CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION



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Transcription:

CoP12 Doc. 52.2 CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION Douzième session de la Conférence des Parties Santiago (Chili), 3 15 novembre 2002 Interprétation et application de la Convention Contrôle du commerce et marquage Déplacements des collections d'échantillons UTILISATION DE CERTIFICATS POUR LES DEPLACEMENTS DES COLLECTIONS D'ECHANTILLONS COUVERTES PAR UN CARNET ATA OU TIR ET CONSTITUEES DE PARTIES OU PRODUITS D'ESPECES INSCRITES AUX ANNEXES II ET III 1. Le présent document est soumis par l Italie au nom des Etats membres de la Communauté européenne, et est co-parrainé par la Suisse. Introduction 2. A la 11 e session de la Conférence des Parties (Gigiri, avril 2000), les Etats-Unis d Amérique ont présenté le document Doc. 11.52 sur les déplacements d échantillons de peaux de reptiles. Ce document a entraîné l adoption de la décision 11.164 sur les déplacements d échantillons de peaux de reptiles et autres produits y relatifs. 3. La décision 11.164 stipule: Le Secrétariat devrait, en consultation avec le Comité pour les animaux, le Groupe CSE/UICN de spécialistes des crocodiliens et l Organisation mondiale des douanes: a) étudier la manière dont les Parties pourraient rationaliser les procédures de délivrance des documents d'exportation ou de réexportation couvrant les échantillons de peaux de crocodiliens et autres reptiles; et b) préparer une proposition à soumettre à la 12 e session de la Conférence des Parties concernant l'amendement des résolutions pertinentes en vigueur et/ou un projet de résolution. 4. L Italie et la Suisse estiment que cette question pourrait être résolue en adoptant des procédures associant la délivrance des certificats à celle d un carnet ATA ou TIR et présentent, ci-après, le justificatif de cette proposition. 5. De nombreux produits entrant dans des collections d échantillons destinés à être présentés dans des foires commerciales ou à des clients potentiels, fabriqués à partir de spécimens d espèces inscrites aux Annexes II et III, et pas seulement en peaux de reptiles, entrent chaque jour dans le marché international en provenance de sources licites. 6. Maints commerçants à travers le monde participent chaque année à de nombreuses foires commerciales pour présenter leurs produits sous forme d échantillons ou simplement pour les montrer à des clients potentiels. Pour pouvoir amener ces échantillons avec eux, ils ont besoin d un permis d exportation ou d un certificat de réexportation. S il s agit d une exportation temporaire, ils utilisent aussi un carnet ATA. CoP12 Doc. 52.2 p. 1

7. Le carnet ATA est un document douanier international valable 12 mois, qui autorise l introduction temporaire de marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, visées aux annexes de la Convention douanière sur le carnet ATA (Convention ATA) pour l admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961 et en vigueur dans 57 pays). Le carnet TIR a les mêmes fonctions que le carnet ATA mais est limité au transport routier. 8. Les spécimens couverts par un carnet ATA ou TIR et restant sous contrôle de la douane peuvent considérés en transit ou en transbordement et, par conséquent, conformément à l Article VII, paragraphe 1, de la Convention, les dispositions de l Articles III, IV et V ne s y appliquent pas. Bien que cette disposition puisse faire l objet d une dérogation relative à la délivrance de permis ou certificats, les Parties peuvent aussi faire usage des possibilités offertes par l Article XIV de la Convention, comme le suggère la résolution Conf. 11.18, notamment en ce qui concerne le contrôle du transit et du transbordement, comme le mentionne la résolution Conf. 9.7. Ainsi, la création d un certificat de détention et d acquisition régulière, conformément aux dispositions CITES, a été envisagée pour couvrir ces spécimens dans leurs déplacements transfrontaliers. On notera que ces spécimens sont soumis à un régime douanier particulier, exigeant une caution de dédouanement et qu ils restent soumis à ce régime jusqu à ce qu ils retournent dans le premier pays ayant délivré les documents. 9. La procédure en vigueur de délivrance des documents CITES s est révélée longue et lourde pour de nombreux organes de gestion et commerçants car lorsqu une collection d échantillons est accompagnée d un carnet ATA et d un document CITES, ce dernier est souvent conservé par le premier pays d importation, et obtenir un autre certificat de réexportation pour couvrir les spécimens déjà inclus dans le carnet ATA peut prendre plusieurs jours, alors que le propriétaire s est engagé à faire une tournée de différentes foires commerciales, expositions ou clients. Cette procédure se répète dans tous les autres pays visités par le commerçant ou l exposant. De plus, chaque pays procède différemment pour respecter les dispositions de la CITES et des douanes. 10. L Italie et la Suisse proposent donc la solution suivante: a) Un certificat CITES devient partie intégrante du carnet ATA ou TIR sous certaines conditions par exemple, que le document ne soit valable que s il est attaché à un carnet ATA ou TIR valable, que les spécimens ne soient pas destinés à la vente, que les spécimens entrant dans une collection d échantillons soient marqués conformément à la Réglementation ATA, et que les documents restent attachés et valables durant tous les déplacements de la collection d échantillons. b) Ayant pris acte de la procédure en cours, exposée dans le document SC46 Doc. 10 présenté à la 46 e session du Comité permanent (Genève, mars 2002) et dans la notification aux Parties n 2002/24 sur la Révision des résolutions en vigueur, l Italie et la Suisse proposent de regrouper la résolution Conf. 10.5 et la résolution Conf. 10.2 (Rev.) et d ajouter sous ENUMERE, dans la deuxième résolution, une nouvelle partie n X, à savoir: "Concernant l utilisation des certificats pour les déplacements de collections d échantillons couvertes par un carnet ATA ou TIR et constituées de parties ou produits d espèces inscrites aux Annexes II et III". Cette partie présenterait la procédure incluse l annexe au présent document. 11. En conséquence, la décision 11.164 deviendrait inutile. 12. A la lumière des explications données ci-dessus et comme expliqué à la page 6 de la notification aux Parties n 2002/006 du 6 mars 2002 sur les Lignes directrices sur la soumission des projets de résolutions et de décisions, l Italie et la Suisse proposent de réviser la résolution Conf. 10.2 (Rev.) et de la regrouper avec la résolution Conf. 10.5. En conséquence, ces deux pays présentent simplement un texte d introduction (le présent document) et une annexe précisant les amendements des résolutions en vigueur. CoP12 Doc. 52.2 p. 2

COMMENTAIRES DU SECRETARIAT A. Le Secrétariat soutient l'idée de réviser la résolution Conf. 10.2 (Rev.) pour faciliter le déplacement des collections d'échantillons contenant des spécimens d'espèces inscrites aux Annexes II et III. Cependant, il estime qu'il faut néanmoins y accorder une plus grande réflexion concernant les points suivants: 1. L'utilisation et la réutilisation suggérées d'un certificat qui resterait attaché à un carnet ATA ou TIR pour la période de validité du carnet (12 mois) doivent être conformes aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article VI de la Convention, qui n'envisagent pas la réutilisation des permis et certificats CITES. 2. La résolution Conf. 9.7, paragraphe a), recommande: que, aux fins de l'article VII, paragraphe 1, de la Convention, les termes transit ou... transbordement de spécimens soient interprétés de façon à ne s'appliquer qu'aux spécimens restant sous contrôle de la douane et qui sont en cours de transport vers un destinataire désigné, lorsque toute interruption du déplacement n'est due qu'à des dispositions rendues nécessaires par cette forme de commerce Il faudrait amender ce texte de manière à élargir la définition pour couvrir les importations temporaires couvertes par des carnets ATA ou TIR. 3. Il serait utile d'évaluer si les spécimens autres que ceux appartenant à des collections d'échantillons pourraient eux aussi bénéficier de toute disposition facilitant les déplacements qui serait approuvée par les Parties. 4. Il faudrait si possible envisager de simplifier ou d'abréger le texte de tout amendement approuvé de la résolution Conf. 10.2 (Rev.) compte tenu de la longueur actuelle de celle-ci. B. Reconnaissant que le présent document reflète l'initiative de plusieurs Parties intéressées et répond effectivement à la décision 11.164, le Secrétariat n'a pas préparé de proposition différente et concurrente dans le document CoP12 Doc. 52.1. CoP12 Doc. 52.2 p. 3

CoP12 Doc. 52.2 p. 4

CoP12 Doc. 52.2 Annexe PROJET DE RESOLUTION DE LA CONFERENCE DES PARTIES Utilisation de certificats pour les déplacements des collections d'échantillons couvertes par un carnet ATA ou TIR et constituées de parties ou produits d'espèces inscrites aux Annexes II et III Amendement de la résolution Conf. 10.2 (Rev.) et regroupement avec la résolution Conf. 10.5 Les paragraphes ci-après seront insérés dans le préambule de la résolution Conf. 10.2 (Rev.): CONSCIENTE que de nombreux envois de spécimens d'espèces CITES couverts par un carnet ATA ou TIR mais non accompagnés des documents CITES appropriés ont été refusés par le pays d'importation ou par le pays de provenance en cas de renvoi; CONSTATANT que la délivrance répétée de permis et de certificats, en application des Articles III, IV, V ou VII de la Convention, pour des parties et produits entrant dans une collection d échantillons soumis à des passages transfrontaliers fréquents impose une charge administrative et technique aux organes de gestion, et que ces passages devraient être étroitement contrôlés afin d'empêcher toute activité illicite; SACHANT que des parties et produits d espèces inscrites aux annexes de la Convention et entrant dans une collection d échantillons sont souvent soumis à des passages transfrontaliers fréquents pour divers motifs légitimes, et qu il est nécessaire de disposer de procédures de contrôle claires pour ce commerce; SACHANT que les dispositions de l Article VII, paragraphe 1, de la Convention autorisent le transit ou le transbordement de spécimens sur le territoire d'une Partie, lorsque ces spécimens restent sous le contrôle de la douane, comme il en va des envois couverts par des carnets ATA ou TIR; RAPPELANT les dispositions de l Article XIV de la Convention sur le droit des Parties d adopter des mesures internes plus strictes en ce qui concerne les conditions auxquelles le commerce de spécimens d'espèces inscrites aux annexes de la CITES est soumis, également souligné dans la résolution Conf. 11.18; RAPPELANT la nécessité de réglementer par la délivrance d un certificat ces déplacements transfrontaliers particuliers de collections d échantillons de parties et produits d espèces inscrites aux Annexes II et III; Ajouter une nouvelle partie X sous le premier ENUMERE du dispositif de la résolution Conf. 10.2 (Rev.): X. Concernant l utilisation de certificats pour les déplacements de collections d échantillons couvertes par un carnet ATA ou TIR et constituées de parties et produits d espèces inscrites aux Annexes II et III Après la partie IX du dispositif de la résolution Conf. 10.2 (Rev.), ajouter la partie X ci-après: X. Concernant l utilisation de certificats pour les déplacements de collections d échantillons couvertes par un carnet ATA ou TIR et constituées de parties et produits d espèces inscrites aux Annexes II et III RECOMMANDE à toutes les Parties de délivrer les documents appropriés pour les envois couverts par un carnet ATA ou TIR; PRIE instamment toutes les Parties de s'assurer auprès de leurs services douaniers et des autres agents chargés de l'application de la CITES que tous les envois CITES couverts par ces carnets sont conformes aux dispositions pertinentes de la CITES; CoP12 Doc. 52.2 p. 5

CONVIENT que les Parties devraient appliquer la procédure ci-après pour la délivrance de certificats pour des parties et produits entrant dans une collection d échantillons couverts par un carnet ATA ou TIR: a) pour l application de la présente résolution, l'expression "parties et produits entrant dans une collection d échantillons", couvre tous les parties ou produits d espèces animales ou végétales inscrites aux Annexes II et III destinés à être présentés à une exposition commerciale ou à des clients, non destinés à la vente et couverts par un carnet ATA ou TIR; b) le certificat joint au carnet ATA ou TIR devrait inclure à la case 5 ou dans une autre case si le formulaire type mentionné dans la résolution Conf. 10.2 (Rev.) n est pas utilisé, le texte ci-après: "Ce certificat n est valable que s il est attaché à un carnet ATA ou TIR valable. Il restera attaché au carnet pendant sa durée de validité. Les spécimens ne sont pas destinés à la vente. Si le détenteur vend les spécimens alors qu il se trouve hors de son pays de résidence habituelle, le certificat sera considéré comme nul et non avenu et les spécimens seront considérés comme négociés illégalement, et le certificat doit être renvoyé immédiatement à l organe de gestion qui l a délivré"; c) le certificat délivré pour des parties et produits entrant dans une collection d échantillons est valable pour une durée n excédant pas 12 mois, c est-à-dire la même validité que le carnet ATA ou TIR; une fois que le certificat est arrivé à échéance, le carnet ATA ou TIR est considéré comme nul et non avenu et le certificat est renvoyé à l organe de gestion qui l a délivré; d) les Parties concernées vérifient soigneusement le carnet ATA ou TIR et le certificat attaché durant les contrôles douaniers et frontaliers, à savoir: i) elles vérifient l'original et l'approuvent au moyen d'un timbre humide portant la phrase suivante "Ces spécimens sont maintenus sous douane lors de leur séjour dans ce pays", d une signature et de la date, pour signaler le passage d'un Etat à un autre; et ii) elles ne retirent pas l'original à la frontière mais permettent qu il reste attaché au carnet ATA ou TIR et suive les spécimens durant leurs déplacements; (Les certificats délivrés à cet effet seront conçus de manière à ces remplir ces conditions.) e) les parties et produits entrant dans une collection d échantillons et couverts par un certificat seront marqués conformément aux Réglementations ATA et TIR. Le marquage se fera individuellement, pour chaque échantillon, à l aide d une étiquette, d un timbre ou d un cachet, et sera reporté sur le carnet ATA, à la colonne 7 ou dans la rubrique correspondante du carnet TIR, ainsi que dans le certificat; f) si, lors d un séjour dans un autre Etat, un spécimen couvert par un certificat délivré conformément à la présente résolution est perdu, volé ou détruit accidentellement, le propriétaire notifie en conséquence l organe de gestion de l Etat dans lequel la perte a eu lieu (et, si nécessaire, la police de cet Etat). Si un carnet ATA ou TIR, y compris le certificat de parties et produits entrant dans une collection d échantillons, est perdu, volé ou détruit accidentellement, le propriétaire peut demander à l organe de gestion de l Etat dans lequel cette perte a eu lieu de le remplacer; g) les Parties tiennent des registres dans lesquels figurent le numéro des certificats délivrés conformément à la présente résolution et, si possible, indiquent le numéro de certificat et le nom scientifique des espèces concernées dans leurs rapports annuels; et h) l organe de gestion délivrant un certificat attaché à un carnet ATA ou TIR conformément à la présente résolution est responsable de l authenticité et de la validité de l information contenue dans celui-ci et est libre, conjointement avec les autorités douanières et les autorités chargées de la lutte contre la fraude, de procéder aux vérifications nécessaires pour déterminer la concordance des spécimens renvoyés au pays de départ. En cas de non-concordance dans quelque pays visité que ce CoP12 Doc. 52.2 p. 6

soit, l organe de gestion du pays dans lequel la non-concordance a été découverte prend les dispositions légales nécessaires et informe promptement l organe de gestion ayant délivré le certificat; PRIE instamment toutes les Parties d inclure la procédure énoncée dans la présente résolution dans leur législation nationale afin de les harmoniser, s'il y a lieu, en collaboration avec leurs autorités douanières et les organisations internationales pertinentes, telles que l Organisation mondiale des douanes, et le Secrétariat CITES; A la fin du dispositif, ajouter la phrase suivante: ABROGE la résolution Conf. 10.5 Envois couverts par des carnets ATA et TIR. CoP12 Doc. 52.2 p. 7