Procédure de déclaration pour les prestataires de services



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Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche DEFR Qualifications professionnelles UE/AELE Procédure de déclaration pour les prestataires de services Date : le 30 octobre 2013 Objet : depuis le 1 er septembre 2013, la Suisse applique, dans le cadre de l Accord sur la libre circulation des personnes, la directive 2005/36/CE 1. Cette directive prévoit que les citoyens de l UE/AELE qui souhaitent effectuer une prestation de services dans une profession réglementée doivent déclarer toute prestation de services, avant le début de celle-ci. Cette déclaration est valable pour une année civile et doit être renouvelée chaque année. Les détails de la procédure sont réglés en Suisse notamment par la LPPS 2 et l OPPS 3. Sur la base des explications qui précèdent, la déclaration est obligatoire pour les citoyens de l UE/AELE qui souhaitent, en 2014, exercer la profession de chauffeur de taxi ou de limousine sur le territoire suisse. Les chauffeurs de taxis ou de limousine, ainsi que les chauffeurs et entreprises effectuant du transport professionnel de personne, qui sont au bénéfice d une autorisation de l Etat de Genève valable pour l année 2013 peuvent continuer de s en prévaloir pour leurs prestations de services effectuées en 2013. Document requis : la législation européenne, reprise aux articles 2 et 3 de l OPPS, prévoit une liste clairement définie des documents qui doivent être joints à toute déclaration : a. une preuve de la nationalité; b. une attestation, en original ou en copie conforme, certifiant que le prestataire de services est légalement établi dans un Etat membre de l'union européenne (UE) ou de l'association européenne de libre échange (AELE) pour y exercer les activités en question et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer; c. une copie conforme de la preuve des qualifications professionnelles. 1 2 3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 sept. 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dans la version qui lie la Suisse conformément à l'annexe III, section A, point 1, de l'acord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681). Loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS, RS 935.01). Ordonnance du 26 juin 2013 sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (OPPS, RS 935.011). Frédéric Berthoud Effingerstrasse 27, 3003 Berne Tél. +41 31 325 58 66, fax +41 31 324 92 47 frederic.berthoud@sbfi.admin.ch www.sefri.admin.ch 325.80/2013/01843 \ COO.2101.108.5.1640708

L attestation visée à la lettre b ci-dessus revêt un caractère important. Les autorités compétentes du pays d établissement sont tenues de délivrer une telle attestation (art. 8 de la directive 2005/36/CE) qui doit clairement préciser : - pour quelle profession le prestataire de service est légalement établi dans le pays en question ; - que la personne concernée ne fait pas l objet d interdiction, même temporaire, de pratiquer. Cette attestation est d ordinaire délivrée par l autorité compétente de l Etat d établissement. Il appartient donc à chaque chauffeur et à chaque dirigeant d une entreprise de transport professionnel de personnes de demander ce document auprès de l autorité compétente de son pays, qui est en principe l autorité qui autorise l exercice de la profession. Procédure : la déclaration doit être faite sur Internet (www.sbfi.admin.ch/declaration > Déroulement et durée). Une fois les données entrées dans le système, un formulaire doit être imprimé par le prestataire et renvoyé par poste avec les documents requis. Le SEFRI, qui réceptionne les déclarations pour toute la Suisse, met à disposition des prestataires de services sur son site Internet toutes les informations utiles au bon déroulement de la procédure 4. Le SEFRI ne peut toutefois pas donner de renseignements concernant les autorités étrangères, faute de connaître toutes les autorités de tous les pays de l UE. Le site Internet du SEFRI contient en particulier les coordonnées du point de contact français qui doit indiquer à toute personne intéressée à qui elle peut s adresser en France pour obtenir l attestation visée à la lettre b. ci-dessus. Tout prestataire de services doit également s annoncer auprès de l Office fédéral des migrations (www.bfm.admin.ch > Procédure d annonce CH-UE/AELE). 4 www.sbfi.admin.ch/declaration. 325.80/2013/01843 \ COO.2101.108.5.1640708 2/2

Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche DEFR Qualifications professionnelles UE/AELE Procédure de déclaration pour les prestataires de services Informations complémentaires Date: le 12 novembre 2013 Objet : les chauffeurs de taxis ou de limousine, ainsi que les chauffeurs et entreprises effectuant du transport professionnel de personne sur le territoire du canton de Genève ont reçu récemment une communication des autorités cantonales de Genève (DARES) relative à la nouvelle procédure de déclaration pour les prestataires de services entrée en vigueur le 1 er septembre 2013. Cette note a pour but de fournir des explications complémentaires sur le contexte de la procédure et les règles à respecter. Contexte : la liberté de fournir une prestation de services entre la Suisse et l UE existe notamment depuis l entrée en vigueur de l Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) en juillet 2002. La possibilité de fournir une prestation de services connaît certaines limites, applicables depuis 2002 : La limitation de la durée de la prestation à 90 jours ouvrables par année civile 1 ; L obligation d être pleinement qualifié, dans son pays d établissement, pour exercer la profession en question. A défaut de formation professionnelle au sens strict du terme, une période de deux ans de pratique professionnelle pendant les dix dernières années est exigée. Cette dernière condition découle du seul droit européen (voir notamment l art. 5 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles). Champ d application de la procédure de déclaration : la législation fédérale sur l obligation de déclaration ne réglemente aucune activité. Elle se calque sur les règlementations fédérales ou cantonales. S agissant des chauffeurs de taxis ou de limousine, ainsi que les chauffeurs et entreprises effectuant du transport professionnel de personne, ils doivent procéder à la déclaration auprès du SEFRI s ils tombent dans le champ d application de la loi genevoise sur les taxis et les limousines. Toute question relative au champ d application de cette loi doit être adressée à l autorité cantonale compétente. L accord sur le transport terrestre prévoit une licence européenne de transporteur conformément à la directive 96/26/CE. Cette licence est reconnue par la Suisse ; l autorité compétente est l Office fédéral des transports (OFT). Les personnes qui possèdent une licence reconnue par l OFT sont soumises 1 L exercice de la profession pour une plus longue durée implique l obligation d être en possession d un titre de séjour suisse; par ailleurs, la reconnaissance des qualifications professionnelles doit être demandée à l autorité cantonale compétente : la seule procédure de déclaration ne suffit pas. Effingerstrasse 27, 3003 Berne Tél. +41 31 322 28 26 meldestelle@sbfi.admin.ch www.sbfi.admin.ch/declaration 325.80/2013/01843 \ COO.2101.108.5.1645845

à l Accord sur le transport terrestre 2. Elles peuvent être actives en Suisse aux conditions posées par cet accord et ne sont plus soumises à l ALCP. Elles ne doivent donc pas procéder à la déclaration préalable, et ne sont pas tenues d obtenir une autorisation cantonale. Comme la loi cantonale prévoit l octroi d une autorisation non seulement au directeur de l entreprise mais également à chaque chauffeur, chaque chauffeur est tenu de procéder à la déclaration. Procédure : la procédure de déclaration obéit à certaines règles posées par le législateur européen, que la Suisse a reprises. Ces règles sont effectives entre les Etats de l UE depuis 2007. Elles devraient donc être bien connues des autorités compétentes. Le site Internet du SEFRI (www.sbfi.admin.ch/declaration) contient de nombreuses informations sur la procédure qu il faut lire attentivement ; toute déclaration incomplète sera retournée à l expéditeur. A ce titre, les remarques suivantes doivent être formulées : Nature des copies : il faut veiller à fournir certains documents en copie certifiée conforme. De simples photocopies ne suffisent pas. Le site Internet ainsi que le formulaire imprimé fournissent les indications utiles à ce sujet. Documents annexes : - La preuve des qualifications professionnelles d'une part et l attestation certifiant l établissement légal ainsi que l absence de condamnations pénales d'autre part sont deux documents distincts. - La preuve des qualifications professionnelles résulte des documents attestant d'une formation (diplôme, certificat, licence, etc). A défaut de licence ou de titre de formation, tout chauffeur doit pouvoir justifier de deux ans de pratique professionnelle en qualité de chauffeur professionnel au cours des dix dernières années (art. 5 par. 1 let. b de la directive 2005/36/CE). - L attestation certifiant l établissement légal ainsi que l absence de condamnations pénales est un document spécial relatif à la procédure de déclaration. Il est délivré par l autorité compétente de l Etat d établissement. En France, il s agit de la Préfecture. Chaque chauffeur se prévalant du titre II de la directive 2005/36/CE est établi dans un pays membre de l UE. Chaque pays doit disposer d une autorité compétente au sens de la directive 2005/36/CE. En principe, tout document officiel délivré par une autorité compétente est accepté. Il doit en ressortir, matériellement, que l entreprise est légalement établie et qu elle n a pas fait l objet d une interdiction de pratiquer. Ce document doit être récent, à savoir dater de moins de trois mois. Si un chauffeur ne connaît pas l autorité compétente de son pays d établissement, il peut s adresser à son point de contact national. La liste des points de contact de l UE figure sur le site Internet du SEFRI. La directive 2005/36/CE fait obligation aux autorités compétentes de délivrer certaines informations (voir notamment l art. 7 par. 2 let. b et l art. 8 de la directive 2005/36/CE). Cette obligation découle du droit européen. Que faire si le dossier vous est retourné? En pareil cas, les documents manquants vous auront été signalés. Il vous incombera alors de suivre les indications de la présente note ou du site Internet du SEFRI, et de renvoyer votre dossier, après qu il aura été complété conformément aux indications reçues. 2 http://www.bav.admin.ch/grundlagen/03604/03630/03631/index.html?lang=fr. 325.80/2013/01843 \ COO.2101.108.5.1645845 2/3

Le SEFRI s est d ores et déjà adressé aux autorités françaises pour leur préciser les informations prévues par la directive 2005/36/CE. Il espère ainsi contribuer à un déroulement rapide de la procédure. Le SEFRI attend à ce jour la réponse des autorités françaises. Quand puis-je faire la procédure au plus tard? Dès que le dossier est complet, la procédure ne prend pas beaucoup de temps. Il faut donc d abord veiller à envoyer un dossier complet sans agir dans une précipitation susceptible, au final, de retarder la procédure. Une fois le dossier complet enregistré au SEFRI, il est transmis immédiatement au DARES qui procédera à la «notification de l'accès au marché» (autorisation d exercice dans le cadre de la prestation de services). Compétence de l Office fédéral des migrations : comme précisé initialement, chaque prestataire de services indépendant et chaque travailleur détaché doit s annoncer auprès de l Office fédéral des migrations (www.bfm.admin.ch > Procédure d annonce CH-UE/AELE). Là aussi, cette obligation existe depuis 2002. 325.80/2013/01843 \ COO.2101.108.5.1645845 3/3