PROJET D ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D ACTIVITE



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Transcription:

Ce projet d accord vous concerne? Alors votre avis est primordial! PROJET D ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D ACTIVITE COMPTE FO a réalisé un tableau récapitulatif et comparatif de l ensemble des dispositions de l Accord Entreprise actuel et des mesures prévues dans le projet de texte concernant les conditions de cessation anticipée d activité. Il est important que vous puissiez vous-même, prendre connaissance, analyser, confronter et juger l ensemble des modifications pouvant intervenir. Pour tout renseignement complémentaire, questions, etc : LOCAL FO : 26861 Site Internet FO : www.fo-areva-lahague.org

Article 11.2 de l AE : La date du départ en préretraite est déterminée en fonction de la durée d'anticipation acquise, décomptée à partir de l'âge de 60 ans. Cette anticipation est calculée à raison d'un an pour cinq années passées en service continu ou travaux pénibles ; elle ne peut excéder cinq ans. DETERMINATION DE LA DATE THEORIQUE DE DEPART EN CESSATION ANTICIPEE D ACTIVITE Article 1.1.3.1 A : Actuellement, un salarié décompte son Le salarié pourra fixer librement anticipation du départ en préretraite à partir le décompte de l anticipation à de 60 ans et en fonction de l anticipation une date comprise entre les deux acquise. limites suivantes correspondant : Le décompte de l anticipation du départ au plus tôt, à la date à laquelle en préretraite se ferait à partir du taux plein le salarié sera en mesure de (à 62 ans si nombre de trimestre requis) au liquider sa pension de retraite du lieu d un départ automatique décompté à régime général de Sécurité Sociale partir de 60 ans et en fonction de à taux plein (âge légal d ouverture l anticipation acquise. du droit et nombre de trimestres requis ou dispositions spécifiques concernant les salariés pouvant bénéficier d une retraite anticipée notamment pour «carrière longue» ou pour «incapacité») ; au plus tard, à l âge auquel le salarié sera en mesure de liquider sa pension de retraite du régime général de Sécurité Sociale à taux plein sans condition de trimestres. La Direction veut que les salariés remplissent, au terme de la période de cessation anticipée d activité, les conditions légales d âge d ouverture du droit à la retraite et justifient du nombre de trimestres nécessaire pour pouvoir liquider sa pension de retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein. Article 8 du SC/TP : Les bénéficiaires de la préretraite Services Continus/Travaux Pénibles sont mis à la retraite par COGEMA à partir de 60 ans, dès qu'ils réunissent les conditions nécessaires à l'attribution d'une pension vieillesse à taux plein, cette condition étant réalisée en tout état de cause à 65 ans. Article 1.1.3.1 B 2 b : Si les conditions légales d'obtention du taux plein sont obtenues plus tard que prévu conventionnellement au titre du présent accord : Le salarié restera en cessation anticipée d activité jusqu'à la date à laquelle il pourra liquider sa pension de retraite à taux plein, selon les conditions légales. Le financement de l écart sera réparti, à parts égales, entre le salarié et l employeur selon les modalités suivantes : la moitié de l écart à la charge du salarié sera déduite de l indemnité de départ à la retraite dans la limite de 60% de son montant total (incluant tout versement anticipé), l autre moitié de l écart et le solde éventuel à la charge de l employeur. Actuellement, AREVA gardait a sa charge la période de fin de préretraite jusqu à l obtention du taux plein (le salarié pouvait rester en préretraite jusqu à 65ans en cas de modification législative). Dans ce projet, le salarié resterait en cessation d activité mais aurait à sa charge une partie du financement des périodes supplémentaires par l intermédiaire de son indemnité de départ à la retraite pouvant aller jusqu à 60%. 2

Article 2 du SC/TP : Le montant mensuel de la préretraite est calculé en fonction de la rémunération brute d'activité par application d'un double taux : 85 % pour la partie de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du départ 70 % pour la partie de la rémunération au-delà du plafond de la Sécurité Sociale INDEMNISATION DES PERIODES D ANTICIPATION ENREGISTREES AU TITRE DES SC/TP Article 1.1.3.3 : Le montant brut minimum de l indemnité Le salarié perçoit une indemnité mensuelle de préretraite serait fixé à 90% mensuelle de préretraite, soumise du plafond mensuel de la sécurité sociale en à cotisations sociales et à impôt vigueur, au moment du départ du salarié en sur le revenu, dont le montant brut cessation anticipée d activité au lieu de est calculé sur la base d un Salaire 85% actuellement, mais les cotisations Mensuel de Référence par sociales liées aux caisses de retraite application d un double taux : seront à la charge des préretraités. 90% pour la partie du Salaire Celles-ci étant aujourd hui prises en Mensuel de Référence inférieure compte par AREVA NC. ou égale au plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du départ en cessation anticipée d activité 80% pour la partie du Salaire Mensuel de Référence au-delà du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du départ en cessation anticipée d activité. La rémunération brute d'activité retenue pour le calcul de la préretraite est la meilleure des deux assiettes suivantes : un douzième de la rémunération brute (hors remboursements de frais et éléments de salaire exceptionnels) de la meilleure des cinq dernières années civiles d'activité. Le Salaire Mensuel de Référence retenu pour le calcul de l indemnité mensuelle de préretraite correspond à la meilleure des deux assiettes suivantes, revalorisée du montant de l augmentation générale fixée au 1er janvier de l année de départ du salarié en cessation anticipée d activité : Un douzième de la rémunération brute de la dernière année civile complète d activité précédant le départ en cessation anticipée d activité et correspondant à la durée contractuelle (hors remboursements de frais, éléments de rémunération exceptionnels, indemnités compensatrices de congés payés, avantages familiaux, rappel de rémunération au titre d un exercice antérieur) ; Le calcul de la rémunération de la période de cessation anticipée d activité serait effectué à partir de la rémunération brute de la dernière année civile entière d activité au lieu d être déterminé par rapport à la rémunération brute de la meilleure des 5 dernières années civiles d activité. Ce principe pénalisera les salariés souhaitant quitter les postes avant leur dernière année d activité et les obligera, de fait, à effectuer les Services Continus jusqu à leur départ sous peine de voir leur montant de préretraite diminuer sans oublier l incidence sur le montant de leur retraite. 3

la somme des éléments de salaire suivants : -salaire de base au moment du départ -prime d'ancienneté -1/12ème du 13ème mois pour les mensuels et gratification pour les cadres -le montant théorique de la prime au choix -prime de poste du régime de travail 5x8 (valeur du barème au moment du départ) affectée d'un coefficient qui ne peut être supérieur à 1 et calculé comme suit : coefficient = nombre de trimestres travaillés en services continus (régime 3x8-3 et 5 équipes) à COGEMA /100 trimestres Pour les salariés ayant travaillé au minimum un an en services continus ou semi-continus (3X8 3 ou 5 équipes) au cours des 5 dernières années d activité précédant le départ en cessation anticipée d activité, la somme des éléments de salaire suivants : - Salaire mensuel de base au moment du départ en cessation anticipée d activité, - Prime mensuelle permanente fixée par accord collectif d établissement dont la liste est jointe au présent accord, - Complément de salaire posté, - 1/12ème du bonus de la dernière année d activité précédant le départ en cessation anticipée d activité pour les cadres, - Prime mensuelle pour les OETAM, - 1/12ème du 13ème mois pour les OETAM ou gratification dite de «fin d année» pour les cadres, - Prime mensuelle de poste du régime de travail 3x8 5 équipes (valeur du barème applicable au moment du départ en cessation anticipée d activité) affectée d un coefficient* qui ne peut être supérieur à 1. * Coefficient = «N» / 100 trimestres «N» = nombre de trimestres travaillés sans interruption en services continus ou semicontinus (3X8 3 ou 5 équipes) au sein d AREVA NC SA précédant le départ en cessation anticipée d activité / 100 trimestres. A noter la prise en compte de la «ligne de vie» Accord Avenir et du complément de salaire posté dans le calcul de l assiette. Pour MARCOULE : Accord portant sur la mobilité du 31 Janvier 2011 Pour PIERRELATTE : Accord portant sur l accompagnement des mobilités internes du 30 Avril 2008 Article 3 : Le montant brut minimum de la préretraite est fixé à 85% du plafond de la Sécurité Sociale en vigueur. Le montant brut minimum de l indemnité mensuelle de préretraite est fixé à 90% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale en vigueur au moment du départ du salarié en cessation anticipée d activité. Montant brut minimum supérieur mais les cotisations sociales seront à la charge des préretraités. 4

Article 4 : COGEMA prend en charge les cotisations de retraite complémentaire (part patronale et part salariale), calculées sur la base de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois d'activité (hors remboursements de frais et éléments de salaire exceptionnels). Article 5 : COGEMA prend en charge les cotisations correspondant aux ASSEDIC (part patronale et part salariale), calculées sur la base du montant de la préretraite. Article 1.1.3.5 : Les cotisations sociales salariales sont prises en charge par le salarié, selon la même base de répartition que celle des salariés en activité. Les cotisations sociales sont calculées sur la base du montant de l indemnité mensuelle de préretraite versée au salarié pendant la période de cessation anticipée d activité. Même remarque que précédemment : Les cotisations sociales liées aux caisses de retraite seront à la charge des préretraités. Celles-ci étant aujourd hui prises en compte par AREVA NC. Article 7 du SC/TP : Le montant de la préretraite est revalorisé en fonction des augmentations générales de salaire applicables aux salariés en activité. REVALORISATION DE L INDEMNITE DE PRERETRAITE Article 1.1.3.4 : Le montant de l indemnité de préretraite est revalorisé à la date et en fonction de l évolution annuelle du point ARRCO. Au vu de l austérité annoncée en matière de politique salariale, il est sans doute, pour l instant, préférable que cette revalorisation soit faite par rapport à la valeur du point ARRCO revalorisé annuellement. Article 9-10 de l AE : Les adhérents du régime frais de soins de santé sont : - le salarié en activité, - le salarié mis en position de préretraite services continus et travaux pénibles. COUVERTURE SOCIALE Article 1.1.3.5 : Pendant la période de cessation anticipée d activité, le salarié bénéficie d une protection sociale identique à celle des salariés en activité. S agissant de la couverture décès/rente éducation/rente conjoint, les options accessibles sont celles non liées à l invalidité absolue définitive. Pas de changement, les salariés en préretraite sont pris en compte dans le cadre de l accord collectif relatif à la Prévoyance Complémentaire signé par FO le 9 Novembre 2011. La liste des bénéficiaires est définie actuellement dans les différents accords Intéressement ou Participation (ex : Accord du 22/02/08 sur la Participation signé par FO). EPARGNE SALARIALE Article 1.1.3.5 : Le salarié en cessation anticipée d activité bénéficie des dispositifs d épargne salariale (intéressement et participation), dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles en vigueur. Pas de changement, les préretraités ont toujours été considérés au même titre que les actifs sur ce sujet. Rappel : ils ne bénéficient que des parts fixes des accords intéressement. 5

Article 12.2 de l AE : Les salariés qui partent à la retraite reçoivent une indemnité de départ fixée à : - 3 mois de traitement pour 2 ans d'ancienneté - 4 mois de traitement pour 5 ans d'ancienneté - 6 mois de traitement pour 10 ans d'ancienneté - 7 mois de traitement pour 15 ans d'ancienneté - 8 mois de traitement pour 20 ans d'ancienneté - 9 mois de traitement pour 25 ans d'ancienneté - 10 mois de traitement pour 30 ans d'ancienneté - 11 mois de traitement pour 35 ans d'ancienneté - 12 mois de traitement pour 40 ans d'ancienneté Article 9 du SC/TP : Les bénéficiaires de la préretraite services continus/travaux pénibles perçoivent, au moment de la liquidation de leur retraite, une indemnité calculée selon les dispositions prévues ci-dessus. L'ancienneté prise en compte s'apprécie à la date de mise à la retraite. Une avance de 50% du montant de cette indemnité peut être versée au salarié lors du départ en préretraite. DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPEE D ACTIVITE COMPTE INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE Article 6.3.2 du projet d accord Dispositif Conventionnel : Dans le cadre de sa mise à la retraite, le salarié percevra, au moment de la rupture de son contrat de travail, une indemnité de mise à la retraite calculée selon le barème suivant : - 3 mois de salaire à partir de 2 ans - 4 mois de salaire à partir de 5 ans - 6 mois de salaire à partir de 10 ans - 7 mois de salaire à partir de 15 ans - 8 mois de salaire à partir de 20 ans - 9 mois de salaire à partir de 25 ans - 10 mois de salaire à partir de 30 ans - 11 mois de salaire à partir de 35 ans - 12 mois de salaire à partir de 40 ans Article 1.1.6 : Lors de la rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite dont le barème et l assiette sont définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables au sein d AREVA NC SA. Sur demande du salarié et au choix de ce dernier, un versement anticipé représentant au maximum 40% de l indemnité de départ à la retraite peut : - Etre versé au moment de l entrée dans le dispositif de cessation anticipée d activité lié à l utilisation des durées d anticipation enregistrées au titre de l Ancien Dispositif SC-TP ; - Etre versé de manière étalée pendant la période de cessation anticipée d activité, à raison d un paiement par exercice fiscal (fractionnement par montant égal) ; - Etre converti en temps, sous forme de mois entier calendaire. Les options de versement et de conversion en temps peuvent être combinées. Pas de changement sur le mode de calcul de l indemnité de départ à la retraite mais le versement anticipé (avance au moment du départ en préretraite) est diminué de 10%. Par contre, la notion de conversion en temps est nouvelle et s inscrit dans le nouveau dispositif prévu par la Direction dans lequel le salarié serait amené à «capitaliser» pour sa préretraite. 6

Article 11-3 de l AE : 11-3-1 - Services continus : Peuvent bénéficier de la préretraite, les salariés ayant participé à des services continus de type 3 x 8 ou 2 x 12 quel que soit le nombre d'équipes. 11-3-2 - Travaux pénibles : Ouvrent droit à cette mesure, exclusivement les travaux mentionnés ci-dessous, s'ils sont effectués quotidiennement pendant au moins : - Tenue non ventilée (c'est la classique tenue de vinyle scotchée entièrement étanche)... 1 heure - Tenue ventilée (scaphandre aéré dont les types sont nombreux : VTN, IR2, SCAPHAIR, SCALHEM...)... 2 heures - Protection respiratoire (il s'agit du port du masque avec ou sans appareil respiratoire, dans les conditions habituelles de travail)... 2 heures - Boîte à gants... 4 heures - Boîte à pinces... 4 heures - Télémanipulateur... 4 heures Si un salarié cumule plusieurs travaux pénibles effectués chacun pendant des temps moindres que ceux prévus cidessus mais au moins égaux au total aux temps quotidiens minimums, l'anticipation se calcule dans des conditions identiques. BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF Article 1.2.1 : 1/ Les salariés postés effectuant des postes de nuit dans le cadre d un régime de travail en services continus ou semi-continus. Le personnel FLS travaillant en régime 24h, bénéficiant d un accord spécifique, n est pas concerné par la présente Section. 2/ Les salariés confrontés fréquemment et régulièrement à des situations de travail particulièrement difficiles et/ou contraignantes. Ces situations sont caractérisées, soit par le cumul de certaines des contraintes physiques suivantes, soit exceptionnellement par le niveau important de l une d entre elles. Ces contraintes sont afférentes au poste de travail et sont rencontrées de façon habituelle pendant une durée quotidienne importante : - Port manuel de charges lourdes ; -Travail avec postures atypiques et contraignantes prolongées ; -Travail en milieu confiné ou exigu ; -Travail en température extrême. Les situations concrètes de travail dans l Entreprise La Direction a effectué un travail de sape avec les DRH des Etablissements pour «trouver les catégories de postes qui, de par le cumul de conditions de travail difficiles, pourraient être pris en compte dans le cadre d une cessation anticipée d activité au-delà du travail de nuit». Les services médicaux et les CHSCT n ont même pas été associés à cette démarche. Pour FO, il faut, compte tenu de notre activité, que les salariés effectuant des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection bénéficient d'une préretraite. FO a toujours revendiqué que la notion et les critères ouvrant droit à pénibilité soient «cadrés» en central et que les postes de travail et les différentes situations soient discutés en «local» sur chaque Etablissement au travers de commissions de suivi de l accord. Ce travail ne pouvant se faire qu en tenant compte des textes légaux et des accords existants.

MODALITES DU DISPOSITIF Article 11-4 de l AE - Périodes à prendre en compte pour le calcul de la préretraite : Les périodes se calculent par trimestres pleins. 11-4-1 - Les services continus : Sont considérés comme ayant effectué un trimestre en service continu ouvrant droit à la préretraite, les salariés travaillant dans ces conditions de façon régulière pendant trois mois consécutifs. Toutefois, les salariés amenés à effectuer des remplacements dans ces régimes de travail sur la base suivante : - régime 3 x 8 : 80 postes en deux ans maximum, - régime 2 x 12 : 55 postes en deux ans maximum, bénéficient de quatre trimestres. 11-4-2 - Les travaux pénibles : Sont considérés comme ayant effectué un trimestre de travaux pénibles, les salariés ayant accompli pendant 3 mois (40 jours par trimestre) une moyenne journalière égale aux seuils mentionnés à l'article 11-3-2 (voir page précédente) 11-4-3 : Pour les salariés effectuant à la fois des services continus et des travaux pénibles dans les conditions ci-dessus, au cours d'une même période, l'année de travail est, dans ce cas particulier, considérée comme équivalant à 15 mois de service (coefficient 1,25). Article 1.2.2.1 : Le CAFC est alimenté des éléments suivants : - d un socle fixe annuel accordé par l employeur, - d une épargne volontaire du salarié, - d un abondement employeur lié à l épargne volontaire du salarié. AREVA NC SA accorde au salarié un socle fixe de jours pour chaque année civile complète d activité postérieure à l entrée en vigueur du présent accord, passée dans l un des régimes ou postes de travail visés à l Article 1.2.1. Le nombre de jours du socle est fonction de l ancienneté du salarié, appréciée en année civile complète d activité au sein d AREVA NC SA, dans l un des régimes ou postes de travail précités : - De 1 à 10 années = 7 jours de socle / an - De 11 à 20 années = 10 jours de socle / an - A partir de 21 années = 15 jours de socle / an. Le principe de prise en charge par AREVA NC des périodes d anticipation de cessation d activité, y compris sous forme de jours si le système est amené à changer, doit être maintenu. En tout état de cause, ce socle ne devrait pas être inférieur au temps d anticipation de cessation d activité prévu dans le système actuel (soit l équivalent d un an tous les 5 ans ou d un tous les 4 ans selon les situations). 8

Articulation des articles 11.4.1, 11.4.2 et 11.4.3 de l AE : Actuellement : Pour 5 année en Services Continus OU en Travaux Pénibles = 1 an d anticipation Pour 4 année en Services Continus ET en Travaux Pénibles = 1 an d anticipation MODALITES DU DISPOSITIF (SUITE) EPARGNE DU SALARIE ; Article 1.2.2.3 : Les salariés concernés peuvent alimenter le CAFC avec les éléments suivants : - jours de congés payés légaux ou conventionnels, au-delà de 20 jours ouvrés ; - jours de RTT à l initiative du salarié ; - heures supplémentaires correspondant à la durée d une journée de travail (sur la base de l horaire collectif du régime de travail du salarié) ; - 13ème mois pour les OETAM ; - heures de compensation de mission correspondant à la durée d une journée de travail (sur la base de l horaire collectif du régime de travail du salarié). Tout au long des négociations, FO a contesté le fait que les salariés, effectuant des travaux pénibles, à la demande et sous responsabilité de l employeur, soient obligés d épargner leurs propres congés pour se constituer leur préretraite. Socle fixe par tranche ABONDEMENT ; Article 1.2.2.4 : Abondement unique à 200% Epargne Abondement Total par année 0 0 Si SC = 7 / 10 / 15 1 2 Si SC = 10 / 13 / 18 Si SC et TP = 13 / 16 / 21 2 4 Si SC = 13 / 16 / 21 Si SC et TP = 16 / 19 / 24 3 6 Si SC = 16 / 19 / 24 Si SC et TP = 19 / 22 / 27 4 8 Si SC = 19 / 22 / 27 Si SC et TP = 22 / 25 / 30 5 10 Si SC = 22 / 25 / 30 Si SC et TP = 25 / 28 / 33 6 12 Si SC = 25 / 28 / 33 Si SC et TP = 28 / 31 / 36 9

Article 6-7 de l AE : Les salariés ayant effectué des travaux pénibles bénéficieront d'une demijournée de congé supplémentaire par trimestre qui s'ajoute aux repos compensatoires prévus à l'article 7-9. Article 7-9 de l AE : Repos compensatoires Les salariés travaillant dans le cadre de certains services continus plus spécialement contraignants ou effectuant des travaux dont le caractère pénible tient aux conditions particulières imposées par la radioprotection bénéficient de repos compensatoires. Ces repos sont attribués selon le barème suivant : - 1 jour après 1 an de service continu OU de travail pénible, - 2 jours après 5 ans, - 3 jours après 10 ans, - 4 jours après 15 ans, - 5 jours après 20 ans. Article 2.2 du projet d Accord CAFC : DROITS A CONGES Article 2-1 : CONGES SPECIFIQUES LIES AU BENEFICE DU CAFC Le salarié entrant dans le champ d application de la Section 2 du Chapitre 1 relatif au CAFC, bénéficie de congés annuels supplémentaires appelés «congés CAFC». Ces congés CAFC sont attribués en fonction du nombre d années civiles complètes d activité passées dans l un des régimes ou postes de travail visés à l article 1.2.1 et à la liste jointe au présent accord, selon le barème suivant : - 3 jours après 1 année civile complète d activité, - 4 jours après 5 années civiles complètes d activité, - 5 jours après 10 années, - 6 jours après 15 années, - 7 jours après 20 années, - 8 jours après 25 années. REPOS DE COMPENSATION Certains salariés bénéficiaient, jusqu à la date d entrée en vigueur du présent accord, de jours de congés supplémentaires au titre du repos compensatoire de l article 7-9 de l Ancien Accord d Entreprise et des congés pour travaux pénibles de l article 6-7 de l Ancien Accord d Entreprise. AREVA NC SA accorde des jours de repos de compensation à ces salariés s ils n entrent pas dans le champ d application de l article 1.2.1 relatif au CAFC à la date d entrée en vigueur du présent accord. Ces salariés bénéficient de ces jours à compter du 1er janvier 2013, en lieu et place des jours de congés supplémentaires précités au niveau atteint à la date d entrée en vigueur du présent accord. Les salariés concernés bénéficieront de ces jours de repos de compensation jusqu à la fin de leur activité professionnelle au sein d AREVA NC SA et en tout état de cause, au plus tard, jusqu à la date de leur départ en cessation anticipée d activité. La seule modification intervient à partir de 25 années civiles d activité (+1 jour). Il s agit là d une revendication FO, afin que les salariés, n entrant pas dans le dispositif du projet d accord CAFC, puissent garder le bénéfice des jours acquis au titre des repos compensatoires ou travaux pénibles prévus dans l accord Entreprise actuel. Ces congés ne se cumulent ni avec les congés CAFC (article 2-1) ni avec les congés liés à certaines conditions de travail (article 2-3). 10

Article 2.3 du projet d accord CAFC : CONGES LIES A CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL Des jours de congés sont accordés annuellement, à compter du 1er janvier 2013, à certains salariés n entrant pas dans le champ d application de l article 1.2.1 relatif au CAFC mais qui occupent des postes comportant une ou plusieurs contraintes physiques pendant des durées significatives caractérisant des situations de travail difficiles. Dans ce cadre, les postes présentant les contraintes physiques suivantes seront étudiés : Port manuel de charges lourdes, Travail avec postures atypiques et contraignantes prolongées (télémanipulateurs, boîtes à gants, boîtes à pinces, ), Travail en milieu confiné et exigu (tenues spéciales de protection, masque, ), Travail en température extrême. Des négociations locales seront engagées, afin de définir : - un processus d évaluation des postes, - un processus de mise à jour périodique du résultat de cette évaluation, permettant d aboutir, dans les 6 mois de la signature du présent accord à l évaluation de l ensemble des postes entrant dans le champ d application du présent Article. La question essentielle est de savoir ce que donneront les négociations à venir sur le sujet! Comment expliquer, par exemple, aux salariés des Laboratoires (boîtes à pinces ou boîte à gants), de la maintenance des emballages, du dépotage des produits chimiques, des services de maintenance, etc. qu en effectuant le même travail qu actuellement, ils perdraient, du jour au lendemain, la reconnaissance des travaux pénibles? Ces négociations définiront également les modalités par lesquelles des membres des CHSCT seront associés au groupe de travail chargé de l évaluation et de la mise à jour précitées. A l issue de l évaluation effectuée au sein de l ensemble des établissements industriels d AREVA NC SA, les conditions d attribution et seuils de déclenchement de ces jours de congés seront négociés avec les Organisations Syndicales en central. Le barème annuel de ces jours est le suivant : 11-3 jours après 1 année civile complète d activité

DISPOSITION PARTICULIERE : Article 1.2.2.5 Contribution spécifique liée à l Ancien Dispositif SC-TP : Cette contribution est accordée au salarié présent dans l Entreprise au 31/03/2012 et ayant enregistré au 31/03/2011 une durée d anticipation de 5 ans au titre de l Ancien Dispositif SC-TP. Cette contribution est égale à : «N»* x 15 jours ouvrés (soit 26 jours calendaires après application de la conversion prévue) * «N» = nombre d années civiles complètes d activité passées dans l un des régimes ou postes de travail visés à l Article 1.2.1 (salariés postés ou salariés confrontés fréquemment et régulièrement à des situations de travail particulièrement difficiles et/ou contraignantes), entre la date à laquelle le salarié a atteint les 5 années d anticipation au titre de l Ancien dispositif SC-TP et le 31/03/2012. Ce socle sera accordé pour chaque année complète d activité antérieure au 31/03/2012 passée dans l un des régimes ou postes de travail visés à l Article 1.2.1 au-delà du nombre d années nécessaires à l enregistrement de ces 5 années d anticipation. En cas d année incomplète d activité, un socle de 3 jours ouvrés sera accordé par trimestre complet effectué (soit 5 jours calendaires après application de la conversion prévue. Conversion en jours calendaires : Les jours enregistrés sur le CAFC par le salarié et l employeur sont comptabilisés en jours ouvrés. Quel que soit le régime de travail du salarié à la date de départ en cessation anticipée d activité, la conversion de ces jours en jours calendaires est effectuée sur la base du régime de travail 3x8 5 équipes. Principe : Nombre de jours calendaires sur l année = 365 jours Nombre de jours rémunérés = Nombre de postes travaillés sur l année + jours de congés payés du régime Conversion = Nombre de jours calendaires sur l année / Nombre de jours travaillés En pratique (cas du régime de travail 3x8 5 équipes) : Nombre de jours calendaires sur l année = 365 jours Nombre de jours travaillés = 178 postes + 32 jours de congés = 210 jours Conversion = 365 jours / 210 jours = 1,74 NOUVELLES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA HAGUE : OPTION DG3 : Décision unilatérale de la Direction Locale du 27 Décembre 2011 (note au personnel N 1992) : Dispense de présence spécifique de 3 jours pour les salariés en 3x8 5R ACCORD AVENIR : Relevé de décisions du 9 Décembre 2011 (signé par FO), permettant aux salariés de bénéficier de deux mois d anticipation Préretraite SC/TP supplémentaires au titre de la période du 15 Mars 2012 (fin d application de l Accord Entreprise actuel) et le 31 Décembre 2012 (date de fin d application de l Accord Avenir). 12