La T.A. Source de financement des établissements : La COLLECTE des versements exonératoires.



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Transcription:

La T.A. Source de financement des établissements : La COLLECTE des versements exonératoires. Les OCTA. Des versements par l intermédiaire des Collecteurs Répartiteurs Les VERSEMENTS obligatoirement par l intermédiaire des OCTA : Article 118 2, 2 èm e alinéa.. Lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118 2 4,.. Article L 118 2 1. les concours financiers apportés, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118 2 4, aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui Article L 118 2 2 Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs. Article L 118 3 2 Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118 3, en apportant, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs.. Article R119 3 Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119 2 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés audit article. Ces concours sont versés par l intermédiaire d un des organismes collecteurs mentionnés à l article L. 118 2 4. Article R119 7 Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118 2 4. Désignation des OCTA Article L118 2 4 Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale : 1º Soit ayant conclu une convention cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ; 2º Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir.

Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements autorisés à la recevoir : 1º Les chambres consulaires régionales ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région ; 2º Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région. Un organisme ne peut être habilité que s'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118 3. Un organisme qui a fait l'objet d'une habilitation délivrée au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité au niveau régional. Les conditions d'application du présent article et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs sont définies par décret en Conseil d'etat. Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours. Décret n 72 283 du 12 avril 1972 DECRET RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71 578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. version consolidée au 10 novembre 2005 version JO initiale Article 25 Le présent décret est applicable à la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à partir du 1er janvier 1972. OCTA : DESIGNATION au plan national, au plan régional. Article 4 abrogé décret 2005 1392 du 8/11/05 Article 7 abrogé décret 2005 1392 du 8/11/05 Article 8 abrogé décret 2005 1392 du 8/11/05 Article 19 abrogé décret 2005 1392 du 8/11/05

La T.A. Source de financement des établissements : La REPARTITION des versements exonératoires. La PEREQUATION APPRENTISSAGE La PEREQUATION APPRENTISSAGE Article 226 B (CGI) Cet article reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 118 2 2 du code du travail : Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118 2 4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'etat selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue." Article L118 2 2 Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118 2 4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'etat selon des modalités fixées par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement : 1º Des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'etat en application de l'article L. 116 2 ; 2º Des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118 1 ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de ladite convention. La région présente chaque année un rapport indiquant l'utilisation de ces sommes au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910 1. 3º Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage. Les sommes affectées en application du troisième alinéa (1º) du présent article sont destinées en priorité aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage qui n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations à des apprentis sans considération d'origine régionale. Les conventions visées à l'article L. 116 2 fixent, pour la durée de celles ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année, contractuellement, par avenant aux dites conventions. Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116 2.

Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Les sommes ainsi reversées sont affectées au financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage mentionnés au troisième alinéa du présent article. Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119 4. Article 140 K ter Ainsi qu'il est dit à l'article R. 119 5 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée à une péréquation entre les centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage en application de l'article 226 B du code général des impôts est fixé à 10 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année précédente. Le versement au Trésor public prévu à l'article 226 B du code général des impôts s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 140 K ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. CODE du TRAVAIL Article R119 5 Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118 2 2 s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage en application de l article L 118 3 ; il est effectué préalablement à toutes les dépenses libératoires. Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue Article R 214 2 CODE DE L'EDUCATION (Partie Réglementaire) Les règles relatives au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue sont fixées par les dispositions des articles R. 4332 1 et R. 4332 2 du code général des collectivités territoriales. Le FONDS NATIONAL de DEVELOPPEMENT et de MODERNISATION de l APPRENTISSAGE. Article L118 2 3. CODE DU TRAVAIL Il est institué un Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage, qui reçoit en recettes la fraction de cette taxe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 118 2 2 et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118 3 1. Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'etat et correspondant aux financements mentionnés : a) Au 1º de l'article L. 118 2 2 pour la première section ; b) Au 2º et au 3º de ce même article pour la seconde section. Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du fonds. Le Trésor public en assure la gestion financière. Article L118 3 1

Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 119 1 1 et L. 119 1 2 sont reversés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118 2 3. Article D118 I. Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118 2 3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants : 1ºPour 60 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient : a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ; b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ; 2ºPour 40 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente. Pour l'application du 1º ci dessus aux régions d'outre mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient. II. Les recettes attribuées à la seconde section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118 2 3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en fonction des engagements financiers pris par l'etat dans les contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 118 1. CONTRATS et d OBJECTIFS et de MOYENS Article L118 1 CODE DU TRAVAIL L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue : 1º D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ; 2º D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;3º De valoriser la condition matérielle des apprentis ; 4º De développer le préapprentissage ; 5º De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ; 6º De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'union européenne ; 7º De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage. Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties.