************** MINISTERE DES TRANSPORTS ************* ARRETE N 23129 /2011 fixant les attributions et le mécanisme de fonctionnement des Organismes AFIS aux aérodromes de Madagascar LE MINISTRE DES TRANSPORTS, -Vu la Constitution ; -Vu la Loi du 14 avril 1962 portant adhésion de Madagascar à la Convention relative à l Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 07 décembre 1944 ; -Vu la Loi n 2004-027 du 09 septembre 2004 portant Code Malagasy de l Aviation Civile ; -Vu le Décret n 99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le Décret n 2003-790 du 15 juillet 2003 fixant les statuts de l Aviation Civile de Madagascar (ACM) ; -Vu le Décret n 2008-187 du 15 février 2008 portant organisation de l Administration de l aviation civile et fixant les attributions des structures qui la composent ; -Vu le Décret n 2008-190 du 15 février 2008 portant réglementation de la navigation aérienne ; -Vu le Décret n 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; -Vu le Décret n 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ; -Vu le Décret n 2011-174 du 26 avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l organisation générale de son Ministère ; -Vu l Arrêté n 4460/2008 du 22 février 2008 fixant la réglementation de la circulation aérienne; -Vu l Arrêté n 4465/2008 du 22 février 2008 fixant la classification des espaces aériens et les conditions applicables dans chacune de ces classes; -Vu l Arrêté n 10221/2008 du 30 avril 2008 fixant les principes généraux et les grandes lignes du Programme de Sécurité Nationale de l aviation civile; -Vu l Arrêté n 10222/2008 du 30 avril 2008 relatif aux Systèmes de Gestion de la Sécurité de l aviation civile; -Vu l Arrêté n 18386/2009 du 07 septembre 2009 relatif à la certification et à la désignation des fournisseurs de services de la navigation aérienne; Article premier : Objet ARRETE : Le présent Arrêté a pour objet de fixer les attributions et le mécanisme de fonctionnement des Organismes AFIS aux aérodromes de Madagascar.
Article 2 : Définitions On entend par : Aérodrome AFIS : Aérodrome non contrôlé où le service d information de vol et le service d alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d aérodrome. Agent AFIS : personne physique ayant suivi une formation adéquate et ayant une qualification appropriée pour assurer le bon fonctionnement de service AFIS. AIP : Publication d Information Aéronautique. ATS : Air Traffic Services ou Services de la Circulation Aérienne. CIV : Centre d Information de Vol. FNE : Fiche de notification des événements. FIZ : Espace aérien dans lequel le service AFIS est assuré. NOTAM : Notice To AirMen Organisme AFIS : Organisme de la circulation aérienne chargé d assurer le service d information de vol et le service d alerte au bénéfice de la circulation d aérodrome d un aérodrome non contrôlé. Prestataire AFIS : Personne morale assurant la mise en œuvre d un organisme AFIS. PV : Procès-Verbal. QAM : Observation météorologique faite à l aérodrome à une heure bien déterminée. QFY : Conditions météorologiques récentes régnant à l aérodrome au moment de l atterrissage. SMS : Système de Management de la Sécurité. Service d information de vol d aérodrome (AFIS) : Service d information de vol pour la circulation d aérodrome. Service d alerte : Alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire. SSLIA : Services de Sauvetage et de Lutte contre l'incendie des Aéronefs sur les aérodromes. Article 3 : Agent AFIS Pour la fourniture du service d information de vol, l agent AFIS communique les paramètres, les informations de trafic et tous renseignements utiles aux aéronefs dans la circulation d aérodrome. Pour la fourniture du service d alerte, l agent AFIS alerte les organismes appropriés lorsqu un aéronef évoluant dans la circulation d aérodrome est en difficulté. Si l urgence de la situation l exige, l agent AFIS alerte d abord les organismes locaux de secours susceptibles d apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention. Article 4 : Fonctions opérationnelles L organisme AFIS est un prestataire de service de navigation aérienne dans le respect des exigences réglementaires dont les fonctions opérationnelles sont assurées par les agents AFIS. Toutes les opérations assurées par les agents AFIS sont mentionnées dans les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du présent arrêté et doivent être effectuées conformément au Manuel d exploitation de l organisme. Article 5 : Information de vol Un organisme AFIS assure le service d information de vol au bénéfice des aéronefs évoluant dans la circulation d aérodrome. Dans ce cadre, l agent AFIS a pour mission :
a) La fourniture des paramètres L agent AFIS communique les renseignements suivants : piste en service (sens d utilisation de la piste) ; direction et vitesse du vent à la surface, et variations significatives ; visibilité au sol (visibilité météorologique, ou portée visuelle de piste, ou portée visuelle d aérodrome) ; quantité de nuages bas et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages ; température au sol ; calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l aire d atterrissage une altitude égale à l altitude topographique de l aérodrome (QNH) ; pression atmosphérique à l altitude topographique de l aérodrome (QFE) ; niveau de transition, si nécessaire et si disponible; heure exacte. Toutefois, la quantité de nuages bas et la hauteur de la base des nuages ou, à défaut, la mesure instrumentale de la hauteur de la base des nuages, ainsi que la température de l air ne sont communiquées que si ces renseignements sont disponibles. Un aéronef est considéré comme informé des paramètres même si les éléments quantité de nuages bas et hauteur de leur base, ou mesure instrumentale de la base des nuages, température de l air, niveau de transition et heure ne lui ont pas été communiqués, à moins que la connaissance de ces éléments ne soit indispensable pour respecter des règles autres que les règles de l air et leurs textes d application. b) La communication d informations de trafic L agent AFIS communique les renseignements en sa possession et portant sur : le trafic connu et notamment le trafic en circulation d aérodrome ou en train d effectuer une approche aux instruments ; la circulation ou la présence connue sur l aire de manoeuvre des aéronefs, des véhicules, des personnes, ou des animaux ; les autres activités aéronautiques susceptibles d intéresser les aéronefs connus (par exemple largage de parachutistes, vol à voile en cours ). c) La retransmission des messages de la circulation aérienne L agent AFIS retransmet à l organisme de la circulation aérienne concerné tout renseignement ou toute demande émanant d un aéronef ou d un exploitant d aéronef et en particulier, la demande de clairance initiale pour les vols au départ qui vont, dans un délai rapproché, être des vols contrôlés. L agent AFIS retransmet aux aéronefs les messages de la circulation aérienne émis par un organisme de la circulation aérienne et notamment toute clairance à leur intention. Il retransmet également les éléments de régulation de trafic lorsqu il les a. d) La communication d autres Informations L agent AFIS communique les renseignements en sa possession portant sur :
l état de l infrastructure ; l état de l aire de manoeuvre et des aires de trafic; le fonctionnement des aides visuelles et radioélectriques ; l existence de travaux de construction ou d entretien ; la présence d obstacles sur la plate - forme ou à proximité ; le temps présent ; les résidus de précipitations, le cas échéant : neige, neige fondante, glace, eau, etc. L agent AFIS communique les autres renseignements en sa possession portant sur : les procédures moindres bruit et rappelle éventuellement les consignes applicables ; le niveau SSLIA disponible ; les risques aviaires ; les restrictions d utilisation temporaire de l aérodrome ; les espaces environnants. Article 6 : Service d alerte L organisme AFIS assure le service d alerte. Dans ce cadre, l agent AFIS : Clôture le plan de vol et messages de départs ; Propose les phases d urgence ; Déclenche les secours. Article 7 : Autres fonctions opérationnelles a) Inspection de l aire de mouvement L agent AFIS s assure de l exécution des inspections de l aire de mouvement. En fonction des résultats d inspection, il prend les mesures appropriées à titre d exemple, il peut déclarer que la piste n est pas utilisable. b) Surveillance de l aire de mouvement L agent AFIS assure une vigilance permanente pour ce qui est de la pénétration des personnes, des véhicules, des animaux sur l aire de mouvement et du respect des consignes de sécurité. c) La fourniture d indications sur l utilisation de l aire de manoeuvre L agent AFIS choisit la piste en service. d) La mise en oeuvre des moyens d enregistrement, des aides visuelles, des moyens de radiotéléphonie et de radionavigation L agent AFIS manoeuvre les commandes de ces équipements, s ils existent. L agent AFIS s assure de la mise en oeuvre des moyens d enregistrement. Article 8 : La tenue de documents a) La tenue du cahier de marche ou main courante L agent AFIS tient la main courante.
b) La contribution à la mise en oeuvre du SMS L agent AFIS contribue à la mise en oeuvre du SMS. c) La contribution à la mise en oeuvre du manuel d exploitation L agent AFIS participe à l élaboration du manuel d exploitation et l applique. Article 9 : Les relations avec l Autorité de l Aviation civile a) La contribution aux archivages légaux L agent AFIS contribue aux archivages légaux des éléments suivants : -registre des PV radio air/sol ; -registre des PV radio sol/sol ; -registre des NOTAMs et de bulletins de mise à jour de l AIP; -registre des plans de vol ; -registre des QAM et QFY ; -fiche de notification des événements ; et -registre d une main courante. b) La notification des évènements de sécurité L agent AFIS notifie les évènements de sécurité. Tout événement susceptible d avoir un impact sur la sécurité doit être déclaré. De ce fait, l agent AFIS doit remplir un formulaire établi à cet effet. Le contenu de cette fiche et la liste d incidents à notifier sont définis par voie réglementaire. La fiche de notification des événements (FNE) doit être transmise à l Autorité de l aviation civile compétente sous trois jours. Une copie de la fiche complétée sera conservée par l organisme AFIS. Article 10 : Les relations avec le Centre d Information de Vol autres organismes équivalents Les organismes AFIS doivent veiller à ce que le CIV associé ou autres organismes équivalents soit informé des départs et arrivés à l aérodrome AFIS. Le CIV ou autres organismes équivalents doit veiller à ce qu un organisme AFIS soit mis au courant des aéronefs qui se dirigent vers l aérodrome AFIS. Article 11 : Dépôt des plans de vol Les plans de vol peuvent être déposés auprès de l Organisme AFIS sur l aérodrome ou clôturés à l aide d un compte rendu destiné à cet organisme. Le service assuré par l Organisme AFIS dans ce cas sera comparable au service assuré par un Bureau de piste du service ATS. Article 12 : Les relations avec la station météorologique aéronautique Chaque aérodrome AFIS doit disposer d une station météorologique aéronautique ou être associé à une station synoptique pour obtenir les paramètres édictés dans l Article 5 paragraphe a). Un moyen de télécommunication efficace doit être disponible pour relier le Bureau de Météorologie et la tour ou la vigie. Ces paramètres doivent être enregistrés dans le registre de QAM/QFY et dans le registre de PV radio air/sol. Article 13 : Zone de responsabilité
L espace aérien dans lequel le service AFIS est assuré est appelé Zone d Information de Vol (FIZ) et ses limites latérales et verticales doivent être spécifiées. Les dimensions de la FIZ doivent être identiques à celles de la zone de circulation d aérodrome ou être augmentées de manière à assurer une protection supplémentaire. La délimitation de FIZ est fixée par une Décision de l Autorité de l Aviation civile après l obtention de statistique fiable des communications air/sol émanant de l aérodrome AFIS. Article 14 : Local et équipements Pour assurer le fonctionnement adéquat de l organisme AFIS, chaque aérodrome AFIS doit disposer de : Une vigie ou une tour de contrôle permettant une servitude de visibilité pour l ensemble de piste d envol ; Une salle de dimension suffisante pour abriter le Bureau de piste (BDP) et le Bureau d Information aéronautique (BIA). Les équipements de l organisme AFIS doivent être semblables à ceux qui sont nécessaires à la tour de contrôle d un aérodrome à faible densité de trafic. La liste minimale des équipements AFIS est consignée dans l Annexe de cet arrêté. Article 15 : Heure d activité du service AFIS Le service AFIS doit être disponible à temps partiel ou 24 heures sur 24 heures selon les besoins opérationnels. L heure d activité de service AFIS fait partie de la publication d information aéronautique. L indicateur d heure de l organisme AFIS doit être calé à celui du Centre d Information de Vol (CIV) à chaque ouverture de la station. Article 16 : Qualifications et formations des agents AFIS Le service AFIS doit être assuré par des agents AFIS ayant des qualifications et une formation appropriées et dûment autorisés par l Autorité de l Aviation civile. Les qualifications et les formations des agents AFIS sont fixées par voie réglementaire. Article 17 : Dispositions finales Le présent Arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar, et communiqué partout où besoin sera. Antananarivo, le 28 juillet 2011 LE MINISTRE DES TRANSPORTS Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA
A N N E X E LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS Les équipements dont doit disposer le prestataire AFIS pour assurer le service AFIS sur un aérodrome sont les suivants : un émetteur-récepteur VHF de la gamme 118 à 138 MHz permettant une communication bilatérale avec les aéronefs ; un capteur et un indicateur de direction et force du vent ; une manche à air ; un baromètre ; des thermomètres indiquant la température extérieure et de rosée; un téléphone ; un système permettant d'enregistrer les communications radio et téléphoniques ; un télécopieur ; une horloge ; une paire de jumelles ; une platine de télécommande du balisage dans la vigie si l'aérodrome est doté de balisage ; un panneau de visualisation de l'état des moyens de radionavigation dans la vigie si l'aérodrome est équipé de moyens de radionavigation. L installation et la procédure de maintenance de ces équipements doivent être agréées par l'autorité de l aviation civile (ACM).