RÈGLEMENT N O 1584 RÈGLEMENT N O 1584 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L EXERCICE FINANCIER 2013



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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAC-MÉGANTIC RÈGLEMENT N O 1584 RÈGLEMENT N O 1584 DÉCRÉTANT LES DIVERSES TAXES, IMPOSITIONS ET COMPENSATIONS POUR L EXERCICE FINANCIER 2013 ATTENDU QUE l avis de présentation de ce règlement a dûment été donné à une séance antérieure du conseil, tenue le 3 décembre 2012, sous la minute numéro 12-597. ATTENDU QUE le 17 décembre 2012, le Conseil a adopté ses prévisions budgétaires pour l année 2013 qui s élèvent à 16 440 900 $. ATTENDU QUE pour financer les dépenses courantes, pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la municipalité, le Conseil doit prélever les sommes nécessaires selon la loi. EN CONSÉQUENCE : Le conseil municipal de la ville de Lac-Mégantic décrète ce qui suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient : 1 o «Déchets ultimes» : toutes les matières résiduelles destinées à l enfouissement sanitaire sauf celles issues d activités industrielles et manufacturières, les matières recyclables ou compostables, les pneus, les sapins et toutes les matières résiduelles qui de façon générale ne logent pas dans les conteneurs; 2.1 «Matériaux secs» : les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas susceptibles de fermenter et qui ne contiennent pas de résidus dangereux, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, et les morceaux de pavage;

2 o «Logement» : pièce ou ensemble de pièces servant de résidence et offrant les possibilités de préparation et de consommation de repas, de séjour, de repos et de services sanitaires, et qui forme une unité distincte; 3 o «Matières recyclables» : tous les produits qui sont généralement composés d une seule matière et qui peuvent être recyclés ou réemployés, notamment : les papiers, les cartons, les métaux domestiques, les contenants de plastique, le polyéthylène (sacs de plastique mous), et les contenants de verre; 4 o «Matières compostables» : aussi désignées sous le nom de matières putrescibles. Résidus organiques biodégradables provenant des restes de cuisine, restes de table, feuilles mortes, résidus de gazon, résidus de jardinage. Toutes les matières d'origine organique pouvant être transformées et réduites par le procédé de compostage à l exception des matières recyclables et des déchets contaminés par des matières fécales ou toxiques; 5 «ICI» : institution, commerce ou industrie utilisant les services, soient de bacs et conteneurs, au maximum, une fois par semaine; 6 o «ICI-GU» : institution, commerce ou industrie, grands utilisateurs, ainsi définis : ICI, rencontrant hebdomadairement au moins un des critères suivants : a) disposant de plus de 1,5 tonne de matières recyclables; b) disposant de plus de dix (10) mètres cubes de matières recyclables. ARTICLE 3 VARIÉTÉS DE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE Pour l exercice financier 2013, les catégories d immeubles pour lesquels la Ville fixe plusieurs taux de la taxe foncière générale sont celles déterminées par la loi, à savoir : 1 o catégorie résiduelle (taux de base) ; 2 o catégorie des immeubles non résidentiels ; 3 o catégorie des immeubles industriels ; 4 catégorie des immeubles de 6 logements et plus 5 catégorie des terrains vagues desservis. Une unité d évaluation peut appartenir à plusieurs catégories.

ARTICLE 4 TAUX DE BASE Le taux de base est fixé à 1,317 $ pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d évaluation. ARTICLE 5 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE RÉSIDUELLE Conséquemment, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle est fixé à 1,317 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. ARTICLE 6 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à 2,77 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. ARTICLE 7 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 2,6627 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. / 2013, r. 1589, a. 1 ARTICLE 8 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES IMMEUBLES DE 6 LOGEMENTS ET PLUS Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements et plus est fixé à 1,6872 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. / 2013, r. 1589, a. 1 ARTICLE 9 TAUX PARTICULIER À LA CATÉGORIE DES TERRAINS VAGUES DESSERVIS Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à 2,5023 $ par cent dollars (100 $) de la valeur portée au rôle d évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain,

lot ou partie de lot avec toutes les constructions y érigées, s il y en a, et sur les biens fonds ou immeubles incorporés auxdits fonds et définis à la loi. / 2013, r. 1589, a. 1 ARTICLE 10 COMPENSATION POUR SERVICES MUNICIPAUX Pour l'année 2013, le Conseil décrète pour certains les immeubles exempts de la taxe foncière conformément à l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), le prélèvement et l'imposition d'une compensation calculée, comme suit : 1 o pour la fourniture des services municipaux aux immeubles visés au paragraphe 4 de l article 204 de ladite loi, une compensation équivalente au montant total des sommes provenant de taxes municipales, de compensation ou de mode de tarification qui seraient payables à l égard de l immeuble ; 2 pour la fourniture des services municipaux aux immeubles visés au paragraphe 5 de l article 204 de ladite loi, une compensation équivalente au montant total des sommes provenant de taxes municipales, de compensation ou de mode de tarification qui seraient payables à l égard de l immeuble. 3 o pour la fourniture des services municipaux aux immeubles visés aux paragraphes 10 et 11 de l article 204 de ladite loi, une compensation de 0,6625$ par cent dollars (100 $) de la valeur non imposable de cet immeuble, telle qu elle apparaît au rôle d évaluation ; 4 o pour la fourniture des services municipaux aux immeubles visés au paragraphe 12 de l article 204 de ladite loi, une compensation d un dollar (1 $) par cent dollars (100 $) de la valeur non imposable du terrain, telle qu elle apparaît au rôle d évaluation. ARTICLE 11 COMPENSATION POUR LE SERVICE D AQUEDUC Que soit exigée et prélevée pour l'année 2013, une compensation pour le service d'aqueduc, selon les modalités suivantes : ARTICLE 11.1 Immeubles non munis d un compteur : Il est exigé et il sera prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d aqueduc et non muni d un compteur, une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur de 95 $ attribuée à chaque unité.

Catégories d'immeubles : a) Résidentiel, de 1 à 3 logements, pour chaque logement b) Résidentiel, 4 logements et plus, pour chaque logement c) Résidentiel, dans un foyer pour personnes âgées : pour chaque logement pour chaque chambre Nombre d'unités 1 0,8 0,8 0,4 minimum 1 unité 0,4 minimum 1 unité d) Hôtel, auberge et motel, pour chaque chambre e) Autres immeubles, pour chaque local 1 f) Immeuble comportant plus d une catégorie La somme des unités applicables selon les valeurs ci-haut mentionnées g) Résidentiel, pour chaque chalet 0,5 ARTICLES 11.2 Immeubles comprenant une piscine : Il est exigée et prélevée, pour l'année 2013, une compensation de 40 $ pour chaque immeuble résidentiel qui comprend une piscine. ARTICLE 11.3 Immeubles munis d un compteur : Il est exigée et il sera prélevée de chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'aqueduc et muni d un compteur d eau, qui n est pas un compteur-test résidentiel, une compensation dont le montant est calculé en tenant compte de la quantité d'eau réellement consommée, telle que mesurée par le compteur. Cette compensation est établie annuellement en multipliant la consommation réelle par un taux de 0,45 $/mètre cube. Le tarif minimum annuel est de 95 $. ARTICLE 12 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA DISPOSITION DES DÉCHETS Il est exigée et prélevée, pour l'année 2013, une compensation pour la collecte et la disposition des déchets, établie de la manière suivante : 1 o pour chaque logement : 95 $. Ce prix inclut un maximum d un bac de 360 litres par logement. Des frais de 95 $ s appliquent pour chaque collecte ou bac supplémentaire; 2 o pour chaque chalet d été : 47,50 $ (maximum 1 bac par chalet); 3 pour chaque immeuble avec usage mixte de commerce et d habitation dont la partie commerciale est d une superficie inférieure à quarante mètres carrés (40 m 2 ): 47,50 $ pour cette partie commerciale de l immeuble;

4 o pour chaque maison de chambres ou résidence pour personnes âgées : 95 $ pour trois (3) chambres ou moins et 31,67 $ pour chaque chambre supplémentaire aux trois (3) premières. ARTICLE 13 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA DISPOSITION DES DÉCHETS ET DES MATÉRIAUX SECS Il est exigée et prélevée, pour l'année 2013, une compensation pour la collecte et la disposition des déchets ultimes et des matériaux secs des commerces, des institutions et des industries, établie de la manière suivante : Volume du Bacs roulants déchets ultimes matériaux secs contenant (litres) Nombre de collectes par années 20 39 20 39 Incluant la collecte, le bac et transport, 360 et 240 95 $ 190 $ 70 $ 108 $ l'enfouissement ou la valorisation: Volume du contenant (v3) 2 4 6 8 Conteneurs déchets ultimes matériaux secs Nombre de collectes par années 52 104 52 104 collecte 503 $ 1 006 $ 347 $ 694 $ fourniture du conteneur 146 $ 146 $ 146 $ 146 $ enfouissement ou valorisation 711 $ 948 $ 284 $ 379 $ Tarif annuel 1 360 $ 2 100 $ 777 $ 1 219 $ collecte 503 $ 1 006 $ 347 $ 694 $ fourniture du conteneur 186 $ 186 $ 186 $ 186 $ enfouissement ou valorisation 1 356 $ 1 808 $ 542 $ 723 $ Tarif annuel 2 045 $ 3 000 $ 1 075 $ 1 603 $ collecte 762 $ 1 523 $ 632 $ 1 264 $ fourniture du conteneur 226 $ 226 $ 226 $ 226 $ enfouissement ou valorisation 2 063 $ 2 751 $ 825 $ 1 100 $ Tarif annuel 3 051 $ 4 500 $ 1 683 $ 2 590 $ collecte 762 $ 1 523 $ 632 $ 1 264 $ fourniture du conteneur 289 $ 289 $ 289 $ 289 $ enfouissement ou valorisation 2 766 $ 3 688 $ 1 106 $ 1 475 $ Tarif annuel 3 817 $ 5 500 $ 2 027 $ 3 028 $ ARTICLE 14 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA DISPOSITION DES MATIÈRES RECYCLABLES Il est exigée et sera prélevée, pour l année 201`3, une compensation pour la collecte et la disposition des matières recyclables, établie de la manière suivante : 1 o pour chaque logement : 42 $ ; 2 o pour chaque chalet d été: 21 $ ; 3 pour chaque immeuble avec usage mixte de commerce et d habitation dont la partie commerciale est d une superficie inférieure à quarante mètres carrés (40 m 2 ): 42 $ pour cette partie commerciale de l immeuble; 4 o pour chaque maison de chambres ou résidence pour personnes âgées : 42 $ pour trois (3) chambres ou moins et 14 $ pour chaque chambre supplémentaire aux trois (3) premières; 5 o le tarif annuel pour chaque ICI est établi de la manière suivante :

Volume du contenant (litres) 360 et 240 Bacs roulants Nombre de collectes par années 27 Incluant la collecte, le bac et transport, l'enfouissement ou la valorisation: 50 $ Volume du contenant (v3) 2 4 6 8 Conteneurs recyclables Nombre de collectes par années 52 collecte 300 $ fourniture du conteneur 146 $ enfouissement ou valorisation - $ Tarif annuel 446 $ collecte 500 $ fourniture du conteneur 186 $ enfouissement ou valorisation - $ Tarif annuel 686 $ collecte 700 $ fourniture du conteneur 226 $ enfouissement ou valorisation - $ Tarif annuel 926 $ collecte 900 $ fourniture du conteneur 289 $ enfouissement ou valorisation - $ Tarif annuel 1 189 $ Dans tous les cas, le tarif annuel minimum pour chaque ICI est de 66 $, et ce, même si le propriétaire ne se prévaut pas du service. 6 o le tarif pour le service roll-off (conteneur transroulier) de 40 verges cube est de : a) fourniture du conteneur : 95,96 $ par mois b) pour chaque collecte et transport : 309,20 $ 7 o le paragraphe 4 du présent article s applique au ICI-GU; 8 o le tarif pour le service de conteneur transroulier mentionné au paragraphe 5 est payable dans les trente jours de la réception du compte et sujet aux mêmes intérêts sur les arrérages que les taxes foncières. ARTICLE 15 ENTENTE PRIVÉE Lorsqu un ICI produit une trop grande quantité de matière recyclables, il peut en assumer la gestion en totalité ou en partie. Une entente à cet effet doit intervenir entre l ICI et un entrepreneur privé oeuvrant en semblable matière, laquelle doit prévoir les modalités de collecte et de disposition des matières recyclables. Cette entente doit obligatoirement être

déposée au Service de l environnement de la Ville au plus tard un mois après sa signature. Cette entente doit prévoir la tenue d un registre des pesées, lequel doit contenir le poids des matières récupérées lors de la collecte et le lieu où ces matières ont été déposées. Ce registre doit être déposé au Service de l environnement de la Ville au plus tard le 31 janvier de chaque année. Un tarif annuel de 66 $ est imposé par la Ville pour la gestion de ces registres. Les ICI qui ne gèrent pas en totalité leurs matières recyclables sont également soumis au paragraphe 4 de l article 12 ou selon les conditions de l entente. Article 15.1 Regroupement des services Dans le but de réduire le nombre de contenants autorisés et d optimiser les collectes, la ville peut regrouper deux ou plusieurs unités d occupation afin de mettre en commun un ou des contenants. Ces regroupements sont autorisés aux conditions suivantes : o Le regroupement doit améliorer la qualité et l efficacité du service en plus d améliorer l aspect esthétique; o Une entente spécifique décrivant les modalités de collectes doit être signée par tous les propriétaires concernés. Une copie de cette entente est déposée au service du Greffe de la Ville; Quant à la tarification, le coût des collectes est établi de la manière prévue aux articles 12, 13 et 14 du présent règlement. Chaque propriétaire dont l unité d occupation est ainsi regroupée est conjointement et solidairement responsable du paiement des sommes prévues au présent règlement pour les contenants effectivement utilisés. Cependant, chaque propriétaire se verra émettre un compte annuel pour sa quotepart. En cas de défaut de paiement dans les délais impartis, la ville peut récupérer les sommes impayées de chacun des propriétaires faisant partie du regroupement. ARTICLE 16 COMPENSATION POUR LA COLLECTE ET LA DISPOSITION DES MATIÈRES COMPOSTABLES Que soit exigée et prélevée, pour l année 2013, une compensation pour la collecte et la disposition des matières compostables, comme suit : 1 o pour chaque logement : 30 $ ; 2 o pour chaque chalet d été: 15 $ ; 3 pour chaque immeuble avec usage mixte de commerce et d habitation dont la partie commerciale est d une superficie inférieure à quarante mètres carrés (40 m 2 ): 15 $ pour cette partie commerciale de l immeuble; 4 o pour chaque maison de chambres ou résidence pour personnes âgées : 30 $ pour trois (3) chambres ou moins et 10 $ pour chaque chambre supplémentaire aux trois (3) premières;

5 o Le tarif pour l apport volontaire de matières par les ICI à la plateforme de compostage est de 50 $ la tonne. ARTICLE 17 COMPENSATION POUR LE SERVICE DES ÉGOUTS ARTICLE 17.1 Immeubles non munis d un compteur d eau Il est exigé et il sera prélevé de chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d égouts une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le montant de cette compensation est établi annuellement en multipliant le nombre d'unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur de 148 $ attribuée à chaque unité. Catégories d'immeubles : a) Résidentiel, de 1 à 3 logements, pour chaque logement b) Résidentiel, 4 logements et plus, pour chaque logement c) Résidentiel, dans un foyer pour personnes âgées : pour chaque logement pour chaque chambre Nombre d'unités 1 0,8 0,8 0,4 minimum 1 unité d) Hôtel, auberge et motel, pour chaque chambre 0,4 minimum 1 unité e) Autres immeubles, pour chaque local 1 f) Immeuble comportant plus d une catégorie La somme des unités applicables selon les valeurs cihaut mentionnées g) Résidentiel, pour chaque chalet d été 0,5 ARTICLE 17.2 Immeubles munis d un compteur d eau Il est exigée et il sera prélevée de chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi par le réseau d'égouts sanitaire et d épuration des eaux usées et muni d un compteur d eau, qui n est pas compteur-test résidentiel, une compensation dont le montant est calculé en tenant compte de la quantité d'eau réellement consommée, laquelle est mesurée au moyen d'un compteur. Cette compensation est établie annuellement en multipliant la consommation réelle par un taux de 0,60 $/m 3. Le tarif minimum annuel est de 148 $. Tout utilisateur du réseau d égouts déversant un débit journalier égal ou supérieur à 25 m 3 d eaux usées par jour ou une charge polluante égale ou supérieure à 15 kilogrammes par jour (kg/jour) de DBO 5 ou de MES ou 30 kilogrammes par jour (kg/jour) de DCO, doit signer avec la Ville une entente spécifique concernant ses rejets au réseau d égout. Cette entente spécifique sera basée sur la capacité de traitement des ouvrages d assainissement, en accord avec le certificat d autorisation délivré par le ministère de l environnement (MDDEP). L entente

comprendra entre autre un débit réservé ainsi qu une charge réservée, à même les capacités de traitement disponibles. Pour tout utilisateur sous entente spécifique impliquant un débit et une charge réservés, que soit exigée et prélevée, pour l année 2013, une compensation comme suit : 1 o lorsque les valeurs limites de tous paramètres définis dans l entente avec l industrie sont respectées : 0,80 $/kg DBO 5 ou de MES ou 0,40 $/m 3 d eau usée rejetée, suivant le plus élevé des deux montants; 2 o en l absence d entente (entente en instance) ou lorsque au moins une des valeurs limites des paramètres définis dans l entente avec l utilisateur n est pas respectée 1,20 $/kg DBO 5 ou de MES ou 0,60 $/m 3, suivant le plus élevé des deux montants. ÉTABLISSEMENTS RÉGIS PAR ENTENTES SPÉCIFIQUES, MUNIS D UN COMPTEUR D EAU MAIS NE POSSÉDANT PAS DE DÉBIT ET DE CHARGE RÉSERVÉS Les établissements munis d un compteur d eau dont le débit quotidien des eaux usées rejetées au réseau d égout municipal est égal ou inférieur à 25 m 3 par jour et la charge polluante est égale ou inférieure à 15 kilogrammes de DBO 5 ou de MES par jour (kg/jour) et dont le débit des eaux usées est significativement inférieur à celui de la consommation d eau potable pour une même période, pourront demander à la Ville de signer une entente spécifique pour fin de tarification de eaux usées. Dans ce cas l entreprise ne sera pas tenue d acquérir auprès de la Ville un débit et de charge réservés. Lorsque les valeurs limites de tous paramètres définis dans l entente spécifique avec l industrie sont respectées le tarif sera de: 1 o 1,20 $/kg DBO 5 ou de MES ou 0,60 $/m 3 d eau usée rejetée, suivant le plus élevé des montants. 2 o Lorsqu au moins un des paramètres dépassent les valeurs limites définies dans l entente, ces taux seront majorés de 50%. Conditions d application: 1 o l utilisateur a conclu avec la Ville une entente spécifique mentionnant les modalités de mesure des débits et des charges des eaux usées ainsi que les paramètres à mesurer. 2 o Les frais de caractérisation des eaux usées sont entièrement à la charge de l utilisateur. 3 o La consommation moyenne d eau potable est égale ou supérieure à 50 m 3 par jour. 4 o Le volume journalier d eaux usées est égal ou inférieur à 25 m 3 par jour et la charge polluante maximale est égale ou inférieure à 15 kilogrammes de DBO 5 ou de MES par jour (kg/jour). Note : Dans les cas où la valeur de la DBO 5 est inférieure à 50 % de la valeur de la DCO, cette dernière (50 % de la DCO) sera utilisée pour fin de tarification.

ARTICLE 18 COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES Que soit exigée et prélevée, pour l année 2013, une compensation pour le service de vidange des fosses septiques, comme suit : 1 o le tarif annuel pour un immeuble est de 120 $ pour un service de vidange aux deux (2) ans; 2 o le tarif annuel pour une résidence d été, non habitable à l année, est de 60 $ pour un service de vidange aux quatre (4) ans; 3 o le service de vidange des fosses septiques est rendu en respectant le calendrier établi par la MRC du Granit. ARTICLE 19 TAXES OU COMPENSATIONS D AMÉLIORATIONS LOCALES Que soient prélevées, pour l'année 2013, les taxes d'améliorations locales telles qu imposées aux règlements en vigueur à cet effet dans la municipalité : Règlement n o 987 Pavage - Chemin du Roy et rue des Cerisiers Règlement n o 988 Pavage - rues du Versant et Bellevue Règlement n o 990 Pavage - rue Lacourcière Règlement n o 1017 Pavage - rue du Versant phase 3 Règlement n o 1072 Infrastructures et pavage - rue du Versant (124 ptie) Règlement n o 1075 Infrastructures et pavage - rue Audet Règlement n o 1085 Infrastructures et pavage - Développement. RAYPI Règlement n o 1101 Infrastructures et pavage - rue Marceau Règlement n o 1120 Infrastructures et pavage - prolongement Chemin du Roy Règlement n o 1140 Infrastructures et pavage - rue Dostie Règlement n o 1152 Infrastructures et pavage prolongement Chemin du Roy et rue des Pruniers Règlement n o 1238 Infrastructures et pavage prolongement de la rue des Pruniers Règlement n o 1300 Infrastructures et pavage - prolongement de la rue des Pruniers Règlement n o 1302 Infrastructures et pavage prolongement de la rue Sévigny Règlement n o 1308 Infrastructures Alimentation en eau potable par des puits et réfection des réservoirs des rues Laval et La Fontaine Règlement n o 1319 Infrastructures et pavage prolongement de la rue du Versant Règlement n o 1321 Acquisition et rénovation de la gare patrimoniale Réfection et agrandissement du stationnement du centre-ville Règlement n o 1377 Recouvrement de pavage de la rue Villeneuve Règlement n o 1416 Infrastructures et pavage Prolongement des rues Sévigny et Drouin Règlement n o 1466 Installation de filtres Élimination du manganèse et de l arsenic dans l eau des puits municipaux Règlement n o 1528 Infrastructures rue Périnet

Règlement n o 1540 Infrastructures Prolongement de la rue Sévigny ARTICLE 20 LICENCES POUR CHIENS ET CHATS Concernant les animaux dans la municipalité, il est exigé et sera prélevé pour l année 2013 les licences et divers tarifs suivants : Animal stérilisé Animal non stérilisé Licences Licences Chien 15 $ Chien 25 $ Chat 5 $ Chat 15 $ ARTICLE 21 PERCEPTION Les taxes, cotisations, compensations et tarifications décrétées par le présent règlement sont perçues de la manière ordinaire prévue par la loi et le trésorier doit préparer un rôle de perception comprenant toutes ces taxes, cotisations, compensations ou tarifications. L échéance du premier versement arrive au 30 e compte. jour qui suit l expédition du L échéance pour le deuxième versement est le 90 e jour qui suit le dernier jour où doit être fait le premier versement. Les deux alinéas précédents s appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au paiement : 1 o de la compensation prévue à l article 11 pour les immeubles munis d un compteur 2 o de la compensation prévue à l article 17 pour les immeubles munis d un compteur d eau et les grands utilisateurs 3 o de la compensation prévue à l article 19 pour les règlements 1308 et 1466 À moins d une disposition à l effet contraire, si le total des taxes et compensations prévu aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1 (non muni d un compteur), 11.2 (comprenant une piscine), 12, 13, 14, 15, 16 (non muni d un compteur d eau), 17, 18 et 19, comprises dans un compte est d'au moins 300 $, le débiteur a le droit de les payer en quatre (4) versements. Le premier versement est dû le 30 mars 2013, le deuxième le 30 mai 2013, le troisième le 30 juillet 2013 et le quatrième le 30 septembre 2013. Le débiteur peut cependant dans tous les cas payer en un seul versement. Ces taxes et compensations sont exigibles du propriétaire de l immeuble. Advenant le cas où la date de versement n est pas un jour ouvrable, celle-ci est prorogée au prochain jour ouvrable suivant. Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les versements selon les échéances prescrites. Le défaut de faire un versement à la date prévue ne fait pas perdre le bénéfice du terme.

Tout paiement qui n est pas intégral est imputé d abord au paiement des intérêts, puis sur les arrérages les plus anciens. Les autres tarifs, licences ou compensations prévus dans le présent règlement sont payables en un seul versement, au plus tard 30 jours après la date de facturation. ARTICLE 22 ARRÉRAGES ET INTÉRÊTS Les taxes foncières et autres compensations décrétées par le présent règlement sont dues, exigibles et payables dans le délai prévu à l article précédent et portent intérêts au taux de douze pour cent (12 %) l'an. Le taux annuel d intérêts pour tout compte dû à la municipalité, à compter du 1 er janvier 1997 est de 12 %. Les taux indiqués au présent article s'appliquent à toutes les créances de la municipalité, à moins d'une dérogation clairement exprimée par le Conseil ou une disposition légale qui prime sur les règlements municipaux. ARTICLE 23 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ À LAC-MÉGANTIC, ce 17 e jour du mois de décembre 2012. Me Chantal Dion, Greffière Colette Roy Laroche, Mairesse