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Transcription:

A D M I N I S T R A T I V E FILIERE ADMINISTRATIVE CONCOURS D ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL DE 1 ERE CLASSE I - Catégorie et composition... 2 II - Les fonctions... 2 III - Les conditions d accès... 2 et 3 IV - L organisation du concours... 4 V Les conditions d inscription... 5 VI - Les épreuves d admissibilité... 5 VII - Les épreuves d admission... 6 VIII Le programme des épreuves... 7 IX La nomination, formation et titularisation... 7 X L avancement... 8 XI La rémunération... 8 TEXTES DE RÉFÉRENCE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Décret n 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Décret n 2007-109 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d organisation des concours pour le recrutement des adjoints administratifs territoriaux de 1 ère classe ; Décret n 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique. 1

I CATEGORIE ET COMPOSITION Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d emplois administratif territorial de catégorie C. Le présent cadre d emplois comprend les grades d adjoint administratif de 2 ème classe, d adjoint administratif territorial de 1 ère classe, d adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe et d adjoint administratif territorial principal de 1 ère classe. II LES FONCTIONS Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d exécution, qui supposent la connaissance et comportent l application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d effectuer des enquêtes administratives et d établir des rapports nécessaires à l instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers. Lorsqu ils relèvent des grades d avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l exploitation de la documentation ainsi que de travaux d ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l activité d adjoints administratifs territoriaux de 2ème classe. III LES CONDITIONS D ACCES Les adjoints administratifs territoriaux sont recrutés sans concours dans le grade d adjoint administratif territorial de 2 ème classe. Ils sont recrutés dans le grade d adjoint administratif territorial de 1 ère classe après inscription sur une liste d aptitude. Sont inscrits sur la liste d aptitude les candidats déclarés admis : * Au concours externe ouvert, pour 40% au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d un titre ou diplôme classé au moins au niveau V de la 2

Nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d une qualification reconnue comme équivalente ; * Au concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique d Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1 er janvier de l année du concours d une année au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou d un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ; *Au troisième concours ouvert, pour 20% au plus des postes mis au concours aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l exercice, soit d activités professionnelles comportant des fonctions administratives d exécution, de comptabilité, d accueil du public, de documentation, ou la mise en œuvre d actions d animation économique, sociale ou culturelle, soit de mandats en qualité de membre d une assemblée délibérante d une collectivité territoriale, soit d activités accomplies en qualité de responsable d une association. Conditions dérogatoires : 1- Sont toutefois dispensés des conditions de diplômes : les mères et les pères de famille d au moins trois enfants, qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement, les sportifs de haut niveau, inscrits sur la liste établie par le ministre des sports. 2- Peuvent également se présenter au concours les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, le diplôme, titre ou attestation délivré par l'autorité compétente de l'etat concerné. Ces documents sont présentés dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté ; par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis. Les candidats concernés doivent présenter une demande d'équivalence de diplôme s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1 être titulaire d'un diplôme, d un titre de formation ou d une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ; 2 justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ; 3 être titulaire d un diplôme ou titre homologué, en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé, ou d un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis ; 3

4 être titulaire d un diplôme ou titre de formation au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l éducation et du ministre chargé de la fonction publique. par leur expérience professionnelle : Toute personne qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins 3 ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l'accès, peut également faire acte de candidature à ce concours. La durée totale d'expérience exigée est réduite à 2 ans lorsque le candidat justifie d'un titre ou d'un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'expérience requise. Les demandes d'équivalence de diplôme sont appréciées par l'autorité organisatrice du concours. IV L ORGANISATION DU CONCOURS Le jury est nommé par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins : - Un fonctionnaire territorial des catégories A ou B et un fonctionnaire représentant la catégorie correspondant au cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux. Ce dernier est désigné par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. - Deux personnalités qualifiées, - Deux élus locaux. A l issue des épreuves, le jury arrête la liste d admission. L autorité organisatrice du concours établit la liste d aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d admission. 4

V - LES CONDITIONS D INSCRIPTION Le concours d adjoint administratif territorial de 1 ère classe est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1. Posséder la nationalité française, être ressortissant d un État membre de la Communauté Européenne ou d un État signataire de l accord sur L espace Economique Européen, 2. Jouir de ses droits civiques, 3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l exercice des fonctions, 4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 5. Remplir les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction, 6. Etre âgé d au moins 16 ans. Le concours d accès au cadre d emplois des adjoints administratifs territoriaux comporte des épreuves d admissibilité et d admission. VI - LES EPREUVES D ADMISSIBILITÉ du concours externe, interne et du 3 ème concours comprennent : NATURE DES ÉPREUVES DURÉE COEFFICIENT 1 Une épreuve écrite de français comportant : - à partir d un texte d ordre général, la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte ; 1 heure 30 3 - des exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en vocabulaire, orthographe et grammaire. 2 L établissement d un tableau numérique d après les éléments fournis aux candidats. 1 heure 3 Les épreuves écrites sont anonymes. Le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d admission en raison des points qu ils ont obtenus à l ensemble des épreuves d admissibilité. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l une des épreuves d admissibilité ne peut être déclaré admissible. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. VII - LES EPREUVES D ADMISSION du concours externe, du concours interne et du 3ème concours comprennent : 5

Les EPREUVES OBLIGATOIRES: NATURE DES EPREUVES DUREE COEFFICIENT 1 Un entretien visant à évaluer l aptitude du candidat et sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois, ainsi que ses connaissances de l environnement professionnel dans lequel il sera appelé à exercer ses fonctions. Pour le concours interne et le troisième concours, cet entretien tend également à apprécier l expérience du candidat. 15 minutes 3 2 Une épreuve pratique de bureautique destinée à vérifier l aptitude du candidat en matière de traitement de texte, d utilisation d un tableur et des technologies de l information et de la communication. 15 minutes 1 Une épreuve facultative choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les épreuves suivantes : NATURE DES EPREUVES FACULTATIVES DUREE COEFFICIENT Une épreuve écrite de langue vivante étrangère. Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d un texte rédigé dans l une des langues suivantes, au choix du candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe moderne, portugais, néerlandais, grec. OU Une interrogation orale portant sur le domaine choisi par le candidat au moment de son inscription parmi les trois suivants : - notions générales de droit public - notions générales de droit de la famille - notions générales de finances publiques. 1 heure 15 minutes avec une préparation de même durée 1 1 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Les points excédant la note 10 aux épreuves facultatives s ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement pour l admission. 6

VIII LE PROGRAMME DES ÉPREUVES Interrogations orales portant sur des notions générales dans les domaines suivants : A Notions générales de droit public : L organisation administrative des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, Les principales compétences des collectivités locales, Les scrutins locaux, Les principales règles de désignation et de fonctionnement des organes délibérants et des exécutifs locaux, Le contrôle de légalité : définition et principes généraux. B Notions générales de droit de la famille : Naissance, nom, filiation, domicile, mariage, divorce, décés, Les actes de l état civil. C Notions générales de finances publiques : Le budget de l État et des collectivités territoriales : les grands principes, les principales règles d élaboration, d exécution et de contrôle, Les principales ressources des collectivités territoriales : impôts, dotations, subventions, emprunt, Les dépenses obligatoires, Notions sommaires sur la comptabilité publique locale. IX LA NOMINATION, FORMATION ET TITULARISATION A l issue du concours, les lauréats figurent sur une liste d aptitude ayant une valeur nationale. L inscription de la liste d aptitude est valable trois ans à partir de son établissement, sous réserve que le candidat qui ne serait pas recruté fasse connaître au Centre de Gestion son intention d être maintenu sur la liste d aptitude un mois avant le terme de chaque année suivant son inscription initiale dans la limite précitée. L inscription sur la liste d aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient au lauréat du concours de chercher un poste vacant. Les candidats inscrits sur la liste d aptitude établie après le concours et recrutés par une collectivité sont nommés stagiaires par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de un an. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux, pour une durée totale de cinq jours. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires, cette titularisation intervient au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s il n avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Dans un délai de deux ans après leur nomination ou leur détachement, les membres du cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008, pour une durée totale de cinq jours. 7

X L AVANCEMENT Peuvent être nommés au grade d adjoint administratif territorial de 1 ère classe, après inscription sur un tableau d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1 Par voie d un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2 ème classe ayant atteint le 4 ème échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. 2 Au choix les adjoints administratifs territoriaux de 2 ème classe ayant atteint le 7 ème échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1 et du 2 sont fixées par décret. Peuvent être promus au grade d adjoint administratif territorial principal de 2 ème classe par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux de 1 ère classe ayant atteint au moins le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade. Peuvent être promus au grade d adjoint administratif territorial principal de 1 ère classe par voie d inscription à un tableau annuel d avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2 ème classe justifiant d au moins deux ans d ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade. XI LA RÉMUNÉRATION Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Echelle 4 de rémunération Echelons 1 Ech 2 Ech 3 Ech 4 Ech 5 Ech 6 Ech 7 Ech 8 Ech 9 Ech 10 Ech 11 Ech 298 299 303 310 323 333 347 360 374 389 413 Traitement mensuel brut au 1 er juillet 2010 Indice brut 298 : 1 379,82 Indice brut 413 : 1 912,31 8