SENTENCE ARBITRALE DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES A BRUXELLES AUDIENCE DU 22 JUIN 2004 En cause : Monsieur A, domicilié à xxx, et Monsieur B ainsi que son épouse Madame C, domiciliés ensemble à xxx, et Madame D, domiciliée à xxx, et E et F (mineurs) ; Demandeurs ne comparaissant pas à l audience ; contre : IV, dont le siège social est établi à xxx ; Licence n xxx, RCM xxx; Défenderesse ne comparaissant pas à l audience ; et contre : OV, dont le siège social est établi à xxx ; Licence n xxx, RCO xxx Défenderesse, Représentée par Madame xxx ; Les soussignés : 1. Madame xxx, xxx, Président du Collège, 2. Monsieur xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 3. Madame xxx, xxx, représentant les Consommateurs, 4. Monsieur xxx, xxx, représentant l Industrie du Tourisme, 5. Monsieur xxx, xxx, représentant l'industrie du Tourisme ont rendu la sentence suivante : Vu la requête reçue à la CLV le 9 février 2004 Attendu qu'il ressort d'un premier examen que le collège arbitral est compétent pour connaître du présent litige. 1
Qu'en effet, les conditions générales des parties défenderesses acceptées par la demanderesse prévoient la compétence de la Commission des Litiges Voyages en cas de litige. Que la demande a été valablement soumise à la Commission des litiges voyages conformément au règlement des litiges. Que les parties ont été dûment convoquées par pli recommandé du 17 février 2004 et courrier ordinaire du 8 juin 2004 pour la séance du 22 juin 2004. Que la partie demanderesse a soumis à la Commission des litiges une demande tendant au payement d'une somme de 800 euros à majorer des frais de procédure qui s élèvent à 100 euros. Que les défenderesses se sont opposées à cette demande et n ont pas formulé de proposition Vu les dossiers déposés par les parties en cause et les explications développées devant le Collège Arbitral. EXPOSE DES FAITS ET DES THESES EN PRESENCE : Il résulte de l'instruction d'audience et des dossiers soumis à la Commission que les faits suivants doivent être retenus pour l'examen de la présente cause : La partie demanderesse a réservé le 2 mai 2003, avec confirmation du 15 juillet 2003, un appartement en Espagne du 16 août au 6 septembre 2003, dans la résidence Y pour 6 personnes moyennant le prix 1.364 euros. Le transport était assuré par la partie demanderesse elle-même. L intermédiaire de voyages est IV, l organisateur étant OV. La partie demanderesse estime que l appartement qui a été mis à sa disposition ne correspondait absolument pas à ses attentes légitimes. La partie demanderesse dit avoir complété un formulaire de plainte le 16 août 2003, lors de son arrivée sur place signalant que le logement était absolument désuet, vieillot, que les sanitaires étaient déplorables, et que l installation électrique était dangereuse. Que la literie pour 2 personnes était lamentable et sale. Après le week-end du 15 août 2003, un plombier est venu fixer le pommeau de douche et la cuvette du wc mais les robinets ne fonctionnaient toujours pas. Le matériel de cuisine était réduit à sa plus simple expression, ce qui a obligé la partie demanderesse à fréquenter à de multiples reprises des restaurants. L aire de jeux était tout à fait délabrée et hors d usage. Sur place, le représentant de OV a proposé un autre logement en exigeant le payement de 2.200 euros et sans aucun engagement quant à un remboursement partiel éventuel ou un départ sans plus d assurance quant à un remboursement. 2
La partie demanderesse a dès lors décidé de rester sur place tout en écourtant de 2 jours son séjour. OV estime que le logement fourni correspondait à ce qui a été commandé et que les griefs formulés sur place ont trouvé une réponse puisqu un plombier est intervenu. OV souligne également le caractère extrêmement modique du prix de la location à savoir 10 euros par personne et par jour. Quant à l intermédiaire de voyage, il soutient la demande de ses clients et rappelle que l on doit fournir un appartement en ordre réparation avant l arrivée des voyageurs et non en cours de séjour. Il souligne également dans son mail du 4 novembre 2003 que «on ne peut nier l évidence même, suite aux photos, l appartement ne correspondait pas aux normes de location». DISCUSSION Attendu que le présent litige est régi, notamment par la loi du 16.2.1994 régissant le contrat d organisation de voyages et le contrat d intermédiaire de voyages. 1. Recevabilité de la demande en ce qui concerne les mineurs : A l audience, OV soulève la non recevabilité de la demande en ce qui concerne les enfants mineurs. Même s il est regrettable que des arguments de procédure ne fassent pas l objet de conclusions adressées à la partie adverse, le Collège ne peut que constater que les articles du Code Civil imposent une autorisation du juge de Paix pour que des mineurs puissent être partie à une procédure d arbitrage. Au défaut de celle-ci, la demande est dès lors non recevable en ce qui concerne E et F. 3
2. Examen des responsabilités et du dommage : La description que fait la brochure de l appartement loué par la partie demanderesse est la suivante «appartement type 60, maximum 6 personnes, 70m², séjour avec divan-lit 2 personnes. 2 chambres : l une avec lit 2 personnes, l autre avec 2 lits 1 personnes, la 6 ème personne doit avoir moins de 15 ans. Appréciation : Y est sans aucun doute devenu la plus classique de toutes nos offres de vacances à la Costa Brava.! D innombrables Belges y ont déjà passé des vacances inoubliables. Pourquoi pas vous?» La partie demanderesse produit également d autres descriptions de la résidence Y. Mais il s agit clairement de descriptions qu elle a elle-même trouvées sur internet et qui émanent de Y lui-même et non de OV. De tels documents ne sont bien évidemment pas contractuels puisque non émis par l organisateur de voyages. Le Collège est dès lors d avis que la description que OV formule dans son catalogue est assez minimaliste et ne suscite pas des attentes disproportionnées par rapport au logement qu elle fournit effectivement et que le Collège a pu voir sur la cassette vidéo déposée par la partie demanderesse. Il est néanmoins incontestable que, notamment au niveau des sanitaires, l appartement n était pas en ordre et qu un plombier a dû intervenir sans cependant arriver à résoudre totalement les problèmes. Par contre, en ce qui concerne les autres griefs, ceux-ci soit ne ressortent pas à suffisance des photos et vidéo produites soit n ont pas causé de dommage telle l installation électrique, soit doivent être considérés comme non fondés. Il en va ainsi de l équipement de la kitchenette dont la brochure précise qu il s agit de kitchenette avec 2 ou 3 becs de gaz, ce qui n est pas de nature à justifier l attente d une vraie cuisine bien équipée. En outre, il faut souligner que les voyageurs ont choisi de rester sur place alors que des alternatives leur étaient proposées, montrant ainsi que, si mécontentement il y avait, celui-ci ne portait pas sur la globalité du séjour et de l appartement. Compte tenu de ce qui précède, le Collège est d avis qu une somme de 150 euros fixée ex æquo et bono est de nature à réparer le préjudice subi par la partie demanderesse. PAR CES MOTIFS, LE COLLEGE ARBITRAL, Dit la demande non recevable en ce qui concerne les enfants mineurs, E et F pour lesquels une autorisation du juge de Paix n a pas été produite. Déclare la demande recevable en ce qui concerne les autres demandeurs et partiellement fondée. Condamne la seconde défenderesse à payer à la partie demanderesse, une somme de 150 euros majorée des frais de procédure qui s élèvent à 100 euros. Ainsi jugé à la majorité des voix à Bruxelles le 22 juin 2004. 4
Le collège arbitral 5