammes, des fumées ainsi que des intempéries. Ils doivent en outre être accessibles depuis tout local occupé par un parcours à l air libre ne présentant aucun cul-de-sac. Article G.H. 21 1 er. Conformément aux dispositions de l article 10 du décret, les communications d un compartiment à un autre et avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs coupe-feu de degré deux heures et pouvant être franchis par des personnes isolées, sans mettre en communication directe l atmosphère des deux compartiments. 2. Les dispositifs doivent être en outre étanches aux fumées en position de fermeture, permettre l élimination rapide des fumées introduites pendant les passages à partir du compartiment sinistré et, même lorsqu ils sont utilisés pour un passage continu et prolongé de personnes, empêcher l envahissement par les fumées de la partie non sinistrée. 3. Par dérogation aux dispositions de l article G.H. 19 ci-dessus, ( 1 et 2), les portes des dispositifs d accès visés au paragraphes 1 er ci-dessus pourront ne comporter qu une unité de passage. Article G.H. 22 Par dérogation aux dispositions de l article G.H. 19 ci-dessus, les escaliers peuvent ne comporter qu une unité de passage lorsqu ils desservent des locaux n abritant pas plus d une personne par 100 mètres carrés de surface hors œuvre. Article G.H. 23 Dans tout compartiment, les locaux affectés à un usage tel qu ils puissent contenir plus de vingt personnes doivent être desservis par deux sorties distinctes aussi éloignées que possibles l une de l autre. Article G.H. 24 Les circulations horizontales encloisonnées doivent être désenfumables. Section VI. Ascenseurs et monte-charges Article G.H. 25 1 er. Les ascenseurs et monte-charges, et d une façon générale tous les appareils élévateurs mettant en liaison deux ou plusieurs niveaux doivent être établis, conformément aux normes françaises et aux documents techniques unifiés, dans des gaines répondant en outre aux dispositions de l article G.H. 15 ( 1 ) ci-dessus. 2. Ces appareils doivent déboucher dans tous les cas sur un palier protégé en cas d incendie selon les spécifications de l article G.H. 27 ci-dessous. Article G.H. 26 En complément des dispositions de l article G.H. 21, les déformations des guides et de la température à l intérieur des cages doivent être compatibles avec le fonctionnement sûr des ascenseurs et monte-charges pendant deux heures d un feu évoluant selon le programme thermique normalisé défini par arrêté du 5 janvier 1959 de la République française. Pour ce faire, les parois des cages d ascenseurs seront telles que, soumises au programme thermique précité, la température de leur paroi intérieure n excède pas 70 C au bout de deux heures. Article G.H. 27 1 er. La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée par l article G.H. 15, des dispositifs de communication entre les cages d ascenseurs et les étages, peut être obtenue à l aide de portes coupe-feu à fermeture automatique en cas d incendie, isolant le palier d ascenseur du reste de l étage et de l immeuble. La somme des durées coupe-feu respectives de ces portes et des portes palières de l ascenseur doit être de deux heures. 4

2. En outre, il ne doit se trouver aucun élément combustible sur les paliers d ascenseur ou monte-charges. 3. La fermeture des portes à fermeture automatique doit être opérée dès que l alarme a été donné ou dès que la température atteint 70 C à leur partie supérieure. En outre, leur manœuvre doit pouvoir être assurée manuellement. 4. Dans les cas où les ascenseurs et monte-charges desservent à la fois des compartiments situés au-dessus et au-dessous des niveaux normalement accessibles aux usagers, dans les compartiments situés sous ces niveaux techniques les portes coupe-feu prévues au 1 ci-dessus doivent être fermées en permanence : leur ouverture doit être réalisée par une commande manuelle et leur fermeture doit être automatique. Article G.H. 28 1 er. Toutes les cabines doivent pouvoir en cas de panne ou lors d une mise hors-service volontaire être amenées à un palier. 2. S il n y a pas de porte palière ou de trappe d accès coupe-feu de degré deux heures à tous les niveaux, il doit y avoir au minimum deux ascenseurs dans la même gaine de sorte que l évacuation des passagers d une cabine en panne se fasse vers une autre cabine arrêtée à la même hauteur, les cabines étant équipées de portes de secours latérales. 3. Dans tous les cas, il ne peut y avoir que trois ascenseurs dans une même gaine. Article G.H. 29 Un arrêté conjoint des ministres intéressés pourra préciser les dispositions applicables aux machineries d ascenseurs. Article G.H. 30 1 er. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir monter directement dans chaque compartiment de chaque niveau au moyen d au moins un monte-charge et un ascenseur à dispositif d appel prioritaire ou de deux ascenseurs à dispositif d appel prioritaire. 2. La distance à parcourir par les sapeurs-pompiers depuis les voies définies à l article G.H. 5 ci-dessus pour atteindre les paliers de monte-charge ou ascenseur à dispositif d appel prioritaire ne doit pas dépasser 50 mètres. Article G.H. 31 Les dispositifs de fermeture des paliers de desserte, quand ils existent, et les portes d ascenseurs ne doivent ni recouper ni rétrécir les circulations générales communes du compartiment. Section VII. Chaufferies, ventilation, conditionnement d air Article G.H. 32 Outre les dispositions de l article G.H. 34 ci-après, ces installations et les appareils utilisés doivent être conformes aux normes ainsi qu aux documents techniques unifiés et être conçus en outre de manière à éviter l extension du feu. Article G.H. 33 1 er. Le stockage et l utilisation de tous combustibles liquides, solides et gazeux, en l état actuel des connaissances relatives à la sécurité des installations, sont interdits à l intérieur des immeubles, sauf dispositions contraires précisées dans le présent règlement. 2. Les chaufferies à l intérieur des immeubles sont interdites, à l exception des chaufferies au gaz lorsqu elles sont : situées à la terrasse supérieure des immeubles ; alimentées en gaz par un conduit extérieur à l immeuble, tel que la surface extérieure de ce conduit soit à l air libre ; construites de telle façon que les effets d une explosion éventuelle soient atténués le plus possible. 3. Les cuisines collectives fonctionnant au gaz sont autorisées dans les mêmes conditions. Article G.H. 34 1 er. Les ventilations et conditions d air doivent être conformes aux dispositions des articles VT3, VT7 à VT9 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité. 2. Les chaufferies et leurs dépendances devront être installées à l extérieur du volume de l immeuble tel qu il est défini à l article 2 du décret. Elles devront être implantées aussi loin que possible des éléments porteurs de ce dernier. Pour l application des dispositions de l article G.H. 10, les parois séparant ces locaux de l immeuble de grande hauteur doivent être coupe-feu de degré quatre heures, résister à une pression d une tonne par mètre carré et ne pas comporter de dispositif de franchissement. 3. Un arrêté conjoint des ministres intéressés pourra préciser les dispositions de la présente section. 5

Section VIII. Installations électriques et éclairages Article G.H. 35 1 er. Les installations électriques doivent être utilisées conformément aux lois, décrets, arrêtés et normes les concernant. Elles doivent en outre satisfaire aux articles E.L. 3 à E.L. 17 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969, portant règlement de sécurité concernant les installations électriques des établissements recevant du public. 2. En complément des dispositions de l article E.L. 5 de ce règlement, les canalisations dont le maintien en service est indispensable pour assurer la sécurité des usagers en cas de sinistre, notamment celles alimentant : l éclairage de sécurité ; les machineries d ascenseurs et de monte-charge ; les équipements de désenfumage ; les pompes de réalimentation en eau et éventuellement celles d exhaure ; les télécommunications de l immeuble ; l ensemble des canalisations des circuits d alarme doivent être établies dans les conditions fixées à l article G.H. 15 ci-dessus. Article G.H. 36 1 er. Conformément aux dispositions de l article 9 du décret, les circuits visés à l article G.H. 35 ( 2) ci-dessus doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources de courant autonomes, propres à l immeuble, indépendantes de celles utilisées en service normal, en cas de défaillance de ces dernières. Les caractéristiques de ces sources doivent permettre d assurer simultanément l alimentation de toutes les installations raccordées à ces circuits. 2. Dans les cas de plusieurs immeubles de grande hauteur voisins, la puissance des centrales peut être diminuée par couplage des installations. Dans ce cas, chaque immeuble doit pouvoir être desservi par au moins deux générateurs distincts et la puissance totale disponible être suffisante pour assurer simultanément l alimentation des installations visées à l article G.H. 35 ( 2) de deux quelconques de ces immeubles. 3. Ces centrales doivent pouvoir : assurer, dans les trente secondes, le fonctionnement de l éclairage de sécurité et des dispositifs de désenfumage ; fonctionner à pleine charge moins d une minute après la coupure de l alimentation normale. 4. Les canalisations alimentant les machineries d ascenseurs et monte-charges visées au paragraphe 2 ci-dessus, doivent être établies de façon qu un dérangement survenant dans les autres installations électriques ne prive pas ces machineries d énergie électrique. Une ligne de secours doit être prévue, permettant de réalimenter facilement ces machineries en cas d accident sur la ligne normale. Le passage de la ligne normale sur la ligne de secours sera effectué manuellement. 5. Par dérogation aux dispositions de l article G.H. 33 ( 1 ) ci-dessus, ces centrales peuvent être alimentées par des combustibles liquides dans les conditions prévues à l article E.L. 10 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité. Article G.H. 37 1 er. Les couloirs de circulation, paliers et cabines d ascenseurs, escaliers, doivent être pourvus d un éclairage de sécurité électrique suffisant pour assurer à lui seul une circulation facile, signaler les cheminements vers les issues, notamment les communications entre compartiments et avec les escaliers et paliers d ascenseurs, et permettre d effectuer les manœuvres intéressant la sécurité. 2. Cet éclairage peut être alimenté en temps normal par la ou les sources qui assurent l éclairage normal, mais il doit être commuté automatiquement sur une des sources de remplacement prévues à l article G.H. 36 ci-dessus en cas de défaillance de la ou des sources normales. Ces canalisations doivent être entièrement établies comme il est prévu à l article G.H. 35( 2) cidessus. Chaque compartiment doit être desservi au moins par deux circuits, suivant des trajets aussi distincts que possible. Chacun de ces circuits doit être protégé électriquement à sa présentation dans le compartiment, mais ne doit pas comporter d autre protection divisionnaire à l intérieur de celui-ci. Section IX. Alarme, alerte, moyens de lutte contre l incendie Article G.H. 38 L alarme doit être donnée par un moyen sûr à toutes les personnes occupant les locaux du compartiment sinistré dans les conditions fixées pour chaque classe dans le titre II du présent règlement. Article G.H. 39 Des dispositifs permettant l appel des sapeurs-pompiers (téléphone urbain) doivent être installés à tous les niveaux des immeubles. S ils se trouvent dans les circulations communes, ils seront sous verre dormant. Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l article M.S. 50 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969, portant règlement de sécurité. 6

Si un service de sécurité est exigé dans l immeuble, ces dispositifs d appel sont reliés au poste de permanence du service de sécurité. Article G.H. 40 1 er. Des seaux-pompes ou des extincteurs portatifs de type approprié conformes aux dispositions des articles M.S. 34 et M.S. 35 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969, portant règlement de sécurité, doivent être installés à tous les niveaux des immeubles. 2. Les dispositifs prévus à l article M.S. 31 du règlement précité sont exigés dans les locaux visés à l article G.H. 49 ( 2) ci-après. Ils peuvent être en outre exigés par les commissions de sécurité dans les locaux présentant un risque particulier d incendie. Article G.H. 41 Les immeubles de grande hauteur doivent être alimentés en eau potable par deux canalisations au moins, d un diamètre au moins égal à 100 m/m, dans des conditions telles que le débit de l une d elles soit influencé de façon négligeable par la mise en service de l autre. Article G.H. 42 1 er. La distance des prises d incendie (bouches ou poteaux d incendie) aux entrées des immeubles aux niveaux accessibles aux sapeurs-pompiers doit être inférieure ou au plus égale à 60 mètres. 2. Les prises d incendie doivent être conformes aux normes françaises. Article G.H. 43 1 er. Les immeubles de hauteur inférieure à 50 mètres au sens de l article 2 du décret doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes sèches conformes aux normes françaises. 2. Leur diamètre nominal doit être : a) 65 m/m dans les G.H.A., G.H.O., dans les niveaux réservés à l habitation des G.H.Z. et dans les immeubles de grande hauteur dont la superficie des compartiments est inférieure à 750 mètres carrés ; b) 100 m/m dans tous les autres cas. 3. Il doit y avoir une colonne sèche par escalier dont les prises seront situées à chaque niveau dans les dispositifs d accès aux escaliers et exceptionnellement dans les escaliers à volées droites. 4. Les colonnes de 65 m/m doivent comporter : a) Deux prises de 40 m/m dans les G.H.A., dans les niveaux exclusivement réservés à l habitation des G.H.Z. et dans les immeubles de grande hauteur dont la superficie d un compartiment sera inférieure à 700 mètres carrés ; b) Une prise de 65 m/m et deux de 40 m/m dans tous les autres cas et dans les sous-sols de tous les immeubles de grande hauteur. 5. Les colonnes de 100 m/m doivent comporter une prise de 65 m/m et deux de 40 m/m. 6. Les orifices d alimentation des colonnes (65 ou 100 m/m) doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers. Article G.H. 44 1 er. Les immeubles de grande hauteur de plus de 50 mètres de hauteur au sens de l article 2 du décret doivent être équipés sur toute leur hauteur de colonnes humides de 100 m/m de diamètre alimentées en eau potable. 2. Elles doivent être situées comme il est dit pour les colonnes sèches (C.F., article G.H. 43, 3). 3. Elles doivent comporter : a) Deux prises de 40 m/m dans les GHA, dans les niveaux exclusivement réservés à l habitation des GHZ et dans les immeubles de grande hauteur dont la superficie des compartiments est inférieure à 750 mètres carrés. b) Une prise de 65 m/m et deux de 40 m/m dans tous les autres cas et dans les niveaux de soussol. 4. Leur dispositif d alimentation (réservoirs en charge, surpresseurs, pompes, etc ) doit assurer en permanence, à l un quelconque des niveaux et dans chaque colonne, un débit horaire de 60 mètres cubes d eau potable sous une pression dynamique comprise entre 4,5 et 8,5 bars. 5. Les réservoirs doivent avoir une capacité telle que 120 mètres cubes au moins soient exclusivement réservés au service d incendie. 6. Cette capacité pourra être réduite à 60 mètres cubes dans les immeubles de grande hauteur de moins de 100 mètres de hauteur, au sens de l article 2 du décret, et de moins de 750 mètres carrés de superficie par compartiment, à condition que ces réservoirs puissent être alimentés, soit : a) Par le service normal de l immeuble avec un débit minimal de 60 mètres cubes/heure ; b) Par les sapeurs-pompiers, au moyen d une colonne sèche de 100 m/m munie d un orifice d alimentation de 100 m/m ou de deux de 65 m/m conformes aux normes françaises et qu ils ne servent pas à l alimentation en eau potable de l immeuble. 7

7. Lorsque la surface hors œuvre cumulée des compartiments de plusieurs immeubles de grande hauteur voisins est inférieure à 2 500 mètres carrés, leurs colonnes humides peuvent être alimentées par un seul réservoir de 120 mètres cubes au moins à condition que les dispositions du 4 ci-dessus soient respectées. 8. Tous les dispositifs dont il est fait mention dans le présent article devront être agréés par la commission régionale de la protection civile. Article G.H. 45 Des dispositions seront prises pour éviter que l eau déversée dans un étage n envahisse les circulations verticales. Article G.H. 46 Les autres moyens de lutte utilisés en complément des moyens indiqués ci)dessus doivent être conformes aux dispositions des articles M.S. 4 à M.S. 16, M.S. 39, M.S. 40, M.S. 48 et M.S. 49 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969, portant règlement de sécurité. Chapitre III. Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants Article G.H. 47 La désignation du mandataire prévu par l article 20 du décret est enregistrée par le gouverneur. Cet enregistrement donne au mandataire le pouvoir de réclamer les documents visés à l article G.H. 50 et de commander les exercices prévus à l article G.H. 48 ci-après. Dans le cas où cette désignation ne serait pas présentée à l enregistrement du gouverneur avant l occupation des locaux, ce dernier procède à une désignation d office. En cas de changement du mandataire, la même formalité est exigée du successeur désigné, dans un délai de dix jours suivant la date du changement. La désignation du suppléant du mandataire est également soumise à l enregistrement du gouverneur. Il assure les fonctions du titulaire en cas d empêchement, de maladie ou de décès de ce dernier. Article G.H. 48 Le propriétaire ou, le cas échéant, son mandataire, est tenu : 1 de faire effectuer par les organismes agréés visés à l article 21 du décret : a) les vérifications semestrielles : du fonctionnement des ascenseurs et monte-charges ; de l entretien des moyens de secours prévus à la section IX du chapitre II du présent titre. b) les vérifications quinquennales des paratonnerres visés à l article G.H. 12 ci-dessus. Ces vérifications auront lieu également à tout... travaux les concernant ou effectués dans leur voisinage immédiat. c) les vérifications : des risques d éclosion d un incendie dans les locaux loués du potentiel calorifique des éléments mobiliers des locaux. 2 de prendre toutes dispositions nécessitées par la remise en état des diverses installations, dans un délai de quinze jours suivant la vérification 3 d organiser des exercices d évacuation et d emploi des moyens de secours qui sont prescrits pour certaines classes d imeubles. 4 d établir les consignes d incendie et de panique prévues à l article 28 du décret. de les afficher dans les circulations communes, à proximité immédiate des escaliers et des accès aux ascenseurs ; de veiller à l exécution de cette prescription qui doit être insérée dans les contrats de location. Article G.H. 49 1 er. En exécution des dispositions de l article 23 du décret, le potentiel calorifique des éléments mobiliers doit toujours être inférieur, par compartiment, à 400 MJ (soit 25 kg de bois) par mètre carré de surface dans œuvre. 2. Cependant, en application des dispositions de l article G.H. 10, des locaux peuvent être spécialement aménagés pour recevoir un potentiel calorifique supérieure à 400 MJ (soit 25 kg de bois) par mètre carré sans pouvoir dépasser le potentiel maximal de 1 000 MJ (soit 100 kgs de bois) par mètre carré de surface dans œuvre. Ces locaux ne peuvent être admis que si : a) leur surface dans œuvre est inférieure à 200 mètres car leur volume inférieur à 500 mètres cubes ; b) leurs parois ont un degré coupe-feu égal aux deux heures normalement exigées, majorées d une heure par 400 MJ-m2 (soit 25 kg de bois) de potentiel calorifique supplémentaire 1 200 MJ-m2 (soit 75 kg de bois). Au-delà de cette limite et jusqu à 1 600 MJ-m2, le degré coupe-feu des parois sera porté à six heures ; c) la stabilité au feu des éléments porteurs de la structure contigus ou inclus dans ces locaux est calculée comme pour les parois à l alinéa ci-dessus ; d) leurs dispositifs de franchissement étanches aux fumées en position de fermeture sont coupe-feu de degré deux heures et ne commandent en aucun cas des dégagements ou des circulations générales communes ; 8

e) leur protection est assurée par un dispositif d extinction prévu à l article G.H. 40 ( 2). En outre, ces locaux seront aménagés de préférence aux niveaux supérieurs de l immeuble. Article G.H. 50 Les différentes opérations énumérées aux articles G.H. 48 et G.H. 49 ci-dessus doivent faire l objet de procès-verbaux consignés? registre de sécurité prévu à l article 28 du décret. Article G.H. 51 Il est interdit aux propriétaires, aux occupants ou aux exploitants : D introduire, de stocker et d utiliser des combustibles solides, liquides ou gazeux et des hydrocarbures liquéfiés hors des cas prévus aux articles G.H. 10, G.H. 33 et G.H. 36 ci-dessus. De déposer des objets ou matériels quelconques dans les circulations. D effectuer des travaux d entretien et de nettoyage susceptibles d entraîner une gène dans l évacuation des personnes ainsi que dans l intervention des sapeurs-pompiers, ou de créer des dangers d éclosion ou d extension du feu. En cas de nécessité absolue, le responsable de la sécurité doit demander l autorisation d effectuer ces travaux au gouverneur. Celui-ci, après avis de la commission régionale de la protection civile, prescrit éventuellement les conditions spéciales à observer. De procéder à l application de nouveaux revêtements de parois avant d avoir enlevé la totalité des revêtements anciens. Titre II. Dispositions particulières aux diverses classes d immeubles Chapitre premier G.H.A. Dispositions particulières aux immeubles à usage d habitation Article G.H.A. 1 er 1 er. Chaque appartement doit être séparé des locaux voisins des circulations horizontales communes par des éléments coupe-feu de degré une heure. 2. Toutefois, les passages des appartements aux circulations horizontales communes se font au travers de dispositifs pare-flammes de degré une heure qui pourront ne compter qu une unité de passage. 3. Ces dispositifs sont étanches aux fumées en position de fermeture, celle-ci étant assurée automatiquement trente secondes au plus après ouverture. Article G.H.A. 2 En complément des dispositions de l article G.H. 20 ( 1 et 2), la distance séparant une porte d appartement de l entrée du dispositif d accès de l escalier le plus proche, comptée selon l axe des circulations, doit être au maximum de vingt mètres. Article G.H.A. 3 En application des dispositions de l article G.H. 38, l alarme en cas d incendie doit pouvoir être donnée à partir des circulations communes de tous les niveaux et du hall d entrée de l immeuble, par téléphone ou par signal discret. Seules les personnes se trouvant dans le compartiment sinistré, au sens de l article G.H. 10, doivent pouvoir être prévenues, à l exclusion de celles se trouvant dans les compartiments voisins. Article G.H.A. 4 1 er. Les dispositions de l article G.H. 39 sont applicables. 2. Pour l application des dispositions de l article G.H. 40 ( 1 er ) il faudra au moins un seaupompe ou un extincteur portatif de type approprié, placé à proximité des dispositifs d accès aux escaliers et éventuellement, des dispositifs d intercommunication entre compartiments. Article G.H.A. 5 En application de l article 22 du décret, le service de sécurité de l immeuble sera assuré en permanence par un gardien au moins. Chapitre II. G.H.O. Dispositions particulières aux immeubles à usage d hôtel Section I. Construction Article G.H.O. 1 er Chaque chambre d hôtel et chaque local de service doivent être séparés des locaux voisins et des circulations communes par des cloisons et des passages conformes aux prescriptions de l article G.H.A. 1 er. Article G.H.O. 2 En complément des dispositions de l article G.H. 20 ( 1 er et 2), la distance séparant une porte d appartement de l entrée du dispositif d accès à l escalier le plus proche, comptée selon l axe des circulations, doit être au maximum de vingt mètres. Article G.H.O. 3 Les prescriptions des articles 0-14 à 0-16, 0-18, 0-22 à 0-26, 0-36 et 0-37, 0-52 et 0-56 de l arrêté n 5945 M.INT.-PC du 14 mai 1969, portant règlement de sécurité sont applicables aux immeubles visés au présent chapitre. 9

Article G.H.O. 4 Pour accéder aux ascenseurs ou monte-charges prévus à l article G.H. 30, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir utiliser une entrée signalée et distincte des accès au public. Article G.H.O. 5 1 er. Outre les moyens de défense prévus aux articles G.H. 43 et G.H. 44, il doit y avoir à chaque niveau autant de robinets d incendie armés que d escaliers. 2. Par dérogation aux normes les concernant, ces robinets d incendie armés pourront être alimentés par les colonnes en charge ou par les réservoirs. 3. En aucun cas, les robinets d incendie ne peuvent être installés dans les escaliers ou leurs dispositifs d accès. Article G.H.O. 6 L alarme en cas d incendie doit pouvoir être donnée à partir des circulations communes de chaque compartiment et de la réception de l hôtel par téléphone ou par signal discret. Ces dispositifs doivent permettre de prévenir les seules personnes se trouvant dans le compartiment sinistré. Article G.H.O. 7 1 er. Les dispositions de l article G.H. 39 sont applicables 2. Pour l application des dispositions de l article G.H. 40 ( 1 er ), il faudra au moins un seaupompe ou un extincteur portatif de type approprié, placé à proximité des dispositifs d accès aux escaliers et éventuellement, des dispositifs d intercommunication entre compartiments. 3. Les appareils prévus au paragraphe 2 ci-dessus devront être placés également a proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d incendie (lingerie, office, etc ). Section II. Dispositions concernant les obligations des propriétaires et des occupants Article G.H.O. 8 Il est interdit de conserver dans chaque chambre ou appartement plus d un litre de liquides inflammables (essence, pétrole, benzine, alcool, produits de nettoyage ou insecticides). Article G.H.O. 9 1 er. En application des dispositions de l article 22 du décret, dans les immeubles de la classe G.H.O, le propriétaire ou son mandataire est tenu d organiser un service central permanent de sécurité. 2. Les membres de ce service central de sécurité doivent avoir reçu une instruction technique spécialisée dans la prévention, la détection, la lutte contre l incendie et l entretien des matériels de secours. À leur tête est désigné, par le propriétaire ou son mandataire, un chef de sécurité d immeuble. 3. Ce service est chargé de l organisation générale de la sécurité dans l immeuble. il a notamment pour mission : a) d assurer une permanence continue au poste de sécurité mentionné à l article G.H. 39 ; b) d organiser des rondes, la première immédiatement après le départ des employés, la suivante deux heures plus tard et une troisième au moins dans le courant de la nuit ; c) de prévenir et détecter les risques d incendie ; d) de faire appliquer les consignes d évacuation en cas d incendie ; e) de diriger les secours en attendant l arrivée des sapeurs-pompiers. Le chef de la sécurité de l immeuble se met ensuite aux ordres du chef de détachement d intervention des sapeurspompiers ; f) d effectuer ou faire effectuer l entretien des extincteurs, robinets d incendie armés etc, conformément aux dispositions des articles G.H. 48 et G.H. 49 ; g) d instruire et d entraîner périodiquement le personnel pour l application des consignes d évacuation et l utilisation des extincteurs. Article G.H.O. 10 Dans les locaux occupés par des personnes étrangères à l établissement, un plan sommaire indiquera les cheminements à emprunter en cas d évacuation. Chapitre III. G.H.R. Dispositions particulières aux immeubles à usage d enseignement (Les dispositions de ce chapitre seront publiées ultérieurement). Chapitre IV. G.H.S. Dispositions particulières aux immeubles à usage de dépôt d archives (Les dispositions de ce chapitre seront publiées ultérieurement). Chapitre V. G.H.T. Dispositions particulières aux immeubles à usage sanitaire Section I. Généralités Article G.H.T. 1 er Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements visés à l article T 1 er de l arrêté n 5945 du 14 mai 1969, portant règlement de sécurité, à l exclusion des établissements psychiatriques 10

Article G.H.T. 2 Les établissements sanitaires peuvent comporter d une manière générale les services suivants, la liste indiquée ci-après n étant pas limitative : a) Service d hospitalisation pouvant comprendre une ou plusieurs des unités de soin définies ciaprès : unités de soins normaux ; unités de soins spéciaux impliquant une surveillance visuelle constante des malades, tels que réanimation, soins intensifs, pédiatrie, etc Les unités de soins sont constituées par les chambres de malades et par les autres locaux nécessaires à l échelon du service d hospitalisation tels que bureaux médicaux, salles de soins et éventuellement salle d enseignement intégrée au service. b) Service médicaux comprenant notamment : les blocs opératoires et obstétricaux ; le service de radiologie (radio diagnostic et radiothérapie) ; la rééducation fonctionnelle ; les laboratoires et l animalerie s il y a lieu ; la stérilisation centrale ; la pharmacie ; la transfusion sanguine ; les explorations fonctionnelles ; le service mortuaire ; les services de consultation, d urgence de médecine préventive, etc c) Services administratifs et généraux, comprenant notamment : l administration ; l accueil et l admission ; la cuisine centrale et les cuisines relais ; la blanchisserie (buanderie, lingerie, nettoyage à sec et désinfection) ; la centrale des lits ; la chaufferie et l incinération ; les locaux techniques ; les ateliers et garages ; les magasins généraux ; les archives centrales ; le foyer-restaurant ; les locaux du personnel ; les services culturels et cultuels. d) Éventuellement, les locaux d enseignement et de logement comprenant notamment : les salles de cours ; les salles du conférence et amphithéatres ; les bureaux des professeurs ; les logements du personnel ; les logements d infirmières ; les services de garde d enfants. Article G.H.T. 3 Dès que leur capacité d occupation dépasse vingt personnes, les locaux recevant du public et du personnel tels que : salles de conférences, d enseignement, de restaurant etc. sont assujettis, sauf dispositions contraires du présent règlement, aux prescriptions de l arrêté 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité. En outre, les dispositions de l article G.H.Z. 8 ci-après leur sont applicables ; toutefois, par dérogation au paragraphe b (1 er alinéa) de cet article, les locaux visés ci-dessus peuvent être installés à tous les niveaux, sans limitation du nombre. Section II. Construction Article G.H.T. 4 Nonobstant les dispositions de l article G.H. 6, les différents bâtiments de l ensemble hospitalier peuvent être reliés entre eux dans les conditions de l article G.H. 21. Article G.H.T. 5 Ne peuvent être implantés dans le volume du bâtiment de grande hauteur que les locaux indispensables au fonctionnement de l établissement, c est-à-dire les locaux se rapportant aux services d hospitalisation, aux services médicaux, éventuellement à l enseignement et au logement ainsi que les locaux ne présentant pas de risques particuliers d incendie. Article G.H.T. 6 1 er. Pour l application des dispositions de l article G.H.T. 5 sont considérés comme présentant des risques particuliers d incendie les : chaufferies ; cuisines utilisant des combustibles solides, liquides ou gaz ; 11

garages de véhicules automobiles ; réserves de combustibles solides, liquides, gazeux visés l article G.H. 33 ; laboratoires et pharmacies dans lesquels les quantités de liquides inflammables stockés dépassent les seuils fixés par le titre IV, Chapitre IX, Section XII, de l arrêté 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité ; ateliers, lingeries et magasins généraux dont le potentiel calorifique dépasse les limites fixées par l article G.H. 49 ( 1 er ). 2. En application des dispositions de l article G.H. 9, les locaux doivent être isolés du volume de l immeuble dans les conditions fixées par les articles G.H. 10, G.H. 34 et G.H.T. 4. Leurs parois en contiguité avec l immeuble ou à moins de 8 mètres de celui-ci doivent être coupe-feu de degré 4 heures. 3. Les locaux d archives doivent répondre aux dispositions de l article G.H. 49 ( 2). 4. Les locaux visés à l article T 78 de l arrêté n 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité devront de préférence être implantés en dehors du volume de l immeuble. Dans le cas contraire, leur nombre sera aussi limité que possible. Les quantités totales de liquides inflammables stockés dans l immeuble ne peuvent en aucun cas dépasser le triple des seuils visés à l article précité. Article G.H.T. 7 1 er. Chaque compartiment défini à l article 10 du décret comportant des chambres de malades doit être divisé en deux sous-compartiments, par des parois coupe-feu de degré deux heures dont les dispositifs d intercommunication répondront aux dispositions de l article G.H. 21 ( 1 er et 2). Sous le respect des conditions ci-dessus et par dérogation aux dispositions de l article G.H. 20 ( 2), l espacement des accès aux escaliers pourra être porté à 40 mètres. 2. Chaque sous-compartiment doit pouvoir recueillir la totalité des malades du compartiment. Il doit être desservi en outre par au moins un escalier répondant aux dispositions de l article G.H. 20. 3. Lorsque le compartiment est susceptible de recevoir plus d une unité de soins, le recoupement en sous-compartiment doit correspondre à la séparation des unités de soins. 4. Dans tous les cas, les emplacements affectés aux lits de malades transférés doivent être réservés à tout moment en fonction de l occupation des chambres de malades du compartiment considéré. Article G.H.T. 8 La hauteur des compartiments définis à l article 10 du décret peut être portée à deux niveaux seulement quand l un d eux est accessible aux engins des sapeurs-pompiers. Section III. Éléments généraux de construction et aménagements intérieurs Article G.H.T. 9 1 er. En aggravation des dispositions des articles T 20 et T 21 de l arrêté 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité et des dispositions générales ci-dessus, il ne doit pas y avoir de communication directe ni de baies d un degré para-flammes inférieur à une heure entre les chambres de malades et les locaux de service. 2. Les chambres devront être isolées entre elles et avec les circulations générales communes par des parois coupe-feu de degré une heure et à fermeture automatique. Elles doivent être isolées des locaux présentant des risques particuliers d incendie par des parois coupe-feu de degré deux heures. Article G.H.T. 10 Par dérogation aux dispositions de l article G.H.T. 9, ces isolements ne sont pas exigés entre chambres des unités de soins spéciaux, sous réserve que ces unités ne comportent pas plus de 20 lits et qu elles soient isolées des autres locaux et des circulations générales communes par des parois coupe-feu de degré deux heures munies de portes pare-flammes de degré une heure et à la fermeture automatique. Article G.H.T. 11 Les blocs opératoires doivent être délimités par des parois coupe-feu de degré deux heures munies de portes pare-flammes de degré une heure et maintenues fermées en dehors des heures d utilisation. Article G.H.T. 12 1 er. Les réserves de linges et de pharmacie d étages ainsi que les laboratoires ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public. 2. Ces locaux doivent être délimités par des parois coupe-feu de degré deux heures au minimum. Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou rideaux coupe-feu de degré une heure à fermeture automatique et maintenus fermés en dehors des heures d utilisation. Article G.H.T. 13 1 er. En aggravation des dispositions de l article G.H. 15 : les circulations verticales mettant en communication l atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver ni s ouvrir directement dans les circulation générales communes. 12

Les portes des gaines visées au paragraphe 3 et les portes de locaux qui abritent ces gaines doivent être pare-flammes de degré une heure à fermeture automatique. 2. En aggravation des dispositions de l article G.H. 16 ( 1 er ) les éléments de suspension des faux plafonds dans les circulations générales communes doivent être stables au feu de degré une heure au minimum. Article G.H.T. 14 Les disposition des articles T 22 et T 23 de l arrêté 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité sont applicables. Section IV. Dégagement : escaliers, circulations horizontales, portes Article G.H.T. 15 L aggravation des dispositions de l article G.H. 20 ( 1 er ), la distance maximale comptée selon l axe des circulations à partir de la porte d une chambre de malade située en cui-de-sac jusqu à l embranchement des deux circulations menant chacune à un escalier ne doit pas excéder 5 mètres. Article G.H.T. 16 L aggravation des dispositions de l article G.H. 19 ( 1 er ), les dégagements horizontaux des compartiments renfermant des chambres de malades doivent avoir une largeur permettant le croisement de deux lits roulants. Cette prescription ne vise pas les dispositifs de franchissement qui demeurent soumis aux dispositions de l article G.H. 21 ( 1 er et 2 ) et qui doivent permettre, tous les cas, le passage d un lit roulant. Article G.H.T. 17 Les dispositions de l article G.H. 22 ne sont pas applicables dans les parties accessibles aux malades. Section V. Chauffage, ventilation, conditionnement d air Article G.H.T. 18 Par dérogation aux dispositions de l article G.H. 33 ( 1 er ) et G.H. 51, le stockage et l utilisation de produits combustibles sont autorisés aux conditions suivantes : a) gaz de ville ou gaz naturel : dans les laboratoires autres que ceux visés à l article G.H.T. 6 et dont le nombre sera aussi réduit que possible. Ces laboratoires doivent être implantés en façade, isolés par des parois coupe-feu de degré deux heures et des portes pare-flammes de degré une heure à fermeture automatique, ventilés directement sur l extérieur ou comportant un dispositif de ventilation indépendant. Ils doivent en outre être alimentés un gaz une canalisation répondant aux conditions de l article G.H. 33 ( 2), et comportant des barrages accessibles aux niveaux desservis ainsi qu un barrage général au pied de l immeuble. De plus, les appareils d utilisation doivent être munis d un dispositif spécial de coupure en cas d extinction. b) Produits inflammables et carburants : Leur stockage et leur utilisation doivent être conformes aux dispositions de la section XII, chapitre IX de l arrêté n 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité et de l article G.H.T. 6 ( 4) ci-dessus. Section VI. Alarme, alerte, moyens de lutte contre l incendie Article G.H.T. 19 1 er. En application des dispositions des articles G.H. 38 et G.H. 39, un dispositif de signalisation doit être prévu dans chaque compartiment ou sous-compartiment de telle façon que le personnel de surveillance du compartiment soit alerté en même temps que le service central de sécurité de l établissement à l insu des personnes hospitalisées ou hébergées. 2. Le poste central de sécurité de l établissement doit être obligatoirement relié au centre de secours des sapeurs-pompiers le plus proche par la ligne directe ou avertisseur privé. Article G.H.T. 20 Des dispositifs de détection d incendie (fumée ou élévation de température) seront installés dans les chambres des malades. Article G.H.T. 21 Pour l application des dispositions de l article G.H. 10 ( 1 er ) il faudra au moins un seau-pompe ou un extincteur à eau pulvérisée de même capacité placé à proximité des dispositifs d accès aux escaliers et, éventuellement, des dispositifs d intercommunication entre compartiments ou souscompartiments. Ces appareils devront être placés également à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d incendie. Article G.H.T. 22 Un dispositif de détection d incendie (fumée et élévation de température) doit exister dans les locaux présentant un risque d incendie et non occupés en permanence, tels que les magasins généraux, archives, réserves, lingeries, etc. Si le potentiel calorifique de ces locaux est supérieur à 400 MJ/m 2 de bols, ils doivent répondre aux conditions fixées par l article G.H. 49 ( 2). 13

Article G.H.T. 23 Les dispositions de l article G.H. 43 ( 1 er, 2b, 3, 5 et 6) sont seules applicables aux immeubles de hauteur inférieure à 50 mètres. Article G.H.T. 24 Les dispositions de l article G.H. 44 ( 1 er, 2, 3b, 5 et 8) sont seules applicables aux immeubles de plus de 50 mètres de hauteur. Article G.H.T. 25 1 er. Outre les moyens de défense prévus aux articles G.H. 43 et G.H. 44, il doit y avoir à chaque niveau autant de robinets d incendie armés que d escaliers et de dispositifs d intercommunication entre compartiments. 2. Par dérogation aux normes les concernant, ces robinets d incendie armés pourront être alimentés par les colonnes en charge ou par les réservoirs. 3. En aucun cas les robinets d incendie ne peuvent être installés dans les escaliers ou leurs dispositifs d accès. Article G.H.T. 26 Les dispositions des articles G.H. 45 et G.H. 46 sont applicables dans tous les cas. Section VII. Dispositions concernant les obligations des propriétaires, exploitants et occupants Article G.H.T. 27 Outre les dispositions générales prévues au titre 1 er (chap. III) du présent règlement et sauf dérogations prévues à l article G.H.T. 16, sont applicables les dispositions des articles T 25, T 44, T 47, T 48, T 85, T 88 et T 89 de l arrêté 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité. Article G.H.T. 28 1 er. En application des dispositions de l article 22 du décret les immeubles de la classe G.H.T. doivent disposer d un service central permanent de sécurité organisé par la direction de l établissement. 2. Ce service comprendra un certain nombre de membres dont un au moins sera présent au poste de permanence mentionné à l article G.H. 39, et sera dirigé par un chef de sécurité particulièrement averti des problèmes de lutte contre l incendie. 3. Les membres de ce service central de sécurité, dont le nombre sera fonction de l importance de l établissement, mais qui comprendra au minimum cinq personnes, dont un chef, doivent avoir reçu une instruction technique spécialisée en matière de défense contre l incendie (prévention, détection, lutte contre l incendie, évacuation, entretien du matériel), devront avoir une parfaite connaissance des leurs et être tout spécialement avertis des risques particuliers que présentent certains services de l établissement. 4. Le service central de sécurité est chargé de l organisation générale de la sécurité de l établissement. Il a autorité sur les services locaux de compartiments constitués par tout ou partie du personnel employé selon les prescriptions du paragraphe 5 ci-après et il a notamment pour mission : a) de prévenir et de détecter les risques d incendie ; b) d instruire le personnel pour l application ou des consignes d évacuation et de l initier à la manœuvre des matériels de lutte contre l incendie ; c) d organiser, au moins chaque trimestre, des exercices d évacuation des chambres d hospitalisation par compartiment et des exercices de manipulation des appareils extincteurs et du matériel d incendie de premier secours ; d) d organiser et d assurer, le jour comme la nuit, un service de ronde dans tous les locaux qui ne font pas l objet d une surveillance permanente, la fréquence de ces rondes étant fixée par le directeur de l établissement en fonction de l importance des risques d incendie, cette fréquence étant au minimum de quatre rondes par vingt-quatre heures. e) de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de lutte contre l incendie (robinets, postes armés, bouches d incendie, dispositifs d alarme, de détection, de manœuvre automatique des portes, des appareils de ventilation et de désenfumage, etc, d en effectuer ou d en faire effectuer l entretien ; f) d intervenir en cas d incendie, immédiatement après l alerte, en dirigeant les secours avec le matériel de premier secours et le personnel mis à sa disposition en attendant l arrivée des sapeurspompiers. Le chef de sécurité de l établissement se tient ensuite à la disposition et se met aux ordres du chef de détachement d intervention des sapeurs-pompiers. 5. Dans chaque compartiment, il sera constitué un service local de sécurité comprenant le personnel chargé de la surveillance et dont le responsable sera désigné par le directeur de l établissement parmi le personnel permanent. Le service de sécurité de compartiment constitue l échelon local du service central de sécurité. En cas de sinistre, il aura pour mission : de déclencher l alarme ; d organiser l évacuation du compartiment sinistré en appliquant les consignes d évacuation qu il aura reçues préalablement ; 14

de mettre en œuvre les moyens de premier secours suivant les indications et les consignes qui lui auront été préalablement indiquées. Article G.H.T. 29 Les dispositions des sections 9 et 12 du chapitre 9 de l arrêté 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité sont applicables, ainsi que celles de la section X dudit règlement, à l exclusion des articles T 61 ( 2), T 64 ( 1 er, 2 et 3) et T 65. Chapitre VI G.H.W. Dispositions particulières aux immeubles à usage de bureaux Section I. Immeubles de la classe G.H.W. 1 Article G.H.W. 1/1 1 er. Conformément aux dispositions de l article 9 (2 ) du décret, les immeubles de grande hauteur de la classe G.H.W. 1 définie à l article 4 du décret peuvent ne comporter qu un escalier lorsque les conditions ci-après sont simultanément réalisées : La surface hors œuvre de chaque compartiment défini à l article 10 du décret n excédera pas 750 mètres carrés : Les bureaux devront être séparés des circulations générales communes et des autres locaux par des éléments coupe-feu de degré une heure dont les portes d accès pourront ne comporter qu une unité de passage et seront pare-flammes de degré une demi-heure au moins. La distance séparant les entrées des différents bureaux du dispositif d accès à l escalier n excédera pas 10 mètres. 2. Les locaux visés à l article G.H. 49 ( 2) ne pourront être aménagés qu aux derniers niveaux ne comportant pas de bureaux. Article G.H.W. 1/2 En complément des dispositions de l article G.H. 15, les gaines verticales mettant en communication l atmosphère de deux compartiments ne peuvent se trouver ni s ouvrir dans les circulations horizontales communes lorsqu elles ne sont pas encloisonnées. Article G.H.W. 1/3 Pour l application des dispositions de l article G.H. 20 ( 1 er et 2) la distance, comptée selon l axe des circulations, de tout poste de travail à l entrée du dispositif d accès de l escalier le plus proche doit être au maximum de 35 mètres. Article G.H.W. 1/4 Les prescriptions des articles G.H. 05 et G.H. 07 relatives aux immeubles à usage d hôtel sont applicables aux immeubles à usage de bureaux. Article G.H.W. 1/5 En application des dispositions de l article G.H. 38, l alarme, en cas d incendie, doit pouvoir être donnée par téléphone ou par un signal discret à partir des circulations communes ou d un poste central. Seules les personnes se trouvant dans les bureaux du compartiment sinistré doivent être averties, à l exclusion de celles se trouvant dans les compartiments voisins. Article G.H.W. 1/6 1 er. En application des dispositions de l article 22 du décret, les immeubles à usage de bureaux doivent disposer d un service central permanent de sécurité organisé selon des dispositions identiques à celles mentionnées à l article G.H. 09 relative aux immeubles à usage d hôtel. 2. Ce service est chargé de l organisation générale de la sécurité dans l immeuble. Il a autorité sur les services de sécurité de compartiment constitués par les occupants ou les exploitants selon les prescriptions du 3 ci-après. 3. Dans chaque compartiment, les occupants ou les exploitants doivent prendre l engagement, dans les contacts qui les lient aux propriétaires des immeubles, de constituer un service de sécurité. Il doit être constitué d un chef de compartiment, désigné par le ou les chefs d entreprise occupant le compartiment et, en outre, de dix personnes choisies parmi le personnel permanent de chaque entreprise, au prorata de son effectif. Le service de sécurité de compartiment constitue l échelle local du service central de sécurité. En cas de sinistre, il déclenche l alarme, organise l évacuation de l étage sinistré en faisant appliquer les consignes d évacuation et met en œuvre les moyens de secours. Chapitre VH G.H.Z. Dispositions particulières aux immeubles à usage mixte Article G.H.Z. 1 Outre les usages définis à l article 4 du décret, les immeubles de grande hauteur peuvent abriter certaines activités non visées ou non assujetties à un autre texte (seuil de classement, par exemple) sous réserve de répondre aux dispositions du présent règlement. Article G.H.Z. 2 Dans l ensemble de ces bâtiments les dispositions relatives aux accès des sapeurs-pompiers et à l organisation des services de sécurité intérieurs sont les plus exigeantes de celles des diverses activités qu ils abritent. 15

Article G.H.Z. 3 Les moyens de secours incendie visés à l article G.H. 46 feront l objet, en ce qui concerne ces immeubles et selon les cas d espèces, d une décision du gouverneur prise sur avis de la commission régionale de la protection civile. Ils seront étudiés comparativement à ceux prescrits pour les immeubles à usage de bureaux. Article G.H.Z. 4 Dans les compartiments exclusivement réservés à l habitation, les services de sécurité prévus par G.H. 09 et G.H.W. 1/6 ne seront pas exigés. Article G.H.Z. 5 Les immeubles de grande hauteur à usage d habitation qui n abriteraient d autres activités qu aux niveaux d accès des piétons ne seront pas considérés comme des immeubles mixtes si les locaux abritant ces activités ne comportent aucune communication avec le reste de l immeuble et sont desservis par des sorties donnant directement sur l extérieur. Article G.H.Z. 6 L aménagement dans un immeuble de la classe G.H.A. de locaux publics ou privés, à quelque niveau que ce soit, n impose pas le classement G.H.Z. sous les réserves suivantes : Chaque local ne pourra excéder 50 mètres carrés de surface dans une œuvre et sera isolé du reste de l immeuble par des parois coupe-feu de degré deux heures. Les portes donnant sur l extérieur seront pare-flammes de degré maximum une heure. Ils répondront aux dispositions de l article G.H. 49 ( 1 er ) en ce qui concerne leur potentiel calorifique. Article G.H.Z. 7 De même l aménagement d un établissement du type N assujetti ou non à l arrêté 5945 du 14 mai 1969, aux deux niveaux les plus élevés d un immeuble à usage d habitation de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l article 2 du décret, n aura pas pour effet de classer ces immeubles G.H.Z. si l établissement considéré ne communique pas directement avec le reste de l immeuble, est desservi par au moins deux escaliers de deux unités de passage non simultanément enfumables et ne peut recevoir plus de 300 personnes. Article G.H.Z. 8 En application des dispositions des articles 4 et 8 du décret, sont admis dans les immeubles de la classe G.H.Z. les établissements ou locaux assujettis ou non à l arrêté 5945 du 14 mai 1969 portant règlement de sécurité, répondant aux conditions minimales suivantes : a) À un niveau quelconque d accès aux piétons et aux deux niveaux immédiatement voisins situés l un au-dessus et l autre au-dessous du premier. Les établissements ou locaux, publics ou privés, doivent disposer d issues sur l extérieur indépendantes du reste de l immeuble. Leur potentiel calorifique ne doit pas dépasser 800 MJ/mètre carré (soit 50 kg/mètre carré de bois). Les dispositions de l article G.H. 49 ( 2) doivent être éventuellement respectées. Ils doivent comporter en outre des robinets d incendie armés. b) Aux niveaux plus élevés : Les établissements ou locaux peuvent être installés à raison d un tous les dix mètres, comptés à partir du premier niveau visé en (a) ci-dessous. La surface dans œuvre de ces établissements ou locaux ne doit pas dépasser 500 mètres carrés et le nombre des occupants du compartiment dans lequel ils sont aménagés ne doit pas excéder, même exceptionnellement, 500 personnes. Dans les dégagements imposés, ces établissements ou locaux doivent disposer au niveau de chaque compartiment d un escalier supplémentaire répondant aux dispositions du présent règlement dès que le nombre des occupants du compartiment considéré dépasse, même exceptionnellement, 250 personnes. Cet escalier pourra cependant ne desservir que les deux niveaux immédiatement audessous du niveau visé. Ces établissements ou locaux ne doivent pas dépasser le potentiel calorifique fixé à l article G.H. 49 ( 1 er ) et leur défense doit pouvoir être assurée par des robinets d incendie armés. Si des risques particuliers d incendie existent, l installation d extincteurs automatiques peut être prescrite. c) Aux niveaux les plus élevés de l immeuble : Les établissements ou locaux visés ci-dessus pourront être aménagés si leur surface dans œuvre ne dépasse pas 1 000 mètres carrés par compartiment et, si le nombre des occupants n excède pas, même exceptionnellement, 500 personnes. Cependant, l escalier supplémentaire prescrit au (b) ci-dessus peut ne pas être installé s il peut être aménagé, au niveau intérieur une terrasse non couverte, de surface dans œuvre au moins égale à celle de l établissement ou du local considéré, permettant d évacuer les occupants par les deux escaliers normaux de l immeuble. JORS, 15-5-76, 4491 : 740-749 16