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Transcription:

Enregistré auprès du registre de transparence sous le n 98885666486-72 Prise de position du Conseil des Notariats de l Union européenne concernant la proposition de Directive modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés 1. Introduction L interconnexion des registres du commerce est une réalisation fondamentale pour faciliter les transactions transfrontalières à travers l Union européenne. Comme indiqué dans nos positions précédentes, the CNUE croit fermement que la transparence dans le droit des sociétés représente une valeur ajoutée et que le renforcement des informations disponibles sur les Sociétés européennes devrait être une priorité pour les institutions européennes ( 1 ). Le CNUE a déjà souligné que la meilleure façon de parvenir à la transparence et d améliorer le niveau d information sur les sociétés européennes, consiste probablement à améliorer l interconnexion et l interopérabilité des registres du commerce existants dans les Etats membres ( 2 ). Ainsi, nous accueillons favorablement l approche équilibrée adoptée dans la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce, qui suit cette voie ( 3 ). Le CNUE a également souligné que l interconnexion et l interopérabilité des registres du commerce n est pas une fin en soi si les informations rendues disponibles par le réseau des registres interconnectés ne sont pas homogènes et fiables, augmentant ainsi le niveau d incertitude concernant les sociétés européennes. En fait, étant donné que la qualité des informations disponibles dans les registres du commerce est inégale, l objectif de rendre disponibles des informations qui sont également fiables représente un défi fondamental dans ( 1 ) La contribution du Conseil des Notariats de l Union européenne au Livre vert sur l interconnexion et l interopérabilité des registres du commerce, le 28 janvier 2010. ( 2 ) Supra fn. 1. ( 3 ) Propositions de Directive modifiant les directives 89/666/CEE, 2005/56/CE et 2009/101/CE en ce qui concerne l interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés.

l interconnexion des registres du commerce ( 4 ). De plus, étant donné la valeur légale différente associée aux divers registres juridiques en fonctionnement dans les Etats membres, il faudrait éviter qu une augmentation des informations disponibles puissent conduire à une diminution de la qualité de ces informations et, ainsi, également que la sécurité juridique des sociétés européennes puisse être mise en danger. En particulier, ce risque pourrait survenir si, en interconnectant les registres du commerce, les informations publiées dans le registre d un Etat membre qui ne reconnait aucune valeur légale aux informations disponibles dans ce registre pourraient acquérir une valeur légale une fois publiées dans le registre d un autre Etat membre. Le CNUE estime qu une grande fiabilité des informations disponibles dans les registres du commerce européens est une condition préalable pour attribuer une valeur légale aux informations recueillies dans les registres. Les notaires européens considèrent également qu à l avenir une plus grande fiabilité peut être atteinte moyennant des vérifications ex-ante rigoureuses des informations inscrites dans les registres, et que cette fiabilité accrue pourrait encore améliorer la transparence et faciliter les transactions commerciales partout en Europe( 5 ). Dans cette perspective, il faut également souligner que ces contrôles rigoureux ex-ante devraient être menés dans tous les pays impliqués par un échange d informations entre les registres de commerce, le résultat duquel pourrait être que les informations prendraient une valeur juridique dans un autre Etat membre compte tenu de l acquis de la Directive sur les fusions transfrontalières ci-dessous mentionnée. Le CNUE comprend cependant que, étant donné le manque d homogénéité parmi les registres du commerce européens, cet objectif ne peut être atteint qu à long terme. Ainsi, nous accueillons chaleureusement l esprit et les solutions suggérées par la proposition de directive concernant l interconnexion des registres du commerce, qui se concentre principalement sur les aspects techniques de l échange d informations, laissant aux Etats membres la décision sur la valeur légale attribuée à ces informations. ( 4 ) Supra fn. 1. Il est important de souligner qu également la récente crise économique a trouvé ses origines, en partie, dans le manque de transparence provoqué par le manque de fiabilité des informations disponibles dans certains registres. ( 5 ) Ces contrôles ex-ante, par exemple, pourrait être de nature judiciaire, notariale ou administrative.

2. Commentaires sur la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce 2.1. Modifications à la Directive 2005/56/CE La proposition de modification de l Article 13 de la Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières représente une avancée importante qui atteint l objectif voulu de transparence dans les transactions transfrontalières. La clarification des méthodes de communication des fusions transfrontalières entre les registres réduit l insécurité juridique. Les modifications proposées à l article 13 de la Directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ( 6 ) complètent le contrôle des conditions préalables effectué par les autorités compétentes désignées selon l article 11, Directive 2005/56/CE, pour vérifier la réalisation des formalités concernant la fusion. Dans ce cas, au vu des contrôles accomplis ex-ante par les autorités compétentes, la qualité des informations est déjà remarquable et relativement homogène parmi les Etats membres. En conséquence, un échange rapide des informations vérifiées entre les registres du commerce augmentera la transparence sur les sociétés européennes sans compromettre leur fiabilité. 2.2. Modifications à la Directive 2009/101/CE Le CNUE se félicite des modifications à la Directive 2009/101/CE. En particulier, l introduction d un identifiant unique pour les sociétés européennes permettra l identification plus immédiate de ces entités dans tous les Etats membres. En ce qui concerne la proposition de nouvelle formulation de l article 3bis de la Directive 2009/101/CE qui rend disponible aux utilisateurs finaux des autres registres européens des données inscrites au registre national de la société, les notaires européens estiment que, puisque la quantité d information va surement augmenter, les utilisateurs finaux des registres du commerce européens tireront profit de cette innovation. De plus, au vu des disparités existantes en ce qui concerne la fiabilité et la valeur légale des informations inscrites dans les registres européens, les notaires européens soutiennent la solution générale de ne pas exiger que les informations rendues disponibles par le registre national de la société soient automatiquement inscrites dans le registre de la succursale. ( 6 ) Cf. Article 2 de la proposition.

Néanmoins, en ce qui concerne la mise en œuvre de cette partie de la proposition, le CNUE voudrait avancer au moins deux réflexions : a) Dans certains Etats membres (par ex. l Allemagne, l Autriche et l Italie) la valeur légale des informations disponibles dans les registres du commerce est réfutée si une personne sait que la situation réelle est différente de celle indiquée dans le registre. Ainsi, en rendant les informations du registre national de la société plus facilement disponibles, il deviendra plus facile de prouver qu une personne savait que la situation réelle était différente de celle figurant dans le registre de la succursale. Donc, si (i) les informations du registre national de la société sont mises à disposition des personnes qui mènent une enquête dans le registre de la succursale, (ii) il existe des incohérences entre les informations disponibles dans les deux registres et (iii) l inscription dans le registre national de la société est plus récente, il existe le risque que la valeur légale associée à l information fournie par le registre de la succursale sera considérée comme réfutée. Le problème des conflits entre les informations existantes dans les divers registres du commerce n est cependant pas nouveau et est, en fait, abordé dans l article 1 2 de la Directive 89/666/CEE, par une disposition qui est formulée comme suit : «Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale». Le CNUE considère qu il faudrait clarifier que la règle prévue par l article 1 2 de la Directive 89/666/CEE qui n est pas modifiée par la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce, reste intouchée et que, par conséquent, la priorité des informations disponibles dans le registre de la succursale est préservée ( 7 ). b) La seconde réflexion est strictement liée à la première. La proposition d amendements à la Directive 2009/101/CE exige également que «des informations claires et mises à jour soient rendues disponibles expliquant les dispositions de leur droit national en vertu desquelles des tiers peuvent se fier». Aussi dans ce cas, il faudrait clarifier la relation entre cette disposition et l article 1 2 de la Directive 89/666/CEE, afin d éviter le risque selon lequel les tiers et, en particulier, les utilisateurs finaux qui utiliseront les informations rendues disponibles par le registre national de la société, pourraient être incités à croire que la publication dans les registres de la succursale ne prévaut pas par rapport aux transactions ( 7 ) Cependant, les notaires européens comprennent les limites de l article 1 para. 2, Directive 89/666/CEE, mais ils estiment également que, à présent, cette règle est la solution disponible qui convient le mieux pour aborder les problèmes crées par les conflits possibles parmi les registres du commerce.

effectuées avec la succursale. 2.3. Modifications à la Directive 89/666/CEE Pour conclure ces réflexions sur la proposition de directive sur l interconnexion des registres du commerce, en ce qui concerne les amendements à la Directive 89/666/CEE, le point suivant mérite une attention particulière : L article premier de la proposition modifie la Directive 89/666/CEE et exige que «le registre de la société doit rendre disponible, sans tarder, les informations sur l ouverture et la finalisation de toute procédure de dissolution ou d insolvabilité de la société» et que «le registre de la succursale devra, de par ce système, garantir la réception sans tarder» de ces informations. De plus, les Etats membres détermineront la procédure à suivre sur réception de ces informations» qui «garantisse que les succursales des sociétés qui ont été dissoutes ou rayées du registre pour une autre raison soient enlevées du registre dans les meilleurs délais». La formulation de cet article est répétée dans sa première partie parmi les modifications à la Directive 2009/101/CE. Le CNUE estime que, étant donné les fortes disparités dans le contenu des registres du commerce, la suppression automatique de la succursale pourrait mettre en péril la qualité des informations disponibles dans les registres de certains Etats membres. Les notaires européens se félicitent donc, de la possibilité accordée aux Etats membres de convenir des aspects procéduraux de la suppression des succursales ( 8 ). *************** Bruxelles, le 18 octobre 2011 ( 8 ) The CNUE estime également que, dans l avenir, une suppression automatique de la succursale suite à la dissolution de la société peut être établie si plus d harmonisation sur la valeur légale et sur les contrôles ex-ante sur les informations inscrites dans les registres du commerce européens sera obtenue.