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Transcription:

Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux Hébergé par l Association des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA), le CDEBIM aide les collectivités et les membres des Premières Nations sur des questions concernant les droits en matière de biens immobiliers matrimoniaux et l élaboration de lois des Premières Nations sur les BIM Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux A/s de l Association nationale des gestionnaires des terres autochtones 1024, rue Mississauga, Curve Lake, Ontario K0L 1R0 Courriel : info@cdebim.ca Téléphone : 1-855-657-9992 ou 1-705-657-9992 Guide de re fe rence rapide sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux www.cdebim.ca Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux A/s de l Association nationale des gestionnaires des terres autochtones 1024, rue Mississauga, Curve Lake, Ontario K0L 1R0 Site Web : www.cdebim.ca Courriel : info@cdebim.ca Téléphone : 1-855-657-9992 ou 1-705-657-9992 24

Table des matie res Terminologie courante concernant les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits on intérêts matrimoniaux À qui s adresse cette brochure? Aperçu général de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux Objet de la Loi Occupation du foyer familial Foyer familial : Ordonnance de protection d urgence (OPU) Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive après le décès d un époux Partage de la valeur : Échec de la relation Partage de la valeur : Décès d un époux Distribution de la succession ns 4 5 6 7 8 9 11 13 14 17 20 Autres documents de référence Trousse d outils sur les BIM Le CDEBIM a publié une trousse d outils exhaustive destinée à guider les professionnels des Premières Nations en matière de BIM et d élaboration de lois sur les BIM. Rôle du Chef et du conseil Cette brochure définit les responsabilités de ces derniers en vertu des règles fédérales provisoires. Droits concernant les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves Cette brochure décrit les droits et les protections des résidents en vertu des règles fédérales provisoires. Comprendre la gestion des successions dans les réserves Cette brochure aide les résidents à comprendre les droits des survivants. Guide pratique à l intention des gestionnaires des terres Ce guide peut aider les techniciens des PN à comprendre les exigences relatives aux BIM pour l enregistrement de documents dans le SETI. Trousse d outils pour le règlement de différends relatifs aux biens immobiliers matrimoniaux Cette trousse contient de l information pour aider les communautés à élaborer leurs propres processus. Avis au conseil et observations du conseil Où trouver plus d information et d aide? Autres documents de référence? 21 22 23 2 23

Ou trouver plus d information et d aide? Votre propre communauté est votre première source d aide. Le Bureau de la bande devrait pouvoir guider les résidents vers des sources de soutien communautaires, telles que des services sociaux, une liste de médiateurs approuvés, des dossiers liés à la propriété et d autres renseignements. Encouragez les résidents à consulter un conseiller juridique sur les questions touchant les biens immobiliers matrimoniaux. Chaque province offre divers services pour aider les résidents à communiquer avec un avocat. Certaines offrent un service d aide juridique pour aider à payer les services juridiques. La police et les tribunaux offrent aussi de l aide. Il faut encourager les résidents à communiquer en ligne ou par téléphone avec le gouvernement provincial pour obtenir une aide particulière. Le Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux fournit de l information, des ressources et de la formation pour aider les Premières Nations à comprendre leurs droits et obligations en vertu de la LFFRBIM. (www.cdebim.ca) Le site Web d Affaires autochtones et du Nord Canada fournit aussi de l information à cet égard. (www.aandc-aadnc.gc.ca) Introduction Ce guide de référence rapide sur la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux a été produit par le Centre d excellence en matière de biens immobiliers matrimoniaux (CDEBIM) sous l égide de l Association nationale des gestionnaires des terres des Premières Nations (ANGTA) afin d illustrer les dispositions contenues dans la Loi. Le guide est purement à titre informatif et n a pas de fonction juridique. Consultez la Loi elle-même pour toute question d ordre juridique et demandez l avis d un avocat compétent pour obtenir une interprétation des dispositions de la Loi. Les lois provinciales abordent déjà certains aspects du droit de la famille, telles que les lois s appliquant aux biens personnels. Il n existait cependant aucune loi protégeant les intérêts et les droits en lien avec les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves; la présente Loi a donc été adoptée pour traiter de ces questions. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site Web du CDEBIM : www.cdebim.ca Formation Le CDEBIM offre de la formation à la grandeur du pays. On encourage les Premières Nations à profiter de ces cours en s adressant au Centre aux coordonnées suivantes : (705) 657-9992 ou numéro sans frais 1-855-657-9992 22 3

Loi Conjoints de fait CP Entente conjugale OPU Ordonnance d occupation exclusive Foyer familial BIM Biens personnels RFP Bien immobilier Époux Terminologie et acronymes Forme abrégée de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. (peut aussi être désignée par LFFRDIM) Deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. Certificat de possession; document attestant du droit d un membre de posséder des terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens. Un document signé dans lequel les époux conviennent de leurs droits et obligations respectifs. Une ordonnance de protection d urgence émise par les tribunaux pour protéger les membres de la famille contre la violence et les biens matériels contre les dommages. Une ordonnance octroyant à l un des époux le droit exclusif d occuper le foyer familial pour une période donnée. Elle n implique pas un changement de propriétaire. Le foyer familial matrimonial (la construction et non la terre) situé dans une réserve et dans lequel la famille réside normalement. On parlera aussi de «résidence». Bien immobilier matrimonial; un bien immobilier à l usage d un couple et de sa famille. L exemple le plus courant est le foyer familial et la terre sur laquelle il est situé. Biens meubles comme les voitures, les comptes bancaires et les articles ménagers. Les règles fédérales provisoires sont des règles définies aux articles 12 à 52, 54 et 55 de la Loi et qui entrent en vigueur le 16 décembre 2014 à l intention des Premières Nations qui n ont pas adopté leur propre loi sur les BIM. Bien immobilier; l exemple le plus courant étant la maison (foyer familial) et la terre sur laquelle elle est située. Des personnes mariées ou conjoints de fait vivant une relation conjugale ou formant une famille. Avis au conseil et observations du conseil Article 41 : Quiconque présente une demande d ordonnance autre qu une OPU envoie sans délai copie de celle-ci au conseil de toute première nation dans la réserve de laquelle sont situées les structures et les terres en cause. Le tribunal doit accorder au conseil qui en fait la demande la possibilité de lui présenter des observations sur le contexte culturel, social et juridique dans lequel s inscrit la demande et sur l opportunité de rendre ou non l ordonnance en cause. Article 42 : La personne en faveur de qui une ordonnance est rendue en envoie sans délai copie au conseil de la première nation. 4 21

Distribution de la succession (Articles 38 à 40 de la Loi) L exécuteur testamentaire ou l administrateur d une succession NE peut distribuer une succession à moins que l une des conditions suivantes soit remplie : Il a obtenu le consentement écrit du survivant à la distribution proposée La période de 10 mois ou toute période supplémentaire accordée sont écoulées Paragraphes 38(2) et 38(3) Des avances normales peuvent être versées pour le soutien des survivants et des personnes à charge S il y a deux survivants (un conjoint de fait et un époux avec lequel la personne décédée ne cohabitait plus), le survivant qui était le conjoint de fait est payé avant celui qui était l époux Article 39 : Un tribunal peut rendre toute ordonnance qu il estime nécessaire pour empêcher la dilapidation du droit ou de l intérêt sur le foyer familial. Article 40 : Si l exécuteur testamentaire et le survivant conviennent par écrit de la somme à laquelle le survivant a droit et du règlement de la somme due, le tribunal peut ordonner l exécution de cet accord si ce dernier n est pas injuste. A qui s adresse cette brochure? Si vous êtes un leader dans la communauté de votre Première Nation ou si vous êtes un technicien ou un membre de votre Première Nation qui fournit des renseignements ou du soutien aux résidents ou aux membres de la communauté et que vous avez besoin : de comprendre les grandes lignes de la LFFRBIM; de références sur les diverses dispositions de la Loi; de renseignements concernant les protections et les droits individuels en cas de séparation ou de divorce; de renseignements concernant les droits et protections individuels en cas de violence familiale; de renseignements sur le droit d une personne de rester dans le foyer familial après une séparation ou un divorce; de renseignements au sujet du partage des biens après une séparation ou un divorce ou au décès d un conjoint; des précisions sur le rôle des tribunaux, du Chef et du conseil et de la police en ce qui concerne la Loi; alors cette brochure s adresse à vous. Même si elle ne peut répondre à toutes vos questions, elle peut se révéler utile pour la compréhension de la Loi. REMARQUE La présente Loi peut NE PAS s appliquer à vous si votre Première Nation est signataire de la Loi sur la gestion des terres des premières nations ou d une entente sur l autonomie gouvernementale. 20 5 Les règles fédérales provisoires contenues dans la Loi ne s appliquent plus si votre Première Nation a adopté sa propre loi sur les BIM en vertu de cette Loi.

Aperçu ge ne ral de la LFFRBIM La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux (LFFRBIM) a été élaborée pour combler un vide juridique de longue date concernant les biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Les communautés des Premières Nations Élaborée en collaboration avec : Des groupes des Premières Nations Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) Partage de la valeur : De ce s de l e poux (suite) (Article 36 de la Loi) ) Si le survivant présente une demande dans les 10 mois suivant le décès de son époux, Le tribunal peut, par ordonnance, modifier le règlement de toute question relative au droit conféré au survivant, notamment : Cette loi a reçu l assentiment royal : le 19 juin 2013 Les dispositions pour l élaboration de lois par les Premières Nations sont entrées en vigueur : le 16 décembre 2013 Les règles fédérales provisoires sont entrées en vigueur : le 16 décembre 2014 Depuis le 16 décembre 2013, les Premières Nations ont le pouvoir d adopter leurs propres lois sur les BIM. Si votre Première Nation n a pas adopté sa propre loi sur les BIM, les règles fédérales provisoires s appliquent (sauf exceptions voir la remarque à la page 5). Les RFP étant maintenant en vigueur, des protections et des droits particuliers, décrits dans les pages suivantes, visent les membres et les résidents de votre communauté. 6 la somme qui lui est due le règlement (versement global, versements échelonnés) si le survivant est membre d une première nation, par le transfert de tout intérêt ou droit sur toute structure ou terre située dans la réserve la prorogation du délai de 10 mois dans des circonstances particulières autoriser l exécuteur testamentaire à modifier les clauses du testament pour que les sommes dues au survivant soient versées à ce dernier s assurer que l avis pertinent est envoyé aux personnes précisées 19

Partage de la valeur : De ce s de l e poux (suite) (Articles 34 à 36 de la Loi) Article 34 de la Loi En cas de décès de l époux (ou conjoint de fait), le survivant a droit, sur demande présentée en vertu de l article 36, à une somme égale à la moitié de la valeur du droit ou intérêt que l époux ou conjoint de fait décédé détenait sur le foyer familial et aux sommes visées au paragraphe 34(2). Si le survivant est membre de la première nation, la valeur de l intérêt ou du droit sur la terre peut aussi être pris en compte aux fins du partage. Objet de la Loi (Articles 1 à 6 de la Loi) La LFFRBIM donne des droits aux époux ou conjoints de fait qui résident dans la réserve pendant la relation conjugale, en cas d échec de celle-ci ou au décès de l un des époux ou conjoints de fait pour ce qui concerne 2 points importants : 1. l utilisation, la possession et l occupation des foyers familiaux situés dans la réserve 2. le partage de la valeur des droits ou intérêts qu ils détiennent sur les constructions et terres situées dans les réserves. La Loi comprend deux grandes parties Le paragraphe 34(3) énonce des droits similaires du survivant qui n est pas membre de la première nation, toutefois, seule la valeur des structures situées sur la terre sera prise en compte et non la valeur de la terre elle-même. REMARQUE : La détermination des sommes à partager est un exercice complexe et particulier. Il est fortement recommandé d obtenir l avis d un conseiller juridique. Mécanisme d adoption de textes législatifs par les Premières Nations (Articles 7 à 11) En vigueur le 16 décembre 2013 Les Premières Nations peuvent adopter FN submits leur propre proposed loi sur law les to BIM. members Pour ce faire for approval : La Proper Première notice Nation to soumet members le projet for voting de loi à l approbation de ses membres At least 25% of First Nation Elle avise les membres de la tenue members du scrutin must pertinent vote Au Law moins approved 25 % des if membres majority of doivent those voting voter approved the La law loi est adoptée si une majorité des membres a voté en faveur de celle-ci Règles fédérales provisoires (Articles 12 à 52, 54 et 55) En vigueur le 16 décembre 2014 Prévoient un mécanisme pour traiter des biens immobiliers matrimoniaux jusqu à ce que la Première Nation adopte sa propre loi sur les BIM. Elles comblent un vide juridique lorsqu une Première Nation n a pas adopté sa propre loi. 18 7

Occupation du foyer familial (Articles 13 à 15 de la Loi) Pendant la relation conjugale : Chaque époux (ou conjoint de fait) peut occuper le foyer familial, qu il soit ou non membre d une première nation ou Indien. En cas de décès d un époux : Le survivant (même s il ne détient pas de droit ou d intérêt sur le foyer familial) peut occuper celui-ci pour une période de 180 jours suivant le décès, qu il soit ou non membre d une première nation ou Indien. Consentement : Un époux (ou conjoint de fait) ne peut disposer du foyer familial, ni le grever d une charge sans le consentement libre et éclairé, par écrit, de l autre époux : Si un époux dispose du bien immobilier ou le grève d une charge contre la volonté ou à l insu de l autre époux, le tribunal peut déclarer cet acte nul et imposer des conditions et des dommages-intérêts. Cet acte ne peut toutefois pas être annulé si l autre cocontractant était de bonne foi. Partage de la valeur : De ce s de l e poux (Articles 34 à 36 de la Loi) Pour ce qui concerne les biens immobiliers matrimoniaux, l époux survivant peut choisir de recevoir une somme en vertu des dispositions du testament ou (en l absence de testament, en vertu des dispositions ab intestat de la Loi sur les Indiens), OU, en vertu de l article 36 de la LFFRBIM, présenter une demande au tribunal dans les 10 mois suivant le décès de son époux. L époux survivant peut choisir de recevoir une somme selon le testament sans testament, selon les dispositions ab intestat (art. 48) OU présenter une demande en vertu de l art. 36 de la LFFRBIM Si le tribunal est convaincu que l autre époux est introuvable, est incapable de donner son consentement ou refuse de donner son consentement sans motif valable, il peut autoriser la disposition de l intérêt de cet époux. Qu arrive-t-il en cas d échec de la relation conjugale? [Voir les pages suivantes ] 8 Les sommes peuvent-elles être modifiées? Article 35 : Sur demande du survivant, le tribunal peut modifier la somme qui lui est due s il estime qu elle est injuste compte tenu du fait qu il ne serait pas pourvu aux besoins des enfants, ou si les époux avaient déjà réglé les conséquences d un échec de la relation par un accord ou une décision judiciaire. 17

Partage de la valeur : É chec de la relation conjugale (suite) Autres dispositions (Articles 30 à 33) Sur demande de l un des époux présentée dans les trois ans suivant la cessation de leur cohabitation (cette période peut être prorogée), le tribunal peut fixer la somme due par l un d eux à l autre et en prévoir le règlement (art. 30). Sur demande d un époux qui est membre de la Première Nation, le tribunal peut ordonner que soit transféré à celui-ci le droit ou intérêt sur le foyer familial, et sur toute structure ou terre visée (art. 31). Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu il estime nécessaire afin de protéger la valeur du droit ou de l intérêt (art. 32). Le tribunal peut rendre toute ordonnance pour l exécution d un accord, y compris le paiement des sommes dues (art. 33). REMARQUE : Délai pour présenter une demande de détermination des droits (art. 30) Après une séparation : La demande pour le partage des droits ou intérêts doit être présentée dans les trois ans suivant le jour où les époux ont cessé leur cohabitation (art. 30). Dans le cas d un décès : Le survivant doit présenter une demande dans les 10 mois suivant le décès de son époux ou conjoint de fait (art. 36). Foyer familial : Ordonnance de protection d urgence (OPU) (Articles 16 à 19 de la Loi) Qu est-ce qu une OPU? Une ordonnance du tribunal o d une durée maximale de 90 jours, rendue s il y a eu violence familiale, si la situation est urgente et qu il faut assurer la protection immédiate de la personne qui risque de subir un préjudice. o Voir la p. 10 pour connaître les dispositions que peut contenir une OPU. Le cas échéant, il n est pas nécessaire d aviser le conseil de la Première Nation (art. 40). Qui peut rendre une telle ordonnance? Un juge désigné de la province où est situé le foyer familial. De quoi le juge doit-il tenir compte au moment de sa décision? Historique et nature de la violence familiale Risque de danger immédiat L intérêt de tout enfant en cause L intérêt de toute personne âgée ou atteinte d une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial Les droits de toute autre personne qui détient un intérêt dans le foyer familial La période pendant laquelle le demandeur a résidé dans la réserve L existence de circonstances exceptionnelles nécessitant qu une personne autre que l époux ou conjoint de fait du demandeur quitte le foyer familial 16 9

Foyer familial : Ordonnance de protection d urgence (OPU) (suite) L OPU peut notamment contenir des dispositions : Partage de la valeur : É chec de la relation conjugale Accords entre époux Le tribunal peut modifier un accord entre époux : 1) Octroyant au demandeur le droit exclusif d occuper le foyer familial et l accès à celui-ci 2) Enjoignant à l époux du demandeur et à toute autre personne mentionnée de quitter le foyer au moment prescrit par le juge et lui interdisant d y revenir 3) Enjoignant à un agent de la paix de faire sortir toute personne du foyer familial 4) Imposant toute autre mesure pour protéger la famille qui risque de subir un préjudice. Suivi Article 17 : Un juge d un tribunal compétent doit revoir l ordonnance dans les 3 jours suivant sa réception pour la confirmer, la révoquer, ou tenir une nouvelle instruction Article 18 : La personne nommée dans l OPU peut en appeler de la décision Article 19 : Le tribunal peut décider du niveau de confidentialité nécessaire pour protéger les parties touchées Le tribunal peut, par ordonnance, modifier la somme si cette dernière est injuste compte tenu des facteurs suivants : 1) la nécessité des soins à donner aux enfants à charge 2) les dettes ou autres obligations de chaque époux 3) un changement important de la valeur des intérêts 4) d autres facteurs pertinents 10 15

Partage de la valeur : É chec de la relation conjugale (Article 28 de la Loi) Chaque époux a droit à la moitié de la valeur du foyer familial ET des autres droits ou intérêts matrimoniaux. Cette disposition vise à assurer que la valeur réelle des intérêts ou droits matrimoniaux que le couple détient sur le foyer familial et d autres structures dans la réserve est partagée à parts égales lors de la rupture de la relation conjugale. Si les deux époux sont membres, la valeur des intérêts ou droits sur la terre peut aussi être prise en compte aux fins du partage (art. 28) La détermination de la valeur attribuée à chaque époux fait appel à un calcul complexe, selon plusieurs facteurs. Les époux doivent consulter un conseiller juridique indépendant pour déterminer la part à laquelle ils ont droit. Détermination de la valeur Selon le montant qu un acheteur pourrait raisonnablement s attendre à payer pour des droits ou intérêts comparables à ceux en cause, moins le montant impayé des dettes et obligations contractées pour l acquisition de ces droits. [para 28(4)] Selon l accord conclu entre les époux. [para 28(5)] Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive (OOÉ) (Articles 20 et 21 de la Loi) Qu est-ce qu une OOE? Une ordonnance du tribunal o octroyant le droit exclusif d occuper le foyer familial et l accès raisonnable à celui-ci, aux conditions et pour la période que le tribunal précise. Qui peut rendre une telle ordonnance? Un juge désigné au para 2(1) de la Loi sur le divorce Quand le juge peut-il rendre cette ordonnance? À la suite de l échec d une relation conjugale À la suite du décès d un époux (ou conjoint de fait) De quoi le juge doit-il tenir compte au moment de sa décision? L intérêt de tout enfant en cause La teneur de tout accord conclu entre les époux Les droits collectifs des membres de la Première Nation La situation financière et l état de santé des époux Toute ordonnance en vigueur sur la question L historique de violence familiale ou psychologique L intérêt de toute personne âgée ou atteinte d une déficience qui réside dans le foyer familial L existence de toute circonstance exceptionnelle Une ordonnance d occupation exclusive ne prive pas de sa qualité le titulaire d un intérêt ou d un droit sur le foyer familial. 14 11

Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive (suite) L OPU peut notamment contenir des dispositions : 1) Enjoignant à l époux du demandeur ou à toute personne mentionnée de quitter le foyer au moment prescrit par le juge et lui interdisant d y revenir 2) Enjoignant à l époux du demandeur de voir à la conservation du foyer familial 3) Pour payer tout ou partie des réparations et de l entretien du foyer familial 4) Pour faire des paiements à l autre époux pour couvrir tout ou partie de ses frais de logement 5) D autres dispositions, notamment: Demander à un agent de la paix de signifier l avis à certaines personnes Demander à l exécuteur testamentaire ou à l administrateur de la succession de payer les réparations et les dépenses d entretien Sur demande présentée au tribunal, une ordonnance d occupation exclusive peut être révoquée ou modifiée si un changement important de circonstances est survenu [para 20(6)] 12 Foyer familial : Ordonnance d occupation exclusive en cas de de ce s d un e poux La Loi prévoit que l époux survivant qui NE détient PAS de droit ou d intérêt dans le foyer familial peut occuper celui-ci pendant une période de 180 jours après le décès de son époux (art.14). L époux survivant peut aussi demander au tribunal (art. 21) le droit exclusif d occuper le foyer familial pendant une période prescrite. Ce droit peut aussi comprendre l accès raisonnable au foyer familial. Une ordonnance d occupation exclusive ne prive pas de sa qualité le titulaire d un intérêt ou d un droit sur le foyer familial ni n empêche un exécuteur testamentaire de transférer ce droit ou intérêt De quoi le juge doit-il tenir compte au moment de sa décision? L intérêt de tout enfant en cause La teneur du testament La teneur de tout accord conclu entre les époux Les droits collectifs de la Première Nation L état de santé du survivant La période pendant laquelle le survivant a habituellement résidé dans la réserve L importance de la valeur du foyer familial L intérêt de toute autre personne détenant des droits sur le foyer familial L existence de circonstances exceptionnelles Pour une plus grande compréhension des dispositions concernant les ordonnances d occupation exclusive, consultez les articles 20 à 27 de la Loi. 13