FICHE DE SYNTHESE Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté - CNEH Le nouveau corps des sages-femmes Décret n 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière Le 26 décembre 2014, a été publié au Journal Officiel de la République Française le décret n 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière. Ce texte crée le corps des sages-femmes des hôpitaux. Une analyse de ce dernier est proposée ci-dessous en comparaison avec l ancien statut des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Ancien corps Décret n 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sagesfemmes de la fonction publique hospitalière Corps de statut non médical Nouveau corps TEXTES APPLICABLES Décret n 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière NATURE Corps de statut médical CATEGORIE HIERARCHIQUE Observations éventuelles Catégorie A NOMBRE DE GRADES Corps composé de 4 grades : - Grade de sage- Corps composé de 2 grades : - 1 er grade de sage- 1
femme de classe normale : 8 - Grade de sagefemme de classe supérieure : 7 - Grade de sagefemme cadre : 6 - Grade de sagefemme cadre supérieur : 4 femme des hôpitaux : 11-2 nd grade de sagefemme de sage-femme des hôpitaux : 9 MISSIONS Missions des sages-femmes du 1 er grade : activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d obstétrique. Missions des sages-femmes du 2 nd grade : fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique ; activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences et qui correspondent à un niveau d expertise acquis par l expérience. Le cas échéant, responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l encadrement d équipes soignantes. Le cas échéant, assistance du praticien responsable du pôle d obstétrique pour l organisation, la gestion et l évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences. Le cas échéant, nomination en qualité de responsable d unité 2
de physiologie. Le cas échéant, participation en qualité d enseignant à l enseignement théorique et clinique des étudiants sagesfemmes, sous l autorité du directeur d une structure de formation en maïeutique. Le cas échéant, fonctions de direction de structures de formation en maïeutique. FORMATION Possibilité pour les sagesfemmes des hôpitaux de bénéficier des dispositifs de formation continue ouvert aux agents de la fonction publique hospitalière. Plan de DPC des sages-femmes établit dans chaque établissement et intégré dans celui du personnel médical. GESTION Les sages-femmes relevaient de la direction des ressources humaines pour la gestion de leur affectation et de leur carrière. Les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière. Le corps des sages-femmes relevait de la CAP n 2. CAP Le corps des sages-femmes des hôpitaux relève de la CAP n 10. 3 Jusqu à leur prochain renouvellement, la CAP n 2, pour les membres du corps des sagesfemmes régi par le décret du 1 er septembre 1989, dont le mandat des membres est maintenu, demeurent compétentes pour les membres du nouveau corps des sages-
femmes des hôpitaux. CONCOURS Les sages-femmes des hôpitaux sont recrutées par concours sur titres organisé par l autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux titulaires d un des diplômes ou titres mentionnés à l article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d une autorisation d exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code. Les avis d ouverture des concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l établissement organisant ces concours, dans ceux de l ARS dont il relève ainsi que ceux de la préfecture du département, dans lequel se trouve situé l établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des ARS. STAGE Les sages-femmes des hôpitaux reçues à un concours sont nommées agents stagiaires par l autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d une durée d un an. A l issue du stage, les agents stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés par l autorité investie du pouvoir de nomination. Les agents qui n ont pas été titularisés à l issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d une durée maximale d un an. Les agents stagiaires qui n ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n a pas donné satisfaction sont soit licenciés s ils n avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans le corps d origine. BONIFICATION Les sages-femmes bénéficiaient d une bonification d ancienneté de 3 ans lors de leur nomination. Les sages-femmes des hôpitaux bénéficient d une bonification d ancienneté d un an et sont classées, lors de leur nomination, au 2 e échelon du 1 er grade. 4
CLASSEMENT (fonctionnaire) Les sages-femmes des hôpitaux qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d un corps de catégorie A, B ou C sont classées dans le grade à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu elles détenaient dans leur grade d origine. Elles conservent l ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation (idem si l agent a atteint le dernier échelon de son grade d origine). L agent à classer dispose d ores et déjà de la qualité de fonctionnaire. REPRISE D ANCIENNETE A LA NOMINATION Les règles de reprise d ancienneté à la nomination fixées par les articles 7 et 8 du décret n 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique hospitalière s appliquent aux agents nommés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux. CLASSEMENT (non fonctionnaire) Les sages-femmes sont classées, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, elles conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où elles bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. L agent à classer n a pas la qualité de fonctionnaire. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. REPRISE DE SERVICES DITS «SIMILAIRES» Les sages-femmes qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d activités Les services repris au titre de ce dispositif du décret du 23 décembre 2014 : 5
qualité de fonctionnaire, d agent public ou de salarié, dans un établissement public, dans un établissement social ou médico-social public, dans un établissement de soins privé, dans un établissement social ou médico-social privé, dans un laboratoire d analyses de biologie médical ou dans un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondantes à celles dans lesquelles elles sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d une reprise d ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu elles justifient qu elles possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l exercice des fonctions. professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu elles aient détenu les titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l exercice de ces fonctions, sont classées dans le 1 er grade de la manière suivante : - 1 er temps : application du tableau de concordance figurant à l article 15, 1 du décret n 2014-1585 du 23 décembre 2014 pour la durée de services accomplis avant le 26 décembre 2014. - 2 e temps : reprise à 100 % (au réel à partir du résultat obtenu en application du tableau de concordance) des services accomplis à compter du 25 décembre 2014. - Etablissement de santé ; - Etablissement social ou médicosocial ; - Laboratoire d analyse de biologie médicale - Cabinet de radiologie - Etablissement français du sang - Service de santé au travail - Entreprise de travail temporaire Dans l hypothèse où l agent peut bénéficier de plusieurs reprises d ancienneté à la nomination, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Cependant, celui-ci dispose d un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement pour demander que lui soient appliquées d autres dispositions, plus favorables. 6
Classe normale : la durée moyenne du temps passé dans chacun des du grade était fixée par l article 4 du décret du 1 septembre 1989. Classe supérieure : la durée moyenne du temps passé dans chacun des du grade était fixée par l article 5-1 du décret du 1 septembre 1989. Sage-femme cadre : la durée moyenne du temps passé dans chacun des du grade était fixée par l article 8 du décret du 1 septembre 2014. Sage-femme cadre supérieur : la durée moyenne du temps passé dans chacun des du grade est fixée par l article 11 du décret du 1 septembre 2014. Les agents promus au grade supérieur dans le corps des sages-femmes sont classés dans ce grade à l échelon doté d un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent l ancienneté d échelon acquise dans leur ancien grade lorsque l augmentation de traitement consécutif à leur promotion est inférieure à AVANCEMENT D ECHELON La durée moyenne du temps passé dans chacun des des grades du corps est fixée par l article 19 du décret n 2014-1585 du 23 décembre 2014. - Durée maximale : durée moyenne majorée d 1/4. - Durée minimale : durée moyenne réduite d 1/4 (ne pouvant toutefois être inférieure à 1 an). 7
celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation. Les agents ayant atteint le dernier échelon de leur ancien grade conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions. Pour accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, les sagesfemmes de classe normale devaient accomplir dans leur grade au moins 8 ans de services effectifs. Pouvaient accéder au grade de sages-femmes cadres, les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins 8 ans de services effectifs dans le corps et les sages-femmes de classe normale comptant 5 ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme. Pour accéder au grade de sage-femme cadre supérieur, les sages-femmes cadres devaient avoir accompli dans leur grade au moins 3 ans de service effectif. AVANCEMENT DE GRADE Pour accéder au 2 nd grade, les sages-femmes des hôpitaux doivent avoir accompli dans leur grade au moins 8 ans de services effectifs dans le corps. Elles sont classées dans le 2 nd grade à l échelon doté d un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiant dans leur ancien grade. Elles conservent l ancienneté d échelon acquise dans le grade d origine lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d un avancement d échelon dans leur ancienne situation (idem si l agent a atteint le dernier échelon de son grade d origine). Les conditions d ancienneté s apprécient au 31 décembre de l année au titre de laquelle interviennent ces promotions. 8
Informations complémentaires : Les règles de classement des membres du corps des sages-femmes régis par le décret n 86-611 du 1 er septembre 1986 portant statut particulier des sagesfemmes de la fonction publique hospitalière sont fixées par le chapitre VI du décret n 2014-1585 du 23 décembre 2014 précédemment mentionné (tableaux de concordance en fonction du grade d origine). A noter : des règles particulières s appliquent lorsque l agent a bénéficié d une promotion avant l entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2014. Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n 98-611 du 1 er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière dont les arrêtés d ouverture ont été publiés avant la date d entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2014 demeurent régis par les anciennes dispositions. Les lauréats de ces concours dont la nomination n a pas été prononcée avant l entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2014 peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des sages-femmes des hôpitaux. Les tableaux d avancement établis au titre de l année 2014 pour l accès au grade de sage-femme de classe supérieure, au grade de sage-femme cadre et au grade de sage-femme cadre supérieur régis par le décret du 1 er septembre 1989 demeuraient valables jusqu au 31 décembre 2014. Parution de nouveaux textes concernant la rémunération : o Arrêté du 23 décembre 2014 relatif à l échelonnement indiciaire des membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière et des emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. o Arrêté du 23 décembre 2014 portant modification de l arrêté du 2 janvier 1992 fixant le montant de la prime d encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière. Renseignement et inscription Nadia HASSANI 01 41 17 15 43 nadia.hassani@cneh.fr 9