KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 03/03/2015 RG N 676/15 --------------- La société SCI MILADE et JOSEPH dite M&J Contre La Générale des Agences marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA DECISION : ------ Contradictoire --------- Recevons la société SCI MILADE et JOSEPH dite M&J en son action ; L y disons bien fondée ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA ; Ordonnons en conséquence l expulsion de la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamnons la défenderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 MARS 2015 L an deux mil quinze Et le trois mars Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière de référé d heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux- Plateaux ; Assisté de Maître ANGUI ATSE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 13 février 2015, la société SCI MILADE et JOSEPH dite M&J a assigné la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA à comparaître le 24 février 2015 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner son expulsion pour nonpaiement de loyers ; Au soutien de sa demande, elle explique que suivant contrat de bail à usage professionnel du 03 avril 2013, la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA occupe un local situé au 1 er étage de l immeuble formant le lot N F1-26A28, sis à Abidjan Treichville, Boulevard Valérie GISCARD d Estain (VGE), lui appartenant moyennant un loyer trimestriel de (1.425.000) un million quatre cent vingt-cinq mille francs CFA ; Que pour couvrir ses arriérés de loyers, la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA SA a émis deux chèques COFIPA, dont l un N 8269388 du 15/01/2015 d un montant de 1.400.000 F CFA, devant couvrir les trois (03) mois d arriérés de loyers (septembre 2014, octobre 2014 et novembre 2014), et l autre N 8269389 du 05 février 2015 d un montant de 1.425.000 francs CFA, devant couvrir les loyers de décembre 2014, janvier 2015 et février 2015 ; Que ces deux (02) chèques COFIPA sont revenus impayés pour insuffisance de provision, occasionnant des frais bancaires d un montant total de vingt mille francs (20.000) francs CFA ; 1
Que la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA SA reste lui devoir la somme totale de 2.845.000 FCFA au titre de loyers échus et impayés ; Que toutes les tentatives de règlement amiable ont été vaines, et jamais la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA n a donné une suite favorable à la mise en demeure à elle adressée le 09 décembre 2014 d avoir à respecter les clauses et conditions du bail ; Qu elle sollicite la résiliation du bail commercial la liant à la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA S.A et l expulsion de celle-ci du local qu elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. La défenderesse n a fait valoir aucun moyen. SUR CE Après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action L action introduite par la société SCI MILADE et JOSEPH dite M&J est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l action en expulsion L article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que «Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d une mise en demeure d avoir à respecter les clauses ou conditions violées. La mise en 2
demeure est faite par acte d huissier ou notifiée par tout moyen permettant d établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu à défaut de s exécuter dans un délai d un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d inexécution d une clause ou d une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents». L analyse du dossier révèle que la société SCI MILADE et JOSEPH dite M&J a adressé une mise en demeure le 09 décembre 2014 à la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées ; Il est constant que nonobstant cette mise en demeure, elle ne s est pas exécutée. Etant dès lors dans l incapacité de remplir l une de ses obligations essentielles de locataire, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail la liant à la demanderesse et d ordonner son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l article 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n est pas nécessaire d en ordonner expressément l exécution provisoire. Sur les dépens La Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA succombant, elle doit supporter les dépens de l instance. 3
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent vu l urgence ; Recevons la société SCI MILADE et JOSEPH dite M&J en son action ; L y disons bien fondée ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA ; Ordonnons en conséquence l expulsion de la Générale des Agences Marketing et Maritimes Africaines dite GAMMA des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Condamnons la défenderesse aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 4
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