«PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC



Documents pareils
Convention pour la restauration scolaire, la garderie périscolaire et le centre de loisirs sans hébergement de la commune de Villebéon

Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise

Comment remplir le dossier de demande subvention?

OPERATIONS NON BUDGETAIRES

Le régime juridique qui est contractuellement attaché aux

Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin /5

AVIS. VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L et R ;

UNIVERSITES DES MAIRES ET PRESIDENTS DE COMMUNAUTES DE LOIRE-ATLANTIQUE. Module «Elaborer le budget de sa commune Les fondamentaux»

La Commission Permanente du Conseil Régional Nord - Pas de Calais réunie le 15 octobre 2012, sous la présidence de Monsieur Daniel PERCHERON,

LA LOI «ENL» L URBANISME

Contrat de partenariat et domaine public

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Reximmo Patrimoine 2

COMPRENDRE LE BUDGET MUNICIPAL

un logement à louer Vous cherchez Vous êtes jeunes

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

Délibération n Conseil d administration de la CGLLS 33 ème séance du 17 décembre 2008

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE REPARTITION DE CHARGES ET DE COMPETENCES

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :

12 Les partenariats publics privés

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT SULPICE LA FORET Séance du 12 décembre 2013

«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»

LES GARANTIES D EMPRUNT

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

Demande de paiement par prélèvement automatique des services à l enfance

OSNY D'UN MAITRE D'OUVRAGE DESIGNE CONVENTION PORTANT DESIGNATION POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE L'ENFANCE A OSNY.

SCPI URBAN PIERRE N 3

Fédération Nationale de la Mutualité Française. Assemblée générale du 6 juin 2013 MÉDIATION FÉDÉRALE

A la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site.

SCPI URBAN PIERRE N 3

DELIBERATION N OCTOBRE 2012

MAPPP/ /10/2012. Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP

Madame la Maire, Je vous prie d agréer, Madame la Maire, l expression de ma considération la plus distinguée.

LES MODIFICATIONS DE L INSTRUCTION M 14 ET M 4

Paiement par prélèvement automatique des services à l enfance

BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

Mutuelle Retraite Européenne N SIREN STATUTS RÈGLEMENTS. M E RMutuelle Retraite Européenne

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées

(Bâtiment Basse Consommation)

BUDGET PRIMITIF 2015 PRESENTATION. Conseil Municipal du 19 JANVIER 2015

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

COMPTE RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2014

TITRE DE VOTRE PROJET :...

Particuliers, la Banque de France vous informe LE SURENDETTEMENT. Vos droits, vos obligations Les solutions possibles La vie de votre dossier

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

IR Crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt afférent à l'habitation principale Prêts ouvrant droit au crédit d'impôt

Le fonds d amorçage et

Cadre réservé à l administration Date de réception : N de dossier OSIRIS : Date de dossier complet :

Le Président, Bordeaux, le 15 septembre 2011

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

VOUS ÊTES TUTEUR D UNE PERSONNE MAJEURE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PREPARATION BUDGET PRIMITIF Commune de Poisat 23 février 2015

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

Durée d investissement recommandée de 8 ans. SCPI à capital variable.

L immobilier en centre ville

MONTGERON TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

CIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE

Les crédits à la consommation

Personnes physiques domiciliées hors de France

Commune de Bourcefranc-le- Chapus: Audit financier. Conseil Municipal du 22 juillet 2014

PRESENTATION DES BUDGETS. Présentation de JC PEYRIN 1er adjoint en charge des Finances

LES DOTATIONS DES COMMUNES NOUVELLES

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

ANNEXE À LA DELIBERATION N 2013-INSO-008. Règlement intérieur du dispositif départemental Carte jeune. Sommaire

CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AGENCE FONCIÈRE DE LOIRE-ATLANTIQUE COMMUNE / EPCI DE.

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

VILLE DE CRUSEILLES (Haute-Savoie)

L autre façon d investir dans la pierre. Allianz Pierre Valor. SCPI investie majoritairement en bureaux.

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

L immobilier en centre ville

L immobilier en centre ville

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Le régime des monuments historiques

Présentation au conseil municipal 16 décembre Débat. d Orientation. Budgétaire 2015

G uide M éthodologique

PremeLY Habitat 3 BBC

conseil municipal L équipement des écoles en numérique va se poursuivre pendant tout le mandat.

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Le traitement comptable relatif à l'application de la procédure transitoire visée à l'article 537 CIR 92

Conseil communautaire Le 22 avril 2008 à 20 h 30 Maison des Services de Pays

Conseil municipal du 19 décembre 2013

SCPI Amundi DEFI Foncier

Décrets, arrêtés, circulaires

NOTE D INFORMATION VALANT CONDITIONS GÉNÉRALES

Entre : - Le Professionnel (raison sociale) [ ] numéro SIREN adresse du siège social numéro d habilitation numéro d agrément

Succession L un de vos proches est décédé

Le compte administratif 2011

Transcription:

N réf. : JR14 080 01 ARBITRAGE SUR LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS-PAYS D'AGOUT (CCLPA) (EX-COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS) 31 allées Jules Guesde CS 38512 31685 TOULOUSE CEDEX 6 - Tél : 05 34 31 34 34 Fax : 05 34 31 34 43 -e-mail : crcmp@mip.ccomptes.fr www.ccomptes.fr/midi-pyrenees

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 2 SOMMAIRE 1 LE RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES SUR LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES D'UNE COMMUNE VERS UN EPCI... 3 1.1 Le fondement de la saisine du président de la chambre régionale des comptes... 3 1.2 Les modalités de mise à disposition des biens dans le cadre d un transfert de compétences 3 2 LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS-PAYS D AGOUT... 5 2.1 Eléments de contexte... 5 2.2 Les points de désaccord... 8 2.2.1 Sur le transfert de la crèche lié à la compétence de la «petite enfance»... 8 2.2.2 Sur le transfert du centre de loisirs lié à la compétence «enfance»... 10 3 LES DÉCISIONS D ARBITRAGE... 11 3.1 Sur la recevabilité de la demande d arbitrage... 11 3.2 Rappel des principes généraux régissant le transfert d une compétence... 12 3.3 La compétence «petite enfance» et la mise à disposition de la crèche... 12 3.3.1 L enjeu... 12 3.3.2 Les mesures d arbitrage... 12 3.4 La compétence «enfance et jeunesse» et la mise à disposition du centre de loisirs... 14 3.4.1 L enjeu... 14 3.4.2 Les mesures d arbitrage... 14

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 3 1 LE RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES SUR LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES D'UNE COMMUNE VERS UN EPCI 1.1 Le fondement de la saisine du président de la chambre régionale des comptes Le président de la chambre régionale des comptes peut être saisi aux fins de rendre un arbitrage si un accord sur les conditions de mise à disposition des biens pour l exercice d une compétence transférée ne peut être trouvé. Ce recours est fondé sur les dispositions de l article L. 1321-1 du CGCT qui dispose en effet que : «Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois». 1.2 Les modalités de mise à disposition des biens dans le cadre d un transfert de compétences Dans le cadre du transfert d une compétence, les modalités de mise à disposition des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l exercice de cette compétence, sont précisées par les articles L. 1321-2 (la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition) et L. 1321-5 du CGCT (la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition). Au cas d espèce, la collectivité antérieurement compétente étant propriétaire des biens mis à disposition, seules les dispositions de l article L. 1321-2 seront évoquées. Cet article dispose : «Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 4 La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-ci en dotation». Ces dispositions sont à rapprocher de celles de l article L. 5211-17 du CGCT qui dispose : «Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution». A la lecture combinée des articles précités, la mise à disposition (régime de droit commun) ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire. L EPCI est ainsi substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes relatifs aux compétences transférées (emprunts affectés, marchés publics, contrats, subventions à percevoir, etc.).

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 5 Par ailleurs, la mise à disposition, telle qu elle résulte notamment des dispositions de l article L. 1321-1, ne constitue pas une cession en pleine propriété et, malgré sa mise à disposition, le bien demeure dans le patrimoine de la collectivité d origine et ne fait donc pas partie du patrimoine de l EPCI. Enfin, une stricte lecture des dispositions de l article L. 1321-1 conduit à relever que le procès-verbal, sur l établissement duquel il peut y avoir recours à l arbitrage du président de la chambre régionale des comptes, ne porte que sur l environnement physique et juridique des biens transférés : consistance, situation juridique, état des biens et évaluation de leur remise en état. C est dans la limite de cette interprétation que le présent arbitrage est rendu. 2 LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE «PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE» DE LA COMMUNE DE LAUTREC A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU LAUTRÉCOIS-PAYS D AGOUT 2.1 Eléments de contexte Par délibération du 13 décembre 2006, la communauté de communes du Lautrécois a décidé d étendre ses compétences en matière de «petite enfance, enfance et jeunesse». La commune de Lautrec a approuvé ce transfert par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2006. Ce transfert de compétence a été acté par arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2007. La compétence transférée est ainsi rédigée dans les statuts de la communauté de communes : «Création, aménagement, gestion et animation de structures et de services d accueil existants ou à créer: Relais d Assistante Maternelle (RAM) crèche. Mise en œuvre des termes et objectifs du contrat Enfance : CLAE 1, CLSH 2 et toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire». Antérieurement à ce transfert, la commune de Lautrec exerçait la compétence «petite enfance, enfance et jeunesse». A cet effet, deux contrats avaient été initialement conclus avec la Caisse d allocations familiales du Tarn et la Mutualité sociale agricole (MSA) Tarn-Aveyron (un contrat enfance et un contrat temps libre). Ces deux contrats, transformés ultérieurement en «contrats enfance jeunesse» ont été renouvelés suite à une délibération du conseil municipal de Lautrec en date du 4 décembre 2006. Un premier «contrat enfance jeunesse» a été conclu sur la période 2007-2010, un second sur la période 2011-2014. 1 Centre de Loisirs Associé à l Ecole 2 Centre de Loisirs Sans Hébergement

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 6 Parallèlement, la commune avait construit deux bâtiments (un centre de loisirs en 2002 et une crèche en 2006). Aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de Lautrec, en date du 26 mars 2007 et de la lettre du 26 janvier 2014 portant saisine de la chambre régionale des comptes d une demande d arbitrage, cinq emprunts ont été réalisés pour la construction de ces deux bâtiments et du CLAE : deux prêts pour la crèche : un prêt (n 98103444445) de 195 000, conclu auprès du Crédit Agricole (CA) en juin 2006 pour une durée de 15 ans, au taux fixe de 3,40 %. A cet emprunt s ajoute un prêt sans intérêt de 35 293 obtenu auprès de la CAF, remboursable en 10 annuités de 3 529,30 jusqu en 2017 ; un prêt pour la réalisation du centre de loisirs, d un montant de 32 471, conclu auprès de la CAF, sans intérêt et remboursable en 10 annuités jusqu en 2013. A cet emprunt s ajoutent deux emprunts réalisés auprès de la Caisse d Epargne d un montant total de 950 000 ayant financé l ensemble immobilier dont fait partie le centre de loisirs. La commune de Lautrec évalue la part de l emprunt imputable au centre à hauteur de 110 991. Dans un premier temps, selon les indications produites par la commune de Lautrec à l appui de sa demande d arbitrage, les deux collectivités ont fonctionné selon les modalités suivantes : 1- mise à disposition des deux bâtiments (crèche et centre de loisirs) à la Communauté de communes. Cette mise à disposition est restée factuelle et n a pas été entérinée par procès-verbal ; 2- transfert des contrats CAF de la commune de Lautrec vers la communauté de communes du Lautrécois. La communauté de communes du Lautrécois se substitue à la commune de Lautrec dans ses obligations contractuelles avec la CAF et pour la perception des subventions liée à la mise à disposition des bâtiments aux associations ; 3- prise en charge financière du fonctionnement des deux structures par la communauté de communes (subventions aux associations gérant la crèche et le centre de loisirs, paiement de l assurance des bâtiments à la place de la commune de Lautrec, remboursement à la commune de Lautrec des charges liées à l eau l électricité ) ; 4- prise en charge financière de l investissement conformément à la délibération prise par le conseil municipal de Lautrec le 26 mars 2007 : remboursement par la communauté de communes à la commune de Lautrec de la charge des emprunts liée aux deux bâtiments. Cette situation n a manifestement pas perdurée, le comptable public ayant demandé la signature du procès-verbal constatant la mise à disposition des biens, exigée par la réglementation. A défaut de production du document, les remboursements des charges d emprunt ont été suspendus. Il en a résulté une situation de blocage qui n a pas trouvé d issue avec la transformation, par fusion avec la communauté de communes du Pays d Agout, de la communauté de communes du Lautrécois en communauté de communes Lautrécois-Pays d Agout (CCLPA). Cette transformation a été entérinée par arrêté préfectoral du 25 juillet 2012.

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 7 Le nouvel EPCI reprend, au titre des compétences optionnelles de l article L. 5214-16 du CGCT, la compétence antérieurement transférée, avec toutefois une légère précision apportée au niveau de la rédaction (ajout de la mention «Lautrécois») : «Création, aménagement, gestion et animation de structures et de services d accueil existants ou à créer : Relais d Assistante Maternelle (RAM) crèche (Lautrécois). Mise en œuvre des termes et objectifs du contrat Enfance: CLAE, CLSH et toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire (Lautrécois)». Les services préfectoraux sont intervenus à diverses reprises pour rappeler les règles en matière de transfert de compétence à un EPCI et pour rappeler que la mise à disposition des biens aurait dû être constatée dès 2007 par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune de Lautrec et la communauté de communes (correspondances des 13 août 2007, 14 février 2011 et 9 décembre 2013). Dans ce contexte, par délibération du 17 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Lautrec a décidé de recourir à un arbitrage de la chambre régionale des comptes sur le fondement de l article L. 1321-1 du CGCT. Cette demande a été formulée par courrier du 26 janvier 2014, enregistré au greffe de la chambre régionale des comptes le 29 février 2014. Le maire de Lautrec demande à la chambre de se prononcer sur : les biens qui doivent être mis à disposition conformément à la prise de compétence et à l exercice qui en est fait depuis 2007 ; le transfert des charges liées à ces biens ; la rétrocession du FCTVA ; la date effective du transfert de ces biens de la commune de Lautrec vers la communauté de communes et donc de la date effective du remboursement des emprunts. Le président de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout a été informé de la demande d arbitrage par courrier du président de la chambre en date du 18 février 2014, l invitant à faire part de ses observations. Ce dernier a répondu le 28 février 2014, cette réponse ayant été enregistrée au greffe de la chambre le 4 mars 2014. Le comptable public et les services préfectoraux ont également été informés par lettre du 21 février 2014. Divers courriers ont été par la suite adressés à la chambre régionale des comptes, tant par la commune de Lautrec que par la CCLPA, dans le cadre de l instruction de la présente demande d arbitrage.

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 8 2.2 Les points de désaccord La commune de Lautrec et la communauté de communes du Lautrécois et, depuis l arrêté préfectoral de fusion du 25 juillet 2012, la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout sont en désaccord quant à la nature des biens à transférer et aux conditions financières de ce transfert. Ce désaccord conduit cependant à opérer une distinction entre la compétence «petite enfance» qui emporte la mise à disposition de la crèche, et la compétence «enfance et jeunesse» qui concerne la mise à disposition du centre de loisirs. 2.2.1 Sur le transfert de la crèche lié à la compétence de la «petite enfance» Le transfert du bâtiment de la crèche n est pas discuté. Le désaccord porte uniquement sur le montant que la communauté de communes doit rembourser à la commune relatif à la mise à disposition des locaux. 2.2.1.1 Les propositions de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout Depuis 2007, la commune et la communauté de communes du Lautrécois n ont pas réussi à trouver un accord sur le montant à rembourser et les nouveaux élus de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout ont confirmé la position prise par ceux de l ancienne communauté de communes du Lautrécois. Pour cela, le procès-verbal n a jamais été signé. La CCLPA considère qu elle doit rembourser à la commune de Lautrec le coût réellement supporté par la commune pour cet investissement, ce qui signifie que le total des dépenses doit être diminué du total des recettes perçues pour le projet, à savoir les subventions et le FCTVA. Le plan de financement définitif du projet transmis par la commune de Lautrec 3 est le suivant : Plan de financement : Equipement Actif Passif Sub CAF : 134 707 Sub CG : 82 215 Sub Région : 10 000 Crèche 534 881 Sub DGE : 103 250 FCTVA : 82 810 Emprunt CAF : 35 293 Emprunt CA : 195 000 TOTAL 534 881 643 275 La différence entre l actif et le passif s élève donc à 108 394 de recettes supplémentaires par rapport aux dépenses supportées, en intégrant le FCTVA et les subventions perçues. 3 Plan de financement communiqué à la chambre par la CCLPA dans son courrier du 28 février 2014.

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 9 Dans ces conditions, la communauté de communes propose à la commune de lui rembourser la somme de 121 899, soit : [195 000 (emprunt CA) + 35 293 (emprunt CAF) 108 394 (recettes supplémentaires)] La communauté de communes indique que cette proposition est corroborée par une correspondance en date du 9 décembre 2013 de la Préfète du département du Tarn qui précise notamment : «Je vous informe que la communauté de communes devra rembourser à la commune de Lautrec les annuités d emprunt versées de 2007 à 2013 en lieu et place de la communauté de communes du Lautrécois, après déduction du montant total des subventions et du FCTVA perçu, puis assumer à son propre compte les échéances à intervenir à compter du 1 er janvier 2014». 2.2.1.2 Les propositions de la commune de Lautrec La commune de Lautrec admet qu elle a reçu plus de subventions qu il était prévu sur le plan de financement d origine, d où un financement par emprunt au-delà du besoin de financement réel de la crèche. Elle accepte par ailleurs de rétrocéder le FCTVA en le faisant apparaître dans le plan de financement, tout en précisant qu elle est en droit de ne pas le faire, mais elle conditionne cette rétrocession au transfert du bâtiment du centre de loisirs. A contrario, dans l hypothèse où le bâtiment susvisé ne serait pas transféré, la commune conserverait le FCTVA, ce qui la conduirait à proposer à la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout de lui rembourser la somme de 204 709, calculée selon le plan de financement et les modalités suivantes : Plan de financement : Equipement Actif Passif Sub. CAF : 134 707 Sub. CG : 82 215 Crèche 534 881 Sub. Région : 10 000 Sub. DGE : 103 250 Emprunt CAF : 35 293 Emprunt CA : 195 000 TOTAL 534 881 560 465 La différence entre l actif et le passif s élève alors à 25 584 de recettes supplémentaires par rapport aux dépenses supportées, la commune de Lautrec conservant le FCTVA. La commune propose en conséquence que la CCLPA lui rembourse la somme de 204 709, soit : [195 000 (Emprunt CA) + 35.293 (Emprunt CAF) 25 584 (recettes supplémentaires]

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 10 2.2.2 Sur le transfert du centre de loisirs lié à la compétence «enfance» Contrairement à la crèche, le transfert du bâtiment du centre de loisirs lié à la prise de compétence «enfance et jeunesse» est contesté par la communauté de communes. De manière incidente, le désaccord entre les parties porte sur les conditions financières du transfert, plus particulièrement sur les charges d emprunt afférentes. 2.2.2.1 L analyse de la commune de Lautrec La commune de Lautrec considère que le refus de la CCLPA d une mise à disposition du bâtiment du centre de loisirs dans le cadre du transfert de la compétence «enfance et jeunesse», est irrecevable pour les motifs suivants : depuis le 19 janvier 2007, la communauté de communes a construit deux centres de loisirs, un sur la commune de Vénès et un sur la commune de Montdragon. La commune de Lautrec n admet pas que deux centres de loisirs soient entièrement financés tant en investissement qu en fonctionnement par la communauté de communes, dans le cadre de sa prise de compétence «enfance et jeunesse» et qu elle refuse de prendre en charge le centre de loisirs de Lautrec ; la commune de Lautrec a cédé son contrat «temps libre» qui la liait à la CAF pour que la communauté exerce pleinement sa compétence «enfance et jeunesse». Depuis 2007, la communauté de communes du Lautrécois a donc perçu des subventions de la CAF pour la mise à disposition des locaux du centre de loisirs de Lautrec à l association «La Promenade», alors qu elle n assumait aucune charge liée au financement de ce bâtiment. Aujourd hui, la CCLPA perçoit ces mêmes subventions ; la communauté de communes du Lautrécois a, par ailleurs, au début de la prise de compétence, remboursé à la commune de Lautrec les charges de l emprunt CAF portant sur le centre de loisirs. 2.2.2.2 L analyse de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout Selon la CCLPA, lors du transfert de la compétence «enfance et jeunesse» en 2007, les élus ont souhaité prendre en considération des fonctionnements différents sur l ensemble du territoire et ne pas transférer l intégralité de la compétence des ALSH 4 et des ALAE 5. Ce choix originel explique la différence de rédaction de la compétence «enfance et jeunesse» dans les statuts de l EPCI, ainsi libellée : «Mise en œuvre des termes et objectifs du contrat Enfance : CLAE, CLSH, et toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire». La communauté de communes exerce une compétence qui découle de ce qui est prévu au contrat enfance, à savoir notamment le soutien aux associations par le biais de subventions de fonctionnement. 4 Accueils de loisirs sans hébergement 5 Accueils de loisirs associés aux écoles

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 11 En revanche, le contrat enfance est muet sur l investissement. Pour autant, la CCLPA reconnaît que depuis 2007 l ex-communauté de communes du Lautrécois a effectivement réalisé deux bâtiments (communes de Vénès et Montdragon). Cependant, elle justifie ces réalisations par leur conformité aux statuts dès lors que la rédaction prévoit expressément le transfert, à partir de 2007, de «toutes les actions nouvelles concernant l enfance et la jeunesse sur le territoire». En d autres termes, la CCLPA justifie son analyse en partant du principe que si les élus de la communauté de communes et ceux des communes membres avaient souhaité transférer en 2007, comme pour la petite enfance, l intégralité de la compétence, celle-ci aurait donc été rédigée dans les mêmes termes que ceux retenus pour la compétence «petite enfance», à savoir : «Création, aménagement, gestion et animation de structures et de services d accueil existants ou à créer : CLAE - CLSH» ; ce qui n a pas été le cas. Le besoin de prise en compte des fonctionnements différents et des services déjà existants justifie donc la différence de transfert de compétence entre le domaine de la petite enfance et de l enfance. Dans ce cadre, le bâtiment de la commune de Lautrec ayant été construit avant 2007 et mis à disposition d une association, ce bâtiment n a pas à être mis à disposition de la communauté de communes mais de l association qui l utilise. Comme le contrat enfance-jeunesse ne prévoit qu une subvention de fonctionnement de la communauté de communes à l association gestionnaire de l ALSH-ALAE, la CCLPA apporte cette subvention comme prévu mais en déduit qu elle ne peut intervenir sur l investissement et que la mise à disposition du bâtiment du centre de loisirs de Lautrec n a pas à avoir lieu. Les locaux sont mis à disposition de l association par la commune de Lautrec qui reste gestionnaire du bâtiment. Enfin, la CCLPA indique qu elle procède de même sur les communes de Vielmur et de Saint-Paul Cap de Joux où elle a également un ALSH-ALAE. La CCLPA apporte ainsi une subvention de fonctionnement à l association qui gère ces prestations et les collectivités mettent à disposition de l association les locaux. En conséquence, comme pour la commune de Lautrec, il n y a pas de mise à disposition de ces locaux par les collectivités concernées auprès de la communauté de communes. 3 LES DÉCISIONS D ARBITRAGE 3.1 Sur la recevabilité de la demande d arbitrage La demande d arbitrage sur «le transfert des charges liées aux biens» mis à disposition n entre pas dans les éléments qui, aux termes de l article L. 1321-1 du CGCT, doivent obligatoirement figurer dans le procès-verbal (consistance, situation juridique, état des biens, évaluation remise en état) au titre duquel la demande d arbitrage est formulée. En conséquence, il n appartient pas à la chambre de se prononcer sur le transfert des charges de fonctionnement récurrentes aux dépenses d investissement réalisées, ce qui n est pas le cas des emprunts affectés souscrits qui entrent dans le champ du dispositif prévu à l article L. 1321-2 du CGCT. Sous cette réserve, la demande d arbitrage de la commune de Lautrec est recevable sur le fondement des dispositions de l article L. 1321-1 du CGCT.

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 12 3.2 Rappel des principes généraux régissant le transfert d une compétence Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence (article L. 1321-1 alinéa 1 du CGCT). La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire (article L. 1321-2 alinéa 2 du CGCT). La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services (article L. 1321-2 alinéa 3 du CGCT). La demande d arbitrage de la commune de Lautrec conduit à distinguer deux litiges : l un sur la compétence «petite enfance» lié au transfert du bâtiment de la crèche et l autre sur la compétence «enfance et jeunesse» posant la problématique du transfert du centre de loisirs. Les deux problématiques seront donc traitées distinctement. 3.3 La compétence «petite enfance» et la mise à disposition de la crèche 3.3.1 L enjeu Comme indiqué supra, l enjeu porte uniquement sur le montant que la communauté de communes doit rembourser à la commune relatif à la mise à disposition des locaux. 3.3.2 Les mesures d arbitrage Les deux positions s opposent sur la problématique de la prise en compte du FCTVA dans le décompte. La CCLPA prend en compte le FCTVA dans le plan de financement du bâtiment, alors que la commune de Lautrec n en accepte la rétrocession qu à la condition que la communauté de communes accepte parallèlement la mise à disposition du centre de loisirs. En revanche, les deux parties sont en accord pour la prise en compte des emprunts spécifiquement affectés à la construction du bâtiment : l emprunt CA de 195 000 et l emprunt CAF de 35 293. Cependant, la chambre considère que l approche est incomplète et qu il convient également de déduire du montant que la CCLPA doit rembourser à la commune de Lautrec les échéances des emprunts CAF et CA affectés à la réalisation de la crèche et remboursés à la commune, entre 2007 et 2010, par la communauté de communes du Lautrécois.

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 13 Ainsi, selon le décompte et les pièces justificatives produites à la chambre régionale des comptes par la commune de Lautrec, par envoi du 20 mars 2014, et confirmées le même jour par la CCLPA : les échéances du prêt de la CAF, remboursées en 2010 (4 échéances de 2007 à 2010) par la communauté de communes du Lautrécois à la commune de Lautrec, représentent un montant total de 14 117 ; les échéances du prêt CA, remboursées sur les exercices 2007 à 2010 par la communauté de communes du Lautrécois à la commune de Lautrec, représentent un montant total de 42 532 (4 972,50 en 2007-7 970,26 en 2008-10 968,02 en 2009 et 18 621, 04 en 2010). Ces montants sont extraits des données chiffrées du Grand livre du budget principal de la communauté de communes du Lautrécois. Ces échéances ayant été prises en charge par la communauté de communes du Lautrécois, il convient donc également de les déduire du montant que la CCLPA doit rembourser à la commune de Lautrec au titre de la mise à disposition de la crèche. Décisions : 1. le transfert de la compétence «petite enfance» emporte la mise à disposition du bâtiment de la crèche à la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout (excommunauté de communes du Lautrécois) ; 2. la date de la mise à disposition de la crèche doit être considérée comme effective à la date de l arrêté préfectoral du 19 janvier 2007 portant définition de l intérêt communautaire et modification des statuts de l ex-communauté de communes du Lautrécois ; 3. le calcul du montant que la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout doit rembourser à la commune de Lautrec relatif à la mise à disposition de la crèche doit tenir compte de la rétrocession par la commune de Lautrec du FCTVA perçu au titre de ce bâtiment soit 82 810 ; 4. conséquence de l intégration du FCTVA dans le plan de financement du bâtiment, le montant que la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout doit rembourser à la commune de Lautrec s établit à 65 250. Ce montant intègre les deux emprunts souscrits par la commune de Lautrec pour financer la crèche (soit l emprunt Crédit Agricole de 195 000 et l emprunt CAF de 35 293 ) desquels doivent être déduits l ensemble des recettes supplémentaires perçues par la commune (subventions et FCTVA) excédant le besoin de financement du bâtiment (soit 108 394 ), mais également les remboursements des échéances des prêts CAF et Crédit Agricole affectés à la réalisation de la crèche par l ex-communauté de communes à la commune de Lautrec, soit un montant global de 56 649 (42 532 au titre du contrat d emprunt CA et 14 117 au titre du contrat d emprunt CAF).

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 14 Le calcul détaillé de ce montant est le suivant : [195 000 (emprunt CA) + 35 293 (emprunt CAF) 108 394 (recettes supplémentaires dont 82 810 de FCTVA) 56 649 (échéances prêts CA et CAF remboursées entre 2007 et 2010 par l ex-communauté de communes du Lautrécois) = 65 250 ] 3.4 La compétence «enfance et jeunesse» et la mise à disposition du centre de loisirs 3.4.1 L enjeu Le différend porte sur la mise à disposition du centre de loisirs, contesté par la CCLPA sur le fondement de la rédaction des statuts. 3.4.2 Les mesures d arbitrage 3.4.2.1 Sur l intégration du centre de loisirs dans le périmètre de la compétence Les dispositions de l article L.1321-1 du CGCT, rappelées supra, notamment celles de l alinéa 1, stipulent très précisément que : «Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence». Une interprétation stricte de ces dispositions doit conduire à inclure, dans le périmètre de la compétence transférée, la mise à disposition de la communauté de communes du centre de loisirs. Ces dispositions législatives prévalent sur les dispositions statutaires. Par ailleurs, la prise en compte du centre de loisirs dans le périmètre du transfert de la compétence «enfance et jeunesse» pourrait répondre à un critère d équité, en rapport avec le financement par la communauté de communes de deux autres centres de loisirs, certes postérieurement à la prise de compétence au 1 er janvier 2007 et en rapport avec la rédaction des statuts. Enfin, le remboursement avéré à la commune de Lautrec par l ex-communauté de communes du Lautrécois des échéances 2007 à 2009 du prêt CAF affecté à la construction du centre de loisirs, soit un montant cumulé de 9 744 (source : Grand livre, budget principal 2010 de la communauté de communes du Lautrécois), correspondant à trois échéances annuelles de 3 248, contredit les allégations actuelles de la CCLPA selon lesquelles, à l origine, les élus avaient entendu exclure l investissement et se limiter au versement de la seule subvention de fonctionnement prévu par le contrat enfance-jeunesse. Les éléments précités conduisent la chambre à considérer que la mise à disposition du centre de loisirs devrait être intégrée dans le périmètre du transfert de la compétence «enfance et jeunesse» à l EPCI. Cette approche pose dès lors la problématique du calcul du montant que la CCLPA devra rembourser à la commune de Lautrec en contrepartie de cette mise à disposition.

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 15 3.4.2.2 Sur le montant que la CCLPA devra rembourser à la commune de Lautrec en rapport avec la mise à disposition du centre de loisirs Deux options peuvent être envisagées. La première hypothèse consiste à ne prendre en compte que les seuls prêts affectés à la réalisation du bâtiment, c est-à-dire le seul prêt CAF de 32 471 duquel devra être déduite la somme de 9 744 correspondant aux remboursements d échéances de ce prêt par l ex-communauté de communes du Lautrécois à la commune. Dans cette hypothèse, serait exclu l emprunt souscrit par la commune auprès de la Caisse d Epargne, à hauteur de 950 000, pour la réalisation de l ensemble scolaire dont fait partie le centre de loisirs. La commune de Lautrec évalue la quote-part du centre de loisirs à hauteur de 110 991. Cependant, l emprunt précité n est pas affecté, ce qui introduit des doutes et des éléments de contestation sérieux sur la quote-part réellement affectée au centre de loisirs, d autant que des subventions ont été accordées et qu il est difficile d en appréhender la part affectable au centre de loisirs. Cette première hypothèse est strictement conforme aux dispositions de l article L. 1321-2 du CGCT, alinéa 3, en ce qu elles précisent que «La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés,». La seconde hypothèse consiste à prendre en compte le seul prêt CAF de 32 471 précisément affecté à la réalisation du bâtiment, duquel devront être déduites les échéances remboursées par l ex-communauté de communes du Lautrécois (2007 à 2009), mais également la quote-part évaluée par la commune de Lautrec pour le centre de loisirs par rapport au prêt global souscrit pour l ensemble du groupe scolaire, soit 110 991. Cette seconde option doit toutefois être écartée pour deux raisons : d une part, elle n apparaît pas conforme aux dispositions précitées de l article L. 1321-2, alinéa 3, du CGCT et, d autre part, elle introduit des éléments sérieux de contestation quant à la quote-part de l emprunt souscrit pour la construction de l ensemble scolaire et imputable au centre de loisirs. Décision : 1. le transfert de la compétence «enfance et jeunesse» emporte la mise à disposition du centre de loisirs à la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout (excommunauté de communes du Lautrécois), ce qui résulte d une application stricte des dispositions de l article L. 1321-1 du CGCT ; 2. la date de la mise à disposition du bâtiment du centre de loisirs doit être considérée comme effective à la date de l arrêté préfectoral du 19 janvier 2007 portant définition de l intérêt communautaire et modification des statuts de l ex-communauté de communes du Lautrécois ;

Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 16 3. en application stricte des dispositions de l article L. 1321-2, alinéa 3 du CGCT, le montant des emprunts que la communauté de communes du Lautrécois-Pays d Agout devra rembourser à la commune de Lautrec doit être limité aux seuls emprunts affectés à la réalisation du bâtiment, ce qui conduit à ne retenir que le seul emprunt CAF dès lors que l emprunt souscrit pour la construction de l ensemble scolaire ne permet pas d identifier précisément la part imputable au centre de loisirs ; 3. dans ces conditions, le montant que la CCLPA devra rembourser à la commune de Lautrec s établit à 22 727, correspondant au montant de l emprunt CAF affecté au centre de loisirs (32 471 ), duquel doivent être déduites les échéances 2007 à 2009 remboursées à la commune par l ex-communauté de communes du Lautrécois (9 744 ). Telles sont les mesures qui devront, dans le cadre des textes en vigueur et compte tenu du cas d espèce, permettre d établir le procès-verbal entre la communauté de communes du Lautrécois- Pays d Agout et la commune de Lautrec, afférent au transfert de la compétence «petite enfance, enfance et jeunesse» de la commune vers l EPCI, effective depuis janvier 2007. Fait à Toulouse, le 26 mars 2014. Jean MOTTES