Livre VII CONTROLE ET SANCTIONS Titre I REGISTRE DE SECURITE ET AFFICHAGE OBLIGATOIRE Chapitre I REGISTRE DE SECURITE Article Lp. 4711-1 L employeur tient un registre sur lequel sont portées ou annexées les observations et mises en demeure, formulées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, le chef du service de l'inspection du travail ou les agents du service prévention des risques professionnels de la caisse de prévoyance sociale (C.P.S.), relatives à des questions de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques. Le registre est conservé pendant cinq ans. Le registre est tenu constamment à la disposition des inspecteurs ou contrôleurs du travail et des agents du service prévention des risques professionnels de la C.P.S.. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T) peuvent consulter ce registre. Chapitre II DOCUMENTS ET AFFICHAGE Article Lp. 4712-1 L employeur affiche dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel : 1. les coordonnées du service de l'inspection du travail ; 2. les coordonnées des services de secours d'urgence ; 3. les coordonnées du service de santé au travail et le nom du médecin du travail compétent ; 4. les coordonnées du service prévention des risques professionnels de la C.P.S.. -258-
Titre II SANCTIONS Chapitre I DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AUX SANCTIONS PENALES Article Lp. 4721-1 Lorsqu'une des infractions en matière de santé et de sécurité qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice est mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur. Article Lp. 4721-2 En cas d'infraction aux dispositions relatives à la santé et à la sécurité, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne peut excéder dix mois. Aucune infraction nouvelle ne peut être relevée pour la même cause pendant le cours du délai accordé en vertu des dispositions du présent article. Article Lp. 4721-3 Le tribunal (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 8 ) «peut ordonner» l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant en cas de condamnation prononcée en application de : 1. Lp. 4722-2 ; 2. Lp. 4723-1 ; 3. Lp. 4723-3 ; 4. Lp. 4724-1 ; 5. Lp. 4725-1. Il peut, en cas de récidive, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 8 ) «1 000 000 F CFP (8 380 euros)» et d'un emprisonnement de deux ans (ajouté, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 8 ) «ou l une de ces deux peines seulement.» -259-
Chapitre II DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Principes généraux de prévention Article Lp. 4722-1 Les infractions aux dispositions de l article Lp. 4121-5, prévoyant le document d évaluation des principaux risques, sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe. Section 2 Droit d alerte et de retrait Article Lp. 4722-2 Le fait de ne pas respecter les dispositions de l article Lp. 4131-2 est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et pour leur récidive. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 9 ) «En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.» -260-
Section 3 Information et formation des travailleurs Article Lp. 4722-3 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 10 ) faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prescrites par les dispositions du livre 1 titre 4 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 10 ) «(8 380 euros ).» Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 10 ) «(8 380 euros )» et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 4 Disposition applicables à certaines catégories de travailleurs Sous-section 1 : Article Lp. 4722-4 Le fait de ne pas respecter les dispositions du titre 1 du livre 5 (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 12 ) «de la présente partie» et des arrêtés pris pour leur application est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et pour leur récidive. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les En outre, le tribunal peut faire application des dispositions de l'article Lp. 3256-5 relatives à l'affichage et à l'insertion du jugement. -261-
Chapitre III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL Section 1 Obligation du maître d ouvrage pour la conception des lieux de travail Article Lp. 4723-1 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 10 ) faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prescrites par l article Lp. 4211-1. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 10 ) «(8 380 euros ).». Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 10 ) «(8 380 euros )» et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 2 Obligation de l employeur pour l utilisation des lieux de travail Sous-section 1 Article Lp. 4723-2 Sont punies d'une d amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe, les infractions aux dispositions suivantes, ainsi que celles des arrêtés pris pour leur application : 1. la section 1 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatives aux installations sanitaires ; 2. la section 3 du chapitre 5 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatives à l hébergement. -262-
Sous-section 2 Article Lp. 4723-3 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 11 ) «447 487 F CFP (3 750 euros), le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes, ainsi que celles des arrêtés pris pour leur application : 1. Lp. 4221-1 ; 2.le chapitre 2 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatif à l aération et l assainissement ; 3. le chapitre 3, du titre 2, du livre 2 de la présente partie relatif à l éclairage et l ambiance thermique ; 4. le chapitre 6 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatif aux risques d incendie, explosion et évacuation ; 5. le chapitre 7 du titre 2 du livre 2 de la présente partie relatif à l entretien des lieux de travail. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 11 ) «(8 380 euros ).» Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 11 ) «(8 380 euros )» et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Article Lp. 4723-4 Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et pour leur récidive, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes, ainsi que celles des arrêtés pris pour leur application : 1. chapitre 4 du titre 2 du livre 2 (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 12 ) «de la présente partie» relatif à l aménagement des postes de travail, boissons et sièges ; 2. section 2, du chapitre 5, du titre 2, du livre 2 de la présente partie relative à la restauration. -263-
Chapitre IV EQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION Section unique Article Lp. 4724-1 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 13 ) faute personnelle les dispositions du livre 3 (ajouté, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 13 ) «de la présente partie» et des arrêtés pris pour leur application. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 13 ) «(8 380 euros ).» Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 1 000 000 F CFP (inséré, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 13 ) «(8 380 euros )» et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. (alinéas 7 et 8 supprimés, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 13 ) Chapitre V PREVENTION DE CERTAINS RISQUES D EXPOSITION Section 1 Prévention des risques chimiques Article Lp. 4725-1 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 14 ) faute personnelle les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prescrites par le titre 1 du livre 4 du la présente partie. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros). Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. -264-
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 2 Prévention des risques d exposition au bruit Article Lp. 4725-2 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 15 ) faute personnelle les dispositions du titre 2 du livre 4 (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 15 ) «de la présente partie» et des arrêtés pris pour leur application. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros). Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les Section 3 Prévention des risques d exposition aux rayonnements ionisants Sous-section 1 Article Lp. 4725-3 Les infractions aux dispositions des articles Lp. 4431-3 et Lp. 4432-1 et des arrêtés pris pour leur application sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. Sous-section 2 Article Lp. 4725-4 Le fait de ne pas respecter les dispositions du titre 3 du livre 4 de la présente partie, à l exception de celles des articles Lp. 4431-3 et Lp. 4432-1, et des arrêtés pris pour leur application est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et pour leur récidive. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernée par les -265-
Section 4 Prévention des risques d exposition au plomb Article Lp. 4725-5 Le fait de ne pas respecter les dispositions du Titre 4, du Livre 4 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et pour leur récidive. Section 5 Mesures particulières de protection des travailleurs dans les entreprises qui mettent en œuvre des courants électriques Sous-section 1 Article Lp. 4725-6 Les infractions aux dispositions de l article Lp. 4456-2 et des arrêtés pris pour son application, relatives aux vérifications périodiques sont punies d une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de cinquième classe. Sous-section 2 Article Lp. 4725-7 Sans préjudice de l'application des articles Lp. 4721-1 à Lp. 4721-3, est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 14 ) «447 487 F CFP (3 750 euros)», le fait de ne pas respecter les dispositions suivantes, ainsi que celles des arrêtés pris pour leur application : 1. du chapitre 2 du titre 5 du livre 4 de la présente partie ; 2. de la section 1 à la section 5 du chapitre 3, du titre 5, du livre 4 de la présente partie ; 3. des articles Lp. 4453-6 à Lp. 4453-8 ; 4. de la section 1, du chapitre 4, du titre 5, du livre 4 de la présente partie ; 5. chapitre 5, du titre 5, du livre 4 de la présente partie. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (8380 euros). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les -266-
Article Lp. 4725-8 Est punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et le cas échéant leur récidive, le fait de ne pas respecter les dispositions suivantes, ainsi que celles des arrêtés pris pour leur application : 1. des articles Lp. 4453-3 à Lp. 4453-5 ; 2. des sections 1 à 8 et de la section 10 du chapitre 6 du titre 5 du livre 4 de la présente partie ; 3. des articles Lp. 4451-5 et Lp. 4451-7. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les Chapitre VI PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES Section 1 Travaux réalisés par une entreprise extérieure Article Lp. 4726-1 Le fait de ne pas respecter (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 16 ) «les dispositions du titre I du livre V de la présente partie» et des arrêtés pris pour son application est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et pour leur récidive. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernée par les Section 2 Mesures particulières de protection applicables aux travaux sous-marins Sous-section 1 Article Lp. 4726-2 Les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application, sont punies d'une d amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. -267-
Sous-section 2 Article Lp. 4726-3 Le fait de ne pas respecter les dispositions du titre 2 du livre 5 de la présente partie, à l exception de celles de la section 2 du chapitre 3 du titre 2 du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 14 ) «447 487 F CFP (3 750 euros)», sans préjudice de l application des articles Lp. 4721-1 à Lp. 4721-3. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les Section 3 Bâtiments et travaux publics Sous-section 1 Article Lp. 4726-4 Le maître d œuvre qui n a pas adressé à l'inspection du travail la déclaration préalable prévue à l'article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 17 ) «Lp. 4531-3» ou n a pas procédé à l affichage prévu à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 17 ) «Lp. 4531-4» est puni d'une d amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. Article Lp. 4726-5 Est puni d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5e classe : 1. le maître d ouvrage qui soit : a. n a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance de l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-6» ou qui n a pas assuré au coordonnateur l autorité et les moyens indispensables à l exercice de sa mission ; b. a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions prévues à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-8» ; c. ne s'est pas assuré de la tenue du registre journal prévu à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-12» ; d. n a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-14» ; e. n a pas fait constituer le dossier prévu à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-18» ; f. n'a pas respecté les obligations prévues à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-3» ; g. n'a pas pris les mesures adaptées suite à l'information par le délégataire ou l'inspection du travail ou le service prévention de la caisse de prévoyance sociale prévue à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-2». -268-
2. a. le maître d ouvrage ou le maître d'œuvre qui n'a pas pris toutes les mesures permettant de respecter les prescriptions du plan général de coordination et notamment celles relatives soit à l'utilisation des moyens communs soit à l'hygiène conformément à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-4» ; b. l entrepreneur ou le sous-traitant qui n a pas remis au maître d ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-16» ; c) l'entrepreneur ou le sous-traitant qui est intervenu sur le chantier sans avoir respecté les obligations prévues à l article (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 18 ) «Lp. 4532-17» ; d) l entrepreneur ou le sous-traitant qui n'a pas pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescriptions relatives aux installations d hygiène. Sous-section 2 Article Lp. 4726-6 Le maître d ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application de l'article Lp. 4211-1 est puni des peines prévues aux articles D 117-1 et D 117-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française. Article Lp. 4726-7 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 14 ) faute personnelle les dispositions du chapitre 4 du titre 3, du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros). Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les -269-
Section 4 Manutentions des charges Article Lp. 4726-8 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 14 ) faute personnelle les dispositions du chapitre 1 du titre 4 du livre 5 de la présente partie ainsi que celles prises pour son application, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles Lp. 4721-1 à Lp. 4721-3. emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros). Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par le procès-verbal. En cas de condamnation prononcée en application du présent article, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et la publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant. Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pour une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère, soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit. La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros) et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 5 Travaux en espace confiné Article Lp. 4726-9 Est puni d'une amende de (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 14 ) faute personnelle les dispositions du chapitre 2 du titre 4 du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application emprisonnement d'un an et d'une amende de 1 000 000 F CFP (8 380 euros). Dans les cas visés aux deux premiers alinéas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les -270-
Section 6 Travaux isolés Article Lp. 4726-10 Le fait de ne pas respecter les dispositions du chapitre 3 du titre 4 du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe et, le cas échéant, de celles prévues pour la récidive. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernée par les Section 7 Peinture par pulvérisation Article Lp. 4726-11 Le fait de ne pas respecter les dispositions du chapitre 4 du titre 4 du livre 5 de la présente partie et des arrêtés pris pour leur application est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe, et, le cas échéant, de celles prévues pour la récidive. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par les Chapitre VII COMITE D'HYGENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T) Section 1 Article Lp. 4727-1 Indépendamment d'éventuelles poursuites pénales relatives au délit d'entrave prévu à l'article Lp. 4727-2, le non-respect de l'obligation de réunir semestriellement le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est puni d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la cinquième classe. -271-
Section 2 Article Lp. 4727-2 (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 19 ) «Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte, soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du titre I du livre V de la partie II et du titre I du livre VI de la présente partie ainsi que des arrêtés pris pour leur application, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 447 487 F CFP (3 750 euros). En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 894 974 F CFP (7 500 euros).» Chapitre VIII SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL Section unique Article Lp. 4728-1 Les infractions aux dispositions du titre 2 du (remplacé, LP n 2013-3 du 14 janvier 2013, art. LP 5 20 ) «livre VI» de la présente partie et de celles prises pour son application sont punies d'une amende administrative, dont le montant ne peut dépasser celui prévu pour les contraventions de la 5 e classe. Le fait pour une entreprise d'avoir été radiée d'un service interentreprises pour défaut de paiement des cotisations ou des prestations complémentaires constitue une infraction aux dispositions de l article Lp. 4621-1. Chapitre IX REGISTRE DE SECURITE ET AFFICHAGE Section unique Article Lp. 4729-1 Le fait de ne pas respecter les dispositions de l article Lp. 4711-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsqu'il y a récidive dans le délai d'un an dans les cas visés à l article Lp. 4711-1, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre de l article Lp. 4711-1. Article Lp. 4729-2 Le fait de ne pas respecter les dispositions de l article Lp. 4712-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. -272-