CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DES COMITÉS DU BARREAU DU QUÉBEC



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Transcription:

CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DES COMITÉS DU BARREAU DU QUÉBEC Barreau du Québec Mars 2011 (**Mise à jour le 29 mai 2015 concordance Nouvelle Gouvernance) N.B. Le Barreau du Québec tient à remercier le Collège des administrateurs de sociétés dont le code d éthique et de déontologie a servi de modèle pour l élaboration du présent document.

CHAPITRE I OBJET ET INTERPRÉTATION 1. Le présent code d éthique et de déontologie (le «Code») s applique aux membres du Conseil d administration, des comités non statutaires et, dans la mesure où cela est applicable, aux comités statutaires du Barreau du Québec (les «Membres»). 2. Le Code vise à contribuer au développement et à la bonne gouvernance du Barreau du Québec, ainsi qu à la réalisation de sa mission, en s appuyant sur les valeurs d excellence, d intégrité, d éthique, d ouverture et d engagement. Le Code s ajoute aux autres règlements, règles et politiques régissant la conduite des Membres, dont les dispositions prévues à la Section II des Règles de régie interne du Barreau du Québec, lesquelles sont reproduites à l Annexe «A». 3. En cas de doute, les Membres doivent agir selon l esprit des principes et règles applicables en vertu du Code, en se référant au mandat et à la mission du Barreau du Québec, ainsi qu aux valeurs sur lesquelles celui-ci s appuie. 4. Le bâtonnier doit s assurer du respect des principes d éthique et des règles de déontologie par les Membres. CHAPITRE II PRINCIPES D ÉTHIQUE ET RÈGLES DE DÉONTOLOGIE Section 1 : Règles et principes généraux 5. Les Membres doivent contribuer à la réalisation de la mission du Barreau du Québec. Cette contribution doit être faite dans le respect du droit, avec honnêteté, loyauté, prudence, diligence, efficacité, assiduité et équité. 6. Les Membres doivent agir avec respect dans leurs relations les uns envers les autres, avec le personnel du Barreau du Québec, ainsi qu avec toute autre personne avec qui ils entrent en relation. 7. Dans les 30 jours de son entrée en fonction ou lors de la première réunion de l instance sur laquelle il siège, selon la première de ces échéances, tout Membre doit remplir l attestation prévue à l Annexe «B» et la remettre au secrétaire de l Ordre. Section 2 : Exercice des fonctions 8. Les Membres doivent exercer leurs fonctions en respectant les devoirs suivants : /2

a) Être disponibles pour assister aux différentes réunions selon le calendrier remis en début de mandat; b) S assurer de bien connaître l évolution des affaires du Barreau du Québec et des dossiers portés à leur attention; c) Se préparer pour les réunions et lire la documentation à l avance; d) Prendre une part active aux délibérations; e) Exercer leur droit de vote de façon responsable à moins d en être préalablement excusés par l assemblée pour un motif sérieux. 1 9. Les Membres s assurent que les procès-verbaux reflètent adéquatement les décisions prises et les discussions entourant chacune d elles. 10. Les Membres mettent à profit leurs connaissances, leurs aptitudes et leur expérience de manière à assurer la saine gestion des affaires du Barreau du Québec. 11. Sauf pour un renseignement ou un fait pour lequel il est tenu à la confidentialité, tout Membre révèle tout renseignement ou fait aux autres Membres lorsqu il sait que la communication de ce renseignement ou de ce fait pourrait avoir une influence significative sur une décision à prendre ou une action à poser et ce, même si cette information peut être préjudiciable à son propre point de vue. 12. Avant de participer à une décision par vote ou autrement, les Membres s assurent que celle-ci respectera l ensemble des règles et politiques du Barreau du Québec, à moins que la décision n ait pour but de les modifier. 13. Dans l exercice de leurs fonctions et, plus spécifiquement, à l occasion de votes, les Membres doivent faire preuve d objectivité, agir sans partisannerie et prioriser l intérêt général du Barreau. 14. Les Membres, dans leurs redditions de comptes, doivent s assurer que celles-ci soient présentées d une façon claire et transparente. Section 3 : Honnêteté 15. Les Membres doivent éviter de se placer directement ou indirectement dans une situation de conflit entre leur intérêt personnel et les obligations de leurs fonctions. 1 Voir l article 14 de la Loi sur le Barreau, l article 84 du Code des professions, l article 5.03 du Règlement sur la conduite des affaires du Barreau du Québec et le Chapitre XIII du Code Morin. /3

16. Tout Membre qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Barreau du Québec doit dénoncer cet intérêt et, le cas échéant, s abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l organisme, l entreprise ou l association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question. 17. Lorsque qu une discussion implique un membre de la famille ou un collègue de travail d un Membre, ce dernier doit dénoncer ce fait et, le cas échéant, s abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur ce membre de la famille ou collègue de travail. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question. 18. Les Membres ne peuvent utiliser à leur profit ou au profit de tiers l information obtenue dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions. 19. Les Membres ne doivent pas confondre les biens du Barreau du Québec avec les leurs et ne peuvent les utiliser à leur profit ou au profit d un tiers. 20. Les Membres n ont droit à aucune rémunération pour l exercice de leurs fonctions, sauf celle prévue aux règles et politiques du Barreau du Québec. Les Membres n ont droit qu au remboursement de leurs dépenses, selon les règles et politiques du Barreau du Québec. 21. Un Membre ne peut accepter un cadeau, marque d hospitalité ou autre avantage que ceux d usage ou d une valeur modeste. Tout autre cadeau, marque d hospitalité ou avantage reçu doit être retourné au donateur ou remis au Barreau du Québec. Sous réserve de l article 20, un Membre ne peut par ailleurs accepter une somme d argent qui lui serait offerte en raison de ses fonctions. 22. Les Membres ne peuvent, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur inappropriée ou un avantage indu pour euxmêmes ou pour un tiers. Section 4 : Discrétion et réserve 23. Les Membres sont tenus à la discrétion sur ce dont ils ont connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions et sont tenus, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel des discussions et des procès-verbaux, rapports et autres documents dont ils ont reçu copie. Cette obligation n a pas pour effet d empêcher un Membre de consulter ni de faire rapport à un conseil de section, sauf si l information est /4

confidentielle suivant la loi, si la confidentialité est exigée ou encore s il s agit d une décision de nature individuelle. 24. Un Membre, à moins d être le bâtonnier, ne peut agir comme porteparole du Barreau du Québec, à moins d y être spécifiquement autorisé par l autorité ou l instance responsable du Barreau. 25. Les Membres du Conseil d administration doivent, en public, se montrer solidaires des décisions prises. Ils doivent éviter de prendre position publiquement à l encontre des décisions des instances du Barreau du Québec ou, par des propos immodérés, de porter atteinte à la réputation du Barreau du Québec, de ses administrateurs ou des personnes qui y œuvrent. Cette règle ne doit toutefois pas empêcher un membre de faire état, en séance du Conseil d administration, d une divergence d opinion en regard d une décision de l une ou l autre des instances décisionnelles. Section 5 : Après-mandat 26. Les Membres qui ont cessé d exercer leurs fonctions doivent faire preuve de réserve eu égard aux décisions prises durant leur mandat et se comporter de façon à ne pas tirer de faveur inappropriée ou d avantage indu en raison de leurs fonctions antérieures. 27. Les Membres qui ont cessé d exercer leurs fonctions ne doivent pas communiquer une information confidentielle concernant le Barreau du Québec et éviter de prendre position publiquement à l encontre des décisions des instances du Barreau du Québec prises pendant leur mandat. CHAPITRE III MÉCANISMES D APPLICATION 28. S il constate ou s il est informé d un manquement par un Membre à une obligation prévue au Code, le président du Comité de gouvernance et d éthique fait part sans délai, après analyse, de sa recommandation au bâtonnier ou si le manquement vise ce dernier, au vice-président. 29. Le bâtonnier ou le vice-président, après consultation du Conseil d administration, doit alors faire part sans délai au Membre visé du manquement reproché ainsi que de l action corrective exigée ou de la sanction projetée et l informer qu il peut, dans les sept (7) jours, lui fournir ses observations et, s il le demande, être entendu à ce sujet par Conseil d administration. /5

Le premier alinéa ne s applique pas si l information transmise au président du Comité de gouvernance et d éthique lui apparaît frivole ou manifestement mal fondée et s il estime, à sa face même, qu il n y a pas lieu d y donner suite. Il en informe toutefois le Membre visé, ainsi que le bâtonnier. 30. Le Conseil d administration, selon les pouvoirs dont il dispose, peut imposer, en vertu du Code, une sanction pouvant aller de la simple réprimande à la destitution. Une telle sanction n empêche pas l imposition de toute autre sanction par une autre autorité compétente, le cas échéant, notamment par le Syndic du Barreau du Québec. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES 31. Les Membres en fonction au moment de l entrée en vigueur du Code sont tenus, dans les 30 jours de cette date, de remplir l attestation prévue à l Annexe «B» et la remettre au secrétaire de l Ordre. 32. Le Code entre en vigueur dès son adoption par le Conseil général. /6

ANNEXE «A» SECTION II DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU BARREAU DU QUÉBEC SECTION II Instances décisionnelles 4. Rôle Dans l exercice de leurs pouvoirs, les membres du Conseil d administration doivent assurer une saine gouverne du Barreau du Québec en y tenant un rôle actif. Ils doivent favoriser une gestion transparente et ouverte, axée sur l atteinte des objectifs fixés par le Conseil d administration. En tout temps, leur action doit être guidée par la mission de protection du public du Barreau du Québec. 5. Imputabilité Les membres du Conseil d administration sont imputables vis-à-vis les membres du Barreau du Québec de la gestion qu ils assurent de leur ordre professionnel. Ils doivent éviter notamment de placer le Barreau du Québec dans une situation de précarité financière et mesurer à cette fin l impact économique de leurs décisions. 6. Conflit d intérêts Dans l exercice de leurs pouvoirs, les membres du Conseil d administration doivent éviter toute situation de conflit ou d apparence de conflit d intérêts. Ils sont tenus de déclarer, pour consignation au procès-verbal de la réunion, toute situation susceptible de remettre en cause leur impartialité ou leur indépendance et s abstenir, en ces cas, de participer à la prise de décision. Registre Les membres du Conseil d administration et les cadres supérieurs du Barreau du Québec doivent signer annuellement la Déclaration d intérêts apparaissant en annexe «A» pour consignation au Registre des intérêts personnels tenu par le directeur général adjoint. 7. Communications extérieures Le bâtonnier du Québec est le porteparole du Barreau du Québec. Toute diffusion d information émanant du Barreau du Québec aux médias doit être effectuée conformément à la Politique du Barreau quant à la diffusion de l information aux médias. /7

Devoir de réserve Les membres du Conseil d administration doivent, en public, se montrer solidaires des décisions prises par les instances décisionnelles dont ils sont membres. Ils doivent faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers, quant au détail et au contenu des délibérations ayant précédé la prise d une décision. Cette règle ne doit toutefois pas empêcher un membre de faire état, en séance du Conseil d administration, d une divergence d opinion en regard d une décision de l une ou l autre des instances décisionnelles. 8. Incompatibilité Les règles donnant généralement ouverture à la récusation d un procureur dans un dossier trouvent pleinement application à un bâtonnier du Québec qui, son mandant terminé, agit comme procureur d une partie devant un comité exerçant un pouvoir d adjudication sous la juridiction du Barreau du Québec. Par ailleurs, un bâtonnier du Québec ne peut, en aucun temps suivant la fin de son mandat, représenter les intérêts d un individu devant le Conseil d administration du Barreau du Québec. 9. Inéligibilité Le Conseil d administration ne peut nommer membre du Conseil de discipline un membre du Barreau qui est également un ascendant, un descendant, un conjoint ou un associé d un membre du Conseil. Lorsque le Conseil d administration procède à une nomination sur un comité autre que le Conseil de discipline, ses membres ne peuvent proposer ou appuyer un candidat avec lequel ils exercent en société. /8

ANNEXE «B» ATTESTATION RELATIVE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE Je reconnais avoir pris connaissance du Code d éthique et de déontologie des membres du Conseil d administration et des comités du Barreau du Québec, et m engage à respecter le contenu de celui-ci. Signature Date Nom en lettres moulées HBdocs - 9791098v1 /9