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Transcription:

Harmonisation des durées d'amortissement (Opération MUSIC) Délibération 13/03 du 8/12/03 Durée d'amortissement proposée Comptes Durée d'amortissement Taux d'amortissement Durée d'amortissement Taux d'amortissement 203 Frais de recherche et de développement 1 an 100% 5 ans 20% 205 205 3 Logiciels acquis ou sous-traités 1 an 100% 3 ans 33,33% 205 8 Brevets, licences, marques 1 an 100% 5 ans 20% 211 Terrains Non amortissable Non amortissable Non amortissable Non amortissable 213 Agencement et aménagement de 212 25 ans 4% terrains 213 1 Bâtiments 25 ans 4% Non amortissable 30 ans (immeubles d'habitation) 20 ans (constructions légères) Non amortissable 3,33 ans (immeubles d'habitation) 5 ans (constructions légères) Installations générales, agencements et 213 5 25 ans 4% 10 ans 10% aménagements de constructions 215 3 Installations à caractère spécifique 5 ans 20% 10 ans 10% 215 215 4 Matériel 5 ans 20% 10 ans 10% 215 5 Outillage 5 ans 20% 5 ans 20% Agencement et aménagement du 215 7 5 ans 20% 5 ans 20% matériel et outillage 216 Collections Non amortissable Non amortissable Non amortissable Non amortissable Travaux sur sentiers et travaux de 218 1 5 ans 20% 5 ans 20% signalétique 218 2 Matériels de transport 5 ans 20% 5 ans 20% 218 218 3 Matériels de bureau et informatique 5 ans 20% 3 ans 33,33% 218 4 Mobilier 10 ans 10% 10 ans 10% 218 6 Matériel divers 5 ans 20% 5 ans 20% 218 8 Matériel divers 5 ans 20% 5 ans 20%

Durée d'amortissement Compte Comptes Libellé Commentaires / exemples proposée d'amortissement 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 203 Recherche et développement 5 ans 2803 Ce sont des études liées à des travaux d'investissement à forte probabilité de réalisation. Dépenses réalisées par l'établissement pour son propre compte; elles sont généralement supportées par l'exercice au cours duquel elles sont engagées. 205 Concessions et droits similaires, brevets,licences, marques... Dépenses faites pour obtenir l'avantage que constitue la protection accordée au titulaire d'une concession,à l'inventeur, à l'auteur 2053 Logiciels 3 ans 28053 Retrace les opérations liées à l'acquisition ou à la sous-traitance de logiciels 2058 Autres 5 ans 28058 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires Ce sont les immobilisations sur lesquelles s'exerce un droit réel( droit de propriété, nu-propriété, usufruit,usage, emphytéose, bail à construction, servitude) 211 Terrains 2111 2112 2115 Terrains nus acquis, affectés ou remis en dotation Terrains aménagés acquis, affectés ou remis en dotation Terrains bâtis acquis, affectés ou remis en dotation Ces comptes enregistrent la valeur des terrains dont l'établissement est propriétaire y compris ceux reçus en dotation ou affectation. Les terrains sont des actifs non amortissables. 212 Agencements- aménagements de terrains 213 Constructions 2131 Bâtiments (Immeubles d'habitation) 30 ans 28131 2131 Bâtiments (Constructions légères) 20 ans 28131 Dépenses en vue de l'aménagement des terrains(clôture, mouvements de terre, drainages...) Les constructions comprennent essentiellement les bâtiments, les installations, les agencements, les aménagements, les ouvrages d' infrastructure. Constituent un éléments du prix de revient des constructions, les honoraires d'architecte et la taxe locale d'équipement) Ce compte est utilisé pour les acquisitions/constructions de bâtiments d'habitation (type siège ou maison du Parc) Ce compte est utilisé pour les acquisitions/constructions de constructions légères (type ateliers, entrepôts, appentis...) Installations générales, agencements, 2135 10 ans 28135 Concernent par exemple les installations téléphoniques, chauffage... aménagements des constructions 215 Installations techniques, matériels et outillages 2153 Installations spécifiques 10 ans 28153 Installations à caractère spécifique qui sont affectées à un usage spécifique 2154 Matériels 10 ans 28154 2155 Outillage 5 ans 28155 216 Collections 10 ans 2816 Concerne des matériels lourds : achat de chaudière, standard téléphonique, réseaux (tél., électricité, informatique) Instruments (outils, machines, matrices,,,) dont l'utilisation, concurremment avec un matériel, spécialise ce matériel dans un emploi déterminé Les collections n'étant pas susceptibles de se déprécier avec le temps, il n'y a pas lieu de les amortir. Ce compte est seulement utilisé pour intégration à l'actif des collections acquises antérieurement. 218 Autres immobilisations corporelles 2181 Installations générales, agencements, aménagements divers 5 ans 28181 2182 Matériel de transport 5 ans 28182 2183 Matériel de bureau et informatique 3 ans 28183 2184 Mobilier 10 ans 28184 2185 Cheptel 1 an 28185 2188 Matériel divers 5 ans 28188 Agencements ou aménagements divers (par exemple travaux sur sentier lorsque leur importance ou leur mode de financement entraine leur inscription en immobilisations). Comprend tous les véhicules et appareils servant au transport par terre, fer, eau ou air du personnel, des marchandises, matières et produits Achat de matériels informatiques (unité centrale, écran, périphérique) ou de matériels de bureau (photocopieurs, fax, machines à affranchir, table traçante, calculatrice...). Les meubles, et objets tels que tables, chaises, classeurs, caissons, étagères, armoires utilisés par les services Les Animaux de trait adultes sont immobilisés; les animaux reproducteurs peuvent au choix être portés en immobilisations en cours ou stockés; les animaux destinés à des études ou recherches sont classés en stock (6067) Achat d'équipement optique et accessoires, matériel photographique, matériel pédagogique, radios, supports et matériels pour expositions, caméras, matériel de projection, matériel audiovisuel, extincteurs...

1/7 REGLEMENT INTERIEUR du Conseil scientifique de l Établissement public du Parc national de Port-Cros adopté lors de la séance du conseil d administration du xx 2011 par la délibération n XX/11 Article 1 er Objet Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, en application du 2 du I de l article R. 331-23 du code de l environnement, le mode de fonctionnement du conseil scientifique de l Établissement public du Parc national de Port-Cros Article 2 Président Le conseil scientifique élit en son sein le président du conseil scientifique. Sont éligibles aux fonctions de président tous les membres du conseil scientifique. L élection du président se fait par les membres présents (si la moitié au moins des membres est présente), à bulletin secret, pour la durée du mandat du conseil. Le scrutin est placé sous la présidence du doyen d âge du conseil scientifique. Au premier tour et au second tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix des membres présents. Au troisième tour, la majorité relative sera suffisante. En cas d ex-æquo au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de départ en cours de mandat il est procédé à une nouvelle élection pour la période restante du mandat. Le président du conseil scientifique anime et coordonne les activités du conseil scientifique, du bureau et des groupes de travail constitués par le conseil et coordonne notamment l instruction des demandes d avis. Il est destinataire de toute demande d avis au conseil scientifique. Il signe les avis, propositions et recommandations du conseil scientifique, le cas échéant formulés par lui-même ou le bureau par délégation du conseil et les adresse au directeur de l établissement public. Article 3 Vice-présidents Le conseil scientifique crée en son sein trois groupes de travail : le groupe mer, le groupe terre et le groupe sciences humaines. Chaque groupe élit en son sein un vice-président du conseil scientifique. Chaque vice-président désigne un ou deux suppléants parmi les membres de son groupe. Sur délégation du président du conseil scientifique ou en cas d empêchement de celui-ci, un vice-président peut :

2/7 1 Présider le bureau du conseil scientifique ou un groupe de travail constitué par le conseil scientifique ; 2 Représenter le président du conseil scientifique au conseil d administration et au bureau du conseil d administration ; 3 Exercer la compétence consultative du président du conseil scientifique, soit dans le cadre d une délégation, sur les demandes d avis que le président du conseil scientifique désigne, soit dans le cadre d une démission, d un décès ou d une absence définitive de toute autre nature jusqu à l élection d un nouveau président de conseil scientifique. Article 4 Bureau Le conseil scientifique constitue un bureau comprenant le président du conseil scientifique et les trois vice-présidents (ou l un de leurs suppléants). En fonction des problèmes traités, le président peut inviter toute personne compétente, avec voix consultative. Le bureau prépare les travaux du conseil scientifique et suit l exécution des avis, propositions et recommandations du conseil scientifique, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées. Il délibère aussi souvent que nécessaire, par tout moyen, le cas échéant par voie téléphonique, électronique ou par visioconférence, le président du conseil scientifique attestant de la délibération. Le directeur et/ou le directeur adjoint ainsi que le responsable du service scientifique assistent aux réunions du bureau, avec voix consultative. Le (la) secrétaire scientifique assiste aux réunions. Article 5 Missions et délégations Le conseil scientifique assiste le conseil d administration et le directeur de l établissement public dans l exercice de leurs attributions, notamment dans le cadre des articles L. 331-4, L. 331-8, L. 331-9, L. 331-9-1, L. 331-10, L. 331-14, R. 331-22, R. 331-32 et R. 331-50 du code de l environnement. Le conseil scientifique examine le programme annuel des études scientifiques sur proposition du bureau. Il se prononce sur des objectifs et les méthodes de la gestion patrimoniale des territoires confiés au Parc national de Port-Cros. Il répond aux questionnements concernant le patrimoine du Parc national. Il se prononce directement ou par l intermédiaire du bureau ou du président sur les projets d aménagement. Il désigne le responsable de la publication «Travaux scientifiques du Parc national de Port-Cros».

3/7 Il peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil scientifique ou au bureau du conseil scientifique, notamment : 1 Au président, ses attributions consultatives men tionnées au I de l article L. 331-4 du code de l environnement relatives aux demandes d autorisations spéciales de travaux, constructions ou installations dans le cœur du Parc national en dehors des espaces urbanisés et aux demandes d avis conforme en tenant lieu ; 2 Au bureau, ses attributions consultatives mentio nnées au II de l article L. 331-4 du code de l environnement relatives aux travaux ou aménagements devant être précédés d une étude d impact ou soumis à une autorisation en application de la législation relative à l eau ou aux installations classées pour la protection de l environnement. Article 6 Séances Le conseil scientifique se réunit, sur convocation de son président ou à la demande d un tiers des membres du conseil scientifique, du directeur de l établissement public ou du conseil d administration, au moins 1 fois par an. En cas d empêchement du président du conseil scientifique et des vice-présidents, la présidence des débats revient au doyen d âge du conseil. Sont invités à titre permanent avec voix consultative, le président du conseil d administration, le président du conseil économique, social et culturel, et le directeur de l établissement public, ou leurs représentants. Le personnel du Service scientifique du Parc national, chargé de l organisation et de l animation du conseil scientifique, est invité à suivre les débats et intervenir en séance, ainsi que l ensemble des chefs de secteurs et de services de l Etablissement et les agents désignés par ceux-ci. Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l étude d un point particulier de l ordre du jour et désigner des invités permanents. Article 7 Ordre du jour Le président du conseil scientifique fixe l ordre du jour du conseil, la date et le lieu de réunion, en concertation avec le directeur de l établissement public. L ordre du jour peut comprendre des points proposés par un tiers des membres du conseil scientifique, le bureau du conseil scientifique, le directeur de l établissement public ou le président du conseil d administration. Tout membre du conseil scientifique qui désire entretenir le conseil de questions non inscrites à l ordre du jour, ni à l ordre du jour complémentaire, doit en faire connaître la nature au président du conseil scientifique dès l ouverture de la séance. Le président du conseil scientifique peut inscrire tout ou partie de ces questions lors de la séance en cours ou reporter leur examen à une autre séance. Sont inscrites et examinées de droit lors de la séance les questions demandées par le directeur de l établissement public ou un tiers au moins des membres présents.

4/7 Article 8 Délibérations Les délibérations du conseil scientifique et de son bureau afférentes aux avis, propositions et recommandations du conseil sont adoptées à la majorité des membres participants, en cas de partage, la voix du président du conseil scientifique est prépondérante. Elles sont adoptées à main levée des membres présents et, le cas échéant, par tout autre moyen pour les autres membres participants, notamment par voie téléphonique, électronique ou par visioconférence. Elles peuvent faire l objet d un vote à bulletin secret lorsque la majorité des membres présents le demandent. Ce vote secret ne s applique pas aux membres participants à la séance par voie téléphonique, électronique ou par visioconférence. Les débats du conseil scientifique ne sont pas publics. Le bureau du conseil scientifique décide des conditions dans lesquelles les séances du conseil scientifique peuvent être ouvertes au public. Les membres ainsi que les personnes appelées à assister aux réunions sont tenus à la discrétion et ne peuvent divulguer aucune information confidentielle pouvant notamment mettre en danger des éléments du patrimoine naturel ou culturel du cœur du Parc national. Article 9 Registre de présence Les membres du conseil scientifique font connaître au président du conseil scientifique et au directeur de l établissement public dans les meilleurs délais suivant la réception de leur convocation leur empêchement de siéger. Les membres participant aux séances émargent en début de séance à la feuille de présence tenue par le secrétaire du conseil scientifique. Article 10 Secrétariat Le secrétariat du conseil scientifique et de son bureau est assuré par le directeur de l établissement public, ou l un de ses représentants, conformément à l article R. 331-34 du code de l environnement. La convocation aux séances du conseil scientifique ou de son bureau, signée du président du conseil scientifique, est adressée par le directeur de l établissement public aux membres du conseil scientifique au moins 15 jours avant la réunion, sauf urgence. Elle indique l ordre du jour et est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations, sur tout support. Le directeur de l établissement public transmet l ordre du jour au président du conseil d administration. Dans la mesure du possible, une transmission électronique est assurée.

5/7 Les comptes-rendus de séance du conseil scientifique sont signés par le président du conseil scientifique et le secrétaire et transmis aux membres du conseil scientifique. Ils sont approuvés lors de la plus prochaine réunion du conseil scientifique, conservés au siège de l établissement public du Parc national dans un registre spécial et communiqués au président du conseil d administration, aux présidents des conseils scientifiques des autres établissements publics des parcs nationaux et au directeur de l établissement public «Parcs nationaux de France». Le directeur de l établissement public met à disposition du conseil scientifique les services de l établissement public pour l exercice de ses attributions consultatives. Article 11 Instruction des demandes d avis I. Les demandes d autorisation ou d avis de l établissement public, soumises pour avis au conseil scientifique, sont transmises par le directeur de l établissement public au président du conseil scientifique par tout moyen : 1 Dans un délai de 8 jours, pour les demandes d av is du conseil scientifique relatives à des travaux dans le cœur du Parc national soumis à une autorisation d urbanisme ; 2 Dans un délai de 21 jours, pour les demandes d a vis du conseil scientifique relatives à des travaux en cœur de Parc non soumis à une autorisation d urbanisme au I de l article L. 331-4 du code de l environnement ; 3 Dans un délai de 15 jours, pour les demandes d a vis du conseil scientifique mentionnés au II de l article L. 331-4 du code de l environnement ; 4 Dans un délai de 21 jours pour les demandes d av is du conseil scientifique sur les projets de documents d urbanisme, de planification, d aménagement et de gestion des ressources naturelles mentionnés au III de l article L. 331-3 et à l article R. 331-14 du code de l environnement. II. La transmission de la demande d avis comprend : 1 La lettre de saisine du président du conseil sci entifique par le directeur de l établissement public ; 2 Un exemplaire du dossier de la demande d autoris ation ou d avis de l établissement public ; 3 Une fiche de pré-instruction par les services de l établissement public ; 4 Un projet de décision ou d avis du directeur de l établissement public comprenant, le cas échéant, des prescriptions ; 5 Une fiche navette, mentionnant notamment le déla i de réponse du conseil scientifique. III. Le directeur de l établissement public adresse au président du conseil scientifique tout élément utile pendant le délai d instruction de la demande d avis au conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut demander des éléments complémentaires.

6/7 Article 12 Procédure et formulation des Avis I. Le président du conseil scientifique apprécie si le dossier de la demande d autorisation ou d avis de l établissement public requiert une expertise, le cas échéant, de la part d un ou plusieurs membres du conseil scientifique. II. Lorsque le dossier de la demande ne requiert pas d expertise, le conseil scientifique ou, sur délégation, le président ou, dans le cas visé à l article L.331-4- II du code de l environnement, sur délégation, le Bureau du conseil scientifique, donne son avis sur le projet de décision ou d avis du directeur de l établissement public annexé à la demande d avis du conseil scientifique. III. Lorsque le dossier de la demande requiert la consultation d un expert membre du conseil scientifique, le conseil scientifique ou, sur délégation, le président du conseil scientifique ou, dans le cas visé à l article L.331-4-II du code de l environnement, sur délégation, le Bureau, donne son avis après consultation des vice-présidents et, le cas échéant, d un ou plusieurs membres du conseil scientifique ou de l ensemble du conseil scientifique. IV. Lorsque le dossier de la demande d autorisation ou d avis de l établissement public requiert la consultation d un expert non membre du conseil scientifique, le conseil scientifique ou, sur délégation, le président ou, dans le cas visé à l article L.331-4-II du code de l environnement, sur délégation, le Bureau du conseil scientifique, adresse au directeur de l établissement public un avis assorti d une recommandation au pétitionnaire de recourir à une expertise avec un projet de cahier de charges de celle-ci, après consultation des vice-présidents et, le cas échéant, du bureau ou d un ou plusieurs membres du conseil scientifique. V. Les avis doivent parvenir au directeur de l établissement public dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de décision ou d avis du directeur, pour les demandes de travaux dans le cœur du Parc national soumis à une autorisation d urbanisme et pour les demandes de travaux ou aménagements visés à l article L.331-4-II du code de l environnement. Les avis doivent parvenir au directeur de l établissement public dans un délai de 21 jours à compter de la réception du projet de décision ou d avis du directeur, pour les demandes de travaux dans le cœur du Parc national non soumis à une autorisation d urbanisme et pour les demandes d avis relatives aux planifications visées aux articles L.331-3 et R.331-14 du code de l environnement. Lorsque le président du conseil scientifique ne fait pas parvenir au directeur de l établissement public l avis motivé du conseil scientifique ou, sur délégation, de son président ou du Bureau dans les délais susvisés, il est réputé avoir émis un avis favorable. Article 13 Procédure d urgence Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président du conseil scientifique lorsque l urgence impose de consulter le conseil scientifique dans les plus brefs délais.

7/7 Dans ce cas, les membres sont consultés individuellement à l initiative du président du conseil scientifique par tous moyens écrits, lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courrier électronique avec accusé de réception. Leur avis et leur vote sont exprimés par l envoi d un écrit dans les mêmes conditions, dans un délai maximum de 4 jours ouvrés à compter de la réception du courrier de la consultation. La question faisant l objet de cette consultation selon une procédure d urgence est inscrite de droit à l ordre du jour de la réunion suivante du conseil scientifique pour compte rendu par le président du conseil, indication des avis recueillis et, le cas échéant, du résultat du vote. Les lettres, télécopies ou courriers électroniques, par lesquels les membres du conseil scientifique ont exprimé leur vote sont annexés au procès verbal de la séance du conseil scientifique. Article 14 Révision du règlement intérieur Le président, le bureau, un tiers des membres du conseil scientifique ou le directeur de l établissement public peuvent proposer au conseil scientifique une modification du présent règlement intérieur dans les conditions de forme et de délai prévues à l article 10. Les modifications sont approuvées par le conseil d administration après avis du conseil scientifique. Le Président du Conseil scientifique, Charles-François Boudouresque

Aire Optimale d'adhésion Document de travail édité en novembre 2011 par le Parc National de Port-Cros Légende. 0 375 750 1 500 Mètres Sources : SCAN Littoral Ne doit pas être utilisé pour la navigation maritime et aérienne IGN-SHOM 2010 Parc Nature ZNIEFF terrestre de type 2 Aire Potentielle d'adhésion Limite de commune

26 6 5 1 Piste de contournement et coeur terrestre sur l'île de Porquerolles Piste de contournement et coeur terrestre sur l'île de Porquerolles 24 7 329 1 524 5 85 59 87 89 88 6 130 128 121 120 119 131 129 127 126 125 122 117 118 96 101 7 124 115 114 108 104 116 109 113 102 110 112 111 103 99 98 97 95 107 106 100 94 93 19 20 18 16 17 13 15 14 8 105 9 12 11 96 10 91 22 23 21 93 97 94 95 90 99 89 86 88 10 31 29 28 22 17 32 30 23 20 12 11 26 25 19 21 24 18 13 15 16 14 33 35 87 85 84 83 82 81 80 104 101 100 58 105 103 102 106 79 59 63 60 108 109 78 107 61 111 110 77 76 68 112 115 114 75 69 62 64 116 67 117 73 74 65 118 66 70 71 125 124 119 72 92 126 120 121 127 8 48 9 47 50 51 52 53 122 44 45 55 56 57 54 123 38 39 41 37 42 36 34 139 40 140 152 156 157 151 153 154 149 328 150 148 330 142 141 1 268 155 147 143 146 145 327 1 149 1 610 144 1 609 1 608 323 1 607 322 1 147 1 606 90 91 128 129 130 131 1 725 1 525 134 133 132 137 138 1 272 1 526 135 1 528 885 136 1 724 957 252 219 217 1 018 240 1 146 239 0 1 723 200,0 Bâti dur 218 Aire Maritime Adjacente Limite de Parcelle 1 483 Coeur de Parc Aire Potentielle 1 482 d'adhésion 238 mètres Échelle : 1:2,500