Bulletin. des Arrêts N 5. Chambres civiles. Mai 2012. Publication mensuelle. Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

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Transcription:

Bulletin des Arrêts Chambres civiles Publication mensuelle Mai 2012 N 5 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

COUR DE CASSATION BULLETIN DES ARRÊTS CHAMBRES CIVILES N O 5 MAI 2012

Décisions du Tribunal des conflits

INDEX ALPHABÉTIQUE Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation. Les titres de références sont indiqués par un astérisque. Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi M MARCHE PUBLIC : Code des marchés publics... Contrat soumis aux dispositions de ce code... Nature Contrat administratif Applications diverses Mandat exclusif de vente d un bien immobilier appartenant au domaine privé d une commune... * T. C. 14 mai 18 12-03.860

II Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi P POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : Communications électroniques... Implantation des stations radioélectriques... Action tendant à la cessation des inconvénients anormaux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables Compétence administrative... * T. C. 14 mai 12 12-03.844 «... * T. C. 14 mai 13 12-03.846 «... * T. C. 14 mai 14 12-03.848 «... * T. C. 14 mai 15 12-03.850 «... * T. C. 14 mai 16 12-03.852 «... * T. C. 14 mai 17 12-03.854 Litige opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou des tiers Compétence judiciaire Cas Détermination... * T. C. 14 mai 12 12-03.844 «... * T. C. 14 mai 13 12-03.846 «... * T. C. 14 mai 14 12-03.848 «... * T. C. 14 mai 15 12-03.850 «... * T. C. 14 mai 16 12-03.852 «... * T. C. 14 mai 17 12-03.854 S SEPARATION DES POUVOIRS : Compétence judiciaire... Domaine d application... Communications électroniques Implantation des stations radioélectriques Litige opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou des tiers Cas Détermination... * T. C. 14 mai 12 12-03.844 «... * T. C. 14 mai 13 12-03.846 «... * T. C. 14 mai 14 12-03.848 «... * T. C. 14 mai 15 12-03.850 «... * T. C. 14 mai 16 12-03.852 «... * T. C. 14 mai 17 12-03.854

III Jour mois Décision Numéro N o de pourvoi SEPARATION DES POUVOIRS (suite) : Compétence judiciaire (suite)... Domaine d application (suite)... Décisions de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées : Décision relative à l attribution de la prestation de compensation du handicap Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale... T. C. 14 mai 8 12-03.851 Décisions ne concernant pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé Décision concernant un placement en structure d hébergement Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale... T. C. 14 mai 9 12-03.823 Litige relatif à un contrat de droit privé Contrat de droit privé Caractérisation Cas : Cession à une personne privée par une autre personne privée d un contrat conclu par celle-ci avec une personne publique... T. C. 14 mai 10 12-03.832 Exclusion... Cas : Convention comportant occupation du domaine public conclue entre des personnes de droit privé... T. C. 14 mai 11 12-03.836 Communications électroniques Implantation des stations radioélectriques Action tendant à la cessation des inconvénients anormaux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables... T. C. 14 mai 12 12-03.844 «... T. C. 14 mai 13 12-03.846 «... T. C. 14 mai 14 12-03.848 «... T. C. 14 mai 15 12-03.850 «... T. C. 14 mai 16 12-03.852 «... T. C. 14 mai 17 12-03.854 Litige relatif à un contrat administratif Contrat administratif Définition Marché public Marché entrant dans le champ d application du code des marchés publics Contrat conclu en vue de la fourniture à une commune d une prestation de service à titre onéreux Applications diverses Mandat exclusif de vente d un bien immobilier appartenant au domaine privé d une commune... T. C. 14 mai 18 12-03.860 Litige relatif à un service public Service public administratif Personnel non statutaire Personnel contractuel de droit public Accueillant familial thérapeutique employé par un établissement public de santé... T. C. 14 mai 19 12-03.870

TRIBUNAL DES CONFLITS MAI 2012 N o 8 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Décisions de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées Décision relative à l attribution de la prestation de compensation du handicap Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale Il ressort des articles L. 241-6, L. 241-9 et L. 245-2 du code de l action sociale et des familles que les recours contre les décisions de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées relatives à l attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent quels que soient les motifs de ces décisions, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ainsi d ailleurs que le prévoit désormais expressément l article L. 143-1 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas du recours formé devant un tribunal du contentieux de l incapacité par une personne handicapée à l encontre d une décision de ladite commission qui lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. 14 mai 2012 Vu l expédition du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d une demande de Mme X... tendant à l annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d attribution d une prestation de compensation du handicap, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal du contentieux de l incapacité de Dijon s est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les observations présentées par la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction de l ordre judiciaire pour connaître du litige ; elle soutient que les dispositions du code de l action sociale et des familles sont applicables au recours litigieux et désignent la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale compétente, indépendamment du motif du refus de la prestation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme X... qui n a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d Or qui n a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 143-1 ; Vu la loi n o 2005-102 du 11 février 2005 ; Considérant qu aux termes de l article L. 241-6 du code de l action sociale et des familles : «I. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3 o Apprécier : (...) b) Si les besoins de compensation de l enfant ou de l adulte handicapé justifient l attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l article L. 245-1 (...)» ; qu aux termes de l article L. 241-9 du même code : «Les décisions relevant du 1 o du I de l article L. 241-6 prises à l égard d un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2 o, 3 o et 5 o du I du même article peuvent faire l objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)» ; et qu aux termes de l article L. 245-2 du même code : «(...) Les décisions relatives à l attribution de la prestation par la commission mentionnée à l article L. 146-9 peuvent faire l objet d un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)» ; Considérant qu il ressort des dispositions précitées que le recours contre les décisions de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées relatives à l attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent quels que soient les motifs de ces décisions, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ainsi d ailleurs que le prévoit désormais expressément l article L. 143-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que Mme X... a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l incapacité de Dijon, contre la décision du 21 janvier 2008 par laquelle la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de la 13

TRIBUNAL DES CONFLITS prestation de compensation du handicap ; que dès lors, ce recours ne peut relever que de la compétence du juge judiciaire ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de la Côte-d Or. Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de Dijon en date du 4 mars 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue à l exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 novembre 2011. N o 12-03.851. Mme X... contre Maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d Or. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Vigouroux Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. N o 9 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Décisions de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées Décisions ne concernant pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé Décision concernant un placement en structure d hébergement Recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale La décision d une commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées, qui refuse de placer un adulte handicapé dans un établissement ou un service d accueil au motif que son état de santé n est pas compatible avec un tel placement, relève du 2 o du I de l article L. 241-6 du code de l action sociale et des familles. En vertu de l article L. 241-9 du même code, le recours contre une telle décision, qui ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, doit être formé devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître du litige. 14 mai 2012 Vu l expédition du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d une demande de M. X... tendant à l annulation de la décision du 28 août 2007 par laquelle la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de l Essonne a rejeté sa demande de placement en structure d hébergement, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 24 octobre 2008 par lequel tribunal du contentieux de l incapacité de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. X..., à la maison départementale des personnes handicapées de l Essonne et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui n ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de l action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-6 et L. 241-9 ; Considérant qu aux termes du I de l article L. 241-6 du code de l action sociale et des familles : «La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1 o Se prononcer sur l orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2 o Désigner les établissements ou les services (...) concourant à la rééducation, à l éducation, au reclassement et à l accueil de l adulte handicapé et en mesure de l accueillir (...)» ; qu en vertu de l article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 2 o du I de l article L. 241-6 «peuvent faire l objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) / Les décisions relevant des 1 o et 2 o du I du même article, prises à l égard d un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, peuvent faire l objet d un recours devant la juridiction administrative» ; Considérant que, par la décision litigieuse, du 28 août 2007, la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de l Essonne a refusé de placer M. X..., adulte handicapé, dans un établissement ou un service d accueil au motif que son état de santé n était pas compatible avec un tel placement ; que cette décision relève du 2 o du I de l article L. 241-6 du code de l action sociale et des familles mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ; qu en vertu de l article L. 241-9 du même code, le recours contre une telle décision doit être formé devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu ainsi, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître du litige soulevé par M. X... ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose M. X... à la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de l Essonne. 14

TRIBUNAL DES CONFLITS Article 2 : Le jugement du 24 octobre 2008 du tribunal du contentieux de l incapacité de Paris est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 avril 2011. N o 12-03.823. M. X... contre Maison départementale des personnes handicapées de l Essonne. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Honorat Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. N o 10 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Litige relatif à un contrat de droit privé Contrat de droit privé Caractérisation Cas Cession à une personne privée par une autre personne privée d un contrat conclu par celle-ci avec une personne publique Le contrat par lequel une personne privée cède à une autre personne privée un contrat de location financière qu elle avait passé avec une personne publique est un contrat de droit privé. Les litiges survenant entre ces personnes privées et qui n ont d autre fondement que ce contrat de cession ressortissent donc à la compétence du juge judiciaire. Dés lors, les demandes formées par une société en qualité de cessionnaire de contrats de location financière de matériel informatique, tendant à la condamnation pour résiliation fautive de ces contrats de la société cédante aux lieu et place d une commune, qui était à l origine de la conclusion avec celle-ci de contrats de prestations de services de stockage de données informatiques et desdits contrats de location financière nécessaires à cette opération, puis de leur résiliation pour non conformité des prestations de service, et, de même, la demande reconventionnelle de la société cédante aux fins d obtenir paiement de la part correspondant aux prestations de maintenance incluses dans les loyers encaissés par la société cessionnaire, qui trouvent leur fondement dans ces cessions de contrats, sont de la compétence du juge judiciaire. 14 mai 2012 Vu l expédition du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi d une requête de la société KBC Lease France, en qualité de cessionnaire de contrats de location financière de matériel informatique conclus entre la société Adhersis Lease et la commune de Garges-lès-Gonesse, dirigée, à titre principal, contre la commune pour rupture irrégulière de ces contrats et, à titre subsidiaire, contre la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc Group, et avec laquelle la commune avait conclu des contrats d abonnement et de télésauvegarde sécurisée portant sur les prestations de services de stockage de données et de leur éventuelle restitution, d assistance et de maintenance, a, s agissant de ces conclusions subsidiaires, renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 9 octobre 2006 par lequel le tribunal d instance de Gonesse s est déclaré incompétent pour connaître de l ensemble du litige au profit des juridictions administratives ; Vu les observations du ministre des finances, de l économie et de l industrie tendant à ce que le Tribunal déclare les juridictions de l ordre judiciaire compétentes pour connaître des conclusions subsidiaires de la société KBC Lease France par le motif qu il s agit d un litige entre personnes privées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant que la commune de Garges-lès-Gonesse a conclu le 30 novembre 2001, d une part, avec la société Adhersis, deux contrats d abonnement et de télésauvegarde sécurisée portant sur les prestations de services de stockage de données informatiques et de leur éventuelle restitution, d assistance et de maintenance et, d autre part, avec la société Adhersis Lease, deux contrats de location financière de produits informatiques nécessaires à cette opération ; qu estimant que la société Adhersis ne fournissait pas des prestations conformes à ses engagements, la commune lui a, en septembre 2004, notifié la résiliation des contrats conclus entre elles et a cessé de payer les mensualités prévues par les contrats de location ; que, se prévalant d une cession des contrats de location financière consentie par la société Adhersis Lease à son profit, la société KBC Lease France a, après que le tribunal d instance de Gonesse par jugement du 9 octobre 2006 s est déclaré incompétent pour connaître de l ensemble du litige, saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions tendant, à titre principal, à la résiliation aux torts de la commune de ces contrats et à sa condamnation à lui payer des sommes réparant le préjudice subi et, à titre subsidiaire, à ce que la société Adhersis soit condamnée aux lieu et place de la commune, la société Risc Group venant aux droits de la société Adhersis se portant elle-même demandeur reconventionnel à l encontre de la société KBC Lease France aux fins d obtenir paiement de la part correspondant aux prestations de maintenance incluses dans les loyers encaissés par cette dernière ; que par jugement du 14 juin 2011, le juge administratif, après avoir rejeté au fond les conclusions principales de la société KBC 15

TRIBUNAL DES CONFLITS Lease France dirigées contre la commune de Garges-lès- Gonesse, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne les conclusions subsidiaires de cette société et les conclusions reconventionnelles de la société Risc Group ; Considérant que le contrat par lequel une personne privée cède à une autre personne privée un contrat de location financière qu elle avait passé avec une personne publique est un contrat de droit privé ; que, dès lors, les litiges survenant entre ces personnes privées et qui n ont d autre fondement que ce contrat de cession ressortissent à la compétence du juge judiciaire ; Qu il en résulte que les demandes dirigées par la société KBC Lease France contre la société Adhersis aux droits de laquelle vient la société Risc Group et la demande reconventionnelle de cette dernière qui trouvent leur fondement dans ces cessions de contrats sont de la compétence du juge judiciaire ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les sociétés KBC Lease France, Adhersis et Risc Group. Article 2 : Le jugement du tribunal d instance de Gonesse du 9 octobre 2006 en ce qu il se déclare incompétent au profit des juridictions administratives pour connaître des demandes de la société KBC Lease France contre la société Adhersis, aux droits de laquelle vient la société Risc Group, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La procédure suivie par la société KBC Lease France contre les sociétés Adhersis et Risc Group devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue à l exception du jugement du 14 juin 2011. N o 12-03.832. Société KBC Lease France contre commune de Garges-lès-Gonesse. Président : M. Gallet Rapporteur : M. Béraud Commissaire du Gouvernement : M. Olléon. N o 11 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Domaine d application Litige relatif à un contrat de droit privé Contrat de droit privé Caractérisation Cas Convention comportant occupation du domaine public conclue entre des personnes de droit privé La convention conclue entre la société chargée par la ville de Paris de la gestion d un stade parisien et de ses abords, mais non délégataire d un service public et n agissant pas pour le compte de celle-ci, et une société, l autorisant à installer dans le stade et à ses abords des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives et lui conférant l exclusivité de la vente de ces produits, est une convention conclue entre personnes privées. Dès lors, même si cette convention comporte occupation du domaine public, le litige né de sa résiliation relève de la compétence des juridictions judiciaires. 14 mai 2012 Vu l expédition de la décision du 11 juillet 2011 par laquelle le Conseil d Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme X... tendant à l annulation de l arrêt du 16 mars 2010 par lequel la cour administrative d appel de Paris a rejeté sa requête aux fins d annulation du jugement du 14 mars 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de condamnation de la ville de Paris et de la Société d exploitation sports et événements à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant de l éviction de la société Coquelicot promotion à la suite de la convention conclue le 15 avril 1997 entre la Société d exploitation sports et événements, la ville de Paris et le Comité français d organisation de la coupe du monde de football de 1998, a renvoyé au Tribunal, en application de l article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence quant aux conclusions de Mme X... dirigées contre la Société d exploitation sports et événements à raison de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994 ; Vu le mémoire présenté par Mme X... qui s en remet à la sagesse du Tribunal ; Vu le mémoire présenté par la Société d exploitation sports et événements qui conclut à la compétence des juridictions de l ordre judiciaire par le motif que l intérêt général ne commande pas que toutes les conventions d occupation ou de sous-occupation du domaine public passées par un concessionnaire, personne privée, avec un tiers soient de plano qualifiées de contrats administratifs et que l ordonnance du 21 avril 2006 n a pas entendu élargir la compétence du juge administratif aux contrats de sous-concession passés par les concessionnaires domaniaux ; Vu le mémoire présenté par le ministère de l économie, des finances et de l industrie qui conclut à la compétence des juridictions de l ordre administratif par le motif qu une unification des contentieux des contrats portant occupation du domaine public au profit du juge administratif est souhaitable alors que le régime de la domanialité publique est déterminant pour les droits et obligations du sous-occupant, que le juge administratif est le plus à même de cerner l intégralité et la complexité de la problématique domaniale et que l éclatement du contentieux est une source de difficultés ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la ville de Paris qui n a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; 16

TRIBUNAL DES CONFLITS Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; N o 12 Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2331-1 ; Considérant qu aux termes de l article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques «sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1 o Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires» ; Considérant que, par convention du 27 août 1990 et avenant du 28 avril 1994, la ville de Paris a confié la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords à la Société d exploitation sports et événements (la SESE) ; que cette dernière a conclu le 26 janvier 1994 avec la société Coquelicot promotion, dont la gérante était Mme X..., une convention l autorisant à installer dans le stade et à ses abords des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives et lui conférant l exclusivité de la vente de ces produits ; que la SESE a mis fin à cette convention avant le terme prévu ; que Mme X... et Mme Y..., mandataire liquidateur de la société Coquelicot promotion, ont devant le juge administratif recherché la responsabilité de la SESE dans la résiliation du contrat du 26 janvier 1994 garantissant à la société Coquelicot promotion l exclusivité de la vente des produits dérivés ; Considérant que la SESE n était pas délégataire d un service public ; que, dans ces conditions, le litige né de la résiliation du contrat de droit privé passé entre elle, qui n agissait pas pour le compte de la ville de Paris, et la société Coquelicot promotion, toutes deux personnes de droit privé, même si cette convention comportait occupation du domaine public, relève de la compétence des juridictions judiciaires ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction de l ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de Mme X... dirigées contre la SESE à raison de la résiliation de la convention du 26 janvier 1994. N o 12-03.836. Mme X... contre société d Exploitation sports et événements (SESE), et autre. SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Exclusion Cas Communications électroniques Implantation des stations radioélectriques Action tendant à la cessation des inconvénients anormaux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables Il résulte des dispositions des articles L. 32-1 (I), L. 42-1, L. 43 du code des postes et communications électroniques et du décret n o 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l Etat. L action portée devant le juge judiciaire, quel qu en soit le fondement, aux fins d obtenir l interruption de l émission, l interdiction de l implantation, l enlèvement ou le déplacement d une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière, nonobstant le fait que les titulaires d autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d une mission de service public. En revanche, le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d une part, aux fins d indemnisation des dommages causés par l implantation ou le fonctionnement d une station radioélectrique qui n a pas le caractère d un ouvrage public, d autre part aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables. Il en résulte que les juridictions de l ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l action tendant à l enlèvement sous astreinte d antennes-relais de téléphonie mobile ayant reçu l accord de l Agence nationale des fréquences pour être implantées sur le territoire d une commune, au motif que ces installations présenteraient un risque pour la santé des populations situées dans son voisinage. 14 mai 2012 Président : M. Gallet Rapporteur : M. Maunand Commissaire du Gouvernement : M. Olléon. Avocats : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler, M e Foussard Vu l expédition de l arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d un pourvoi formé par M. X... et Mme Y..., épouse X..., contre un arrêt rendu le 2 mars 2010 par 17

TRIBUNAL DES CONFLITS la cour d appel de Pau dans le litige les opposant à la société Orange France, à la Société Française du Radiotéléphone, à Mme Z... et à Mme A... par lequel cette cour a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 octobre 2009 s étant déclaré incompétent pour prononcer l enlèvement d antennesrelais de téléphonie mobile, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence ; Vu le mémoire présenté pour M. et Mme X... qui concluent à ce que les juridictions de l ordre judiciaire soient déclarées compétentes pour connaître du litige, par les motifs que le litige oppose, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, un tiers à un service public industriel et commercial ; que l action n a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les décisions administratives autorisant les opérateurs de téléphonie mobile à occuper le domaine public hertzien ; qu elle n entre pas dans le champ d application de l article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le mémoire présenté pour la société Orange France qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la compétence des autorités de l Etat en matière d installations de téléphonie mobile et de contrôle du risque sanitaire d exposition du public exclut l intervention du juge judiciaire sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage car elle reviendrait à admettre que la réglementation nationale puisse être contredite ou contrariée ; Vu le mémoire présenté pour la Société Française du Radiotéléphone qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs qu une demande tendant à l enlèvement d une antenne de téléphonie mobile sur le fondement des troubles anormaux de voisinage a en réalité pour objet et pour effet de mettre un terme à l occupation par les opérateurs de télécommunications du domaine public hertzien de l Etat et porte atteinte aux autorisations administratives qui leur ont été délivrées ; que le juge administratif tient sa compétence du 1 o de l article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne saurait être compétent pour priver d objet et d effet l autorisation d implantation d une antenne relais accordée par l Agence nationale des fréquences (ANFR) dont le rôle est précisément de contrôler les risques d exposition du public aux rayonnements électromagnétiques ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l emploi et de la santé, au ministre chargé de l industrie, de l énergie et de l économie numérique, au ministre de l écologie et du développement durable, des transports et du logement, à Mme Z... et à Mme A..., qui n ont pas produit de mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la recommandation n o 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l Union européenne ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n o 2002-775 du 3 mai 2002 ; Considérant que selon le I de l article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, les activités de communications électroniques s exercent librement dans le respect des autorisations prévues au titre II de ce code («Ressources et police»), notamment celles relatives à l utilisation des fréquences radioélectriques et à l implantation des stations radioélectriques ; que, d une part, en application de l article L. 42-1 du code, l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) attribue les autorisations d utilisation des fréquences ou bandes de fréquences, lesquelles précisent les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l exposition du public aux champs électromagnétiques ; que ces autorisations constituent, en application de l article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, un mode d occupation privatif du domaine public de l Etat dont les litiges relèvent, en application de l article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction administrative ; que, d autre part, l article L. 43 du code des postes et communications électroniques dispose que l Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif de l Etat, «coordonne l implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d exposition du public aux champs électromagnétiques. A cet effet les décisions d implantation ne peuvent être prises qu avec son accord» ; qu en application du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, qui a repris les valeurs limites fixées par la recommandation du 12 juillet 1999 de l Union européenne relative à la limitation de l exposition au public aux champs électromagnétiques, toute personne exploitant un réseau de communications électroniques adresse à l ANFR un dossier contenant une déclaration selon laquelle l équipement ou l installation qu elle se propose d implanter en un lieu donné est conforme aux normes et spécifications imposées par la législation et respecte les valeurs limites d exposition ; que ce dossier doit justifier des actions engagées pour s assurer, au sein des établissements scolaires, des crèches ou des établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres à partir de l installation, que l exposition du public aux champs électromagnétiques est aussi faible que possible, tout en préservant la qualité du service rendu ; que selon l article R. 20-44-11 du code : «Devant le silence gardé par l agence, l accord est réputé acquis aux termes d un délai de deux mois après la saisine de l agence» ; 18

TRIBUNAL DES CONFLITS Considérant qu il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l Etat ; qu afin d assurer sur l ensemble du territoire national et conformément au droit de l Union européenne, d une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d implantation des stations radioélectriques sur l ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; Considérant que, par suite, l action portée devant le juge judiciaire, quel qu en soit le fondement, aux fins d obtenir l interruption de l émission, l interdiction de l implantation, l enlèvement ou le déplacement d une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d une telle action ; Considérant, en revanche, que le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d une part, aux fins d indemnisation des dommages causés par l implantation ou le fonctionnement d une station radioélectrique qui n a pas le caractère d un ouvrage public, d autre part aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ; Considérant qu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les juridictions de l ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant M. X... et Mme Y..., épouse X..., à la société Orange France, à la Société Française du Radiotéléphone, à Mme Z... et à Mme A... tendant à ce que soit prononcé l enlèvement sous astreinte d antennes-relais de téléphonie mobile ayant reçu l accord de l ANFR pour être implantées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-D irube (64) au motif que ces installations présenteraient un risque pour la santé des populations situés dans son voisinage ; qu il n appartient qu au juge administratif de connaître d un tel litige ; DECIDE : Article 1 : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... et Mme Y..., épouse X..., à la société Orange France, à la Société Française du Radiotéléphone, à Mme Z... et à Mme A... N o 12-03.844. M. X..., et autre contre société Orange France, et autres. Président : M. Gallet Rapporteur : Mme Hubac Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. Avocats : SCP Richard, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié N o 13 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Exclusion Cas Communications électroniques Implantation des stations radioélectriques Action tendant à la cessation des inconvénients anormaux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables Il résulte des dispositions des articles L. 32-1 (I), L. 42-1, L. 43 du code des postes et communications électroniques et du décret n o 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l Etat. L action portée devant le juge judiciaire, quel qu en soit le fondement, aux fins d obtenir l interruption de l émission, l interdiction de l implantation, l enlèvement ou le déplacement d une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière, nonobstant le fait que les titulaires d autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d une mission de service public. En revanche, le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communi- 19

TRIBUNAL DES CONFLITS cations électroniques à des usagers ou à des tiers, d une part, aux fins d indemnisation des dommages causés par l implantation ou le fonctionnement d une station radioélectrique qui n a pas le caractère d un ouvrage public, d autre part aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables. Il en résulte que les juridictions de l ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de l action tendant à la cessation des émissions d ondes radioélectriques à partir d une antenne-relais de téléphonie mobile ayant reçu l accord de l ANFR pour être implantée sur le territoire d une commune, au motif que cette installation présenterait un risque pour la santé des populations vivant dans son voisinage. 14 mai 2012 Vu l expédition de l arrêt du 12 octobre 2011 par lequel la Cour de Cassation, Première chambre civile, saisie d un pourvoi formé par la société Orange France et la société France Télécom contre un arrêt rendu le 24 février 2010 par la cour d appel de Paris, dans le litige les opposant à l Amicale Confédération nationale du Logement de Château-Thierry, à l association Vie et Paysages, au Conseil local des parents d élèves de la Fédération des conseils des parents d élèves de Château- Thierry, à Mme X..., à M. Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. B..., par lequel cette cour a infirmé l ordonnance du 14 août 2009 du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil s étant déclaré incompétent pour enjoindre à la société Orange France de faire cesser toute émission à partir d une antenne relais de radiotéléphonie installée sur un terrain appartenant à France Télécom à Château-Thierry, a renvoyé au Tribunal, par application de l article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider de la question de compétence ; Vu le mémoire présenté pour la société Orange France et la société France Télécom, qui concluent à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que les demandes présentées devant le juge judiciaire tendant à la cessation de toute émission de l antenne ont pour effet de contrarier les prescriptions de l autorisation d implantation de l ouvrage délivrée par l Agence nationale des fréquences (ANFR) ; Vu le mémoire présenté pour l Amicale Confédération nationale du Logement de Château-Thierry, l association Vie et Paysages, le Conseil local des parents d élèves de la Fédération des conseils des parents d élèves de Château-Thierry, Mme X..., M. Y..., à Mme Z..., Mme A... et M. B... qui concluent à ce que la juridiction de l ordre judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que la circonstance que la réglementation de l implantation des antennes relais relève au sein de l administration, d une police spéciale exercée notamment par l ANFR ne saurait en soi chasser la compétence du juge judiciaire pour connaître d une action entre personnes privées fondée sur les troubles anormaux de voisinage ; qu il convient de distinguer entre la compétence du juge et les pouvoirs qui sont les siens ; qu en l espèce la décision de l ANFR est permissive et non prescriptive ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l emploi et de la santé, au ministre chargé de l industrie, de l énergie et de l économie numérique, et au ministre de l écologie et du développement durable, des transports et du logement qui n ont pas produit de mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la recommandation n o 1999/519/CE du 12 juillet 1999 du Conseil de l Union européenne ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n o 2002-775 du 3 mai 2002 ; Considérant que selon le I de l article L. 32-1 du code des postes et communications électroniques, les activités de communications électroniques s exercent librement dans le respect des autorisations prévues au titre II de ce code («Ressources et police»), notamment celles relatives à l utilisation des fréquences radioélectriques et à l implantation des stations radioélectriques ; que, d une part, en application de l article L. 42-1 du code, l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) attribue les autorisations d utilisation des fréquences ou bandes de fréquences, lesquelles précisent les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l exposition du public aux champs électromagnétiques ; que ces autorisations constituent, en application de l article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, un mode d occupation privatif du domaine public de l Etat dont les litiges relèvent, en application de l article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, de la juridiction administrative ; que, d autre part, l article L. 43 du code des postes et communications électroniques dispose que l Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public administratif de l Etat, «coordonne l implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d exposition du public aux champs électromagnétiques. A cet effet les décisions d implantation ne peuvent être prises qu avec son accord» ; qu en application du décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les 20

TRIBUNAL DES CONFLITS réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, qui a repris les valeurs limites fixées par la recommandation du 12 juillet 1999 de l Union européenne relative à la limitation de l exposition au public aux champs électromagnétiques, toute personne exploitant un réseau de communications électroniques adresse à l ANFR un dossier contenant une déclaration selon laquelle l équipement ou l installation qu elle se propose d implanter en un lieu donné est conforme aux normes et spécifications imposées par la législation et respecte les valeurs limites d exposition ; que ce dossier doit justifier des actions engagées pour s assurer, au sein des établissements scolaires, des crèches ou des établissements de soins situés dans un rayon de cent mètres à partir de l installation, que l exposition du public aux champs électromagnétiques est aussi faible que possible, tout en préservant la qualité du service rendu ; que selon l article R. 20-44-11 du code : «Devant le silence gardé par l agence, l accord est réputé acquis aux termes d un délai de deux mois après la saisine de l agence» ; Considérant qu il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l Etat ; qu afin d assurer sur l ensemble du territoire national et conformément au droit de l Union européenne, d une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d implantation des stations radioélectriques sur l ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; Considérant que, par suite, l action portée devant le juge judiciaire, quel qu en soit le fondement, aux fins d obtenir l interruption de l émission, l interdiction de l implantation, l enlèvement ou le déplacement d une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d une telle action ; Considérant, en revanche, que le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d une part, aux fins d indemnisation des dommages causés par l implantation ou le fonctionnement d une station radioélectrique qui n a pas le caractère d un ouvrage public, d autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables ; Considérant qu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la juridiction de l ordre judiciaire est incompétente pour connaître du litige opposant la société Orange France et la société France Télécom à l Amicale Confédération nationale du Logement de Château-Thierry, à l association Vie et Paysages, au Conseil local des parents d élèves de la Fédération des conseils des parents d élèves de Château-Thierry, à Mme X..., à M. Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. B... tendant à ce que soit prononcée la cessation des émissions d ondes radioélectriques à partir d une antenne-relais de téléphonie mobile ayant reçu l accord de l ANFR pour être implantée sur le territoire de la commune de Château-Thierry au motif que cette installation présenterait un risque pour la santé des populations vivant dans son voisinage ; qu il n appartient qu au juge administratif de connaître d un tel litige ; DECIDE : Article 1 er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Orange France et la société France Télécom à l Amicale Confédération nationale du Logement de Château- Thierry, à l association Vie et Paysages, au Conseil local des parents d élèves de la Fédération des conseils des parents d élèves de Château-Thierry, à Mme X..., à M. Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. B... N o 12-03.846. Société Orange France, et autres contre Amicale Confédération nationale du Logement de Château-Thierry, et autres. Président : M. Gallet Rapporteur : Mme Hubac Commissaire du Gouvernement : M. Sarcelet. Avocats : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Piwnica et Molinié N o 14 SEPARATION DES POUVOIRS Compétence judiciaire Exclusion Cas Communications électroniques Implantation des stations radioélectriques Action tendant à la cessation des inconvénients anormaux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables 21