SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES



Documents pareils
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Cour de cassation de Belgique

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

DOSSIER D INFORMATIONS

Conditions générales

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

Conditions générales de location à quai du bateau ORCA

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

DÉCISION DU TIERS DÉCIDEUR. SPRL LES COMPTABLES ET FISCALISTES ASSOCIES / SPRL EKITAS CONSULTING Affaire N : cfabelgium.be

ING Luxembourg - Visa DECLARATION DE SINISTRE (Page 1 sur 14) Numéro de police

Copie Certifiée Conforme à l original

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

CONVENTION POUR ABONNEMENT

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

BANQUE DE LUXEMBOURG Franchise du véhicule de location - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Règlement de la promotion. «Spain in Detail/L Espagne en détail»

SPECIMEN. 1 sur 6. de Bien-Désirée. Les

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règlement jeu Média Concours

DOSSIER D ADMISSION ET DE CAUTION EN LOGEMENTS CROUS ANNEE UNIVERSITAIRE 2013/2014. NOM(S) PRENOM(S) de(s) étudiant(e)(s) :

Décision du Défenseur des droits n MLD

Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

(la Société ) I. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

DÉMARCHE DE CLASSEMENT MEUBLÉ DE TOURISME

Garantie locative et abus des propriétaires

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration

Code de conduite du Label de Qualité BeCommerce pour la Vente à

PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE

CONTRAT DE LOCATION DE VOITURE ENTRE PARTICULIERS. Nom Prénom, Né(e) le à, Domicilié(e), CP, Ville, Téléphone

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

Dossier d informations et de réservation

CONDITIONS PARTICULIERES DE VOYAGES HORS BELGIQUE MN VACANCES

Demande d assistance en Protection Juridique Nouvelle déclaration

Si le locataire ne paie pas le loyer

Conditions Générales d Inscription (Extrait)

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SPL Le Voyage à Nantes

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

490 février ASSURALIA Convention RC Auto/RC Exploitation. Convention RC Auto / RC Exploitation TABLE DES MATIERES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

DEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE)

Résidence Columba. Information & réservation

BANQUE DE LUXEMBOURG Retard des bagages - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

Conditions générales du contrat Dynatic-Vol de Atral-Services

des Anciens de la Cité

DÉCISION DE L AFNIC. senioriales-indignezvous.fr. Demande n FR

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Des questions? Veuillez nous contacter par courriel à

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX REGLEMENT DE CONSULTATION (RC) Maître d ouvrage

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE EURO-MÉDITERRANÉENNE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE FINANCEMENT DE L ASSEMBLÉE ET LA RÉVISION DU RÈGLEMENT DE L APEM

QUESTIONNAIRE DES LOCATAIRES CONNAISSEZ-VOUS VOS DROITS? 1. Le locateur peut entrer dans votre appartement en tout temps.

BCC CORPORATE TRAVEL INCONVENIENCE Polis DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. : claims.be@aig.com

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

POLICE D ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC F.P.Q. N O 5 FORMULE D ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR DOMMAGES ÉPROUVÉS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

CONDITIONS GENERALES DES BOITES POSTALES 1. DEFINITIONS

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

BANQUE DE LUXEMBOURG Vol des espèces retirées - Déclaration de sinistre (Page 1 sur 5) Numéro de police L INFORMATIONS GENERALES

Europe P aiements en

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Décision du Défenseur des droits n MLD

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

AMERICAN EXPRESS LUGGAGE DECLARATION DE SINISTRE INFORMATIONS GENERALES. Numéro de la carte American Express: 37ff-ffffff-fxxxxx TYPE DE CARTE:

INFORMATIONS HEBERGEMENT et CAF

Transcription:

SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 22 JUIN 2004 En cause : Monsieur A, domicilié à xxx, et Monsieur B ainsi que son épouse Madame C, domiciliés ensemble à xxx, et Madame D, domiciliée à xxx, et E et F (mineurs) ; Demandeurs ne comparaissant pas à l audience ; contre : IV, dont le siège social est établi à xxx ; Licence n xxx, RCM xxx; Défenderesse ne comparaissant pas à l audience ; et contre : OV, dont le siège social est établi à xxx ; Licence n xxx, RCO xxx Défenderesse, Représentée par Madame xxx ; Les soussignés : 1. Madame xxx, xxx, Président du Collège, 2. Monsieur xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 3. Madame xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 4. Monsieur xxx, xxx, représentant l Industrie du Tourisme, 5. Monsieur xxx, xxx, représentant l'industrie du Tourisme ont rendu la sentence suivante : Vu la requête reçue à la CLV le 9 février 2004 Attendu qu'il ressort d'un premier examen que le collège arbitral est compétent pour connaître du présent litige. 1

Qu'en effet, les conditions générales des parties défenderesses acceptées par la demanderesse prévoient la compétence de la Commission des Litiges Voyages en cas de litige. Que la demande a été valablement soumise à la Commission des litiges voyages conformément au règlement des litiges. Que les parties ont été dûment convoquées par pli recommandé du 17 février 2004 et courrier ordinaire du 8 juin 2004 pour la séance du 22 juin 2004. Que la partie demanderesse a soumis à la Commission des litiges une demande tendant au payement d'une somme de 800 euros à majorer des frais de procédure qui s élèvent à 100 euros. Que les défenderesses se sont opposées à cette demande et n ont pas formulé de proposition Vu les dossiers déposés par les parties en cause et les explications développées devant le Collège Arbitral. EXPOSE DES FAITS ET DES THESES EN PRESENCE : Il résulte de l'instruction d'audience et des dossiers soumis à la Commission que les faits suivants doivent être retenus pour l'examen de la présente cause : La partie demanderesse a réservé le 2 mai 2003, avec confirmation du 15 juillet 2003, un appartement en Espagne du 16 août au 6 septembre 2003, dans la résidence Y pour 6 personnes moyennant le prix 1.364 euros. Le transport était assuré par la partie demanderesse elle-même. L intermédiaire de voyages est IV, l organisateur étant OV. La partie demanderesse estime que l appartement qui a été mis à sa disposition ne correspondait absolument pas à ses attentes légitimes. La partie demanderesse dit avoir complété un formulaire de plainte le 16 août 2003, lors de son arrivée sur place signalant que le logement était absolument désuet, vieillot, que les sanitaires étaient déplorables, et que l installation électrique était dangereuse. Que la literie pour 2 personnes était lamentable et sale. Après le week-end du 15 août 2003, un plombier est venu fixer le pommeau de douche et la cuvette du wc mais les robinets ne fonctionnaient toujours pas. Le matériel de cuisine était réduit à sa plus simple expression, ce qui a obligé la partie demanderesse à fréquenter à de multiples reprises des restaurants. L aire de jeux était tout à fait délabrée et hors d usage. Sur place, le représentant de OV a proposé un autre logement en exigeant le payement de 2.200 euros et sans aucun engagement quant à un remboursement partiel éventuel ou un départ sans plus d assurance quant à un remboursement. 2

La partie demanderesse a dès lors décidé de rester sur place tout en écourtant de 2 jours son séjour. OV estime que le logement fourni correspondait à ce qui a été commandé et que les griefs formulés sur place ont trouvé une réponse puisqu un plombier est intervenu. OV souligne également le caractère extrêmement modique du prix de la location à savoir 10 euros par personne et par jour. Quant à l intermédiaire de voyage, il soutient la demande de ses clients et rappelle que l on doit fournir un appartement en ordre réparation avant l arrivée des voyageurs et non en cours de séjour. Il souligne également dans son mail du 4 novembre 2003 que «on ne peut nier l évidence même, suite aux photos, l appartement ne correspondait pas aux normes de location». DISCUSSION Attendu que le présent litige est régi, notamment par la loi du 16.2.1994 régissant le contrat d organisation de voyages et le contrat d intermédiaire de voyages. 1. Recevabilité de la demande en ce qui concerne les mineurs : A l audience, OV soulève la non recevabilité de la demande en ce qui concerne les enfants mineurs. Même s il est regrettable que des arguments de procédure ne fassent pas l objet de conclusions adressées à la partie adverse, le Collège ne peut que constater que les articles du Code Civil imposent une autorisation du juge de Paix pour que des mineurs puissent être partie à une procédure d arbitrage. Au défaut de celle-ci, la demande est dès lors non recevable en ce qui concerne E et F. 3

2. Examen des responsabilités et du dommage : La description que fait la brochure de l appartement loué par la partie demanderesse est la suivante «appartement type 60, maximum 6 personnes, 70m², séjour avec divan-lit 2 personnes. 2 chambres : l une avec lit 2 personnes, l autre avec 2 lits 1 personnes, la 6 ème personne doit avoir moins de 15 ans. Appréciation : Y est sans aucun doute devenu la plus classique de toutes nos offres de vacances à la Costa Brava.! D innombrables Belges y ont déjà passé des vacances inoubliables. Pourquoi pas vous?» La partie demanderesse produit également d autres descriptions de la résidence Y. Mais il s agit clairement de descriptions qu elle a elle-même trouvées sur internet et qui émanent de Y lui-même et non de OV. De tels documents ne sont bien évidemment pas contractuels puisque non émis par l organisateur de voyages. Le Collège est dès lors d avis que la description que OV formule dans son catalogue est assez minimaliste et ne suscite pas des attentes disproportionnées par rapport au logement qu elle fournit effectivement et que le Collège a pu voir sur la cassette vidéo déposée par la partie demanderesse. Il est néanmoins incontestable que, notamment au niveau des sanitaires, l appartement n était pas en ordre et qu un plombier a dû intervenir sans cependant arriver à résoudre totalement les problèmes. Par contre, en ce qui concerne les autres griefs, ceux-ci soit ne ressortent pas à suffisance des photos et vidéo produites soit n ont pas causé de dommage telle l installation électrique, soit doivent être considérés comme non fondés. Il en va ainsi de l équipement de la kitchenette dont la brochure précise qu il s agit de kitchenette avec 2 ou 3 becs de gaz, ce qui n est pas de nature à justifier l attente d une vraie cuisine bien équipée. En outre, il faut souligner que les voyageurs ont choisi de rester sur place alors que des alternatives leur étaient proposées, montrant ainsi que, si mécontentement il y avait, celui-ci ne portait pas sur la globalité du séjour et de l appartement. Compte tenu de ce qui précède, le Collège est d avis qu une somme de 150 euros fixée ex æquo et bono est de nature à réparer le préjudice subi par la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE COLLEGE ARBITRAL, Dit la demande non recevable en ce qui concerne les enfants mineurs, E et F pour lesquels une autorisation du juge de Paix n a pas été produite. Déclare la demande recevable en ce qui concerne les autres demandeurs et partiellement fondée. Condamne la seconde défenderesse à payer à la partie demanderesse, une somme de 150 euros majorée des frais de procédure qui s élèvent à 100 euros. Ainsi jugé à la majorité des voix à Bruxelles le 22 juin 2004. 4

Le collège arbitral 5