AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL de 1 ère classe



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Transcription:

AUXILIAIRE DE SOINS TERRITORIAL de 1 ère classe SESSION 2009 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU NORD 14 rue Jeanne Maillotte B.P. 1222 59013 LILLE CEDEX

S O M M A I R E LE ROLE PAGE 2 LES CONDITIONS D ACCES PAGE 3 LES EPREUVES DU CONCOURS PAGE 4 LISTE D APTITUE PAGE 5 NOMINATION TITULARISATION PAGE 6 L ORGANISATION DU CONCOURS PAGE 7 1

LE ROLE Les auxiliaires de soins territoriaux constituent un cadre d emplois médico-social de catégorie C au sens de l article 5 de la loi n 84653 du 26 janvier 1984. Ce cadre d emplois comprend les grades d auxiliaire de soins de 1 ère classe, d auxiliaire de soins principal de 2 ème classe et d auxiliaire de soins principal de 1 ère classe, soumis aux dispositions des décrets n 87-1107 et n 87-1108 du 30 décembre 1987 et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération. Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l article 3 du décret du 17 juillet 1984 abrogé selon l article R 4311-5 du code de la santé publique. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d assistant dentaire assistent le chirurgiendentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l exécution des soins dentaires. RÉMUNÉRATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même que celui qui est applicable aux fonctionnaires de l Etat et subit les mêmes majorations. Le grade d auxiliaire de soins de 1 ère classe est affecté d une échelle indiciaire, soit IM au 1 er octobre 2008 : 1 325,48 en début de carrière. A ce traitement s ajoutent une indemnité de résidence (selon les zones) et éventuellement le supplément familial de traitement. Les fonctionnaires des collectivités locales sont affiliés à un régime particulier de retraite accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l Etat. 2

LES CONDITIONS D ACCES Les conditions générales Tout candidat doit : - Posséder la nationalité française ou être ressortissant Européen, - Jouir de ses droits civiques, - Ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n 2) comportant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions, - Se trouver en position régulière au regard du Code du Service National, - Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction. Remarque : Aucune limite d âge n est prévue pour se présenter à ce concours. Le recrutement en qualité d auxiliaire de soins territorial de 1 ère classe intervient après inscription sur une liste d aptitude établie en application des dispositions de l article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Sont inscrits sur la liste d aptitude, les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l un des titres ou diplômes suivants : Du certificat d aptitude aux fonctions d aide-soignant, OU d un certificat d aptitude aux fonctions d aide médico-psychologique OU d un diplôme professionnel d aide soignant OU d un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 et délivré dans une discipline à caractère médico-social Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l examen de passage de première en deuxième année du diplôme d Etat d Infirmier ou, après 1979, du diplôme d Infirmier de secteur psychiatrique INFORMATION : Pour les titulaires d un diplôme obtenu dans l un des pays de l Union européenne ou de l espace économique européen, vous pouvez exercer votre profession en France, sous réserve d obtenir une attestation délivrée par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS du Nord pas de calais 62 boulevard Belfort BP 605 59024 Lille Cedex). 3

LES EPREUVES Le concours d accès au cadre d emplois des Auxiliaires de Soins Territoriaux est un concours sur titres avec épreuve. Le concours comprend : 1) une épreuve d admission qui consiste en un entretien permettant d apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant aux membres du cadre d emplois concerné.(durée : 15 minutes) 4

LISTE D APTITUDE L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. L inscription sur la liste permet de postuler auprès des collectivités territoriales : communes, départements, régions et leurs établissements publics. La recherche d emploi relève d une démarche personnelle du lauréat qui pourra adresser des candidatures spontanées aux collectivités territoriales (lettre de motivation et CV). Cependant le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord facilite la recherche d emploi des lauréats qui le souhaitent, ceux-ci ayant la possibilité : - de consulter les offres d emploi proposées par les collectivités, sur le site Internet : le Cap-territorial. - de tenir à la disposition des collectivités leur CV et leurs souhaits professionnels et géographiques en complétant un dossier de candidature que vous obtiendrez auprès du service Bourse de l Emploi du CDG 59. Les listes d aptitude ont une validité nationale. En cas de recrutement dans une collectivité ou établissement public non affilié au CDG 59, celle-ci ou celui-ci devra s acquitter du «coût du lauréat», lequel correspond à une participation aux frais d organisation du concours. La nomination ne relève que de la seule compétence de l'autorité territoriale. * l inscription sur la liste d'aptitude est automatique en cas de réussite. Un candidat déclaré admis ne peut être inscrit que sur une seule liste d aptitude d un concours du même grade d un cadre d emplois. Dans l hypothèse où vous seriez déjà inscrit(e) sur une liste d aptitude d accès au même grade, il vous appartient d informer dans un délai de 15 jours à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, l autorité organisatrice de chacun des concours, de votre décision d opter pour l une des listes d aptitude et de renoncer à l autre. * Durée de validité de la liste d aptitude : La liste d aptitude est valable 1 an reconductible 2 fois sur demande expresse du lauréat 1 mois avant la fin de chaque année. Sans cette demande de réinscription de votre part, vous serez radié(e) de la liste d aptitude à la fin de la première année. Le décompte de la période de trois ans est suspendu, le cas échéant, durant l accomplissement des obligations du service national, ou en cas de congé parental ou de maternité. Pour bénéficier de cette disposition, le lauréat doit adresser une demande au centre de gestion accompagnée de justificatifs.

5 NOMINATION ET TITULARISATION Les candidats inscrits sur la liste d aptitude et recrutés sur un emploi d une collectivité ou d un établissement public sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pur une durée d un an. Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature. Les stagiaires sont classés à l indice afférent au 1 er échelon de leur grade, sous réserve de l application des dispositions des articles 5 et 7 du décret 87-1107 du 30 décembre 1987. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s il n avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Toutefois, l autorité territoriale peut, à titre exceptionnel décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. 6

ORGANISATION DU CONCOURS Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d ouverture qui précise la date limite de dépôt des candidatures, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d information générale à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l Agence nationale pour l emploi. Le Président du Centre de Gestion assure cette publicité. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le Centre de Gestion. Les membres des jurys de chaque concours sont nommés par arrêté de l autorité territoriale de la collectivité ou de l établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l article 14 du décret du 20 novembre 1985, Deux personnalités qualifiées, Deux élus locaux. Les membre des jurys sont choisis, à l exception des membres mentionnés à l article 42 de la loi du 26 janvier 1984, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées. L arrêté désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l impossibilité d accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d examinateurs, compte tenu notamment du nombre de candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l article 44 de la loi du 26 janvier 1984. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l autorité du jury. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste d admission à l autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l ensemble des opérations. Au vu de la liste d admission, l autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d aptitude correspondante. La liste d aptitude fait mention, le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. La nomination ne relève que de la seule compétence de l autorité territoriale.

Toutes les informations contenues dans cette brochure revêtent un caractère informatif et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. 7